Page images
PDF
EPUB

Fléchinelle dès que la nécessité en sera reconnue par décision ministérielle.

3. Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

6 AVRIL 24 MAI 1878. Décret qui approuve divers travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la compagnie des chemins de fer de l'Est. (XII, B. CCCLXXXIX, n. 6936.)

cet embranchement avec le chemin de fer de Saint-Omer à Berguette et son extrémité située dans la gare de Berguette (Aire); vu la demande présentée, le 11 du même mois, par la compagnie des chemins de fer du Nord-Est, à l'effet d'obtenir l'approbation dudit traité et l'incorporation du tronçon d'isbergues à Aire à la ligne de Saint-Omer à Berguette; le traité additionnel passé, le 13 octobre 1877, entre les mêmes parties contractantes, et modifiant l'art. 3 du traité ci-dessus visé du 27 janvier 1877; vu les pièces de l'instruction à laquelle ces traités ont été soumis, et notamment l'adhésion de la compagnie du chemin de fer du Nord du 17 octobre 1877 et les avis du conseil des ponts et chaussées des 4 juin et 17 décembre 1877; le conseil d'État entendu, décrète :

Art. 1er. Est approuvé le traité passé, le 27 janvier 1877, entre la compagnie des chemins de fer du Nord-Est et la société houillère de la Lys Supérieure, avec la modification résultant du traité additionnel en date du 13 octobre 1877 pour la cession par la société houillère à la compagnie du chemin de fer du NordEst de la portion de l'embranchement des mines de Fléchinelle comprise entre le point de rencontre de cet embranchement avec la ligne de Saint-Omer à Berguette et l'extrémité dudit embranchement dans la gare de Berguette Aire). Ladite portion est, en conséquence, et demeurera incorporée au chemin de fer de SaintOmer à Berguette.

2. Cette approbation est subordonnée aux conditions suivantes : 1o la compagnie des chemins de fer du Nord-Est devra soumettre à l'approbation de l'administration, après s'être entendue avec la société de la LysSupérieure, les dispositions du garage industriel à établir au croisement des lignes de Saint-Omer à Berguette et de Fléchinelle, ainsi que celles qui auront pour objet de protéger ce croisement par des signaux; 2o est maintenue l'obligation imposée à la compagnie des chemins de fer du Nord-Est par la décision ministérielle du 6 mars 1874 d'etablir un passage au-dessus de la ligne de

[ocr errors]

Le Président de la République, sur le rapport du ministre des travaux publics; vu les loi et décret des 11 juin 1859 et 11 juin 1863, lesquels constituent le réseau des chemins de fer de l'Est; ensemble les conventions y annexées; vu les loi et décret du 11 juillet 1868, portant approbation de la convention passée, le même jour, entre l'Etat et la compagnie des chemins de fer de l'Est, et spécialement les art. 7, 8, 9 et 10 de ladite convention; vu la loi du 31 décembre 1875 et la convention y annexée; vu les projets présentés et les demandes faites par la compagnie des chemins de fer de l'Est à l'effet d'obtenir que divers travaux complémentaires à exécuter sur son ancien réseau soient approuvés par décret délibéré en conseil d'Etat, conformément aux dispositions de l'art. 10 susvisé de la convention du 11 juillet 1868; vu les pièces de l'instruction à laquelle lesdits projets ont été soumis, et notamment les avis du conseil des ponts et chaussées des 25 avril, 9 mai, 21 août, 28 novembre et 5 décembre 1877, et l'avis de l'inspecteur général des finances chargé de la vérification des comptes de la compagnie, en date du 21 février 1878; le conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. 4. Sont approuvés les travaux ci-après, concernant l'ancien réseau de la compagnie des chemins de fer de l'Est. (Suit le détail.) Les dépenses faites pour l'exécution de ces travaux seront imputées sur le compte de 40,000,000 de fr. ouvert, conformément à l'art. 10 de la convention du 11 juillet 1868, pour travaux complémentaires de l'ancien réseau, jusqu'à concurrence des sommes qui seront reconnues devoir être définitivement portées audit compte.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

(1) Présentation au Sénat, par M. Waddington, ministre des affaires étrangères, le 18 décembre 1877 (J. O. du 18 janvier 1878, no 255). Rapport de M. Pagézy, le 11 février (J. O. du 12, et du 19, no 48). Discussion et adoption, le 16 février (J. O. du 17). Transmission à la Chambre des députés,. le 19 février (J. O, du 1er mars. no 418). Rapport de M. Tirard, le 12 mars. (J. O. du 17 mars, n. 485). Discussion et adoption, le 19 mars (J. O. du 20).

"

Le but et la portée de cette convention ont été très-nettement indiqués dans l'exposé des motifs, et dans les rapports présentés au nom des commissions du Sénat et de la Chambre des députés. Cette convention, porte le rapport de M. Tirard, a pour objet essentiel et immédiat de faire cesser le trouble survenu dans les relations commerciales de la France et de l'Espagne par suite de la promulgation des tarifs de douane différentiels et extraordinaires votés, le 17 juillet 1877, par le parlement espagnol.

Jusqu'à présent, à l'exception de quelques rares articles compris dans une convention du 18 juin 1865, les échanges commerciaux entre les deux pays ont été soumis au régime des tarifs généraux. Le gouvernement espagnol a donc pu ajouter à son tarif général de 1869 des taxes extraordinaires qui surélèvent notablement les droits de douane d'un grand nombre de nos produits. Il a également pu stipuler et il a stipulé au profit des puissances qui lui accordent le traitement de la nation la plus favorisée des tarifs exceptionnels. Or, comme l'Espagne ne jouit pas en France du traitement de la nation la plus favorisée, il en résulte que les marchandises

Le Président de la République, sur la proposition du ministre des affaires étrangères, décrète :

Art. 1er. Le Sénat et la Chambre des députés ayant approuvé la convention de commerce conclue, le 8 décembre 1877, entre la France et l'Espagne, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Paris, le 27 mars 1878, ladite convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

CONVENTION.

Le Président de la République française et Sa Majesté le Roi d'Espagne, ayant reconnu l'opportunité de reviser et de compléter les clauses de la convention de commerce du 18 juin 1865, en vue de donner aux relations commerciales entre les deux Pays une

françaises ne profitent pas du tarif de faveur dont bénéficient les marchandises de l'Allemagne, de l'Autriche-Hongrie, etc... Ce régime différentiel, qui place nos nationaux dans une situation d'infériorité trèssensible vis-à-vis de leurs plus redoutables concurrents, a eu pour effet d'arrêter instantanément nos importations en Espagne. De toute part les réclamations les plus vives se sont élevées, et c'est pour y faire droit que les deux gouvernements sont entrés en négociation. Telle est l'origine de la convention..... »

Cette convention ne constitue pas un traité complet et définitif. La conclusion d'un acte de cette nature présentait de trèsgrandes difficultés. On a dû se contenter de régler certains points sur lesquels l'accord a pu se faire, et d'établir un modus vivendi provisoire. La durée de la nouvelle convention a été limitée à deux années (art. 10), et les deux parties contractantes se sont engagées à négocier, dans ce délai, un traité général de commerce et de navigation.

La convention du 8 décembre 1877 a rencontré dans les chambres une assez vive opposition. Cette opposition s'est principalement manifestée à la Chambre des députés, dans la séance du 19 mars. C'est seulement, après une longue discussion, à laquelle ont successivement pris part MM. de Valon, Granier de Cassagnac, de Bouville, Laroche-Joubert, Léopold Faye, d'un côté, M. Tirard, rapporteur, M. le ministre de l'agriculture et du commerce et M. Paul Devès, d'un autre côté, que le projet de loi portant approbation de la convention a été adopté par 242 voix contre 146.

nouvelle extension, ont résolu de conclure, pour cet objet, une convention spéciale, et ont, à cet effet, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir: le Président de la République française, M. Gaston-Robert Morin, marquis de Banneville, ministre des affaires étrangères, grand officier de la Légion d'honneur, etc., etc., et M. Jules Ozenne, ministre de l'agriculture et du commerce, grand officier de la Légion d'honneur, etc. etc.; et Sa Majesté le Roi d'Espagne, Son Excellence D. Mariano Roca de Togores, marquis de Molins, grand d'Espagne de première classe, chevalier de la Toison d'Or, grand-croix de Charles III, chevalier de Calatrava, grand-croix de la Légion d'honneur, de l'académie espagnole, sénateur, son ambassadeur à Paris; lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1er. La convention de commerce du 18 juin 1865 est maintenue dans toutes celles de ses dispositions qui ne sont pas modifiées par la présente convention.

2. Les droits inscrits dans les tarifs A et B annexés à la convention du 18 juin 1865 ne pourront, dans aucun cas, être augmentés.

3. Aussitôt que le traité conclu entre la France et l'Italie le 6 juillet 1877 sera ratifié et mis à exécution, l'Espagne acceptera, comme représentant les droits à la valeur mentionnés dans les tarifs conventionnels en vigueur, les diverses taxes spécifiques inscrites dans ledit traité.

4. Le tarif applicable aux vins de France importés en Espagne, soit en fûts, soit en bouteilles, est fixé de la manière suivante, tous droits extraordinaires ou additionnels compris : vins mousseux (par hectolitre), vingt piécettes; vins non mousseux par hectolitre), six piécettes.

5. Le tarif applicable aux vins d'Espagne de toutes sortes importés en France, soit en fûts, soit en bouteilles, est fixé, tous droits extraordinaires ou additionnels compris, par hectolitre, à 3 fr. 50 c.

6. Les articles de fabrication française désignés sous les nos 17, 46 et

260 du tarif espagnol en date du 17 juillet 1877 sont soumis, à leur importation en Espagne, au tarif suivant, tous droits additionnels ou extraordinaires compris, savoir : bijouterie et joaillerie en argent, même ornées de perles ou de pierres fines, trois piécettes l'hectogramme; ouvrages en cuivre rouge ou jaune et bronze, dorés, argentés, nikelés, deux cent cinquante piécettes les cent kilogrammes; bijouterie fausse, dix piécettes le kilogramme.

7. Les marchandises de toute nature, originaires de l'un des deux Pays et importées dans l'autre, ne pourront être assujetties à des droits d'accise, d'octroi ou de consommation, perçus pour le compte de l'Etat, des provinces ou des communes, supérieurs à ceux qui grèvent ou grèveraient les marchandises similaires de production nationale.

8. Les hautes parties contractantes se garantissent réciproquement, pour tout ce qui concerne l'importation, l'exportation, le transit et la navigation, le traitement de la nation la plus favorisée.

9. Sont et demeurent abrogés les articles relatifs au commerce et à la navigation des anciens traités conclus entre la France et l'Espagne et l'art. 2 additionnel au traité signé le 20 juillet 1814.

10. La présente convention aura une durée de deux années, à dater du jour de l'échange des ratifications. Les hautes parties contractantes s'engagent à négocier, dans ce délai, un traité de commerce et de navigation. Toutefois, si ce traité n'avait pu être conclu à l'expiration de cette période de deux années, la présente convention pourra être prorogée d'un commun accord.

11. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris, aussitôt après l'accomplissement des formalités prescrites par les lois constitutionnelles des deux Pays.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets. Fait à Paris, le 8 décembre 1877. Signé BANNEVILLE. OZENNE. Marquis DE MOLINS.

[blocks in formation]
[ocr errors]

4 AVRIL 12 JUIN 1878. Décret qui approuve divers travaux à exécuter par la compagnie du chemin de fer du Nord. (XII, B. CCCXC, n. 6940.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre des travaux publics; vu les loi et décret du 22 mai 1869, ainsi que la convention y annexée, et notamment l'art. 9 de cette convention; vu la loi du 30 décembre 1875, approuvant la convention passée, le même jour, entre l'Etat et la compagnie du chemin de fer du Nord, et spécialement l'art. 10 de cette convention; vu les projets présentés et demandes faites par la compagnie du chemin de fer du Nord pour que divers travaux à exécuter sur son réseau soient approuvés par décret délibéré en conseil d'Etat, conformément aux dispositions des articles susvisés des conventions des 22 mai 1869 et 30 décembre 1875; vu les rapports de l'inspecteur général et des ingénieurs chargés du contrôle de l'exploitation du réseau de la compagnie du chemin de fer du Nord, et les avis du conseil des ponts et chaussées des 31 octobre, 7-21 et 28 novembre, 5-26 décembre 1877 et 2-9 janvier 1878; le conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. 1. Sont approuvés les travaux

à exécuter sur son réseau par la compagnie du chemin de fer du Nord, conformément aux projets suivants. (Suit le détail.)

Les dépenses faites pour l'exécution de ces projets seront imputées sur le compte de 140,000,000 de fr. ouvert, conformément à l'art. 10, paragraphe 3, de la convention du 30 décembre 1875, pour travaux.complémentaires, et réparties entre l'ancien et le nouveau réseau jusqu'à concurrence des sommes qui seront définitivement reconnues devoir être portées au compte d'établissement de chacun de ces réseaux.

2. Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

4 AVRIL 12 JUIN 1878.

Décret qui ap

prouve divers travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la compagnie du che min de fer du Nord. (XII, B. CCCXC, n. 6941.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre des travaux publics; vu les loi et décret du 22 mai 1869, ainsi que la convention y annexée, et notamment l'art. 9 de cette convention; vu la loi du 30 décembre 1875, approuvant la convention passée, le mème jour, entre l'Etat et la compagnie du chemin de fer du Nord, et spécialement l'art. 10 de cette convention; vu les projets présentés et demandes faites par la compagnie du chemin de fer du Nord pour que divers travaux à exécuter sur son ancien réseau soient approuvés par décret délibéré en conseil d'Etat, conformément aux dispositions des articles susvisés des conventions des 22 mai 1869 et 30 décembre 1875; vu les rapports de l'inspecteur général et des ingénieurs chargés du contrôle de l'exploitation du réseau de la compagnie du chemin de fer du Nord, et les avis du conseil des ponts et chaussées des 31 octobre, 7-21 et 28 novembre, 5-12 et 26 décembre 1877 et 2 et 9 janvier 1878; le cunseil d'Etat entendu, décrète :

Art. 1er. Sont approuvés les travaux à exécuter sur son ancien réseau par la compagnie du chemin de fer du Nord, conformément aux projets suivants. (Suit le détail.)

[blocks in formation]

ouvre au gouvernement général civil de l'Algérie, sur l'exercice 1878, un crédit à titre de fonds de concours versés au trésor par la commune d'Alger, pour les frais d'étude de la conduite d'eau de l'Oued-Mokta. (XII, B. CCCXC, n. 6942.)

Le Président de la République, vu la loi du 30 mars 1878, portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1878; vu l'art. 13 de la loi du 6 juin 1843, portant règlement du budget de l'exercice 1840; vu l'art. 52 du décret du 31 mai 1862, sur la comptabilité publique; vu la déclaration, en date du 1er février 1878, constatant le versement, à titre de fonds de concours, dans les caisses du trésor public, d'une somme de 33,333 fr. 33 c., représentant la première annuité de la somme de 100,000 fr. votée par la commune d'Alger pour sa participation dans les frais d'étude de la conduite d'eau de l'Oued-Mokta; vu l'avis du ministre des finances; sur le rapport du ministre de l'intérieur, d'après les propositions du gouverneur général civil de l'Algérie, décrète :

Art. 1er. Il est ouvert au gouvernement général civil de l'Algérie, au titre du budget ordinaire de l'exercice 1878, un crédit supplémentaire de 33,333 fr. 33 c., pour la participation de la commune d'Alger dans les frais d'étude de la conduite d'eau de l'Oued-Mokta. Le chap. 16, art. 2, dudit budget est augmenté de pareille somme de 33,333 fr. 33 c.

2. Il sera pourvu aux dépenses imputables sur le crédit ouvert par l'article précédent au moyen des ressources versées au trésor à titre de fonds de concours.

3. Les ministres de l'intérieur et des finances et le gouverneur général civil de l'Algérie sont chargés, etc.

Décret qui

18 AVRIL 12 JUIN 1878. ouvre au gouvernement général civil de l'Algérie, sur l'exercice 1878, un crédit à titre de fonds de concours versés au trésor par le département de Constantine, pour les dépenses du personnel des ponts et chaussées, (XII, B. CCCXC, n. 6943.) Le Président de la République, vn la loi du 30 mars 1878, portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1878; vu l'art. 13 de la loi du 6 juin 1843, portant règlement défi nitif du budget de l'exercice 1840; vu l'art. 52 du décret du 31 mai 1862, sur la comptabilité publique; vu le récépissé no 2, du 21 février 1878, constatant le versement, à titre de fonds de concours, dans les caisses du trésor public, d'une somme de 32,100 fr., représentant la part contributive du département de Constantine dans les dépenses du personnel des ponts et chaussées en 1878; vu l'avis du ministre des finances; sur le rapport du ministre de l'intérieur, d'après les propositions du gouverneur général civil de l'Algérie, dé

crète :

Art. 1. Il est ouvert au gouvernement général civil de l'Algérie, au titre du budget ordinaire de l'exercice 1878, un crédit supplémentaire de 32,100 fr. pour la participation du département de Constantine dans les dépenses du personnel des ponts et chaussées. Le chapitre 16, art. 1, dudit budget est augmenté de pareille somme de 32,100 fr.

2. Il sera pourvu aux dépenses imputables sur le crédit ouvert par l'article précédent au moyen des ressources versées au trésor à titre de fonds de concours.

3. Les ministres de l'intérieur et des finances et le gouverneur général civil de l'Algérie sont chargés, etc.

27 AVRIL 12 JUIN 1878. Décret qui ouvre au ministre de la marine et des colonies un crédit supplémentaire pour les créances constatées sur des exercices clos. (XI, B. CCCXC, n. 6944.)

Le Président de la République,

« PreviousContinue »