Page images
PDF
EPUB

truction publique et des beaux-arts; vu la loi du 30 mars 1878, portant fixation du budget des recettes et des dépenses de l'exercice 1878; vu la convention passée entre la ville de Bordeaux et l'Etat, de laquelle il résulte que cette ville s'est engagée à contribuer, jusqu'à concurrence de 100,000 fr. dans les frais de premier établissement de l'observatoire astronomique et météorologique créé par décret du 11 mars 1878; vu le récépissé constatant que le versement de cette somme a été fait le 18 janvier 1878, à titre de fonds de concours, à la caisse du trésorier payeur général de la Gironde; vu l'art. 13 de la loi du 6 juin 1843 et l'art. 52 du décret du 31 mai 1862; vu la lettre du ministre des finances en date du 2 avril 1878, décrète :

Art. 1er. Il est ouvert au ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts, sur l'exercice 1878, un crédit de 100,000 fr. applicable aux dépenses de premier établissement de l'observatoire astronomique et météorologique de Bordeaux. (Budget de l'instruction publique, chap. 14. Etablissements astronomiques.)

2. Il sera pourvu à la dépense au moyen de la somme versée au trésor à titre de fonds de concours.

3. Les ministres de l'instruction publique et des beaux-arts et des finances sont chargés, etc.

13-15 MAI 1878. Loi qui ouvre à divers ministres des crédits supplémentaires et extraordinaires sur les exercices 1877 et

1878 et des crédits spéciaux pour dépenses d'exercices clos et périmés. (XII, B CCCXCII, n. 6993.)

TITRE Ier. EXERCICE 1877. Art. 1or. Il est ouvert au ministre des travaux publics, sur l'exercice 1877, au delà des crédits qui lui ont été accordés par la loi de finances du 29 décembre 1876 et par des lois spéciales, un crédit supplémentaire de 181,000 fr. Ce crédit sera inscrit au budget du ministère des travaux publics, deuxième section (Travaux extraordinaires), chap. 47 (Edifices publics. Ministère de la guerre).

2. Il sera pourvu au crédit supplémentaire ci-dessus au moyen des

ressources générales du budget de l'exercice 1877.

3. Sur les crédits ouverts au ministre des travaux publics pour les dépenses générales de l'exercice 1877, par la loi de finances du 29 décembre 1876 et par des lois spéciales, une somme de 1,018,000 fr. est et demeure définitivement annulée aux chapitres ci-après :

-

II° SECTION. Travaux extraordinaires.

Chap. 63. Travaux d'armement à exécuter avec le concours de l'industrie privée, 1,000,000 fr. Chap. 64. Fabrication de cartouches et autres dépenses faites dans l'intérêt de la défense sous la direction du ministre des travaux publics, 18,000 fr. Total égal, 1,018,000 fr.

TITRE II. EXERCICE 1878.

4. Il est accordé, sur l'exercice 1878, des crédits supplémentaires et extraordinaires montant à la somme de 2,281,849 fr. 12 c. Ces crédits demeurent répartis par ministère et par chapitre conformément à l'état annexé à la présente loi.

5. Il est accordé, sur l'exercice courant, au ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts (Service des beaux-arts), pour le paiement d'une créance sur l'exercice périmé 1873, un crédit extraordinaire spécial montant à la somme de 800 fr.

6. Il sera pourvu aux crédits supplémentaires et extraordinaires accordés par les art. 4 et 5 ci-dessus au moyen des ressources générales du budget de l'exercice 1878.

7. Il est accordé au ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts, première section (Service de l'instruction publique), en augmentation des restes à payer de l'exercice 1874, un crédit supplémentaire de 675 fr. 81 c., montant de nouvelles créances constatées sur cet exercice. Le ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts est, en conséquence, autorisé à ordonnancer ces créances sur

le chapitre spécial ouvert pour les dépenses d'exercices clos au budget de l'exercice courant, conformément à l'art. 8 de la loi du 23 mai 1834.

Tableau, par ministère et par chapitre, des crédits supplémentaires et extraordinaires accordés sur l'exercice 1878.,

1° CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES.

SERVICES GÉNÉRAUX DES MINISTÈRES.

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET GOUVERNEMENT GÉNÉRAL civil de L'ALGÉRIE.

Service du gouvernement général civil de l'Algérie.

Chap. 12. Perceptions (contributions diverses, poudres à feu, garantie), 133,019 fr. 12 c.

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU COMMERCE.

Chap. 14. Poids et mesures, 3,830 fr. Chap. 19. Personnel du service des forêts, 27,000 fr. Total des crédits supplémentaires, 163,849 fr. 12 c.

[blocks in formation]

Chap. 55 bis. Travaux pour l'installation de la cour des comptes dans l'aile nord du palais des Tuileries, 1,100,000 fr. Chap. 61 quater. Travaux d'armement à exécuter avec le concours de l'industrie privée, 1,000,000 fr. Chap. 61 quinquies. Fabrication de cartouches et autres dépenses faites dans l'intérêt de la défense sous la direction du ministre des travaux publics, 18,000 fr. Total des crédits extraordinaires, 2,118,000 fr. Total, 2,281,849 fr. 12 c.

16

[ocr errors]

18 MAI 1878. Loi qui autorise une. imposition extraordinaire sur les patentés de la ville du Havre (Seine-Inférieure), pour concourir aux dépenses de construction d'une Bourse. (XII, B. CCCXCII, n. 6994.)

Art. 1er. A partir du 1er janvier 1881, il pourra être perçu sur les patentés de la ville du Havre (SeineInférieure) compris dans l'art. 33 de la loi du 25 avril 1844, en ayant égard aux additions et modifications autorisees par les lois ultérieures sur les patentes, une imposition extraordinaire additionnelle à la contribution des patentes. Cette imposition, qui pourra s'élever annuellement au maximum de 10 c. par franc, est destinée à concourir au service des intérêts et de l'amortissement d'un emprunt que la chambre de commerce du Havre a été autorisée à contracter pour la construction d'une bourse dans cette ville.

2. Le produit en sera affecté, pendant toute la durée de temps nécessaire, à l'amortissement dudit emprunt, au

paiement des annuités, concurremment avec les autres ressources qui doivent être appliquées à cette destination.

3. Le nombre des centimes additionnels à percevoir sera fixé, chaque année, par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique.

17 18 MAI 1878. Loi qui ouvre, sur l'exercice 1878, des crédits extraordinaires affectés: 1o à l'allocation d'une indemnité, pendant la durée de l'Exposition universelle, à certains agents de l'Etat; 2° aux frais de représentation du Président de la République et des ministres ; 3° à des subventions aux départements et aux communes pour envoyer des délégations à l'Exposition. (XII, B. CCCXCII, n. 6995.)

Art. 1er. Tous les employés, ouvriers et gens de service rémunérés sur les fonds du budget de l'Etat, en résidence à Paris et jouissant d'un traitement de 2,400 fr. et au-dessous, recevront, pendant les six mois de la durée dé

l'Exposition universelle, une indemnité calculée sur le pied de 10 pour 100 de leurs émoluments annuels. Cette indemnité, qui est exempte de retenues pour le service des pensions civiles, sera payable en deux termes égaux, par trimestre.

2. Une allocation extraordinaire, à titre de frais de représentation à l'occasion de l'Exposition universelle, est accordée au Président de la République et à chacun de ses ministres.

3. Pour l'exécution des art. 1er et 2 ci-dessus, il est ouvert aux ministres, sur le budget général de l'exercice 1878, des crédits extraor

dinaires montant à la somme de 2,722,500 fr., répartie par ministère et par chapitre conformément à l'état annexé à la présente loi.

4. Une somme de 500,000 fr. est mise à la disposition du ministre de l'agriculture et du commerce pour concourir, sous forme de subvention, aux sacrifices qui seront faits par les communes et les départements pour envoyer des délégations agricoles et ouvrières à l'Exposition.

5. Il sera pourvu aux crédits extraordinaires ci-dessus au moyen des ressources ordinaires du budget général de l'exercice 1878.

État, par ministère et par chapitre, des crédits extraordinaires accordés sur le budget général de l'exercice 1878.

MINISTÈRE DES FINANCES.

1re PARTIE.— DETTE PUBLIQUE ET DOTATIONS.

Dotations.

Chap, 36 ter. Frais de représentation du Président de la République à l'occasion de l'Exposition universelle, 500,000 fr.

MINISTÈRE DE LA JUSTICE.

Chap. 14 ter. Indemnité de 10 p. 0/0 aux agents de l'Etat (Exposition), 98,500 fr. Chap. 14 quater. Frais de représentation dn ministre (Exposition), 100,000 fr.

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES.

Chap. 13 bis. Indemnité de 10 p. 0/0 aux agents de l'Etat (Exposition), 8,500 fr. Chap. 13 ter. Frais de représentation du ministre (Exposition), 250,000 fr.

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR.

SERVICE GÉNÉRAL.

Chap. 43. Indemnité de 10 p. 0/0 aux agents de l'État (Exposition), 55,500 fr. Chap, 44. Frais de représentation du ministre (Exposition), 150,000 fr.

MINISTÈRE DES FINANCES.

2e PARTIE. SERVICE GÉNÉRAL DU MINISTÈRE.

Chap. 44 bis. Indemnité de 10 p. 0/0 aux agents de l'Etat (Exposition), 571,900 fr. Chap. 44 ter. Frais de représentation du ministre (Exposition), 100,000 fr.

MINISTÈRE DE LA GUERRE.

Chap. 25 ter. Indemnité de 10 p. 100 aux agents de l'Etat (Exposition), 70,000 fr. Chap. 25 quater. Frais de représentation du ministre (Exposition), 100,000 fr.

MINISTÈRE DE LA MARINE ET DES COLONIES.

Chap. 14 bis. Indemnité de 10 p. 0/0 aux agents de l'Etat (Exposition), 14,600 fr. Chap. 14 ter. Frais de représentation du ministre (Exposition), 100,000 fr.

MINISTÈRE DE L'INSTRUCTION PUBlique, des culTES ET DES BEAUX-ARTS.

[blocks in formation]

Chap. 36 ter. Indemnité de 10 p. 0/0 aux agents de l'Etat (Exposition), 45,100 fr. Chap. 86 quater. Frais de représentation du ministre (Exposition), 100,000 fr.

2e SECTION. -BEAUX-ARTS.

Chap. 51 ter. Indemnité de 10 p. 0/0 aux agents de l'Etat (Exposition), 34,000 fr.

[blocks in formation]

Chap. 18 bis. Indemnité de 10 p. 0/0 aux agents de l'Etat (Exposition), 2,800 fr.

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU COMMERCE.

Chap. 28. Indemnité de 10 p. 0/0 aux agents de l'Etat (Exposition), 16,400 fr. Chap. 29. Frais de représentation du ministre (Exposition), 250,000 fr. Chap. 30. Subventions aux communes et aux départements pour l'envoi de délégations agricoles et ouvrières à l'Exposition, 500,000 fr.

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS.

Chap. 31 bis. Indemnité de 10 p. 0/0 aux agents de l'Etat (Exposition), 55,700 fr. Chap. 31 ter. Frais de représentation du ministre (Exposition), 100,000 fr. Total des crédits extraordinaires, 3,222,500 fr.

2 AOUT 17 JUIN 1877. Décret qui ouvre au ministre de la marine et des colonies un crédit supplémentaire en augmentation des restes à payer constatés par les comptes définitifs des exercices 1873, 1874 et 1875. (XII, B. CCCXCII, n. 6996.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de la marine et des colonies; vu l'état des créances liquidées à la charge du département de la marine et des colonies, additionnellement aux restes à payer constatés par les comptes définitifs, pour les exercices 1873, 1874 et 1875; vu le sénatus-consulte du 31 décembre 1861; vu l'art. 9 de la loi du 23 mai 1834; vu le décret du 10 novembre 1856; vu l'art. 126 du décret du 31 mai 1862, portant règlement général sur la comptabilité publique; vu la lettre du ministre des finances en date du 30 juillet 1877; considérant qu'aux termes de l'art. 9 de la

loi du 23 mai 1834 et de l'art. 126 du décret du 31 mai 1862, les créances comprises dans l'état ci-dessus visé peuvent être acquittées, attendu qu'elles se rapportent à des services prévus par les budgets des exercices précités et que leur montant n'excède pas les restants de crédits à annuler en clôture d'exercice, décrète :

Art. 1er. Il est ouvert au ministre de la marine et des colonies, en augmentation des restes à payer constatés par les comptes définitifs des exercices 1873, 1874 et 1875, un crédit supplémentaire de 24,602 fr. 26 c., montant des créances désignées au tableau ci-annexé, qui ont été liquidées à la charge de ces exercices et

pour lesquelles des états nominatifs seront adressés en double expédition au ministre des finances, conformément à l'art. 129 du décret précité du 31 mai 1862, savoir: Exercice 1873, 19,611 fr. 98 c. Exercice 1874, 1,717 fr. 70 c. Exercice 1875, 3,272 fr. 58 c. Ensemble, 24,602 fr. 26 c.

2. Le ministre de la marine et. des colonies est autorisé à ordonnancer ces créances sur le chapitre spécial ouvert pour les dépenses des exercices clos au budget de l'exercice courant, en exécution de l'art. 8 de la loi du 23 mai 1834.

3. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources affectées au service ordinaire des exercices courants.

4. Les ministres de la marine et des colonies et des finances sont chargés, etc.

8 FÉVRIER 17 JUIN 1878. Décret qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer d'intérêt local d'Henrichemont à Sancerre. (XII, B. CCCXCII, n. 6997.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre des travaux publics; vu l'avant-projet présenté pour l'établissement, dans le département du Cher, d'un chemin de fer d'intérêt local d'Henrichemont à Sancerre; vu le dossier de l'enquête d'utilité publique à laquelle cet avantprojet a été soumis, et notamment le procès-verbal de la commission d'enquête en date du 31 mai 1873; vu les délibérations, en date des

3 mai et 23 décembre 1872, 9 août 1875 et 19 août 1877, du conseil général du Cher, relatives à l'établisse, ment et à la concession du chemin de fer susmentionné; vu la convention passée, le 23 juillet 1877, entre le préfet du département et le sieur Anatole de Mieulle, agissant tant en son nom personnel qu'au nom d'une Société à former pour la construction et l'exploitation dudit chemin, ainsi que le cahier des charges y annexé; vu les avis du conseil général des ponts et chaussées des 12 janvier 1874 et 27 avril 1876; vu l'avis du ministre de la guerre du 2 juin 1876; vu la lettre du ministre de l'intérieur du 14 octobre 1877; vu la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique; vu la loi du 12 juillet 1865, sur les chemins de fer d'intérêt local; vu la loi du 10 août 1871, sur les conseils généraux; le conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer d'intérêt local d'Henrichemont à Sancerre, par Neuilly-en-Sancerre, Crézancy et Bué. La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme non avenue, si les expropriations nécessaires pour l'exécution dudit chemin ne sont pas accomplies dans le délai de quatre ans, à partir de la date du présent décret.

2. Le département du Cher est autorisé à pourvoir à l'exécution de ce chemin, comme chemin de fer d'intérêt local, suivant les dispositions de la loi du 12 juillet 1865 et conformément aux conditions de la convention passée, le 23 juillet 1877, avec le sieur Anatole de Mieulle, ainsi que du cahier des charges annexé à cette convention. Des copies certifiées de ces convention et cahier des charges resteront annexées au présent décret.

3. Si, à une époque quelconque, le Gouvernement jugeait nécessaire d'emprunter, en partie ou en totalité, la ligne d'Henrichemont à Sancerre, pour l'exécution, par concession ou autrement, de lignes d'intérêt général entre Auxerre et le littoral de l'Océan, il aura la faculté de racheter ce chemin, en partie ou en totalité, en remboursant les sommes dé

pensées, dans un but d'utilité, pour premier établissement, plus l'intérêt de ces sommes pendant un an.

4. Aucune émission d'obligations ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation donnée par le ministre des travaux publics, de concert avec le ministre de l'intérieur et après avis du ministre des finances. En aucun cas, il ne pourra être émis d'obligations pour une somme supérieure au montant du capital-actions, qui sera fixé à la moitié de la dépense jugée nécessaire pour le complet établissement et la mise en exploitation du chemin de fer, et ce capital-actions devra être effectivement versé, sans qu'il puisse être tenu compte des actions libérées ou à libérer autrement qu'en argent. Aucune émission d'obligations ne pourra d'ailleurs être autorisée avant que les quatre cinquièmes du capital-actions aient été versés et employés en achats de terrains, travaux, approvisionnements sur place, ou en dépôt de cautionnement. Toutefois, le concessionnaire pourra être autorisé à émettre des obligations lorsque la totalité du capital-actions aura été versée, et s'il est dûment justifié que plus de la moitié de ce capital-actions a été employé dans les termes du paragraphe précédent; mais les fonds provenant de ces émissions anticipées devront être déposés soit à la Banque de France, soit à la caisse des dépôts et consignations, et ne pourront être mis à la disposition du concessionnaire que sur l'autorisation formelle du ministre des travaux publics.

5. Le compte rendu détaillé des résultats de l'exploitation, comprenant les dépenses de premier établissement et d'exploitation et les recettes brutes, sera remis tous les trois mois au préfet du département, qui l'enverra au ministre des travaux publics pour être inséré au Journal officiel.

6. Les ministres des travaux publics et de l'intérieur sont chargés, etc.

27 FÉVRIER 1er MARS 1878. Décret qui limite la circonscription de la chambre consultative des arts et manufactures de

« PreviousContinue »