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Foix à l'arrondissement de ce nom, et crée, dans chacune des villes de SaintGirons et de Pamiers, une chambre consultative des arts et manufactures. (XII, B. CCCXCII, n. 6998.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce; vu la loi du 22 germinal an 11, l'arrêté consulaire du 40 thermidor de la même année, l'ordonnance royale du 16 juin 1832, l'arrêté du pouvoir exécutif du 19 juin 1848, et le décret du 30 août 1852; vu le décret du 31 août 1858, qui a établi à Foix une chambre consultative des arts et manufactures; vu le décret du 26 juillet 1872, qui a étendu à tout le département de l'Ariége la circonscription de cette chambre; vu la lettre du préfet de l'Ariége en date du 28 décembre 1876; vu les avis émis par les conseils municipaux et les conseils d'arrondissement de Foix, de Saint-Girons et de Pamiers; vu l'avis émis par le conseil général de l'Ariége dans la deuxième session de 1877, décrète :

Art. 1er. La circonscription de la chambre consultative des arts et manufactures de Foix est et demeure limitée à l'arrondissement de ce nom.

2. Il est créé, dans chacune des villes de Saint-Girons et de Pamiers, une chambre consultative des arts et manufactures. Chacune de ces deux. chambres aura pour circonscription l'arrondissement dans lequel elle est

située.

3. Le décret en date du 26 juillet 1872, susvisé, est et demeure rapporté.

4. Le ministre de l'agriculture et du commerce est chargé, etc.

418 MARS 1878. Décret qui déclare applicables aux royaumes-unis de Suède et de Norwége les dispositions de l'art. 4 de la convention conclue avec l'Angleterre le 24 janvier 1874 et le protocole annexé à la déclaration du même jour. (XII, B. CCCXCII, n. 6999.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce; vu l'art. 10 du traité de commerce conclu, le 14 février 1865, avec les royaumes-unis de Suède et de Norwége; vu l'art. 4 de

la convention conclue avec l'Angleterre le 24 janvier 1874 et le protocole annexé à la déclaration signée le même jour; vu les décrets des 19 juin, 24 août et 24 décembre 1875, et 20 mars 1876; sur la demande présentée par le gouvernement de Suède et Norwége, décrète :

Art. 1er. Les dispositions de l'art. 4 de la convention conclue avec l'Angleterre le 24 janvier 1874 et le protocole annexé à la déclaration du même jour sont applicables aux royaumes-unis de Suède et Norwége.

2. Toutefois, les contestations sur les sucres bruts importés de ce pays continueront à être réglées conformément aux lois et règlements applicables aux produits similaires français.

3. Les ministres de l'agriculture et du commerce et des finances sont chargés, etc.

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6 MARS 17 JUIN 1878. Décret qui ouvre au ministre de l'agriculture et du com merce, sur l'exercice 1877, un crédit titre de fonds de concours versés au trésor par des départements et des com munes, pour l'entretien d'élèves à l'école d'horlogerie de Cluses (Haute-Savoie) (XII, B. CCCXCII, n. 7000.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce; vu la loi du 29 dé cembre 1876, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1877, et répar tition, par chapitre, des crédits affectés au ministère de l'agriculture et du commerce pour ledit exercice; vu l'art. 13 de la loi de finances du 6 juin 1843, relatif à l'emploi des fonds de concours; vu l'état ci-annexé des sommes versées dans les caisses du trésor par des départements et des communes, pour concourir, avec les fonds de l'Etat, à l'entretien d'élè ves à l'école d'horlogerie de Cluses (Haute-Savoie) pendant l'année 1877; vu la lettre du ministre des finances en date du 19 février 1878, décrète:

Art. 1er. Il est ouvert au ministre de l'agriculture et du commerce, sur l'exercice 1877, un crédit de 3,100 fr., applicable, comme suit, à l'entretien d'élèves à l'école d'horlogerie de Cluses (Haute-Savoie): Budget ordinaire.

Chap. 2. Encouragements aux manufactures et au commerce, 3,100 fr. 2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par le présent décret au moyen des ressources résultant des versements faits au trésor à titre de fonds de concours.

3. Les ministres de l'agriculture et du commerce et des finances sont chargés, etc.

913 MARS 1878.- Décret concernant l'importation temporaire, en franchise de droits, des clous et griffes de girofle pour la fabrication d'essences destinées à la réexportation. (XII, B. CCCXCII, n. 7001.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce; vu l'art. 5 de la loi du 5 juillet 1836, décrète :

Art. 1er. Les clous et griffes de girofle importés soit par terre, soit par mer, pourront être admis temporairement en franchise de droits pour la fabrication d'essences destinées à la réexportation.

2. L'importateur s'engagera, par une soumission valablement cautionnée, à réexporter ou à réintégrer en entrepôt, dans un délai qui ne pourra excéder trois mois, quinze kilogrammes cinq cents grammes d'essence pour cent kilogrammes de clous ou griffes de girofle ainsi mis à sa disposition. Il s'engagera, en outre, à représenter aux agents du bureau des douanes le plus voisin de son usine les résidus de distillation. Ces résidus seront détruits en présence du service ou réexportés.

3. Les déclarations pour l'importation temporaire des clous et griffes de girofle ne pourront être reçues que dans les ports d'entrepôt réel et dans les bureaux ouverts à l'importation des marchandises taxées à plus de 20 fr. les cent kilogrammes. Les opérations de réintégration en entrepôt et de réexportation des essences seront limitées aux douanes de Paris et de Marseille.

4. Toute substitution, toute soustraction, tout manquant ou tout abus constatés par le service des douanes donneront lieu à l'application des pénalités et interdictions prononcées

par l'art. 5, section 2, de la loi du 5 juillet 1836.

5. Les ministres de l'agriculture et du commerce et des finances sont chargés, etc.

8 AVRIL 17 JUIN. Décret qui supprime l'entrepôt réel et général des sels de Berck (Pas-de-Calais). (XII, B. CCCXCII, n. 7004.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'agricul ture et du commerce; vu la loi du 8 floréal an 11, la loi du 24 avril 1816 et le décret du 11 juin de la même année; vu le décret du 27 janvier 1866, décrète :

Art. 1er. L'entrepôt réel des sels que la ville de Berck (Pas-de-Calais) a été autorisée à établir par décret du 27 janvier 1866 est et demeure supprimé.

2. Les ministres de l'agriculture et du commerce et des finances sont chargés, etc.

9 AVRIL 17 JUIN 1878.- Décret qui dési gne des catégories d'exemptions à établir en exécution du titre 8 de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires. (XII, B. CCCXCII, n. 7005.)

Le Président de la République, vu les art. 40 et 42 de la loi du 3 juillet 1877, sur les réquisitions militaires; vu le décret du 2 août 1877, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi précitée; sur le rapport du ministre de la guerre, décrète :

Art. 1er. Les fonctionnaires, les administrations publiques et les établissements publics appelés à bénéficier des exemptions prévues par les articles 40 et 42 de la loi du 3 juillet 1877, sur les réquisitions militaires, sont désignés dans le tableau ci-après. (Suit le tableau.)

2. Les décrets des 23 octobre, 23 et 24 novembre 1874, 30 janvier 1876 et 8 mai 1877 sont abrogės.

3. Le ministre de la guerre est chargé, etc.

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Le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'instruction publique, des cultes et des beauxarts; vu la loi de finances en date du 30 mars 1878; vu les décrets des 22 août 1854, 27 décembre 1865, 26 décembre 1867 et 2 avril 1872, décrète :

Art. 1er. A dater du 1er janvier 1878, les traitements des fonctionnaires et employés de l'administration académique en résidence dans le département de la Seine sont réglés comme il suit: 1 vice-recteur, 18,000 f., 8 inspecteurs d'académie, 8,000 fr., 1 secrétaire d'académie, 8,000 fr., 7 commis d'académie, de 2,000 à 3,500 fr., sans que la somme totale puisse excéder, 19,000 fr.

2. Le ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts est chargé, etc.

23 25 AVRIL 1878. Décret qui interdit aux bureaux d'octroi la vérification, pendant la nuit, des chargements de pétrole, d'huile de schiste, d'essences et hydrocarbures liquides, d'éther et de sulfure de carbone. (XII, B. CCCXCII, n. 7007.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'agricul.ture et du commerce; vu les lois du 22 décembre 1789-janvier 1790 (section 3, art. 2) et 16-24 août 1790 (titre 11, art. 3); vu le décret du 15 octobre 1810, l'ordonnance du 14 janvier 1815, les décrets des 18 avril 1866, 31 décembre 1866 et 19 mai 1873 (art. 5, 10 et 17); le conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. 1er. Le pétrole et ses dérivés ; les huiles de schiste et de goudron; les essences et autres hydrocarbures liquides pour l'éclairage et le chauffage, la fabrication des couleurs et vernis, le dégraissage des étoffes ou tout autre emploi; l'éther et le sulfure de carbone, ne peuvent être présentés qu'à la clarté du jour aux bureaux d'octroi, pour la vérification, soit à l'entrée, soit à la sortie. En conséquence, toute vérification pendant la nuit est absolument interdite, Il est également interdit d'approcher des chargements de quelqu'une des matières indiquées ci-dessus du feu, de la lumière ou des allumettes.

2. Le ministre de l'agriculture et du commerce est chargé, etc.

Décret qui sup

29 AVRIL 4 MAI 1878. prime le conseil de prud'hommes de Pé ronne (Somme). (XII, B. CCCXCII, n. 7008.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce; vu la loi du 1er juin 1853, sur les conseils de prud'hommes; vu l'ordonnance royale du 15 juillet 1829, qui a créé un conseil de prud'hommes à Péronne (Somme); vu les lettres du maire de Péronne en date des 13 octobre 1874, 26 janvier 1876 et 20 février 1877; vu les lettres du sous-préfet de l'arrondissement de Péronne des 14 octobre 1874 et 20 juillet 1877; vu les délibérations de la chambre de commerce d'Amiens des 21 avril 1875 et 11 juin 1877; vu les lettres du préfet de la Somme en date des 4 mai 1875, 2 mars 1876 et 1er août 1877; vu la lettre du ministre de la justice du 15 novembre 1877; le conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. 1er. Le conseil de prud'hommes de Péronne (Somme) est supprimé.

2. L'ordonnance royale du 15 juil let 1829 est rapportée.

3. Les ministres de l'agriculture et du commerce et de la justice sont chargés, etc.

3 MAI 17 JUIN 1878. - Décret qui reporte à l'exercice 1878 une somme, non em ployée en 1877, pour les travaux d'agrandissement du port de Marseillan (Hérault). (XII, B. CCCXCII, n. 7009.)

Le Président de la République, sur la proposition du ministre des tra vaux publics; vu la loi du 26 mars 1878, portant fixation du budget des recettes de l'exercice 1878; vu la loi du 30 mars 1878, portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1878 et répartition, par chapitre, des crédits affectés au ministère des travaux publics pour ledit exercice; vu l'art. 13 de la loi de finances du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840; vu le décret du 12 novembre 1877, qui,

'à la suite de versements effectués au trésor par des départements, des communes et des particuliers, pour concourir, avec les fonds de l'Etat, à l'exécution de travaux publics, a ouvert au ministre des travaux publics, sur les fonds du budget de l'exercice 1877, des crédits montant ensemble à1,004,498 fr. 69 c.; vu l'état annexé audit décret, comprenant, chap. 14 (Ports maritimes, phares et fanaux), une somme de 20,901 fr. 04 c., applicable aux travaux d'amélioration et d'agrandissement du port de Marseillan (Hérault); vu les documents administratifs desquels il résulte que, sur ce crédit de 20,901 fr. 04 c., il est resté sans emploi, au 31 décembre 1877, une somme de 16,500 fr. 92 c., dont le report peut être fait sur l'exercice 1878, en vertu des dispositions précitées de la loi du 6 juin 1843; vu la lettre du ministre des finances en date du 27 avril 1878, décrète :

Art. 1er. Est reportée à la première section du budget du ministère des travaux publics, exercice 1878, chapitre 17 (Ports maritimes, phares et fanaux. Travaux ordinaires), une somme de 16,500 fr. 92 c., applicable aux travaux d'agrandissement du port de Marseillan (Hérault), et non employée sur les crédits ouverts exercice 1877. Pareille somme de 16,500 fr. 92 c. est annulée au chap. 14 du budget de l'exercice 1877.

2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par l'article précédent au moyen des sommes versées, à titre de fonds de concours, par la commune de Marseillan.

3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, etc.

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cice et répartition, par chapitre, des crédits affectés au ministère des travaux publics; vu l'art. 13 de la loi de finances du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840; vu le décret du 27 avril 1877, qui, à la suite de versements effectués au trésor par des départements, des communes et des particuliers, pour concourir, avec les fonds de l'Etat, à l'exécution des travaux publics, a ouvertau ministre des travaux publics,sur les fonds du budget de l'exercice 1876, des crédits montant ensemble à 122,430 fr. 70 c.; vu l'état annexé audit décret, comprenant, chap. 33 (Construction de ponts), une somme de 5,561 fr. 84 c. versée, le 6 février 1877, par la ville de Paris, pour les travaux de reconstruction du pont de Grenelle sur la Seine; vu les documents administratifs desquels il résulte que ladite somme de 5,561 fr. 84 c. n'a pas reçu d'emploi en 1876, et peut dès lors être reportée sur l'exercice 1877, en vertu des dispositions précitées de la loi du 6 juin 1843; vu la lettre du ministre des finances en date du 27 avril 1878, décrète :

Art. 1er. Est reportée à la deuxième section du budget du ministère des travaux publics, exercice 1877, chapitre 33 (Construction de ponts), une somme de 5,561 fr. 81 c., applicable aux travaux de reconstruction du pont de Grenelle sur la Seine, à Paris, et non employée sur les crédits ouverts exercice 1876. Pareille somme de 5,561 fr. 84 c. est annulée au chap. 33 du budget de l'exercice 1876.

2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par l'article précédent au moyen des sommes versées, à titre de fonds de concours, par la ville de Paris.

3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, etc.

3 MAI 17 JUIN 1878.

Décret qui ouvre au ministre de l'intérieur, sur l'exercice 1878, un crédit à titre de fonds de concours versés au trésor par la Société générale algérienne, pour le percement de la rue Nationale, à Constantine. (XII, B. CCCXCII, n. 7011.)

Le Président de la République, sur

le rapport du ministre de l'intérieur, d'après les propositions du gouverneur général civil de l'Algérie; vu la loi de finances du 19 décembre 1877, portant ouverture aux ministres de crédits provisoires pour les services de leurs départements pendant les mois de janvier et février 4878; vu l'art. 52 du décret du 31 mai 1862, relatif aux fonds de concours; vu les déclarations de recette, au profit de l'Etat, d'une somme de 14,452 fr. 11 c., s'appliquant: 1° pour 12,968 fr. 38c., au prix d'aliénation de parcelles acquises, par voie d'expropriation, pour le percement de la rue Nationale, à Constantine, avec les fonds avancés à l'Etat par la Société générale algérienne, et revendues par le domaine dans le courant de l'année 1877; 2o pour 1,483 fr. 73 c., aux intérêts de retard de ladite somme; vu la lettre du ministre des finances; le conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. 1er. Il est accordé au ministre de l'intérieur, au delà des crédits ouverts par la loi de finances du 19 décembre 1877 précitée, au titre 4, chap. 17 (Travaux publics. Service extraordinaire), du budget du gouvernement général de l'Algérie, exercice 1878, un crédit de 12,968 fr. 38 c.

2. Les ministres de l'intérieur et

des finances et le gouverneur général civil de l'Algérie sont chargés, etc.

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TITRE II. EXERCICE 1877.

2. Sur le crédit de 70,000 fr. ouvert au ministre de l'agriculture et du commerce par la loi du 26 juin 1877, pour l'exercice 1877, une somme de 33,000 fr., non employée sur cet exercice, est et demeure définitivement annulée au titre du chap. 17 ter (Liquidation de l'approvisionnement et du ravitaillement de Paris).

TITRE III. EXERCICE 1878.

§ 1er. Recettes.

3. Le ministre des finances est autorisé à aliéner les immeubles ci-après

désignés, situés à Paris et faisant partie du domaine de l'Etat, savoir: caserne de Popincourt; caserne de la Courtille; caserne de Penthièvre. La remise de ces immeubles à l'administration des domaines par le département de la guerre se fera à mesure que la réorganisation du casernement permettra leur abandon le par service militaire. Le produit de l'aliénation desdits immeubles sera porté en recette au budget de l'exercice pendant lequel les prix de vente auront été réalisés.

§ 2. Dépenses.

4. Est autorisée la construction à

Paris, au lieu dit les Tourelles, d'une caserne dont la dépense totale, évatuée à un million deux cent mille francs, se répartira, en trois termes égaux, sur les exercices 1878, 1879 et 1880.

5. Il est ouvert au ministre des finances, sur l'exercice 1878, un crédit extraordinaire de 1,182,067 fr. 08 c., qui sera inscrit à la quatrième partie (Remboursements et restitutions, non-valeurs et primes), chap. 92 (Liquidation des dépenses d'expropriation des fabriques d'allumettes chimiques). Il sera pourvu au crédit extraordinaire ci-dessus au moyen d'un prélèvement d'égale somme sur l'excédant disponible de recette du budget de l'exercice 1876.

6. Il est accordé, sur l'exercice 1878, des crédits supplémentaires et extraordinaires montant à la somme de 1,512,657 fr. Ces crédits demeurent répartis, par ministère et par cha

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