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finances du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840; vu la loi du 24 mars 4874, qui autorise le syndicat du canal de l'Est à faire à l'Etat une avance montant à 65,000,000 de fr., pour la construction dudit canal; vu les décrets en date des 1er août, 18 octobre 1874, 10 février, 12 avril, 30 juin, 5 octobre, 29 décembre 1875, 6 avril, 5 juillet, 4 décembre 1876, 11 janvier, 24 avril, 12 juillet, 48 septembre, 3 décembre 1877 et 8 février et 11 mars 1878, portant ouverture de crédits montant ensemble à 34,500,000 fr., pour les travaux dont il s'agit; vu la déclaration du receveur central du département de la Seine constatant qu'il a été versé à sa caisse, le 15 avril 1878, une somme de 1,000,000 de fr., à titre de dix-huitième acompte sur l'avance précitée de 65,000,000 de fr. ; vu la lettre du ministre des finances en date du 8 mai 1878, décrète :

Art. 4er. Il est ouvert au ministre des travaux publics, sur les fonds de la deuxième section du budget de l'exercice 1878 (chap. 39. Amélioration des rivières), un crédit de 1,000,000 de fr., applicable à la construction du canal de l'Est.

2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au moyen des ressources spéciales versées au trésor, à titre de fonds de concours, par voie d'avance faite par le syndicat du canal de l'Est.

3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, etc.

14 15 MAI 1878. Décret qui crée, à l'observatoire de Paris, un bureau central météorologique. (XII, B. CCCXCIII, n. 7035.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'instruction publique, des cultes et des beauxarts, vu le décret du 13 février 1873, décrète :

Art. 1er. La division météorologique de l'observatoire de Paris forme un service distinct, qui prend le titre de Bureau central météorologique. Ce service comprend l'étude des mouvements de l'atmosphère, les avertissements météorologiques aux ports et à l'agriculture, l'organisation des

observatoires météorologiques et des commissions régionales ou départementales, la publication de leurs travaux et l'ensemble des recherches de météorologie ou de climatologie.

2. Le service météorologique de France comprend des météorologistes titulaires, des météorologistes adjoints et des aides-météorologistes. Le traitement des météorologistes titulaires varie de 3,000 à 10,000 fr. Les météorologistes adjoints sont partagés en trois classes, dont les traitements varient de 2,500 à 5,000 fr. Les aides-météorologistes sont partagés en deux classes, dont les traitements varient de 1,500 à 2,000 fr. Ce personnel est réparti entre le bureau central et les observatoires régionaux ou départementaux, en raison des besoins de ces établissements.

3. Le personnel scientifique du bureau central comprend un météorologiste titulaire faisant fonctions de directeur, deux météorologistes titulaires, placés sous son autorité, des météorologistes adjoints et des aides-météorologistes. L'un des météorologistes adjoints ou des aidesmétéorologistes remplit les fonctions de secrétaire du bureau central.

4. Le météorologiste directeur est chargé du service général de l'établissement, de la correspondance, de la présentation au ministre du projet de budget annuel du service météorologique, du compte détaillé des dépenses en fin d'exercice. Il doit assurer la coordination et l'exécution des travaux qui réclament le concours des différents services placés sous ses ordres et veiller à la régularité des publications. Aucune commande ne peut être faite sans son autorisation.

5. Les travaux scientifiques sont répartis comme il suit : 1° service des avertissements aux ports et à l'agriculture; 2o service des mouve ments généraux de l'atmosphère; 3° service de la climatologie et des inspections. Chacun des chefs de service remet chaque mois au directeur un rapport sommaire sur la marche des travaux et porte directement devant le comité institué par l'article ci-après les questions scientifiques de son service.

6. Les météorologistes chefs de

service se réunissent une fois par mois, à jour fixe, en comité, sous la présidence du directeur. Ce comité peut être réuni extraordinairement, sur la convocation de ce fonctionnaire.

7. Les météorologistes titulaires et le directeur sont nommés par décret, sur la proposition du ministre et après avis du conseil dont il sera parlé ci-après. Les météorologistes adjoints et les aides-météorologistes sont nommés par arrêtés, le même conseil entendu.

8. Les météorologistes chefs de service des observatoires météorologiques régionaux sont placés sous l'autorité du directeur des services du bureau central. Chacun de ces fonctionnaires adresse au bureau central, sous le couvert du ministre, les observations et les travaux de son établissement. Il propose au conseil, par l'intermédiaire du directeur des services du bureau central, les avancements de grade ou de classe des fonctionnaires placés sous ses ordres.

9. Les observatoires météorologiques et les stations de tout ordre sont visités annuellement par le météorologiste du bureau central chargé du service de la climatologie et des inspections. Ils peuvent être également visités par le directeur du bureau ou par un membre du conseil désigné à cet effet. Dans le cas où les départements ou les villes contribueraient aux dépenses d'un observatoire météorologique, l'inspection a lieu de concert avec le délégué du conseil général ou du conseil municipal intéressés.

10. Il est établi, près du bureau central météorologique, un conseil composé: 1° d'un représentant de chacun des ministères de l'agriculture et du commerce, des travaux publics, de la guerre, de la marine, des affaires étrangères et de l'intérieur et de l'administration des lignes télégraphiques; 2o de deux délégués du ministère de l'instruction publique; 3o de deux membres de l'académie des sciences; 4o du météorologiste chargé des fonctions de directeur du bureau central. Les chefs des services spéciaux du bureau sont admis au conseil avec voix consultative

pour les questions qui les intéressent. Les membres du conseil sont nommés pour trois ans, par décret, sur la proposition du ministre de l'instruction publique.

11. Le conseil du bureau central météorologique se réunit une fois par trimestre, à jour fixe. Il peut être réuni extraordinairement, sur la convocation du ministre. Le conseil donne son avis sur le projet de budget proposé par le directeur, sur les constructions de bâtiments ou d'instruments destinés aux observatoires météorologiques régionaux, sur l'ensemble des études à poursuivre dans les divers établissements, sur les nominations et promotions des fonctionnaires, sur les modifications d'attributions qu'il conviendrait d'opérer dans l'intérêt des services, sur les mesures disciplinaires.

12. Le président, le vice-président et le secrétaire du conseil sont nommés annuellement par le ministre, sur la proposition du conseil.

13. Le conseil se réunit une fois par an en séance générale, à laquelle peuvent assister les météorologistes chefs de service du bureau central et des observatoires météorologiques régionaux, les délégués des commissions régionales et départementales, les délégués de la société météorologique de France. Un règlement délibéré en conseil et approuvé par le ministre déterminera le mode et le nombre de ces délégations.

L'assemblée entend le rapport du président du conseil sur les travaux de l'année, et, s'il y a lieu, les rapports et mémoires des chefs de service des observatoires subventionnés et ceux des délégués des commissions régionales ou départementales. Elle discute les vœux qui lui sont présentés et les transmet au ministre avec son avis. Le rapport du président sera imprimé.

14. Le ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts est chargé, etc.

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de la section algérienne à l'Exposition universelle de Paris. (XII, B. CCCXCIII, n. 7037.)

Le Président de la République, vu la loi du 30 mars 1878, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses ordinaires de l'exercice 1878; vu l'art. 52 du décret du 31 mai 1862, sur la comptabilité publique; vu le récépissé no 5, en date du 6 mars 1878, constatant le versement, à titre de fonds de concours, dans les caisses du trésor public, d'une somme de 17,500 fr., représentant la part contributive du département d'Alger dans les dépenses occasionnées par la section algérienne à l'Exposition universelle de Paris en 1878; vu l'avis du ministre des finances; sur le rapport du ministre de l'intérieur, d'après les propositions du gouverneur général civil de l'Algérie, décrète :

Art. 1er. Il est ouvert au gouvernement général civil de l'Algérie, au titre du budget ordinaire de l'exercice 1878, un crédit supplémentaire de 17,500 fr., pour la participation du département d'Alger dans les dépenses de la section algérienne à l'Exposition universelle de Paris en 1878.

Le chap. 3 dudit budget est augmenté de pareille somme de 17,500 fr. 2. Il sera pourvu aux dépenses imputables sur le crédit ouvert par l'article précédent au moyen des ressources versées au trésor à titre de fonds de concours.

3. Les ministres de l'intérieur et des finances et le gouverneur général civil de l'Algérie sont chargés, etc.

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18 MAI 28 JUIN 1878. Décret qui ouvre au gouvernement général civil de l'Algérie, sur l'exercice 1878, un crédit à titre de fonds de concours versés au trésor par la commune d'Oran, pour les travaux d'ouverture de la route qui doit relier la place d'Armes au port de cette ville. (XII, B. CCCXCIII, n. 7038.)

Le Président de la République, vu la loi du 30 mars 1878, portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1878; vu l'art. 13 de la loi du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840; vu l'art. 52 du décret du 31 mai 1862,

sur la comptabilité publique; vu le récépissé no 18, du 29 décembre 1877, constatant le versement, à titre de fonds de concours, dans les caisses du trésor public, d'une somme de 6,500 f., représentant la seconde moitié de la subvention due par la commune d'0ran pour les travaux d'ouverture de la route qui doit relier la place d'Armes au port de cette ville; vu l'avis du ministre des finances; sur le rapport du ministre de l'intérieur, d'après les propositions du gouverneur général civil de l'Algérie, décrète :

Art. 1er. Il est ouvert au gouver nement général civil de l'Algérie, au titre du budget ordinaire de l'exercice 1878, un crédit supplémentaire de 6,500 fr., pour la participation de la commune d'Oran dans les dépenses des travaux d'ouverture de la route qui doit relier la place d'Armes au port de cette ville. Le chap. 16, art. 2, dudit budget est augmenté de pareille somme de 6,500 fr.

2. Il sera pourvu aux dépenses imputables sur le crédit ouvert par l'article précédent au moyen des ressources versées au trésor à titre de fonds de concours.

3. Les ministres de l'intérieur et des finances et le gouverneur général civil de l'Algérie sont chargés, etc.

18 MAI 28 JUIN 1878. Décret qui déclare applicable aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réu nion la loi du 6 juin 1868, relative aux réunions publiques. (XII, B. CCCXCIII, r. 7039.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de la marine et des colonies; vu la loi du 6 juin 1868, relative aux réunions publiques; vu l'art. 8 du sénatus-consulte du 3 mai 1854, décrète :

Art. 1er. La loi du 6 juin 1868, relative aux réunions publiques, est déclarée applicable aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion.

2. Les attributions conférées par ladite loi au ministre de l'intérieur appartiendront au gouverneur et celles qui sont déférées au préfet seront exercées par le directeur de l'inté rieur.

3. Le ministre de la marine et des colonies est chargé, etc.

23 MAI 28 JUIN 1878. Décret qui ouvre au ministre des finances un crédit pour des créances constatées sur des exercices clos. (XII, B. CCCXCIII, n. 7041.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre des finances; vu l'état ci-annexé des créances liquidées additionnellement aux restes à payer constatés par les comptes définitifs des exercices 1871 et 1872; vu l'art. 126 du décret du 31 mai 1862, portant règlement général de la comptabilité publique; considérant que les créances comprises dans l'état susvisé concernent des services prévus aux budgets desdits exercices et n'excèdent pas les crédits qui leur étaient applicables, décrète :

Art. 1er. Il est ouvert au ministre des finances, en augmentation des restes à payer constatés sur les exercices clos 1871 et 1872 et à titre de régularisation, un crédit de 3,710 fr., égal aux nouvelles créances liquidées et payées à la charge de ces exercices, suivant le tableau ci-annexé.

2. Le ministre des finances est chargé, etc.

Etat des nouvelles créances constatées en augmentation des restes à payer arrêtés par les comptes définitifs des exercices 1871 et 1872. 1re PARTIE, CAPITAUX REMBOURSABLES A DIVERS TITRES.

Exercice 1871. Chap. 3. Intérêts de la dette flottante du trésor, 1,682 fr. 50. Exercice 1872. Chap. 12. Intérêts de la dette flottante du trésor, 2,027 fr. 50. Total, 3,710 fr.

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1876 et 5 juillet 1877, portant ouverture, au compte de liquidation des charges de la guerre, des crédits nécessaires pour l'exécution de divers travaux; vu les lois des 4 août 1874, 19 juillet et 24 décembre 1875, relatives aux dépenses du casernement de l'armée; vu l'art. 13 de la loi du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840; vu l'art. 52 du décret du 31 mai 1862, relatif aux fonds de concours; vu l'état des sommes versées au trésor par cinq communes à l'effet de concourir, avec les fonds de l'Etat, à la dépense de travaux militaires concernant l'exercice 1878; vu la lettre du ministre des finances en date du 13 mai 1878, décrète :

Art. 1er. Il est ouvert au ministre de la guerre, au titre du compte de liquidation des charges de la guerre de l'exercice 1878, un crédit de 310,834 fr. 83 c., applicable aux travaux militaires indiqués ci-après. (Suit le détail.)

2. Il sera pourvu à cette dépense. au moyen des ressources spéciales versées au trésor, à titre de fonds de concours, par les communes mentionnées dans l'état susvisé.

3. Les ministres de la guerre et des finances sont chargés, etc.

24 MAI 28 JUIN 1878. - Décret qui ouvre au ministre de la guerre, sur l'exercice 1877, un crédit à titre de fonds de concours versés au trésor par deux communes, pour des travaux de casernement. (XII, B. CCCXCIII, n. 7045.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de la guerre; vu la loi du 29 décembre 1876, portant fixation du budget des dépenses du ministre de la guerre pour l'exercice 1877; vu l'art. 13 de la loi du 6 juin 1843, portant règlement définitif de l'exercice 1840; vu l'art. 52 du décret du 31 mai 1862, relatif aux fonds de concours; vu l'état des sommes versées au trésor par deux communes pour concourir, avec les fonds de l'Etat, à des travaux de casernement concernant l'exercice 1877; vu la lettre du ministre des finances en date du 13 mai 1878, décrète :

Art. 1er. Il est ouvert au ministre de la guerre, sur le budget de l'exercice 1877, un crédit de 6,500 fr., applicable aux travaux militaires ciaprès. (Suit le détail.)

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources spéciales versées au trésor, à titre de fonds de concours, par les deux communes cidessus énoncées.

3. Les ministres de la guerre et des finances sont chargés, etc.

24 MAI 28 JUIN 1878. Décret qui ouvre au ministre de la guerre, sur l'exercice 1877, un crédit à titre de fonds de concours versés au trésor par trois communes, pour l'extension du casernement. (XII, B. CCCXCIII, n.7046.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de la guerre; vu les lois des 29 juillet 1872, 5 avril 1873, 23 mars et 4 août 1874, 19 mars, 5 juillet et 4 décembre 1875, 23 août 1876 et 5 juillet 1877, portant ouverture, au compte de liquidation des charges de la guerre, des crédits nėcessaires pour l'exécution de divers. travaux; vu les lois des 4 août 1874, 19 juillet et 24 décembre 1875, relatives aux dépenses du casernement de l'armée; vu l'art. 13 de la loi du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840; vu l'art. 52 du décret du 31 mai 1862, relatif aux fonds de concours; vu l'état des sommes versées au trésor par trois communes à l'effet de concourir, avec les fonds de l'Etat, à la dépense de travaux militaires concernant l'exercice 1877; vu la lettre du ministre des finances en date du 13 mai 1878, décrète :

Art. 1er. Il est ouvert au ministre de la guerre, au titre du compte de liquidation des charges de la guerre de l'exercice 1877, un crédit de 14,000 fr., applicable aux travaux militaires indiqués ci-après. (Suit le détail.)

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources spéciales versées au trésor, à titre de fonds de concours, par les communes mentionnées dans l'état susvisé.

3. Les ministres de la guerre et des finances sont chargés, etc.

Décret qui ouvre

24 MAI 28 JUIN 1878. au ministre de la guerre, sur l'exercice 1878, un crédit à titre de fonds de concours versés au trésor par le département de la Charente, pour l'extension du casernement de la ville d'Angoulême. (XII, B. CCCXCIII, n. 7047.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de la guerre; vu les lois des 29 juillet 1872, 5 avril 1873, 23 mars et 4 août 1874, 19 mars, 5 juillet et 4 décembre 1875, 23 août 1876 et 5 juillet 1877, portant ouverture, au compte de liquidation des charges de la guerre, des crédits nécessaires pour l'exécution de divers travaux; vu la loi du 4 août 1874, relative aux dépenses du casernement de l'armée; vu la loi du 2 août 1875, qui a autorisé une avance de 3,000,000 de fr. à faire par le dépar tement de la Charente à l'Etat; vu l'art. 13 de la loi du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840; vu l'art. 52 du décret du 31 mai 1862, relatif aux fonds de concours; vu l'état des sommes versées au trésor par le département de la Charente (pour la ville d'Angoulême), à titre d'avances à l'Etat, pour concourir à la dépense de travaux militaires concernant l'exercice 1878; vu la lettre du ministre des finances en date du 13 mai 1878, décrète :

Art. 1er. Il est ouvert au ministre de la guerre, sur le compte de liquidation des charges de la guerre de l'exercice 1878, un crédit de 1,000,000 de fr., applicable aux travaux militaires indiqués ci-après. (Suit le détail.)

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources spéciales versées au trésor, à titre d'avances, par la ville d'Angoulême.

3. Les ministres de la guerre et des finances sont chargés, etc.

25 MAI 28 JUIN 1878. - Décret qui ouvre au gouvernement général civil de l'Algérie, sur l'exercice 1878, un crédit à titre de fonds de concours versés au trésor, pour la construction d'un palais de justice et d'une église à Alger. (XII, B. CCCXCIII, n. 7048.)

Le Président de la République,

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