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2. Le ministre de l'agriculture et annulée au chap. 36 du budget de du commerce est chargé, etc. l'exercice 1877.

8 FÉVRIER

15 MARS 1878.- Décret qui reporte à l'exercice 1878 une somme non employée en 1877 pour les travaux d'amélioration du port de Marseille. (XII, B. CCCLXXII, n. 6703.)

Le Président de la République, sur la proposition du ministre des travaux publics; vu la loi du 19 décembre 1877, portant ouverture aux mi. nistres, pour les services généraux de leurs départements pendant les mois de janvier et de février 1878, sur l'exercice 1878, de crédits provisoires montant à 529,500,000 fr.; vu le décret du 27 du même mois, contenant répartition, par chapitres, des crédits affectés au ministère des travaux publics pour l'intervalle de temps précité; vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840; vu les décrets en date des 10 avril et 7 décembre 1877, qui, à la suite de versements effectués au trésor par la

chambre de commerce de Marseille à titre de fonds de concours pour l'amélioration du port de cette ville,

ont ouvert au ministre des travaux publics, sur les fonds de la deuxième section du budget de l'exercice 1877 (chap. 36. Travaux d'amélioration et d'achèvement des ports maritimes) des crédits montant ensemble à 3,000,000 de fr., applicables à l'entreprise dont il s'agit; vu les documents administratifs desquels il résulte que, sur cette somme de

3,000,000 de fr., il est resté sans emploi, au 31 décembre 1877, 1,650,000 fr., dont le report peut être fait sur l'exercice 1878, en vertu des dispositions précitées de la loi du 6 juin 1843; vu la lettre du ministre des finances en date du 2 février 1878, décrète :

Art. 1er. Est reportée à la deuxième section du budget du ministère des travaux publics, exercice 1878 (chapitre 43. Travaux d'amélioration et d'achèvement des ports maritimes), une somme de 1,650,000 fr., applicable aux travaux d'amélioration du port de Marseille. Pareille somme est

2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par l'article précédent au moyen des sommes versées, à titre de fonds de concours, par la chambre de commerce de Marseille.

3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, etc.

8 FÉVRIER 15 MARS 1878. Décret qui ouvre au ministre des travaux publics, sur l'exercice 1878, un crédit à titre de fonds de concours versés au trésor par le syndicat du canal de l'Est, pour les travaux de ce canal. (XII, B. CCCLXXII, n. 6704.)

Le Président de la République, sur la proposition du ministre des travaux publics; vu la loi du 19 décembre 1877, portant ouverture aux ministres, pour les services généraux de leurs départements pendant les mois de janvier et de février 1878, sur l'exercice 1878, de crédits provisoires montant à 529,500,000 fr.; vu le décret du 27. du même mois, contenant répartition, par chapitres, des crédits affectés au ministère des travaux publics pour l'intervalle de temps précité; vu l'art. 13 de la loi de finances du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840; vu la loi du 24 mars 1874, qui autorise le syndicat du canal de l'Est à faire à l'Etat une avance montant à 65,000,000 de fr., pour la construction dudit canal; vu les décrets en date des 1er août, 18 octobre 1874, 10 février, 12 avril, 30 juin, 5 octobre, 29 décembre 1875, 6 avril, 5 juillet, 4 décembre 1876, 11 janvier, 24 avril, 12 juillet, 18 septembre et 3 décembre 1877, portant ouverture de crédits montant ensemble à 28,000,000 de fr., pour les travaux dont il s'agit; vu la déclaration du receveur central du département de la Seine constatant qu'il a été versé au trésor, le 21 janvier 1878, une somme de 1,000,000 de fr., à titre de seizième à compte sur l'avance précitée de 65,000,000 de fr.; vu la lettre du ministre des finances en date du 30 janvier 1878, décrète :

Art. 1er. Il est ouvert au ministre des travaux publics, sur les fonds de

la troisième section du budget de l'exercice 1878 (chap. 39. Amélioration des rivières), un crédit de 1,000,000 de fr., applicable à la construction du canal de l'Est.

2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au moyen des ressources spéciales versées au trésor, à titre de fonds de concours, par voie d'avance faite par le syndicat du canal de l'Est.

3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, etc.

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9 FÉVRIER 15 MARS 1878. Décret qui ouvre au gouvernement général de l'Algérie, sur l'exercice 1878, un crédit à titre de fonds de concours versés au trésor, applicable aux dépenses de colonisation et aux frais occasionnés par le fonctionnement des commissions de séquestre. (XII, B. CCCLXXII, n. 6705.)

Le Président de la République, vu la loi du 19 décembre 1877, portant ouverture aux ministres de crédits provisoires pour les services de leurs départements pendant les mois de janvier et février 1878; vu le décret du 27 du même mois, fixant la répartition, par ministères et par chapitres, des crédits provisoires ouverts par ladite loi; vù l'art. 52 du décret du 31 mai 1862, sur la comptabilité publique; vu les récépissés, au nombre de cent quatre-vingt-dix, constatant le versement au trésor,à titre de fonds de concours pour dépenses publiques, d'une somme de 1,488,803 fr. 23 c., provenant des soultes de rachat dé séquestre; vu l'avis du ministre des finances; sur le rapport du ministre de l'intérieur, d'après les propositions du gouverneur général civil de l'Algérie, décrète :

Art. 4er. Il est ouvert au gouvernement général de l'Algérie, au titre du budget de l'exercice 1878, un crédit de 1,488,803 fr. 23 c., applicable aux dépenses de colonisation, aux frais occasionnés par le fonctionnement des commissions de séquestre, à l'extinction des créances grevant les biens séquestrés, etc. Le chap. 7 dudit budget est augmenté, à l'art. 4 (spécial) (Acquisition de terres melks pour la colonisation; frais de commissions de séquestre; extinction des

créances grevant les biens séquestrés ; secours aux Alsaciens-Lorrains), de pareille somme de 1,488,803 fr. 23 c.

2. Il sera pourvu aux dépenses imputables sur le crédit ouvert par l'article précédent au moyen des fonds versés au trésor, à titre de fonds de concours, pour dépenses publiques.

3. Les ministres de l'intérieur et des finances et le gouverneur général civil de l'Algérie sont chargés, etc.

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13 16 FÉVRIER 1878. Décret qui autorise les sieurs Gusgen, Dubois et Canelle à importer de la dynamite fabriquée à l'étranger et à établir un dépôt de cette substance au lieu dit le Petit-Marais, commune de Bruay (Nord) (XII, B. CCCLXXII, n. 6708.)

Le Président de la République, sur le rapport des ministres de l'agriculture et du commerce, de l'intérieur, des finances et de la guerre; vu la loi du 8 mars 1875, sur la poudre dynamite, et le décret du 24 août suivant, rendu pour l'exécution de cette loi; vu la demande déposée, le 27 septembre 1876, à la préfecture du Nord par les sieurs Gusgen, Dubois et Canelle, à l'effet d'être autorisés: 1° à importer de la, dynamite fabriquée à l'étranger; 2o à établir un dépôt de cette substance au lieu dit le PetitMarais, commune de Bruay; vu les plans annexés à ladite demande; vu les pièces de l'enquête à laquelle cette demande a été soumise; vu l'avis du préfet du Nord en date du 24 janvier 1877; vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures en date du 23 janvier 1878, décrète :

Art. 1er. MM. Gusgen, Dubois et Canelle sont autorisés à importer en France, par le bureau de douane de Blanc-Misseron (Nord), de la dynamite provenant de la fabrique de Kalk, située près de Cologne (Prusse rhénane) et appartenant à MM. Krebs et compagnie. La quantité introduite à la fois ne pourra excéder, dans aucun cas, 2,000 kilog.

2. La dynamite importée sera soumise, dans le bureau de Blanc-Misseron, à toutes les vérifications prescrites par les règlements, et spécialement celles qui concernent les .conditions prescrites par l'art. 4 du

décret du 24 août 1875. Les caisses ou barils contenant les cartouches de dynamite seront frappées, au bureau de Blanc-Misseron, au plomb de la douane. Elles ne pourront d'ailleurs être expédiées qu'après que les importateurs auront rempli les formaÎités relatives au paiement du droit de 2 fr. 50 c. par kilog.,. fixé par la loi du 3 mars 1875.

3. A toute époque, l'administration pourra s'assurer, par des vérifications faites sur l'usine de Kalk, du mode de fabrication de la dynamite importée.

4. MM. Gusgen, Dubois et Canelle sont, en outre, autorisés à établir un dépôt de dynamite de première catégorie sur le territoire de la commune de Bruay, au lieu dit le Petit-Marais, désigné par les mots poudrière projetée, sur le plan

d'ensemble

au 1/2500 produit par les demandeurs et visé par l'ingénieur des mines Obry. Ce plan restera annexé au présent décret. Le dépôt est destiné à recevoir la dynamite que les permissionnaires sont autorisés à importer en vertu de l'art. ter ci-dessus. L'autorisation conférée par le présent article est subordonnée aux conditions énoncées aux articles suivants.

5. Le magasin sera construit en matériaux légers et recouvert d'une toiture en ardoise sur voliges: un plafonnage avec aire en plâtre sera établi sous cette toiture même, pour déterminer une large ventilation dans le comble. Le sol sera dalle en bitume avec soin et les murs recouverts d'un enduit, de manière à garantir la dynamite contre l'humidité.

6. Il sera établi tout autour et à deux mètres au plus du magasin une levée en terre de trois mètres au moins de hauteur et de six mètres au moins de largeur à la base avec talus inclinés à 1/1. La largeur de la levée

en couronne sera de 50 centimètres au moins. Du côté extérieur de la levée et à un mètre de distance, il sera creusé un fossé de deux mètres d'ouverture au niveau du sol et de un mètre de profondeur; puis, à la distance convenable du fossé, il sera planté une haie d'arbustes ou d'arbres ou des arbres en quinconce, qui seront taillés de manière à ne jamais

dépasser la hauteur de trois mètres.

7. Avant tout commencement d'exé cution, les permissionnaires devront soumettre les projets de détail du magasin et des autres ouvrages énoncés à l'article précédent, avec les plans et coupes nécessaires, au préfet du département du Nord, qui statuera après avoir pris l'avis des ingénieurs des ponts et chaussées ou des ingénieurs des mines du département.

8. La quantité maximum de dynamite que le dépôt pourra contenir. est fixée à 4,000 kilog.

9. La manutention du dépôt sera confiée à des hommes de choix. Les caisses contenant les cartouches de dynamite ne devront être ouvertes que dans le terrain environnant le magasin où elles seront préalablement déposées. Les matières inflammables autres que la dynamite, et spécialement les amorces fulminantes, les matières en ignition, les pierres siliceuses, les outils en fer, seront formellement exclus du magasin et de ses abords. Le dépôt sera constamment fermé pendant la nuit.

10. Les caisses de cartouches de dynamite seront emmagasinées de manière à éviter l'encombrement et à faciliter les vérifications des employés des contributions indirectes. Les permissionnaires devront fournir à ces employés la main-d'œuvre, les poids, balances et autres ustensiles nécessaires aux vérifications qu'ils ont à faire.

11. Les permissionnaires devront tenir à proximité du magasin des approvisionnements d'eau et de sable ou tout autre moyen de secours propre à éteindre tout commencement d'incendie.

12. Aucun changement ne pourra être apporté aux dispositions du dépôt autorisé par le présent décret, qu'en vertu d'une décision spéciale du ministre de l'agriculture et du commerce, qui ordonnera, s'il y a lieu, une nouvelle enquête.

13. A toute époque, l'administration supérieure pourra prescrire toutes les autres mesures qui seront jugées nécessaires pour garantir la sécurité publique et les intérêts du trésor: les permissionnaires seront tenus de s'y conformer.

sidence du ministre des travaux publics, un conseil supérieur des voies de communication.

2. Ce conseil se compose de quarante-huit membres, dont seize pris en nombre égal dans les deux Chambres, seize représentant l'administration et seize représentant l'industrie, le commerce et l'agriculture. Les ministres et sous-secrétaires d'Etat, le vice-président du conseil d'Etat, le gouverneur de la Banque de France, les secrétaires généraux des ministères des travaux publics et de l'agriculture et du commerce, les directeurs des chemins de fer et de la navigation, font partie de droit de ce conseil.

3. Le conseil supérieur se réunit sur la convocation du ministre des travaux publics. Il délibère sur toutes les questions dont il est saisi par le ministre, notamment sur les questions qui intéressent le régime des voies ferrées et navigables, l'ouverture de voies nouvelles de communication, l'agrandissement des ports de commerce, le transit international. Il procède, avec l'assentiment du ministre, à des enquêtes. Les résultats en sont publiés avec les procès-verbaux des séances.

4. Le décret spécial qui nommera le vice-président et les membres du conseil supérieur désignera un secrétaire, qui sera attaché au conseil avec voix consultative.

5. Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

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Décret qui

31 JANVIER 2 FÉVRIER 1878. suspend la fabrication des pièces de 5 fr. en argent pour le compte des particuliers. (XII, B. CCCLXXII, n. 6699.)

Le Président de la République, vu la loi du 5 août 1876, portant que, jusqu'au 31 janvier 1878, la fabrication des pièces de cinq francs en argent pour le compte des particuliers pourra être limitée ou suspendue par décret; vu la loi du 31 janvier 1878, qui proroge, jusqu'au 31 mars 1879, les dispositions de la loi précitée (1); sur la proposition du ministre des finances, décrète :

(1) Voy. supra, p. 24.

Art. 1er. Le décret du 6 août 1876, qui suspend l'admission aux bureaux du change des monnaies de Paris et de Bordeaux des lingots espèces ou matières destinés à la fabrication des pièces de 5 fr. en argent pour le compte des particuliers, continuera d'avoir son effet jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné.

2. Le ministre des finances est chargé, etc.

4 FÉVRIER 15 MARS 1878. Décret qui autorise la chambre de commerce du Ilavre à contracter un emprunt. ( XII, B. CCCLXXII, n. 6700.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce; vu le décret en date du 5 juillet 1877, qui a autorisé la chambre de commerce du Havre à établir et à exploiter, aux clauses et conditions stipulées au cahier des charges y annexé, des hangars sur les quais des ports du Havre; vu la délibération, en date du 3 décembre 1877, par laquelle ladite chambre a voté un emprunt de 750,000 fr. pour faire face aux dépenses que nécessitera la construction de ces hangars; le conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. 1er. La chambre de commerce du Havre est autorisée à emprunter, à un taux qui n'excédera pas 51/2 p. 0/0, une somme de 750,000 fr., pour subvenir aux dépenses de construction des hangars faisant l'objet de la concession susmentionnée. Cet emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur, transmissibles par voie d'endossement. Si l'emprunt est contracté auprès d'un établissement public de crédit, la chambre de commerce devra se conformer aux conditions statutaires de cet établissement, sans toutefois que la commission perçue en sus de l'intérêt puisse dépasser 45 c. p. 100. L'amortissement pourra s'effectuer dans un délai de trente annuités, avec faculté d'anticiper les versements.

2. Le ministre de l'agriculture et du commerce est chargé, etc.

8 FÉVRIER 15 MARS 1878.- Décret qui reporte à l'exercice 1878 une somme non employée en 1877 pour les travaux d'amélioration du port de Marseille. (XII, B. CCCLXXII, n. 6703.)

Le Président de la République, sur la proposition du ministre des travaux publics; vu la loi du 19 décembre 1877, portant ouverture aux mi. nistres, pour les services généraux de leurs départements pendant les mois de janvier et de février 1878, sur l'exercice 1878, de crédits provisoires montant à 529,500,000 fr.; vu le décret du 27 du même mois, contenant répartition, par chapitres, des crédits affectés au ministère des travaux publics pour l'intervalle de temps précité; vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840; vu les décrets en date des 10 avril et 7 décembre 1877, qui, à la suite de versements effectués au trésor par la

chambre de commerce de Marseille à titre de fonds de concours pour l'amélioration du port de cette ville, ont ouvert au ministre des travaux publics, sur les fonds de la deuxième section du budget de l'exercice 1877 (chap. 36. Travaux d'amélioration et d'achèvement des ports maritimes) des crédits montant ensemble à 3,000,000 de fr., applicables à l'entreprise dont il s'agit; vu les documents administratifs desquels il résulte que, sur cette somme de 3,000,000 de fr., il est resté sans emploi, au 31 décembre 1877, 1,650,000 fr., dont le report peut être fait sur l'exercice 1878, en vertu des dispositions précitées de la loi du 6 juin 1843; vu la lettre du ministre des finances en date du 2 février 1878, décrète :

Art. 1er. Est reportée à la deuxième section du budget du ministère des travaux publics, exercice 1878 (chapitre 43. Travaux d'amélioration et d'achèvement des ports maritimes), une somme de 1,650,000 fr., applicable aux travaux d'amélioration du port de Marseille. Pareille somme est

annulée au chap. 36 du budget de l'exercice 1877.

2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par l'article précédent au moyen des sommes versées, à titre de fonds de concours, par la chambre de commerce de Marseille.

3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, etc.

8 FÉVRIER 15 MARS 1878. Décret qui ouvre au ministre des travaux publics, sur l'exercice 1878, un crédit à titre de fonds de concours versés au trésor par le syndicat du canal de l'Est, pour les travaux de ce canal. (XII, B. CCCLXXII, n. 6704.)

Le Président de la République, sur la proposition du ministre des travaux publics; vu la loi du 19 décembre 1877, portant ouverture aux ministres, pour les services généraux de leurs départements pendant les mois de janvier et de février 1878, sur l'exercice 1878, de crédits provisoires montant à 529,500,000 fr.; vu le décret du 27. du même mois, contenant répartition, par chapitres, des crédits affectés au ministère des travaux publics pour l'intervalle de temps précité; vu l'art. 13 de la loi de finances du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840; vu la loi du 24 mars 1874, qui autorise le syndicat du canal de l'Est à faire à l'Etat une avance montant à 65,000,000 de fr., pour la construction dudit canal; vu les décrets en date des 1er août, 18 octobre 1874, 10 février, 12 avril, 30 juin, 5 octobre, 29 décembre 1875, 6 avril, 5 juillet, 4 décembre 1876, 11 janvier, 24 avril, 12 juillet, 18 septembre et 3 décembre 1877, portant ouverture de crédits montant ensemble à 28,000,000 de fr., pour les travaux dont il s'agit; vu la déclaration du receveur central du département de la Seine constatant qu'il a été versé au trésor, le 21 janvier 1878, une somme de 1,000,000 de fr., à titre de seizième à compte sur l'avance précitée de 65,000,000 de fr.; vu la lettre du ministre des finances en date du 30 janvier 1878, décrète :

Art. 1er. Il est ouvert au ministre des travaux publics, sur les fonds de

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