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sentences arbitrales pour les lignes reprises de leurs concessionnaires.

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13 14 JUIN 1878. Loi relative aux contributions directes et aux taxes y assimilées de l'exercice 1879. (XII, B. CCCXCVI, n. 7070.) (1).

Art. 1er. Les contributions directes

applicables aux dépenses générales de l'Etat seront établies, pour 1879, en principal et en centimes additionnels, conformément à la première partie de l'état A annexé à la présente loi

(1) Présentation à la Chambre des députés, par M. Léon Say, le 2 avril 1878 (J. O. du 3 juin, n. 595). Rapport de M. Wilson, le 18 mai (J. O. du 28 mai, n. 685). Discussion et adoption, le 24 mai J: O. du 25).

Transmission au Sénat, le 24 mai 1878 (J. O. du 4 juin, n. 283). Rapport de M. Vartroy, le 4 juin (J. O. du 4 juillet, n. 353). Discussion et adoption avec modifications, le 7 juin (J. O. du 8).

Retour à la Chambre des députés du projet modifié, le 7 juin (J. O. du 22, n. 815). Rapport de M. Wilson, le 7 juin (J. O. du 8 et du 28, n. 817). Discussion et adoption, le 7 juin (J. O. du 8).

Transmission au Sénat, le 8 juin 1878 (J. O. du 14 juillet, n. 392). Rapport de M. Varroy, le 11 juin (J. O. du 12 et du 13 novembre, n. 401). Discussion et adoption, le 11 juin (J. O. du 12).

Par suite des retards apportés au vote idu budget de 1878 (V. mes notes sur la loi du 19 décembre 1877, tome 77, page 307, et sur les lois des 26 et 30 mars 1878, suprà, pages 129 et 136), le projet de budget pour 1879 n'a pu être présenté aux chambres qu'au commencement du mois d'avril de cette année. Dans l'impossibilité où l'on se trouvait d'arriver au vote de la loi générale des finances, avant la prorogation des chambres et la session des conseils généraux, le gouvernement a cru devoir, conformément à une manière de procéder plusieurs fois suivie en pareil cas, et notamment l'année dernière (V. la loi du 19 décembre 1877, tome 77, page 807), séparer du budget général les articles relatifs aux contributions directes, pour en faire l'objet d'une loi spéciale qui pût être votée sans retard. En effet, ainsi que le rappelle l'exposé des motifs du projet, les contingents ides départements, dans les contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres, fixés annuellement par la loi de finances, doivent être ultérieurement répartis entre les arrondissements par les conseils généraux, et entre les communes par les conseils d'arrondissement; il est indispensable, dès lors, que le vote de la loi de finances en ce qui concerne les articles relatifs aux contributions directes précède la session pendant laquelle les conseils généraux ont à procéder à la répartition de l'impôt. D'après l'art. 23 de la loi du 10 août 1871 (voy. tome 71, page 190), c'est

dans cette même session que les conseils généraux votent les budgets départemen 'taux; ils ne pourraient procéder à ce vote, s'ils ne connaissaient, en outre du principal de l'impôt, le nombre maximum des divers centimes qu'ils ont la faculté d'établir pour assurer les dépenses départementales; ce maximum est fixé annuellement par la loi de finances qui spécifie également le nombre maximum des centimes extraordinaires que peuvent voter les conseils municipaux. Enfin, il est nécessaire que le service des contributions directes connaisse les contingents communaux et les impositions locales assez tôt pour pouvoir entreprendre dès le 1er octobre les travaux de la taxation des rôles qui demandent environ trois mois. La mesure proposée par M. Léon Say se trouvait donc complètement justifiée. Aussi le principe même du projet n'a-t-il pas rencontré d'opposition sérieuse dans les chambres. Mais une difficulté assez grave 's'est élevée sur un point particulier, et un nouveau conflit a failli avoir lieu, à cette occasion, entre le Sénat et la Chambre des députés. Je crois qu'il est nécessaire d'entrer dans quelques détails à ce sujet.

Jusqu'ici les lois spéciales aux contributions directes étaient définitives, en ce sens que, en fixant le mont nt de ces contributions, elles en autorisaient simultanément la perception. Le projet de loi présenté par M. Léon Say se bornait à fixer les bases et le montant de l'impôt et décidait que le recouvrement ne pourrait avoir lieu qu'après avoir été autorisé par la loi des recettes. Cette réserve était contenue dans le paragraphe 1er de l'art. 13.

Dans la séance du 17 juin, au Sénat, M. de Ravignan, d'abord, puis M. Chesnelong, se sont élevés contre cette innovation. « Je constate, a dit M. Chesnelong, que l'art. 13 est absolument contraire aux précédents : chaque fois qu'on a détaché le budget des contributions directes du budget général, on a donné à la loi un caractère ferme et définitif en la complétant par la formule exécutoire. Cette année on ne l'a pas fait. Qu'en résultera-t-il? Que lorsque les conseils généraux vont se réunir, ils ne pourront prendre eux-mêmes que des décisions provisoires et qui seront subordonnées à la décision ultérieure qui sera prise lors du vote du budget général. En tout cas, nous nous trouvons en face d'une disposition absolument nouvelle et anormale et qui, je

l'ai déjà dit, est contraire aux précédents. Or, cette nouveauté doit avoir été déterminée par un motif. Quel peut être ce motif? Il ne peut y avoir là évidemment un motif de défiance envers le gouvernement. Outre que la Chambre des députés n'aurait pas eu une telle invention, je fais remarquer que l'art. 13 a été proposé par le gouvernement qui n'a pas entendu, sans doute, se donner un témoignage de défiance à lui-même. Il y a donc autre chose. Qu'est-ce qu'il y a? Quel intérêt a-t-on à ne pas voter en ce moment, d'une manière définitive, le projet de loi des contributions directes, et pourquoi cet art. 13, par lequel on se réserve de pouvoir, par la loi générale du budget de 1879, annuler le vote provisoire qui vous est proposé en ce moment? Pourquoi cette procédure jusqu'ici inusitée? La question vaut la peine que vous vous y arrêtiez. Je n'ai pas voté la constitution de 1875; mais je reconnais que ceux qui l'ont votée ont voulu établir un régime constitutionnel et non un régime conventionnel. Qu'est-ce que le régime constitutionnel? C'est celui de l'équilibre des trois pouvoirs. Qu'est-ce que le régime conventionnel? C'est celui de l'omnipotence d'une seule chambre. Eh bien, prenez garde! nous sommes sur une telle pente que la constitution de 1875 qui a voulu établir le régime constitutionnel, pourrait devenir parfaitement la mise en œuvre d'un régime conventionnel par une certaine manière...

Si, par exemple, une chambre désirait faire sortir de la constitution ce qui n'y est pas, je veux dire son omnipotence absolue, l'un des procédés à employer, ce serait de retarder systématiquement le vote du budget jusqu'à la fin de chaque année, afin de dominer la politique tout entière par la suspension du vote du budget; et, en cas de nécessité d'un projet de loi spécial sur les contributions directes, elle y inserirait un art. 13 comme celui qui nous est soumis, afin de se réserver un moyen d'action tout en donnant une facilité... Je prends l'art. 13 tel qu'il est et je constate qu'il est nouveau : je constate qu'à la place de cet art. 13 qui suspend T'exécution définitive de la loi, on complétait jusqu'ici des lois semblables par une formule exécutoire qui les rendait définitives. Je constate que cet art. 13 n'a pas été inséré sans motif, et je crains que le motif n'ait été de tenir suspendu jusqu'à la fin de l'année le vote du budget pour rester maître de la politique, non pas selon le droit et dans la limite que la constitution assigne à chaque pouvoir, mais en sortant de cette limite et en tenant le pouvoir dans sa main, parce qu'on garde le droit, passez-moi l'expression, de lui couper les vivres. Eh bien vous pouvez trouver que ce mode de procéder est dans l'esprit de la

constitution. Moi, je crois le contraire. Le jour où ce serait là un système permanent, ce jour-là, vous pourriez vous appeler encore le régime constitutionnel; le régime conventionnel serait votre maître. »

Les dispositions du projet ont été défendues par M. Varroy, rapporteur de la commission des finances, et par M. le ministre des finances, qui a rappelé par suite de quelles circonstances il avait été amené à séparer du budget général la loi des contributions directes. Dans ces circonstances, a dit M. Léon Say, qu'avons-nous dù faire? Nous avons dû chercher à rendre possible le travail des conseils généraux, en détruisant aussi peu que possible l'unité de la loi de finances... Qu'est-ce que les conseils généraux ont à faire? Ils ont à établir le repartement des contributions directes et, pour y arriver, il leur est nécessaire d'être saisis de la loi qui est actuellement soumise au Sénat. Ils ont à émettre leur avis sur le repartement dont le projet de loi actuel est la base, et nous les avons mis à même, par la rédaction que nous avons adoptée, de terminer ce que j'appellerai les opérations préliminaires, de telle sorte que, le jour où le budget aura été définitivement voté, aucun retard ne puisse se produire. Tel a été le motif qui nous a fait diviser la loi et qui nous l'a fait présenter sous cette forme; car ce n'est pas l'art. 13 qui est en discussion dans l'argumentation que nous a fait entendre tout à l'heure l'honorable M. Chesnelong, c'est la loi tout entière. L'art. 13 serait supprimé, qu'il n'y aurait rien de changé quant au fond de la loi. Vous pouvez voir en lisant les articles précédents que les contributions sont simplement établies le mot établies a été substitué au mot perçues. Cet établissement des contributions qui est prescrit, c'est une sorte de confection à l'avance des rôles généraux. Ce sont les art. 1er, 2 et 3 qui contiennent cette modification à la loi ordinaire sur les contributions directes, et l'article 13 n'est que la sanction des trois prem ers articles qui ont déjà été votés. En procédant ainsi, nous nous sommes placés encore à un autre point de vue. Personne n'ignore que, malheureusement, il s'est trouvé, en dehors des chambres, certaines personnes pour soutenir que le droit de voter annuellement les impôts n'était pas aussi fermement établi que nous l'avions toujours cru et que nous le croyons tous fermement dans les chambres, et nous avons voulu que la déclaration relative à l'autorisation de percevoir les impôts fût solennellement inscrite dans la grande loi des finances. C'est la loi des recettes qui doit décider que le gouvernement a l'autorisation de percevoir les impôts: nous n'avons pas voulu scinder cette affirmation

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