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Le contingent de chaque département dans les contributions foncière,

et aux dispositions des lois existantes (1-2).

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Le Sénat a dû être appelé de nouveau à se prononcer sur le projet. Dans la séance du 11 juin, M. Varroy, rapporteur de la commission des finances, a proposé, au nom de la majorité de cette commission, l'adoption du premier texte voté par la Chambre des députés. Il a ajouté que plusieurs membres de la commission, estimant que par son précédent vote le Sénat avait voulu dès aujourd'hui prescrire le recouvrement des contributions directes à partir du 1er janvier 1879, avaient désiré préciser dans ce sens la rédaction de la loi; et qu'ils avaient en conséquence demandé, à titre d'amendement, que le mot « établi » qui figurait dans les art. 1, 2, 3 et 11, fût remplacé par le mot « perçu. » « La majorité de votre commission a reconnu que la substitution du mot « perçu » au mot « établi donnait à la loi un sens très net, mais, en même temps, en changeait absolument le caractère. Le gouvernement a proposé, et la Chambre des députés a adopté un texte qui se restreint aux opérations diverses et préliminaires qui permettent d'établir les rôles des contributions. directes et taxes assimilées; aller au delà en ordonnant l'homologation et la perception, ce serait faire la véritable loi de l'impôt, la véritable loi de finances, en ce qui concerne lesdites contributions, loi dont la Chambre des députés est en ce moment même saisie par le projet de loi général des recettes. Il a paru la majorité de votre commission que le Sénat ne pouvait en prendre l'initiative sans violer l'art. 8 de la loi constitutionnelle du 24 février 1875, d'après lequel les lois de finances doivent être, en premier lieu, présentées à la Chambre des députés et votées par elle. Dans la situation actuelle, la majorité de votre

commission pense que, si le Sénat ne veut pas séparer la loi d'établissement des taxes de la loi du recouvrement, son seul moyen est de rejeter le projet. Il n'est pas besoin de faire remarquer que ce rejet aurait pour conséquence d'empêcher le fonctionnement des conseils généraux et d'apporter le trouble dans l'administration du pays... »

M. Chesnelong a soutenu l'amendement, auquel avait fait allusion M. Varroy et qui consistait à substituer dans les art. 1er, 2, 3 et 11 du projet le mot « perçus au mot ⚫ établis ». Il s'est surtout attaché à répondre à l'objection tirée de l'art. 8 de la constitution du 24 février 1875, et à établir que le vote de l'amendement proposé n'excédait pas le droit du Sénat. Mais le Sénat, après avoir entendu M. le ministre des finances, a repoussé l'amendement, et adopté successivement les articles du projet, y compris l'art. 13.

(1-2) Le projet de loi ne modifie en rien les bases de l'impot telles qu'elles ont été votées pour l'exercice 1878. Les prévisions de 1879 présentent cependant une plus-value importante due surtout au développement normal du produit du principal de l'impôt et des centimes additionnels. Les contributions directes figuraient au budget de 1878 pour une somme de 701,486,803 fr. Elles sont inscrites au budget de 1879 pour une somme de 711,772,945 fr. D'où ressort pour 1879 une augmentation de 10,286,142 fr. Les imposi tions affectées aux dépenses générales profitent de cette augmentation pour une somme de 3,780,760 fr., et les impositions affectées aux dépenses spéciales y participent jusqu'à concurrence de 6,505,382 fr. L'augmentation du principal des trois contributions de répartition basée sur les faits réalisés jusqu'à la fin de 1877 se monte à 1,570,898 fr. et se répartit comme suit : contribution foncière, 433,703 fr.; contribution personnelle et mobilière, 651,302 fr.; contribution des portes et fenêtres, 485,893 fr. Cette augmentation résulte de l'imposition des biens restitués ou vendus, des terrains formés par alluvions et des nouvelles constructions, déduction faite de la contribution afférente aux propriétés qui ont cessé d'être imposables et aux maisons et usines détruites ou démolies. L'augmentation de lexcédent présumé sur le principal des mêmes contributions, en raison des faits à réaliser pendant l'année 1878, s'élève à 89,102 fr., répartie comme suit: Contribution foncière (en plus), 66,297 fr.; personnelle et mobilière (en plus), 48,698 fr.; portes et fenêtres (en moins), 25,893. La plus-value du principal des trois premières contribu

personnelle-mobilière et des portes et fenêtres est fixé, en principal, aux sommes portées dans l'état B annexé à la présente loi.

2. Les diverses taxes assimilées aux contributions directes, énoncées au paragraphe 1er de l'état C annexé à la présente loi, seront établies, pour 1879, au profit de l'Etat, conformément aux lois existantes.

3. Les contributions foncière, personnelle-mobilière, des portes et fenêtres et des patentes applicables aux dépenses départementales et spéciales, seront établies, pour 1879, en centimes additionnels, conformément à la seconde partie de l'état A annexé à la présente loi et aux dispositions des lois existantes.

4. Le maximum des centimes que les conseils généraux peuvent voter en vertu de l'art. 58 de la loi du 10 août 1871 est fixé, pour l'année 1879, à 25 c. sur les contributions foncière et personnelle-mobilière, plus 1 c. sur les quatre contributions directes.

5. Le maximum des centimes extraordinaires que les conseils généraux peuvent voter en vertu de l'art. 40 de la même loi est fixé, pour l'année 1879, à 12 c. Dans ce nombre sont compris les centimes dont l'imposition a été précédemment autorisée par des lois spéciales antérieures à la mise à exécution de la loi du 18 juillet 1866, sur les conseils généraux.

6. Le maximum de la contribution spéciale à établir sur les quatre contributions directes, en cas d'omission au budget départemental d'un crédit suffisant pour faire face aux dépenses spécifiées à l'art. 61 de la loi du 10 août 1871, est fixé, pour la même année, à 2 c.

tions directes entre donc dans l'augmentation de 10,286,142 fr. signalée plus haut pour la somme de 1,660,000 fr. Le produit du principal de l'impôt des patentes paraît devoir être en 1879 de 1,300,000 fr. plus élevé que le chiffre prévu pour 1878. En résumé, la plus-value du principal des quatre contributions directes dans les prévisions de 1879, comparées à celles de 1878, s'élève à 2,960,000 fr. Enfin, si nous recherchons quelle sera, pour 1879, l'augmentation des sacrifices faits par les départements et les communes pour le service de l'instruction

7. Le maximum du nombre de centimes extraordinaires que les conseils municipaux sont autorisés à voter pour en affecter le produit à des dépenses extraordinaires d'utilité communale, et qui doit être arrêté annuellement par les conseils généraux, en vertu de l'art. 42 de la loi du 10 août 1871, ne pourra dépasser, en 1879, 20 c.

8. Lorsque, en exécution du paragraphe 4 de l'art. 39 de la loi du 18 juillet 1837, il y aura lieu, par le Gouvernement, d'imposer d'office sur les communes des centimes additionnels pour le paiement des dépenses obligatoires, le nombre de ces centimes ne pourra excéder le maximum de dix, à moins qu'il ne s'agisse de l'acquit de dettes résultant de condamnations judiciaires, auquel cas il pourra être élevé jusqu'à vingt.

9. En cas d'insuffisance des revenus ordinaires pour l'établissement des écoles primaires communales, élémentaires ou supérieures, les conseils municipaux et les conseils généraux des départements sont autorisés à voter, pour l'année 1879, à titre d'imposition spéciale destinée à l'instruction primaire, des centimes additionnels au principal des quatre contributions directes. Toutefois, il ne pourra être voté à ce titre plus de quatre centimes par les conseils municipaux et plus de quatre centimes par les conseils généraux. Sont d'ailleurs maintenues et continuées en 1879, pour l'entretien des écoles communales gratuites, les ressources énoncées à l'art. 4 de la loi des recettes de l'exercice 1877 en date du 26 décembre 1876.

primaire, nous constatons que les départements s'imposent, par rapport aux crédits votés en 1878, un surcroît de dépenses de 1,116,800 fr., et les communes, un surcroît de dépenses de 1,060,000 fr., soit une augmentation totale de 2,176,800 fr. (Rapport

de M. Wilson, à la Chambre des députés.)

M. Gaslonde a présenté sur cet article, relativement à l'impôt des patentes, les observations suivantes. «Messieurs, vous êtes saisis d'un projet de loi sur les patentes, ce qui prouve que vous vous occupez d'amé

10. En cas d'insuffisance du produit des centimes ordinaires pour concourir par des subventions aux dépenses des chemins vicinaux de grande communication et, dans les cas extraordinaires, aux dépenses des autres chemins vicinaux, les conseils généraux sont autorisés à voter, pour l'année 1879, à titre d'imposition spéciale, 7 c. additionnels aux quatre contributions. directes.

11. Les diverses taxes assimilées aux contributions directes, énoncées au second paragraphe de l'état С annexé à la présente foi, seront établies, pour 1879, au profit des départements, des communes, des établissements publics et des communautés d'habitants dûment autorisées, conformément aux lois existantes.

12. Il n'est pas dérogé à l'exécution de l'art. 4 de la loi du 2 août 1829, modifié par l'art. 7 de la loi du 7 août 1850, relatif au cadastre, non plus qu'aux dispositions des lois des 10 mai 1838, et 10 août 1871, sur les

liorer la condition des patentés. Mais je vous ferai remarquer que le projet de loi dont vous êtes saisis ne sera pas voté assez à temps pour que les patentables en recueillent les bénéfices au cours de l'exercice 1879. Je m'empresse de reconnaître que le projet de loi réalise une réduction notable des taxes imposées actuellement aux petits patentables. On peut évaluer les dégrèvements que le projet de loi assure aux patentables et plus particulièrement aux petits patentables, à 10 ou 12 millions... Si les patentables devaient ressentir en 1879 les bienfaits de la loi dont vous êtes saisis, je ne serais pas à cette tribune. Mais comme ce n'est qu'en 1880 que les petits patentables profiteront de cette loi, permettezmoi d'appeler votre attention sur deur situation et de vous demander pour 1879 une réduction de 43 à 30 du nombre des centimes extraordinaires qui leur sont imposés... >> Cette proposition a été repoussée par M. de ministre des finances. M. Gaslonde avait avancé que l'excédent de recettes devait être plus considérable que celui qui figurait au projet de budget. « Je prie la Chambre de croire, a dit le ministre, que le budget a été étabili avec beaucoup de sévérité, et que s'il y a un reproche à lui faire, ce serait plutot un reproche contraire. D'ailleurs, depuis que le budget a été présenté, ła Chambre a voté un certain nombre de projets de loi qui chargent considérablement les finances de l'Etat... Je ne pense pas que

attributions départementales; des 16 septembre 1871 et 21 mai 1873, sur la composition du conseil général de la Seine; des 18 juillet 1837 et 24 juillet 1867, sur l'administration communale; des 21 mai 1836 et 11 juillet 1868, sur les chemins vicinaux, et des 15 mars 1830, 40 avril 1867 et 19 juillet 1875, art. 7, sur l'instruction primaire.

13. Les rèles confectionnés en exécution de la présente loi ne seront homologués et rendus exécutoires par le préfet et ne pourront être mis en recouvrement qu'après que la loi portant fixation du budget de recettes de l'exercice 1879 en aura autorisé la perception (1).

Toutefois, les rôles de prestations | pour les chemins vicinaux pourront être homologués et publiés après que les conseils généraux des départements auront fixé la valeur de la journée de travail, en conformité de l'art. 4 de la loi du 21 mai 1836 (2).

nous puissions en ce moment proposer de nouvelles réductions. Je reconnais, avec M. Gaslonde, que l'ensemble de ce que les patentés paient en principal et en centimes. est trop élevé... J'ai pensé que, pendant quelques années, on pouvait laisser subsister la situation actuelle, quant au principal, sauf à procéder par des réductions de centimes quand on aurait des ressources suffisantes. Après les études faites dernièrement, la loi que j'avais présentée en premier lieu, et qui ne changeait pas le principal, m'a paru susceptible de modifications: je crois aujourd'hui qu'il vant mieux s'attaquer au principal que diminuer le nombre des centimes. Une nouvelle loi dans ce sens a été déposée le 17 décembre dernier. La commission a été nommée dernièrement; elle a commencé son travail, mais elle n'a pas fini son étude. Nous ne pouvons pas savoir si c'est sur le principal ou sur les centimes qu'elle proposera de faire porter la réduction. Je demande donc que la Chambre veuille bien ajourner sa décision jusqu'à ce que le rapport ait été déposé. »

(1) Voir plus haut ma note sur le titre de la loi.

(2) Cette exception était mécessaire, à cause des conditions particulières dans lesquelles se trouvent les rôles des prestations pour les chemins vicinaux. En effet, la loi thu 21 mai 1836 accorde un muis RUX

intéressés pour faire connaître s'ils veulent acquitter leur cotisation en nature ou en argent; à l'expiration de ce délai, le registre des déclarations est transmis au percepteur-receveur municipal, qui rédige un relevé détaillé des cotes acquittables en nature, et ce travail est assez long; quelques autres écritures doivent ensuite être faites dans la mairie, et l'ouverture des travaux de prestation doit être faite une quinzaine de jours à l'avance. De la combinaison de ees délais successifs, il résulte que, si les roles de prestation n'étaient publiés qu'au fer janvier, comme ceux des contributions directes, tout le mois de février et même la plus grande partie du mois de mars s'écouleraient sans qu'on ait pu commencer à

consommer les prestations votées pour l'année. C'est pour prévenir ces difficultés et dans l'intérêt du service vicinal que l'usage s'est établi, depuis 1838, de publier les rôles de prestation au plus tard dans les premiers jours de novembre. Les deux premiers mois qui suivent la publication sont exclusivement consacrés à l'accomplissement des différentes formalités qui doivent précéder le recouvrement et les rôles ne deviennent, par le fait, réellement exécutoires qu'à partir du 1er janvier de l'année à laquelle ils s'appliquent; mais il importe que la loi consacre, par une disposition spéciale, un mode de procéder dont l'expérience a démontré les avantages. Tel est l'objet de l'art. 13, § 2. (Exposé des motifs.)

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3/5 de la taxe de premier avertissement pour les rôles confectionnés aux frais de l'Etat (Art. 51 TOTAL du budget général.

LION

Centimes additionnels portant sur les
contributions foncière et personnelle-
mobilière, votés annuellement par les
conseils généraux (loi du 10 août
1871, art. 58), maximum, 25 centimes.

Fonds pour dépenses départementales.
Budget départemental ordinaire.

sur les quatre contributions directes. Centimes additionnels portant

Pour dépenses ordinaires des dé-
partements, maximum, 1 c.
Pour dépenses du service vicinal
(lois des 21 mai 1836 et 31 juil-
let 1867), maximum, 7 centimes
Pour dépenses de l'instruction
primaire (lois des 15 mars 1850
et 10 avril 1867 et 19 juillet
1875), maximum, 4 centimes.
Imposés d'office, en cas d'omis-
sion au budget départemental
d'un crédit suffisant pour faire
face aux dépenses spécifiées à
l'art. 61 de la loi du 10 août
1871, maximum, 2 centimes.
(Mémoire).

Centimes pour dépenses du cadastre,

maximum, 5 centimes.

A reporter.

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(4) Sur les cinq centimes imposés pour taxe de premier avertissement, 3 centimes sur pour dépenses générales du budget. Le produit de ces 3 centimes est de 585,000 francs. Le produit des 2 autres centimes est attribué aux percepteurs pour la distribution des aver

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