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la troisième section du budget de l'exercice 1878 (chap. 39. Amélioration des rivières), un crédit de 1,000,000 de fr., applicable à la construction du canal de l'Est.

2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au moyen des ressources spéciales versées au trésor, à titre de fonds de concours, par voie d'avance faite par le syndicat du canal de l'Est.

3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, etc.

9 FÉVRIER 15 MARS 1878. Décret qui ouvre au gouvernement général de l'Algérie, sur l'exercice 1878, un crédit à titre de fonds de concours versés au trésor, applicable aux dépenses de colonisation et aux frais occasionnés par le fonctionnement des commissions de séquestre. (XII, B. CCCLXXII, n. 6705.)

Le Président de la République, vu la loi du 19 décembre 1877, portant ouverture aux ministres de crédits provisoires pour les services de leurs départements pendant les mois de janvier et février 1878; vu le décret du 27 du même mois, fixant la répartition, par ministères et par chapitres,、 des crédits provisoires ouverts par ladite loi; vu l'art. 52 du décret du 31 mai 1862, sur la comptabilité publique; vu les récépissés, au nombre de cent quatre-vingt-dix, constatant le versement au trésor,à titre de fonds de concours pour dépenses publiques, d'une somme de 1,488,803 fr. 23 c., provenant des soultes de rachat dé séquestre; vu l'avis du ministre des finances; sur le rapport du ministre de l'intérieur, d'après les propositions gouverneur général civil de l'Algérie, décrète :

du

Art. 4er. Il est ouvert au gouvernement général de l'Algérie, au titre du budget de l'exercice 1878, un crédit de 1,488,803 fr. 23 c., applicable aux dépenses de colonisation, aux frais occasionnés par le fonctionnement des commissions de séquestre, à l'extinction des créances grevant les biens séquestrés, etc. Le chap. 7 dudit budget est augmenté, à l'art. 4 (spécial) (Acquisition de terres melks pour la colonisation; frais de commissions de séquestre; extinction des

créances grevant les biens séquestrés ; secours aux Alsaciens-Lorrains), de pareille somme de 1,488,803 fr. 23 c.

2. Il sera pourvu aux dépenses imputables sur le crédit ouvert par l'article précédent au moyen des fonds versés au trésor, à titre de fonds de concours, pour dépenses publiques.

3. Les ministres de l'intérieur et des finances et le gouverneur général civil de l'Algérie sont chargés, etc.

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13 16 FÉVRIER 1878. Décret qui autorise les sieurs Gusgen, Dubois et Canelle à importer de la dynamite fabriquée à l'étranger et à établir un dépôt de cette substance au lieu dit le Petil-Marais, commune de Bruay (Nord) (XII, B. CCCLXXII, n. 6708.)

Le Président de la République, sur le rapport des ministres de l'agriculture et du commerce, de l'intérieur, des finances et de la guerre; vu la loi du 8 mars 1875, sur la poudre dynamite, et le décret du 24 août suivant, rendu pour l'exécution de cette loi; vu la demande déposée, le 27 septembre 1876, à la préfecture du Nord par les sieurs Gusgen, Dubois et Canelle, à l'effet d'être autorisés : 1° à importer de la dynamite fabriquée à l'étranger; 2° à établir un dépôt de cette substance au lieu dit le PetitMarais, commune de Bruay; vu les plans annexés à ladite demande; vu les pièces de l'enquête à laquelle cette demande a été soumise; vu l'avis du préfet du Nord en date du 24 janvier 1877; vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures en date du 23 janvier 1878, décrète :

Art. 1er. MM. Gusgen, Dubois et Canelle sont autorisés à importer en France, par le bureau de douane de Blanc-Misseron (Nord), de la dynamite provenant de la fabrique de Kalk, située près de Cologne (Prusse rhénane) et appartenant à MM. Krebs et compagnie. La quantité introduite à la fois ne pourra excéder, dans aucun cas, 2,000 kilog.

2. La dynamite importée sera soumise, dans le bureau de Blanc-Misseron, à toutes les vérifications prescrites par les règlements, et spécialement celles qui concernent les conditions prescrites par l'art. 4 du

concourir, avec d'autres ressources, au paiement des travaux de construction d'une maison d'école. Cet emprunt pourra être réalisé soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement à la caisse des dépôts et consignations, aux conditions de cet établissement. Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

30 DÉCEMBRE 1877.

28 Loi qui autorise la ville de Pau (Basses-Pyrénées) à contracter un emprunt et à s'imposer extraordinairement. (XII, B. CCCLXXIV, n. 6731.)

Art. 1er. La ville de Pau (BassesPyrénées) est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt qui n'excédera pas 5 p. 0/0 net d'impôt, une somme de 1,500,000 fr., remboursable en vingt-six ans, à partir de 1882, et destinée tant à unifier la dette municipale qu'à faire face aux dépenses des bâtiments du théâtre et d'exécution de divers travaux d'utilité communale énumérés dans les délibérations du conseil municipal des 28 juillet 1876 et 20 avril 1877. Cet emprunt pourra être réalisé soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement à la caisse des dépôts et consignations, aux conditions de cet établissement. Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

2. La ville de Pau est autorisée à proroger jusqu'en 1907 une imposition extraordinaire de 5 c. additionnels au principal des quatre contributions directes, autorisée par arrêté préfectoral du 20 juillet 1874 et dont le produit, évalué annuellement à 14,000 fr. environ, servira, avec un prélèvement sur les revenus ordi

naires, à rembourser l'emprunt cidessus, en principal et intérêts.

24 JANVIER 1878.- Loi qui autorise le département de la Corse à contracter un emprunt et à s'imposer extraordinairement. (XII, B. CCCLXXV, n. 6732.)

Art. 1er. Le département de la Corse est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, à emprunter à la caisse des chemins vicinaux, aux conditions de cet établissement, une somme de 260,000 fr., qui sera affectée aux travaux des chemins de grande communication et d'intérêt commun. La réalisation de l'emprunt par fractions successives ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une décision du ministre de l'intérieur.

2. Le département de la Corse est également autorisé à s'imposer extraordinairement, par addition au principal des quatre contributions directes, 1 c. en 1878 et 2 c. pendant trente ans, à partir de 1879, pour en affecter le produit à l'amortissement de l'emprunt à réaliser en vertu de l'art. 1er ci-dessus. Cette imposition sera recouvrée indépendamment des centimes extraordinaires dont le maximum est déterminé chaque année par la loi de finances, en exécution de la loi du 10 août 1871.

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département de la Mayenne à contracter un emprunt et à s'imposer extraordinairement. (XII, B. CCCLXXV, n. 6734.)

Art. 1er. Le département de la Mayenne est autorisé, sur la demande que le conseil général en a faite, à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser 5 p. 0/0 une somme de 1,600,000 fr., pour le paiement d'une subvention applicable à la construction de trois chemins de fer d'intérêt général. Cet emprunt pourra être réalisé soit avec publicité et concurrence, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement auprès de la caisse des dépôts et consignations. Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

2. Le département de la Mayenne est également autorisé à s'imposer extraordinairement, par addition au principal des quatre contributions directes: 3 c. en 1879, 6 c. 10 en 1883 et 1884, 6 c. en 1885, 5 c. 70 en 1886, et 8 c. pendant cinq ans, à partir de 1887, dont le produit sera affecté, avec un prélèvement sur les ressources normales du budget, au remboursement et au service des intérêts de l'emprunt à réaliser en vertu de l'art. 1er ci-dessus. Cette imposition sera recouvrée indépendamment des centimes extraordinaires dont le maximum est déterminé chaque année par la loi de finances, en exécution de la loi du 10 août 1871.

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dinaires. Cette imposition sera recouvrée indépendamment des centimes extraordinaires dont le maximum est fixé chaque année par la loi de finances, en exécution de la loi du 10 août 1871.

11 13 JANVIER 1878.- Loi qui autorise le département des Basses-Alpes à contracter un emprunt et à s'imposer extraordinairement. (XII, B. CCCLXXV, n. 6736.)

Art. 1er. Le département des BassesAlpes est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, à emprunter à la caisse des chemins vicinaux, aux conditions de cet établissement, une somme de 610,000 fr., qui sera appliquée aux travaux des chemins de grande communication et d'intérêt commun. La talité, soit par fractions successives, réalisation de l'emprunt, soit en tone pourra être affectuée qu'en exécution d'une décision du ministre de l'intérieur.

2. Le département des Basses-Alpes est également autorisé à s'imposer extraordinairement, par addition au principal des quatre contributions directes: 0 c. 50 en 1878 et 1879, 1 c. 50 pendant les deux années suivantes, 2 c. 25 en 1882, 2 c. 50 pendant trois ans, à partir de 1883, 2c.25 en 1886 et 1887, et 2 c. 50 en 1888, dont le produit sera consacré, avec un prélèvement sur les ressources normales du budget, à l'amortissement de l'emprunt à réaliser en vertu de l'art. 1er ci-dessus. Cette imposition sera recouvrée indépendamment des centimes extraordinaires dont le maximum est fixé chaque année par la loi de finances, en exécution de la loi du 10 août 1871.

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le produit sera consacré aux travaux des routes départementales. Cette imposition sera recouvrée indépendamment des centimes extraordinaires dont le maximum est fixé chaque année par la loi de finances, en exécution de la loi du 10 août 1871.

27 FÉVRIER 1878. Loi qui autorise le département de la Loire - Inférieure à s'imposer extraordinairement. (XII, B. CCCLXXV, n. 6738.)

Article unique. Le département de la Loire Inférieure est autorisé, sur la demande que le conseil général en a faite, à s'imposer extraordinairement, par addition au principal des quatre contributions directes, 4 c. 35 en 1878, 10 c. 60 pendant les deux années suivantes, et 8 c. 60 en 1881. Ces ressources seront appliquées aux travaux des routes départementales et des chemins vicinaux, aux services des aliénés et des enfants assistés, à l'amortissement des emprunts contractés en vertu de lois antérieures et à l'installation de bacs à vapeur sur la Loire. L'imposition autorisée par le paragraphe 1er ci-dessus sera recouvrée indépendamment des centimes extraordinaires dont le maximum est fixé chaque année par la loi de finances, en exécution de la loi du 10 août 1871.

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Article unique. La ville de Pau (Basses-Pyrénées) est autorisée : 1o à contràcter l'engagement d'acquitter dans un délai de onze années, à partir de 1883, une somme de 800,000 f., productive d'intérêts à 5 p. 0/0 et représentant l'évaluation d'un' immeuble dont l'acquisition est régulièrement approuvée; 2° à s'imposer extraordinairement pendant treize ans à partir de 1881, 15 c. additionnels au principal de ses quatre contributions directes. Le produit de cette imposition, prévu en totalité pour 520,000 fr. environ, sera affecté, avec

d'autres ressources, tant ordinaires qu'extraordinaires, au service des intérêts et au paiement en principal du prix de cette acquisition.

27 FÉVRIER 1878. Loi qui autorise le département des Pyrénées-Orientales à contracter un emprunt. (XII,B.CCCLXXV, n. 6740.)

Art. 1er. Le département des Pyrénées-Orientales est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, à emprunter à la caisse des chemins vicinaux, aux conditions de cet établissement, une somme de 750,000 fr., qui sera affectée aux travaux des chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun. La réalisation de l'emprunt, soit en totalité, soit par fractions successives, ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une décision du ministre de l'intérieur.

2. Le département des PyrénéesOrientales est autorisé à s'imposer extraordinairement par addition au principal des quatre contributions directes, 8 c. pendant onze ans, à partir de 1878; 3 c. 50 pendant dixsept ans, à compter de 1889, et 2c.50 en 1906 et 1907, dont le produit sera affecté tant à l'amortissement de l'emprunt de 750,000 fr. à réaliser en vertu de l'art. 1er ci-dessus, qu'au service des deux emprunts autorisés par le décret du 23 novembre 1870 et par la loi du 19 juillet 1875. Cette imposition sera recouvrée indépendamment des centimes extraordinaires dont le maximum est fixé

chaque année par la loi de finances, en exécution de la loi du 10 août 1871.

3. L'imposition extraordinaire créée par le décret du 23 novembre 1870, pour le service d'un emprunt applicable à la défense nationale, cessera d'être recouvrée à partir du 1er jan

vier 1878.

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le montant de l'emprunt; 3° la situation financière des communes.

par la loi de finances, en exécution de la loi du 10 août 1874.

23

30 DÉCEMBRE 1877. Loi qui autorise le département d'Eure-et-Loir à s'imposer extraordinairement. (XII, B. CCCLXXIV, n. 6728.)

2. Le département de l'Allier est également autorisé à s'imposer extraordinairement, par addition au principal des quatre contributions directes, 0 fr. 4 c. en 1878; 0 fr. 9 c. pendant onze ans, à compter de 1879, Article unique. Le département et 0 fr. 1 c. pendant 18 ans, à compd'Eure-et-Loir est autorisé, conforter de 1890, dont le produit sera mément à la demande du conseil affecté tant à l'amortissement de l'emprunt à réaliser en vertu de général, à s'imposer extraordinairement, pour l'année 1878, 3 c. addil'art. 1er ci-dessus, qu'aux travaux des chemins vicinaux. Cette impositionnels au principal des quatre contion sera recouvrée indépendamment

des centimes extraordinaires dont le maximum est fixé chaque année par la loi de finances, en exécution de la loi du 10 aoùt 1871. Le complément des fonds nécessaires au service de l'emprunt sera prélevé sur les resSources normales du budget départemental.

2830 DÉCEMBRE 1877.- Loi qui autorise le département de l'Aveyron à contracter un emprunt. (XII, B. CCCLXXIV, n. 6727.)

Art. 1er. Le département de l'Aveyron est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, à emprunter, au lieu et place des communes, à la caisse des chemins vicinaux, aux conditions de cet établissement, une somme de 750,000 fr., qui sera affectée aux travaux des chemins vicinaux ordinaires. La réalisation de l'emprunt, soit en totalité, soit par fractions successives, ne pourra être effectué qu'en vertu d'une décision du ministre de l'intérieur. Cette décision ne sera prise que sur la production d'un état faisant connaître : 1° le nom des communes auxquelles le département a entendu se substituer; 2o la somme pour laquelle il se substitue à chacune d'elles dans le montant de l'emprunt; 3o la situation financière des communes.

2. Les fonds nécessaires à l'amortissement de l'emprunt autorisé par l'art. 1er seront prélevés tant sur les ressources normales du budget ordinaire que sur le produit des centimes extraordinaires dont le maximum est annuellement déterminé FÉVRIER 78.

tributions directes, dont le produit

sera affecté à l'entretien des chemins vicinaux. Cette imposition sera recouvrée indépendamment des centimes extraordinaires dont le maximum est fixé chaque année par la loi de finances, en exécution de la loi du 10 août 1871.

28

30 DÉCEMBRE 1877. Loi qui autorise le département de la Gironde à s'imposer extraordinairement. (XII, B. CCCLXXIV, n. 6729.)

Article unique. Le département de la Gironde est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, à s'imposer extraordinairement pendant seize ans, à partir de 1878, soixante-dix-sept centièmes de centime additionnels au principal des quatre contributions. directes, dont le produit sera affecté, avec d'autres ressources, à l'amor tissement de l'emprunt autorisé par la loi du 19 mars 1875. Cette imposition sera recouvrée indépendamment des centimes extraordinaires dont le maximum est fixé chaque année par la loi de finances, en exécution de la loi du 10 août 1871.

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