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clure une convention à cet effet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir: Le Président de la République française, M. Waddington, sénateur, ministre des affaires étrangères; Sa Majesté le roi de Suède et de Norwége, M. Georges-Chrétien Sibbern, chevalier-commandeur de ses ordres, grand-croix de l'ordre de Saint-Olaf de Norwége, officier de l'ordre de la Légion d'honneur, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Paris; lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1er. Des envois de fonds pourront être faits, par la voie de la poste, tant de la France et de l'Algérie pour la Norwége que de la Norwége pour la France et l'Algérie. Ces envois s'effectueront au moyen de mandats en usage dans les deux pays pour les envois d'argent à l'étranger.

2. Il sera perçu, pour chaque envoi de fonds effectué en vertu de l'article précédent, une taxe à la charge de l'envoyeur, qui sera déterminée par l'administration du pays d'origine.

3. L'administration qui aura délivré des mandats paiera à l'administration qui les aura acquittés un droit de 1 p. 0/0 du montant des sommes dont celle-ci aura fait l'a

vance.

4. Le montant de chaque mandat sera exprimé en monnaie du pays où le paiement devra avoir lieu. Les bases de conversion de la monnaie du pays d'origine en monnaie du pays de destination seront fixées par l'administration du pays d'origine.

5. Il est formellement convenu entre les parties contractantes que les mandats délivrés par les bureaux de poste français ou norwégiens, en exécution de l'art. 1er de la présente convention, et les acquits donnés sur ces mandats ne pourront, sous aucun prétexte et à quelque titre que ce soit, être soumis à un droit ou à une taxe quelconque à la charge des destinataires de fonds.

6. L'administration des postes de France et l'administration des postes de Norwége dresseront, aux époques

qui seront fixées par elles d'un commun accord, les comptes sur lesquels seront récapitulées toutes les sommes payées par leurs bureaux respectifs, et ces comptes, après avoir été débattus et arrêtés contradictoirement, seront soldés, en monnaie métallique du pays créancier, par l'administration qui sera reconnue redevable envers l'autre, dans le délai dont les deux administrations conviendront. A cet effet, la créance la plus faible sera convertie en même monnaie que la créance la plus forte, d'après le taux d'un change qui sera fixé, d'un commun accord, entre les deux administrations. En cas de non-paiement du solde d'un compte dans le délai convenu, le montant de ce solde sera productif d'intérêts à dater du jour de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où le paiement aura lieu. Ces intérêts seront calculés à raison de cinq pour cent l'an et devront être portés au débit de l'administration retardataire sur le compte auquel se rapportera la somme productive d'intérêts. Il est entendu que les soldes des comptes des mandats et les soldes des comptes des correspondances seront réduits par balance toutes les fois qu'ils seront respectivement contraires; mais l'excédent, s'il résulte du compte des mandats, devra néanmoins être soldé dans les délais fixés pour la liquidation desdits comptes des mandats.

7. Les sommes encaissées par chacune des deux administrations, en échange des mandats dont le montant n'aura pas été réclamé par les ayants droit dans les délais fixés par les lois et règlements du pays d'origine, seront définitivement acquises à l'administration qui aura délivré ces mandats.

8. L'administration des postes de France et l'administration des postes de Norwége désigneront, chacune pour ce qui la concerne, les bureaux qui devront délivrer et payer les mandats à émettre en vertu des articles précédents. Elles régleront la forme des mandats susmentionnés et celle des comptes désignés à l'art. 6, ainsi que toute autre mesure de détail ou d'ordre nécessaire pour assurer l'exécution des stipulations de la

présente convention. Il est entendu que chaque administration portera à la connaissance de l'autre les modifications qu'elle apportera dans sa liste des bureaux autorisés à dresser et à payer des mandats, et que les autres mesures pourront être modifiées par les deux administrations toutes les fois que, d'un commun accord, elles en reconnaîtront la nécessité.

9. Il est entendu que chacune des deux administrations pourra, dans des circonstances extraordinaires qui seraient de nature à justifier la mesure, suspendre temporairement le service des mandats internationaux, à condition d'en donner avis, immédiatement et par le télégraphe, à ' l'autre administration.

10. La présente convention sera mise à exécution à partir du jour dont les deux parties conviendront, dès que la promulgation en aura été faite d'après les lois particulières à chacun des deux Etats, et elle demeurera obligatoire de trois mois en trois mois, jusqu'à ce que l'une des parties contractantes ait annoncé à l'autre, mais trois mois à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets. Pendant ces trois derniers mois, la convention continuera d'avoir son exécution pleine et entière, sans préjudice de la liquidation et du solde des comptes après l'expiration dudit terme.

11. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées aussitôt que faire pourra.

se

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets. Fait à Paris, le 20 avril 1878. Signé WADDINGTON. G. SIBBERN.

2. Le ministre des affaires étrangères est chargé, etc.

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14 décembre 1877, entre la France et l'Espagne, et dont une copie authentique demeure annexée à la présente loi.

67 JUILLET 1878. Décret qui promulgue la convention d'extradition conclue, le 14 décembre 1877, entre la France et l'Espagne. (XII, B. CDIII, n. 7203.)

Le Président de la République, sur la proposition du ministre des affaires étrangères, décrète :

Art. 1er. Le Sénat et la Chambre des députés ayant approuvé la convention d'extradition conclue, le 14 décembre 1877, entre la France et l'Espagne, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Madrid, le 26 juin 1878, ladite convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

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CONVENTION.

Le Président de la République française et Sa Majesté le Roi d'Espagne, désirant assurer la répression des crimes et délits, ont résolu, d'un commun accord, de conclure une nouvelle convention remplaçant celle du 26 août 1850 en vigueur, et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir: le Président de la République française, M. JeanBaptiste Alexandre Damase, comte de Chaudordy, commandeur de l'ordre de la Légion d'honneur de France, chevalier grand-croix de l'ordre royal et distingué de Charles III, grand-croix de l'ordre du Danebrog, etc., son ambassadeur près Sa Majesté Catholique; et Sa Majesté le Roi d'Espagne, Don Manuel Silvela, chevalier-grand-croix de l'ordre royal et distingué de Charles III, grandcroix de l'ordre de l'Aigle rouge de Prusse, de celui de Léopold de Belgique, de celui de Notre-Dame de la Conception de Villa-Vicoza de Portugal, de Saint-Olaf de Suède et du Nishan Iftijar de Tunis, etc., son ministre d'Etat; lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les articles suivants:

Art. 1er. Les gouvernements français et espagnol s'engagent à se livrer réciproquement, sur la demande que

l'un des deux gouvernements adressera à l'autre, à la seule exception de leurs nationaux, les individus réfugiés d'Espagne en France et dans les colonies françaises, ou de la France et des colonies françaises en Espagne, et poursuivis, mis en prévention ou en accusation ou condamnés comme auteurs, complices ou recéleurs, par les tribunaux de celui des deux pays où l'infraction a été commise, pour les crimes et délits consommés ou tentés, ou dont l'exécution a échoué, et qui sont énumérés dans l'article ci-après. Néanmoins, lorsque le crime ou le délit motivant la demande d'extradition aura été commis hors du territoire du gouvernement requérant, il pourra être donné suite à cette demande si la législation du pays requis autorise la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire.

2. Les crimes et délits pour lesquels il y aura lieu à extradition sont: 1° l'assassinat, l'empoisonnement, le parricide et l'infanticide; 2o le meurtre; 3° les menaces de mort et d'incen lie, lorsqu'elles auront été faites par écrit et sous condition; 4o les coups portés et les blessures faites volontairement, soit avec préméditation, soit quand il en est résulté une infirmité ou incapacité permanente de travail personnel, la perte ou la privation, de l'usage absolu d'un membre, de l'œil ou de tout autre organe, une mutilation grave ou la mort sans intention de la donner; l'homicide par imprudence, négligence, maladresse et inobservation des règlements; 5o l'avortement; 6° l'administration volontaire et coupable, quoique sans intention de donner la mort; de substances pouvant la donner ou altérer gravement la santé ; 7° l'enlèvement, le recel, la suppression, la substitution ou la supposition d'enfants; 80 l'exposition ou le délaissement d'enfants; 9o l'enlèvement de mineurs; 10° le viol; 11° l'attentat à la pudeur avec violence; 12° l'attentat à la pudeur, sans violence, sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe âgé de moins de treize ans ;

13° l'attentat aux mœurs, em excitant, facilitant ou favorisant habituellement, pour satisfaire les pas sions d'autrui, la débauche ou la corruption de mineurs de l'un ou de l'autre sexe; 14° les attentats à la liberté individuelle et à l'inviolabilité du domicile commis par des particuliers; 15o la bigamie; 16o l'asso. ciation de malfaiteurs; 17° la contrefaçon ou falsification d'effets publics ou de billets de banque, de titres publics ou privés; l'émission ou mise en circulation de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés, le faux en écriture ou dans les dépêches télégraphiques, et l'usage de ces dépêches, effets, billets ou titres contrefaits, fabriqués ou falsifiés; 18° la fausse monnaie, comprenant la contrefaçon et l'altération de la monnaie, l'émission et la mise en circulation de la monnaie contrefaite et altérée; 19o la contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poinçons et marques; l'usage de sceaux, timbres, poinçons et marques con trefaits ou falsifiés, et l'usage préjudiciable de vrais sceaux, timbres, poinçons et marques; 20° le faux témoignage, la subornation de témoins, d'experts ou d'interprètes; 21° le faux serment; 22° la concussion et les détournements commis par des fonctionnaires publics; 239 la corruption de fonctionnaires publics ou d'arbitres; 24° l'incendie volontaire; 25° le vol; 26° l'extorsion par force, violence ou contrainte; 27° l'escroquerie; 25 l'abus de confiance; 29o les falsifications de substances ou denrées alimentaires ou médicamenteuses et de boissons destinées à être vendues, lorsque ces falsifications ont été opérées au moyen de mixtions étrangères nuisibles à la santé; la vente ou mise en vente des marchandises ainsi falsifiées; 30° la banqueroute frauduleuse; 31° la destruction ou le dérangement des voies ferrées, et généralement l'emploi de tout moyen quelconque à l'effet d'entraver la marche des convois ou de les faire sortir des rails; 32o la destruction de constructions de machines à vapeur ou d'appareils télégraphiques; 33o la destruction ou la dégradation de tombeaux, de monu

ments, d'objets d'art, de titres, documents, registres et autres papiers; 34 les destructions, détériorations ou dégâts de denrées, marchandises ou autres propriétés mobilières ; 35° la destruction ou dévastation de récoltes ou plants; 36o la destruction d'instruments d'agriculture, la destruction ou l'empoisonnement de bestiaux ou autres animaux domes tiques; 37° l'opposition, par des voies de fait, à la confection ou exécution de travaux autorisés par le pouvoir compétent; 38° crimes commis en mer: (a) Tout acte de déprédation ou de violence commis par l'équipage d'un navire français ou espagnol contre un autre navire français ou espagnol, ou par l'équipage d'un navire étranger, non pourvu de commission régulière, contre des navires français ou espagnols, leurs équipages ou leurs chargements; (b) le fait, par tout individu faisant ou non partie d'un bâtiment de mer, de le livrer aux pirates; (c) le fait, par tout individu faisant partie ou non de l'équipage d'un navire ou bâtiment de mer, de s'emparer du dit navire ou bâtiment par fraude ou violence; (d) destruction, submersion, échouement ou perte d'un navire, dans une intention coupable; (e) révolte par deux ou plusieurs personnes, à bord d'un navire en mer, contre l'autorité du capitaine ou du patron. Sont comprises dans les qualifications précédentes les tentatives lorsqu'elles sont prévues par les législations des deux pays.

L'extradition aura lieu, dans leş cas prévus ci-dessus: 1° pour les condamnés contradictoirement ou par défaut, lorsque le total des peines prononcées serà au moins d'un mois d'emprisonnement; 2° pour les prévenus, lorsque le maximum de la peine applicable au fait incriminé sera, d'après la loi du pays réclamant, au moins de deux ans d'emprisonnement ou d'une peine équivalente, on lorsque le prévenu aura déjà été condamné à une peine criminelle ou à un emprisonnement de plus d'un an; et, en Espagne, pour les faits considérés comme délits moins graves, quand le total des

peines imposées dépassera deux ans de privation de liberté. Dans tous les cas, crimes ou délits, l'extradition ne pourra avoir lieu que lorsque le fait similaire sera, punissable d'après la législation du pays à qui la demande a été adressée.

3. Aucune personne accusée ou condamnée ne sera livrée si le délit pour lequel l'extradition est demandée est considéré par la partie requise comme un délit politique ou un fait connexe à un semblable délit.

4. La demande d'extradition devra toujours être faite par la voie diplomatique.

5. L'extradition sera accordée sur la production du mandat d'arrêt décerné contre l'individu réclamé, ou de tout autre acte ayant au moins la même force que ce mandat et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi que la disposition pénale applicable à ces faits. Ces pièces seront, autant que possible, accompagnées du signalement de l'individu réclamé et d'une copie du texte de la loi pénale applicable au fait incriminé."

6. En cas d'urgence, l'arrestation provisoire sera effectuée sur avis, transmis par la poste ou par le télégraphe, de l'existence d'un man tat d'arrêt, à la condition toutefois que cet avis sera régulièrement donné par voie diplomatique au ministre des affaires étrangères du pays où l'inculpé s'est réfugié. L'arrestation de l'étranger aura lieu dans les formes et suivant les règles établies par la législation du gouvernement auquel elle est demandée.

7. L'étranger arrêté provisoirement, aux termes de l'article précédent, sera mis en liberté si, dans le délai d'un mois après son arrestation, il ne reçoit notification de l'un des documents mentionnés dans l'art. 51 de la présente convention.

8. Quand il y aura lieu à l'extradition, tous les objets saisis qui peuvent servir à constater le crime ou le délit, ainsi que les objets provenant de vol, seront, suivant l'appréciation de l'autorité compétente, remis à la puissance réclamante, soit que l'extradition puisse s'effectuer, l'accusé

ayant été arrêté, soit qu'il ne puisse y être donné suite, l'accusé ou le coupable s'étant de nouveau évadé ou étant décédé. Cette remise comprendra aussi tous les objets que le prévenu aurait cachés ou déposés dans le pays et qui seraient découverts ultérieurement. Sont réservés toutefois les droits que les tiers non impliqués dans la poursuite auraient pu acquérir sur les objets indiqués dans le présent article.

9. Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné pour une infraction commise dans le pays où il s'est réfugié son extradition pourra être différée jusqu'à ce que les poursuites soient abandonnées, jusqu'à ce qu'il ait été acquitté ou absous, ou jusqu'au moment où il aura subi sa peine Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu, dans le même pays, à raison d'obligations par lui contractées envers des particuliers, con extradition aura lieu néanmoins, sauf à la partie lésée à poursuivre ses droits devant l'autorité compétente.

10. L'individu qui aura été livré ne pourra être poursuivi ou jugé contradictoirement pour aucune infraction autre que celle ayant motivé l'extradition, à moins du consentement exprès et volontaire donné par l'inculpé et communiqué au gouvernement qui l'a livré.

14. L'extradition pourra être refusée si, depuis les faits imputés, le dernier acte de poursuite ou la condamnation, la prescription de la peine ou de l'action est acquise d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié, ou si les faits incriminés ont été l'objet d'une amnistie ou d'un indulto.

12. Les frais occasionnés par l'arrestation, la détention, la garde, la nourriture des prévenus et le transport des objets mentionnés dans l'art. 8 de la présente convention, au lieu où la remise s'effectuera, seront supportés par celui des deux Etats Sur le territoire duquel les extradés

auront été saisis.

13. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale non politique, un des deux gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins do

miciliés dans l'autre Etat, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet par la voie diplomatique, et il y sera donné suite par les officiers compétents, en observant les lois du pays cù l'audition des témoins devra avoir lieu. Toutefois, les commissions rogatoires tendant à faire opérer soit une visite domiciliaire, soit la saisie du corps du déit ou de pièces à conviction, ne seront exécutées que pour l'un des faits énumérés à l'art. 2 du présent Traité et sous la réserve exprimée dans le paragraphe 2 de l'art. 8 ci-dessus. Les gouvernements respectifs renoncent à toutes réclamations ayant pour objet la restitution des frais résultant de l'exécution des commissions rogatoires, dans le cas même où il s'agirait d'expertise, pourvu toutefois que cette expertise n'ait pas entraîné plus d'une vacation. Aucune réclamation ne pourra non plus avoir lieu pour les frais de tous actes judiciaires spontanément faits par les magistrats de chaque pays pour la poursuite ou la constatation des délits commis sur le territoire par un étranger qui serait ensuite poursuivi dans sa patrie conformément aux art. 5 et 6 du Code d'instruction criminelle français ou à la loi espagnole du 15 septembre 1870.

14. Les simples notifications d'actes, jugements ou pièces de procédure réclamés par la justice de l'un des deux pays en matière non politique, seront faites à tout individu résidant sur le territoire de l'autre pays sans engager la responsabilité de l'Etat, qui se bornera à en assurer l'authenticité. A cet effet, la pièce, transmise diplomatiquement où directement au ministère public du lieu de la résidence sera signifiée à personne, à sa requête, par les soins d'un officier compétent, et il renverra au magistrat expéditeur, avec son visa, l'original constatant la no

tification.

15. Si, dans une cause pénale politique, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le gouvernement du pays où réside le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite. Dans ce cas, les frais de voyage et de séjour, cal

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