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jor), un interprète de 1re classe, un interprète de 3e classe.

Pour un interprète de 2e classe. Président. Un général de brigade. Membres. Un colonel ou lieutenantcolonel, un officier supérieur (chef de bataillon ou d'escadron, ou major), un interprète de 1re classe, un interprète de 2o classe.

Pour un interprète de 1re classe. Président. Un général de brigade. Membres. Un colonel ou lieutenantcolonel, un officier supérieur (chef de bataillon ou d'escadron; ou major), deux interprètes de 1re classe.

Pour un interprète principal. Président. Un général de division. Membres. Un général de brigade, un colonel ou lieutenant-colonel, deux interprètes principaux.

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TABLEAU No 3. Conseil d'enquêté spécial pour les médecins et pharmaciens inspecteurs, les intendants militaires et les intendants géné. raux, les généraux de brigade et les généraux de division.

Pour un médecin ou pharmacien inspecteur. Président. Un maréchal de France. Membres. Un général de division, un général de brigade, deux médecins ou pharmaciens inspecteurs.

Pour un intendant militaire. Président. Un maréchal de France. Membres. Un général de division, un intendant général, deux intendants militaires.

Pour un intendant général. Président. Un maréchal de France. Membres. Deux maréchaux de France, deux intendants généraux.

Pour un général de brigade. Président. Un maréchal de France. Membres. Deux généraux de division, deux généraux de brigade. Pour un général de division. Président. Un maréchal de France. Menebres. Deux maréchaux de France, deux généraux de division.

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Ferrégaux et l'Oued-el-Hammam. (XII, B.. CDIII, n. 7209.)

Le Président de la République, vu la loi du 30 mars 1878, ortant fixation du budget général des recettes et des dépenses ordinaires de l'exercice 1878; vu l'art. 13 de la loi du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840; vu l'art. 52 du décret du 31 mai 1862, sur la comptabilité publique; vu les deux récépissés délivrés par le payeur d'Oran sous les nos 2 et 3, le 6 avril 1878, constatant le versement au trésor par la compagnie francoalgérienne, à titre de fonds de concours, d'une somme de 3,412 fr. 98 c. représentant le remboursement du montant des avances que lui a faites le service télégraphique de l'Algérie pour l'installation de fils de service le long de la voie ferrée entre Perrégaux et l'Oued-el-Hammam; vu l'avis du ministre des finances; sur le rapport du ministre de l'intérieur, d'après les propositions du gouverneur général civil de l'Algérie, décrète :

Art. 1er. Il est ouvert au gouvernement général civil de l'Algérie, au titre du budget ordinaire de l'exercice 1878, un crédit de 3.412 fr. 98 c. pour les dépenses d'établissement d'une ligne télégraphique sur le réseau de la compagnie du chemin de fer d'Arzew à Saïda, dans la partie comprise entré Perrégaux et l'Ouedel-Hammam. Le chap. 5 dudit budget est augmenté de pareille somme de 3,412 fr. 98 c.

2. Il sera pourvu aux dépenses imputables sur le crédit ouvert par l'article précédent au moyen des ressources versées au trésor à titre de fonds de concours.

3. Les ministres de l'intérieur et des finances et le gouverneur général civil de l'Algérie sont chargés, etc.

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WILLET = 16 AOUT 1879. Décret qui ouvre au gouvernement général civil de l'Algérie, sur l'exercice 1878, un crédit à titre de fonds de concours versés au trésor par la compagnie du chemin de fer de Bone à Guelma, pour les travaux de remblaiement de la Boudjimah. (XII, B. CDIII, n. 7210.)

Le Président de la République, vu

la loi du 30 mars 1878, portant fixation des recettes et des dépenses de l'exercice 1878; vu l'art. 13 de la loi du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840; vu l'art. 52 du décret du 31 mai 1862, sur la comptabilité publique; vu le récépissé n° 4, du 29.mars 1878, constatant le versement, à titre de fonds de concours, dans les caisses du trésor public, d'une somme de 4,000 fr., représentant la part contributive de la compagnie des chemins de fer de Bône à Guelma et prolongements dans les travaux de remblaiement de la Boudjimah; vu l'avis du ministre des finances; sur le rapport du ministre de l'intérieur, d'après les propositions du gouverneur général civil de l'Algérie, dé

crète :

Art. er. Il est ouvert au gouvernement général civil de l'Algérie, au titre du budget ordinaire de l'exercice 1878, un crédit supplémentaire de 4,000 fr. pour la participation de la compagnie des chemins de fer de Bone-Guelma et prolongement dans les travaux de remblaiement de la Boudjimah. Le chap. 16, art. 2, dudit budget est augmenté de pareille somme de 4,000 fr.

2. Il sera pourvu aux dépenses imputables sur le crédit ouvert par l'article précédent au moyen des ressources versées au trésor à titre de fonds de concours.

3. Les ministres de l'intérieur et des finances et le gouverneur général civil de l'Algérie sont chargés, etc.

9 JUILLET 16 AOUT 1878.- Décret qui approuve divers travaux à exécuter par la compagnie des chemins de fer de l'Ouest. (XII, B. CDIII, n. 7211.).

ploitation dudit réseau; vu les projet présenté et demande faite par la compagnie des chemins de fer de l'Ouest pour que les travaux à exécuter pour l'établissement d'une deuxième voie de marchandises à la gare de Saint-Remy (ligne de Caen à. Flers) soient approuvés par décret délibéré en conseil d'Etat, conformément aux stipulations desdites conventions et notamment de l'article 6 de la convention du 31 décem bre 1875; vu les pièces de l'instruction à laquelle ce projet a été soumis, et notamment l'avis du conseil des ponts et chaussées du 4 mai 1878; le conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. 1er. Sont approuvés les travaux à exécuter par la compagnie des chemins de fer de l'Ouest, conformément au projet suivant. (Suit le détail.)

Les dépenses faites pour l'exécution de ces travaux seront imputées sur le compte de 124,000,000 de fr. ouvert, conformément aux conventions ci-dessus visées, pour travaux complémentaires de premier établissement de l'ancien et du nouveau réseau, jusqu'à concurrence des sommes qui seront reconnues devoir être portées audit compte.

2. Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

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Le Président de la République, sur le rapport du ministre des travaux publics; vu les lois et décrets des 11 juin 1859 et 11 juin 1863, lesquels constituent le réseau des Le Président de la République, sur chemins de fer de l'Est; ensemble les le rapport du ministre des travaux conventions y annexées; vu les loi et publics; vu les lois et décrets des décret du 11 juillet 1868,.. portant 11 juin 1859, 14 juin 1863 et approbation de la convention passée, 4 juillet 1868, ainsi que la loi du le même jour, entre l'Etat et la com31 décembre 1875, déclarant l'utilité pagnie des chemins de fer de l'Est, publique des diverses lignes qui et spécialement les art. 7, 8, 9 et 10 constituent le réseau des chemins de de ladite convention; vu la loi du fer de l'Ouest et approuvant les con- 31 décembre 1875 et la convention y ventions passées entre l'Etat et la annexée; vu spécialement l'art, 10 de compagnie des chemins de fer de cette dernière convention, vu le l'Ouest pour la construction et l'ex-projet présenté et la demande faite

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par la compagnie des chemins de fer de l'Est à l'effet d'obtenir que le projet de tracé et des terrassements du raccordement direct du chemin de fer de Paris à Vincennes avec le chemin de fer de Ceinture intérieur de Paris soit approuvé par décret délibéré en conseil d'Etat, conformément aux dispositions de l'art. 10 susvisé de la convention du 1 juillet 1868, et la dépense imputée au compte de premier établissement des lignes de son ancien réseau; vu l'avis de l'inspecteur général du contrôle du 26 mars 1878; vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées du 3 mai 1878; le conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. 1er. Est approuvé le projet du raccordement direct du chemin de fer de Paris à Vincennes avec le chemin de fer de Ceinture intérieur de Paris, projet présenté le 21 août 1877, avec un détail estimatif montant à 1,175,000 fr.

La dépense faite pour l'exécution de ce projet sera imputée sur le compte de 40,000,000 de fr., ouvert, conformément à l'art. 10 de la convention du 11 juillet 1868, pour travaux complémentaires de l'ancien réseau, jusqu'à concurrence des sommes qui seront reconnues devoir être définitivement portées audit compte.

2. Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

15 JUILLET 16 AOUT 1878.- Décret qui approuve divers travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée. (XII, B. CDIII, n. 7213.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre des travaux publics; vu les loi et décret du 19 juin 1857, lesquels constituent le réseau des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée; ensemble la convention et le cahier des charges y annexés; vu les loi et décret du 11 juin 1863, portant concession de diverses lignes à la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, et modification des concessions antérieures; vu la loi du 18 juillet 1868 et le décret du

28 avril 1869, ensemble la convention y annexée; vu la loi du 3 juillet 1875, portant approbation de la convention passée, le même jour, entre l'Etat et la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, et spécialement les articles 6, 7 et 8 de ladite convention; vu les projets présentés et les demandes faites par la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée pour que divers travaux à exécuter sur son ancien réseau soient approuvés par décret délibéré en conseil d'Etat, conformément aux dispositions de l'art. 8 susvisé de la convention du 3 juillet 1875; vu les rapports de l'inspecteur général t des ingénieurs chargés du contrôle de l'exploitation du réseau de la Méditerranée, et les avis du conseil des ponts et chaussées des 3, 8 et 15 mai 1878; le conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. 1er. Sont approuvés les travaux à exécuter sur son ancien réseau par la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, conformément aux projets suivants. (Suit le détail.)

Les dépenses faites pour l'exécution des travaux indiqués dans les projets dont il s'agit seront imputées sur le compte de 192,000,000 de fr. ouvert, conformément à l'art. 8 de la convention du 3 juillet 1875, pour travaux complémentaires de l'ancien réseau, jusqu'à concurrence des sommes qui seront définitivement reconnues devoir être portées audit compte.

2. Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

15 JUILLET 16 AOUT 1878.- Décret qui approuve divers travaux à exécuter sur le nouveau réseau de la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée. (XII, B. CDIII, n. 7214.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre des travaux publics; vu les loi et décret du 19 juin 1857, lesquels constituent le réseau des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée; ensemble la convention et le cahier des charges y annexés; vu les loi et décret du

vu la loi du 11 juin 1878, portant création de la dette amortissable par annuités, et notamment les art. 4, 7 et 8 de ladite loi; sur le rapport du ministre des finances, décrète :

Art. 1er. Le ministre des finances procédera ainsi qu'il est dit ci-après à la création de la somme de rente 3 0/0 amortissable en soixante-quinze ans dont l'inscription au grand-livre de la dette publique a été autorisée par les art. 7 et 8 de la loi du 14 juin 1878.

11 juin 1863, portant concession de diverses lignes à la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, et modification des concessions antérieures; vu la loi du 18 juillet 1868 et le décret du 28 avril 1869, ensemble la convention y annexée; vu la loi du 3 juillet 1875, portant approbation de la convention passée, le même jour, entre l'Etat et la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, et spécialement les art. 6, 7 et 8 de ladite convention; vu les projets présentés et demandes faites par la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée pour que divers travaux complémentaires à exécuter sur son nouveau réseau soient approuvés par décret délibéré en conseil d'Etat, conformément aux dispositions de l'art. 6 de la convention du 3 juillet 1875; vu les rapports de l'inspecteur général des mines et des ingénieurs chargés du contrôle de l'exploitation du réseau de la Méditerranée, et les avis du conseil des ponts et chaussées des 3 et 8 mai 1878; le conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. 1er. Sont approuvés les travaux à exécuter par la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée sur son nouveau réseau, conformément aux projets suivants. (Suit le détail.)

Les dépenses faites pour l'exécution des travaux indiqués dans les projets dont il s'agit seront imputées sur le compte de 14,000,000 de fr., ouvert, conformément à l'art. 6 de la convention du 3 juillet 1875, pour travaux complémentaires du nouveau réseau jusqu'à concurrence des sommes qui seront définitivement reconnues devoir être portées audi! compte.

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2. Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

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2. Le capital au pair des rentes 3 p. 0/0 amortissables à créer en vertu de l'art. 1er du présent décret sera divisé en cent soixante-quinze séries, remboursables annuellement, par la voie du sort, en soixantequinze ans, conform ment au tableau d'amortissement ci-joint, qui sera reproduit sur chacun des titres émis. Les tirages auront lieu le 1er mars de chaque année, le premier tirage devant être effectué le 1er mars 1879, et le remboursement du capital sera exigible à partir de l'échéance du coupon qui suit chaque tirage.

Les arrérages des rentes 3 p. 0/0 amortissables seront payables aux époques des 16 janvier, 16 avril, 16 juillet et 16 octobre de chaque année. Les arrérages des rentes appartenant à la série désignée par le sort. pour le remboursement en capital cesseront de courir à dater de l'échéance de ce remboursement, et le capital ne sera tenu à la disposition de l'ayant droit que sous la retenue des coupons non échus qui auraient été détachés d'un titre au porteur appelé au remboursement.

3. Le minimum de rente 3 p. 0/0 amortissable inscriptible est fixé à 15 fr. Les inscriptions de rentes seront, au choix des parties, nominatives ou au porteur. Les inscriptions nominatives seront délivrées pour toutes sommes de 15 fr. et les multiples de quinze. Les rentes au porteur seront émises dans les coupures ci-après désignées: coupure de 13 fr.; coupure de 30 fr.; coupure de 60 fr.; coupure de 150 fr.; coupure de 300 fr.; coupure de 600 fr.; coupure de 1,500 francs; coupure de 3,000 fr.

4. Toutes les opérations relatives au transfert ou à la conversion des

rentes 3 p. 0/0 amortissables seront effectuées conformément aux dispositions qui régissent les rentes perpétuelles inscrites au grand-livre de la dette publique. Toutefois, il ne sera pas créé de livres auxiliaires pour la délivrance des inscriptions départementales. Les titres au porteur appartenant à une même série de remboursement seront seuls susceptibles de réunion. Les titres nominatifs pourront comprendre indistinctement des rentes inscrites au nom du même titulaire appartenant à différentes séries de remboursement.

5. Le paiement des arrérages trimestriels aura lieu à la caisse des comptables du trésor, à Paris et dans les départements. Le remboursement des titres appartenant à la série désignée pour l'amortissement par la voie du sort sera effectué par le caissier payeur central du trésor public, à Paris et dans les départements.

6. Le ministre des finances est chargé de déterminer le taux, l'époque et les conditions d'aliénation des rentes 3 p. 0/0 amortissables par annuité en soixante- quinze ans à créer conformément aux dispositions du présent décret.

Tableau d'amortissement :· De 1879 à 1907, une série par an. De 1908 à 1925, 2 séries par an. - De 1926 à 1938, 3 séries par an. - De 1839 à 1945, 4 séries par an. - De 1946 à 1950, 5 séries par an. - De 1951 à 1953, 6 séries par an. Total des années, 75. Total des séries, 175.

16 19 JUILLET 1878. Décret qui fixe les taxes à percevoir sur les lettres échangées entre la France, l'Algérie et divers pays étrangers. (XII, B. CDIII, n. 7216.)

Le Président de la République, vu les lois des 14 floréal an 10 (4 mai 1802), 30 mai 1838, 17 juin 1857 et 3 août 1875; vu le décret du 10 novembre 1875; vu la convention de poste qui règle les rapports particuliers de l'administration des postes de France avec l'administration des postes de la Grande-Bretagne; sur le rapport du ministre des finances, décrète :

Art. 1er. Les lettres échangées entre la France, l'Algérie et les bureaux de poste français du Levant, de Tanger et de Tunis, d'une part, et la Bolivie, le Chili, l'Equateur, le Pérou et les Etats de l'Amérique du Centre, d'autre part, tant par la voie des paquebots français ou étrangers, touchant en France, et de Panama (en paquets clos) seront passibles, à l'expédition, d'une taxe de un franc par quinze grammes, et, à la réception d'une taxe de un franc vingt centimes par quinze grammes.

2. Sont et demeurent abrogées, en ce qu'elles ont de contraire au présent décret, les dispositions du décret susvisé du 10 décembre 1875.

3. Les dispositions du présent décret seront exécutoires à partir du 1er août 1878.

4. Le ministre des finances est chargé, etc.

7 9 MAI 1878. Décret qui modifie la nomenclature des établissements dangereux, insalubres et incommodes. (XII, B. CCCCIV, n. 7219.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce; vu le décret du 15 octobre 1810, l'ordonnance royale du 14 janvier 1815 et le décret du 25 mars 1852, sur la décentralisation administrative; vu les lois des 21 avril 1810 et 9 mai 1866; vu les décrets des 31 décembre 1866 et 31 janvier 1872; vu les avis du comité consultatif des arts et manufactures; le conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. 1er. La nomenclature des établissements dangereux, insalubres et incommodes, contenue dans les tableaux annexés aux décrets du 31 décembre 1866 et du 31 janvier 1872, est modifiée conformément aux tableaux A et B annexés au présent décret. (Suivent les tableaux.)

2. Le ministre de l'agriculture et du commerce est chargé, etc.

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