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avril 1856; vu les décrets des 18 juin 1864 et 27 octobre 1870; vu Fordonnance royale du 12 mai 1829, qui a reconnu la société de secours mutuels dite Société protestante de prévoyance et de secours mutuels, à Paris, comme établissement d'utilité publique; le conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. fer. Sont approuvés, tels qu'ils sont annexés au présent décret, les nouveaux statuts de la société de secours mutuels dite Société protestante de prévoyance et de secours mutuels, à Paris (Seine).

2. Le règlement d'administration intérieure de la société sera soumis à l'approbation du ministère de l'intérieur.

3. Le ministre de l'intérieur est chargé, etc.

Décret qui

23 AOUT 18 OCTOBRE 1878. reconnaît comme établissement d'utilité publique la Société entomologique de France. (XII, B. S. MXXXVII, n. 11,532.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts; vu la demande formée par la Société entomologique de France, à l'effet d'être reconnue comme établissement d'utilité publique; vu les statuts de ladite société, l'état de sa situation financière et les autres pièces fournies à l'appui de sa demande; vu l'avis favorable du préfet de la Seine; le conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. 1er. La Société entomologique de France est reconnue comme établissement d'utilité publique. 2. Les statuts sont approuvés tels qu'ils sont ci-annexés; aucune modification ne pourra y être apportée sans l'autorisation du gouvernement. 3. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est chargé, etc.

27 AOUT 18 OCTOBRE 1878. Décret qui autorise une modification aux statuts de la Société havraise d'études diverses. (XII, B. S. MXXXVII, n. 11,533.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts; vu le procès-verbal de la séance tenue, le

8 mars 1878, par la Société havraise d'études diverses, reconnue comme établissement d'utilité publique par décret en date du 30 décembre 1865, et la demande formée le 9 mars de la même année par cette société à l'effet d'être autorisée à modifier l'art. 3 de ses statuts; vu l'avis favorable du préfet de la Seine-Inférieure; le conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. 1er. La Société havraise est autorisée à modifier l'art. 3 de ses statuts, tel qu'il est annexé au présent décret.

2. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est chargé, etc.

3 JUILLET 11 OCTOBRE 1878. Décret qui fixe l'époque à laquelle sera payée la subvention allouée à la compagnie concessionnaire du chemin de fer d'intérêt local de Lesparre à Saint-Symphorien, avec embranchements de Lacanau à Bordeaux et d'Hostens à Beautiran. (XII.B. CCCCVII, n. 7267.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre des travaux publics; vu le décret en date du 4 ocbre 1877, qui a déclaré d'utilité publique l'établissement du chemin de fer d'intérêt local de Lesparre à SaintSymphorien, avec embranchements de Lacanau à Bordeaux et d'Hostens à Beautiran, et alloué au département de la Gironde, sur les fonds du trésor, par application de l'art. 5 de la loi du 12 juillet 1865, une subvention de 466,666 fr. pour l'exécution de ce chemin; vu notamment les paragraphes 2, 3 et 4 de l'art. 3 dudit décret, qui sont ainsi conçus: «<<'Cette «<< subvention sera versée en termes <<< semestriels égaux, dont le nombre «<et les époques seront fixés ultérieu«<rement par un décret délibéré en «< conseil d'Etat. Le département de« vra justifier, avant le paiement de « chaque terme, d'une dépense, en << achats de terrains, travaux et ap« provisionnements sur place, triple << de la somme à recevoir. Le dernier <«<< terme ne sera payé qu'après l'achè«vement complet des travaux; » vu la loi précitée du 12 juillet 1865, sur les chemins de fer d'intérêt local; le conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. jer. La subvention susmentionnée de 466,666 fr. sera payée en huit termes semestriels égaux, à partir du 15 janvier 1879, sous la réserve que la compagnie concessionsaire aura produit les justifications qui lui sont imposées par le décret précité.

2. Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

3 JUILLET 11 OCTOBRE 1878. Décret qui fixe l'époque à laquelle sera payée la subvention allouée à là compagnie concessionnaire du chemin de fer d'intérêt local de Lyon à Saint-Genix-d'Aoste par Crémieu et Morestel. (XII, B. CCCCVII, n. 7268.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre des travaux publics; vu le décret en date du 14 août 1877, qui a déclaré d'utilité publique l'établissement de la section comprise dans le département de l'Isère du chemin de fer d'intérêt local de Lyon à Saint-Genix-d'Aoste par Crémieu et Morestel, et alloué à ce département, sur les fonds du trésor, par application de l'art. 5 de la loi du 12 juillet 1865, une subvention de 150,000 fr. pour l'exécution dudit chemin; vu notamment les paragraphes 2, 3 et 4 de l'art. 3 dudit décret, qui sont ainsi conçus : « Cette << subvention sera versée en termes << semestriels égaux, dont le nombre «<et les époques seront fixés ultérieu«rement par un décret délibéré en «< conseil d'Etat. Le département de« vra justifier, avant le paiement de << chaque terme. d'une dépense, en « achats de terrains, travaux et ap<< provisionnements sur place, triple << de la somme à recevoir Le dernier << terme ne sera payé qu'après l'achè«vement complet des travaux; » vu la loi précitée du 12 juillet 1865, sur les chemins de fer d'intérêt local; le conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. 1er. La subvention susmentionnée de 150,000 fr. sera payée en huit termes semestriels égaux, à partir du 15 janvier 1879, sous la réserve que la compagnie concessionnaire aura produit les justifications qui lui sont imposées par le décret précité.

2. Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

3 JUILLET 11 OCTOBRE 1878.

Décret qui

fixe l'époque à laquelle sera payée la subvention allouée à la compagnie concessionnaire du chemin de fer d'intérêt local de Valognes vers Barfleur, avec embranchement sur Montebourg. ( XII, B. CCCCVII, n. 7269.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre des travaux publics; vu le décret en date du 14 août 1877, qui a déclaré d'utilité publique l'établissement du chemin de fer d'intérêt local de Valognes vers Barfleur, avec embranchement sur Montebourg, et alloué au département de la Manche, sur les fonds du trésor, par application de l'art. 5 de la loi du 12 juillet 1865, une subvention de 150,000 fr. pour l'exécution de ce chemin; vu notamment les paragraphes 2, 3 et 4 de l'art. 3 dudit décret, qui sont ainsi conçus : « Cette subvention sera versée en << termes semestriels égaux, dont le << nombre et les époques seront fixés << ultérieurement par un décret déli« béré en conseil d'Etat. Le départe<«<<ment devra justifier, avant le << paiement de chaque terme, d'une « dépense, en achats de terrains, << travaux et approvisionnements sur « place, triple de la somme à rece« voir. Le dernier terme ne sera payé << qu'après l'achèvement complet des << travaux; » vu la loi précitée du 12 juillet 1865, sur les chemins de fer d'intérêt local; le conseil d'Etat entendu, décrète:

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sur le rapport du ministre des travaux publics; vu les loi et décret du 22 mai 1869, ainsi que la convention y annexée, et notamment l'art. 9 de cette convention; vu la loi du 30 décembre 1875, approuvant la convention passée, le même jour, entre l'Etat et la compagnie du chemin de fer du Nord, et spécialement l'art. 10 de cette convention; vu les projets présentés et demandes faites par la compagnie du chemin de fer du Nord pour que divers travaux à exécuter sur son ancien réseau soient approuvés par décret délibéré en conseil d'Etat, conformément aux dispositions des articles susvisés des conventions des 22 mai 1869 et 30 décembre 1875; vu les rapports de l'inspecteur général et des ingénieurs chargés du contrôle de l'exploitation du réseau de la compagnie du chemin de fer du Nord, et les avis du conseil des ponts et chaussées des 2 janvier, 20, 30 mars, 4 et 11 mai 1878; le conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. 1er. Sont approuvés les travaux à exécuter sur son ancien réseau par compagnie du chemin de fer du Nord, conformément aux projets suivants. (Suit le détail.) Les dépenses faites pour l'exécution de ces projets seront imputées sur le compte de 140,000,000 de fr. ouvert, conformément à l'art. 10, paragraphe 3, de la Convention du 30 décembre 1875, pour travaux complémentaires de l'ancien réseau, jusqu'à concurrence des sommes qui seront définitivement reconnues devoir être portées audit compte.

2. Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

22 JUILLET=11 OCTOBRE 1878. - Décret qui reporte à l'exercice 1878 une somme non employée, en 1877, pour les travaux de défense de la rive gauche de la Garonne, à Palaminy. (XII, B. CCCCVII, n. 7271.)

Le Président de la République, sur la proposition du ministre des tra

vaux

publics; vu la loi du 30 mars 1878, portant fixation du budget général des dépenses de l'exercice 1878 et répartition, par chapitres, des crédits affectés au ministère des travaux publics pour ledit exercice; vu l'ar

ticle 13 de la loi de finances du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840; vu le décret du 12 novembre 1877, qui, à la suite de versements effectués au trésor par des départements, des communes et des particuliers, pour concourir, avec les fonds de l'État, à l'exécution de travaux publics, a ouvert au ministre des travaux publics, sur les fonds du budget de l'exercice 1877, des crédits montant ensemble à 1,004,498 fr. 69 c.; vu l'état annexé audit décret, comprenant, chapitre 37 bis (Réparation des dommages causés aux travaux publics par les inondations), une somme de 11,875 f. versée, le 17 mai 1877, par M. de Palaminy, pour les travaux de défense de la rive gauche de la Garonne, à Palaminy; vu les documents administratifs desquels il résulte que cette somme de 11,875 fr. n'a pas reçu d'emploi en 1877 et peut dès lors être reportée sur l'exercice 1878, en vertu des dispositions précitées de la loi du 6 juin 1843; vu la lettre du ministre des finances en date du 16 juillet 1878, décrète :

Art. 1er. Est reportée à la deuxième section du budget du ministère des travaux publics, exercice 1878 (chapitre 45 bis. Réparation des avaries causées aux travaux publics par les inondations de 1875 et 1876), une somme de 11,875 fr., applicable aux travaux de défense de la rive gauche de la Garonne, à Palaminy, et non employée sur les crédits ouverts au chapitre correspondant du budget de l'exercice 1877. Pareille somme de 11,875 fr. est annulée au chapitre 37 bis du budget de l'exercice 1877.

2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au moyen des sommes versées à titre de fonds de .concours par M. de Palaminy.

3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, etc.

22 JUILLET =11 OCTOBRE 1878. - Décret qui ouvre au ministre des travaux publics, sur l'exercice 1878, un crédit à titre de fonds de concours versés au trésor par la compagnie des chemins de fer du Midi,

pour la construction de diverses lignes de chemins de fer. (XII, B. CCCCVII, n° 7272.)

Le Président de la République, sur la proposition du ministre des travaux publics; vu la loi du 26 mars 1878, portant fixation du budget des recettes de l'exercice 1878; vu la loi du 30 du même mois, portant fixation du budget des dépenses dudit exercice et répartition, par chapitres, des crédits affectés au ministère des travaux publics; vu l'art. 13 de la loi de finances du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840; vu les déclarations du receveur central du département de la Seine constatant qu'il a été versé à sa caisse, le 1er mai 1878, par la compagnie des chemins de fer du Midi, une somme totale de 5,768,750 £., représentant le montant du terme échu le même jour des avances que cette compagnie s'est engagée à faire à l'Etat pour la construction de diverses lignes de chemins de fer dont elle est concessionnaire; vu la lettre du ministre des finances en date du 16 juillet 1878, décrète :

Art. 1er. Il est ouvert au ministre des travaux publics, sur les fonds de la deuxième section du budget de l'exercice 1878 (chap. 51. Travaux de chemins de fer exécutés par l'Etat), un crédit de 5,768,750 fr., applicable à la construction des lignes de chemins de fer ci-après désignées, savoir: Chemin de fer de Foix à Tarascon, 125,000 fr.; chemin de fer de Mende à Sévérac, avec embranchement sur Marvejols, 1,125,000 fr.; chemin de fer d'Oloron à Pau, 250,000 fr.; chemin de fer de Mazamet à Bédarieux et de Marvéjols à Neussargues, 2,000,000 de fr.; chemin de fer de Condom à Riscle, 650,000 fr.; chemin de fer de Montauban à SaintSulpice, 231,250; chemin de fer de Saint-Sulpice à Castres, 268,750 fr.; chemin de fer de Puyoô à SaintPalais, 231,250 fr.; chemin de fer de Tarascon à Aix, 306,250 fr.; chemin de fer de Cette à Montbazin, 118,750 fr.; chemin de fer de Mont à Cannes, 200,000 fr.; chemin de fer de Narbonne à Bize, 137,500 fr.; chemin de fer de Mont-de-Marsan à Roquefort,

125,000 fr. ensemble, comme cidessus, 5,768,750 fr.

2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au moyen des ressources spéciales versées au trésor, à titre de fonds de concours, par voie d'avance faite par la compagnie des chemins de fer du Midi.

3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, etc.

22 JUILLET 11 OCTOBRE 1878. Décret qui ouvre au ministre des travaux publics, sur l'exercice 1878, un crédit à ti tre de fonds de concours versés au trésor par la chambre de commerce de Dunkerque, pour les travaux de restauration des ports de Dunkerque et de Gravelines. (XII, B. CCCCVII, n. 7273.)

Le Président de la République, sur la proposition du ministre des travaux publics; vu la loi du 30 mars 1878, portant fixation du budget général des dépenses de l'exercice 1878 et répartition, par chapitres, des crédits affectés au ministère des travaux publics pour ledit exercice; v l'art. 13 de la loi de finances du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840; vu la loi du 14 décembre 1875, qui autorise le département du Nord et la chambre de commerce de Dunkerque à faire à l'Etat une avance montant à 5,900,000 fr., pour la restauration des ports de Dunkerque et de Gravelines; vu les décrets en date des 5 juillet, 18 décembre 1876, 45 février, 5 juillet 1877 et 15 février 1878, portant ouverture de crédits montant ensemble à 2,100,000 fr. pour les travaux dont il s'agit; vu la déclaration du receveur des finances de l'arrondissement de Dunkerque constatant qu'il a été versé à sa caisse, le 15 mars 1878, une somme de 300,000 fr., à titre de nouvel acompte sur l'avance précitée de 5,900,000 fr.; vu la lettre du ministre des finances en date du 46 juillet 1878, décrète :

Art. 1er. Il est ouvert au ministre des travaux publics, sur les fonds de la deuxième section du budget de l'exercice 1878 (chap. 43. Travaux d'amélioration et d'achèvement des

ports maritimes), un crédit de 300,000 fr., applicable aux travaux de restauration des ports de Dunkerque et de Gravelines.

2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au moyen des ressources spéciales versées au trésor, à titre de fonds de concours, par voie d'avance faite par la chambre de commerce de Dunkerque.

3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, etc.

22 JUILLET 11 OCTOBRE 1878. - Décret qui ouvre au ministre de l'agriculture et du commerce, sur l'exercice 1878, un crédit à titre de fonds de concours versés au trésor par la compagnie des chemins de fer du Midi pour l'exécution, par l'Etat, de travaux complémentaires sur diverses lignes. (XII, B. CCCCVII, n. 7274.)

Le Président de la République, sur la proposition du ministre des travaux publics; vu la loi du 30 mars 1878, portant fixation du budget général des dépenses de l'exercice 1878 et répartition, par chapitres, des crédits affectés au ministère des travaux publics pour ledit exercice; vu l'art. 13 de la loi de finances du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 4840; vu la loi du 14 décembre 1875, qui approuve (art. 2) une convention passée, le même jour, entre l'Etat et la compagnie des chemins de fer du Midi; vu l'art. 3, paragraphe 7, de cette convention, par lequel ladite compagnie s'engage à verser au trésor, à titre d'avance et jusqu'à concurrènce de 15,000,000 de fr., les sommes nécessaires pour l'exécution des travaux complémentaires à exécuter par l'Etat sur les lignes qui lui ont été concédées par les conventions antérieures ; va la déclaration du receveur central du département de la Seine constatant qu'il a été versé à sa caisse, le 18 mai 1878, une somme de 2,000,000 de fr., à titre de premier acompte sur l'avance précitée de 15,000,000 de fr.; vu la lettre du ministre des finances en date du 16 juillet 1878,

décrète :

Art. 1er. Il est ouvert au ministre des travaux publics, sur les fonds de

la deuxième section du budget de l'exercice 1878 (chap. 51. Travaux de chemins de fer exécutés par l'Etat), un crédit de 2,000,000 de fr., applicable aux travaux complémentaires à exécuter sur diverses lignes concédées à la compagnie des chemins de fer du Midi antérieurement à la convention passée, le 14 décembre 1875, entre l'Etat et cette compagnie.

2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au moyen des ressources spéciales versées au trésor, à titre de fonds de concours, par voie d'avance faite par la compagnie des chemins de fer du Midi.

3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, etc.

23 JUILLET 11 OCTOBRE 1878. Décret qui ouvre au gouvernement général de l'Algérie, sur l'exercice 1878, un crédit à titre de fonds de concours versés au trésor pour divers travaux publics. (XII, B. CCCCVII, n. 7275.)

Le Président de la République, vu la loi du 30 mars 1878, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses ordinaires de l'exercice 1878; vu l'art. 52 du décret du 31 mai 1862, sur la comptabilité publique; vu la loi du 17 décembre 1875, autorisant l'ouverture, par décrets, au budget du gouvernement général de l'Algérie, de crédits destinés à la construction d'un palais de justice et d'une église à Alger, conformément aux plans et devis annexés à ladite loi; vu les déclarations nos 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 et 16, délivrées par le trésorier payeur de la division d'Alger, et constatant les versements effectués à sa caisse par le receveur des domaines d'Alger. les 1er, 2, 7, 8, 11 et 27 mars, 11 et 20 avril 1878, 'd'une somme de 205,565 fr. 67 c., montant d'acomptes payés par les acquéreurs sur les prix

de vente de divers immeubles domaniaux; vu l'avis du ministre des finances; sur le rapport du ministre de l'intérieur, d'après les propositions du gouverneur général civil de l'Algérie, décrète :

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