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2. Sont et demeurent abrogées en ce qu'elles ont de contraire au présent décret, les dispositions des décrets susvisés.

3. Les dispositions du présent décret seront exécutoires à partir du 4er octobre 1878.

4. Les ministres des finances et de la marine et des colonies sont chargés, etc.

21 SEPTEMBBE 17 NOVEMBRE 1878. Décret qui ouvre au ministre des travaux publics, sur l'exercice 1878, un crédit à titre de fonds de concours versés au trésor par le syndicat du canal de l'Est, pour les travaux de ce canal. (XII, B. CCCCXII, n. 7383.)

Le Président de la République, sur la proposition du ministre des travaux publics; vu la loi du 30 mars 1878, portant fixation du budget général des dépenses de l'exercice 1878 et répartition, par chapitres, des crédits affectés au ministère des travaux publics pour ledit exercice; vu l'art. 13 de la loi de finances du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840; vu la loi du 24 mars 1874, qui autorise le syndicat du canal de l'Est à faire à l'Etat une avance montant à 65,000,000 de fr. pour la construction dudit canal; vu les décrets en date des 1er août, 18 octobre 1874, 10 février, 42 avril, 30 juin, 5 octobre, 29 décembre 1875, 6 avril, 5 juillet, 4 décembre 1876, 11 janvier, 24 avril, 42 juillet, 18 septembre, 3 décembre 1877, 8 février, 11 mars, 13 mai, 14 juin et 6 septembre 1878, portant ouverture de crédits montant ensemble à 36,250,000 fr., pour les travaux dont il s'agit; vu la déclaration du receveur central du département de la Seine constatant qu'il a été versé à sa caisse, le 16 août 1878, une somme de 2,500,000 fr., à titre de vingt et unième acompte sur l'avance précitée de 65,000,000 de fr.; vu la lettre du ministre des finances en date du 19 septembre 1878, dé

crète :

Art. 1er. It est ouvert au ministre des travaux publics, sur les fonds de la deuxième section du budget de l'exercice 1878 (chap. 39. Améliora→

tion des rivières) un crédit de 2 millions 500,000 fr., applicable à la construction du canal de l'Est.

2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au moyen des ressources spéciales versées au trésor, à titre de fonds de concours, par voie d'avance faite par le syndicat du canal de l'Est.

3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, eic.

Décret

21 SEPTEMBRE 17 NOVEMBRE 1878. qui place sous séquestre le chemin de fer de Lagny à Villeneuve-le-Comte et aux carrières de Neufmoutiers et son prolongement de Villeneuve-le-Comte à Mortcerf. (XII, B. CCCCXII, n. 7384.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre des travaux publics; vu le décret du 27 décembre 1871, qui a déclaré d'utilité publique un chemin de fer de Lagny aux carrières de Neufmoutiers par Serris et Villeneuve-le-Comte, et approuvé la concession de cette ligne; ensemble le cahier des charges y annexé; vu le décret en date du 18 janvier 1873, qui a déclaré d'utilité publique le prolongement dudit chemin de fer de Lagny aux carrières de Neufmoutiers de Villeneuve-le-Comte à la gare de Mortcerf, sur la ligne de Coulommiers à Gretz, et approuvé la concession de ce prolongement aux premiers concessionnaires; ensemble le cahier des charges y annexé; vu la décision du ministre des travaux publics en date du 19 septembre 1872, autorisant la mise en exploitation de la première section de Lagny aux carrières de Neufmoutiers et à Villeneuve-le-Comte; vu la lettre, en date du 3 juin 1878, par laquelle les liquidateurs de la société concessionnaire des deux lignes précitées déclarent qu'ils sont dans l'impossibilité absolue de continuer l'exploitation de la section de Lagny aux carrières de Neufmoutiers et à Villeneuve-le-Comte et demandent que l'administration prenne les mesures que comporte la situation; vu les lettre et rapport par lesquels le préfet et l'ingénieur en chef de Seine-et-Marne constatent l'exactitude de la déclaration des

liquidateurs, également dans l'impossibilité de terminer les travaux restant à faire entre Villeneuve-leComte et Mortcerf, et proposent de placer la ligne entière sous le séquestre de l'administration; vu la lettre en date du 20 septembre 1878, par laquelle les liquidateurs de la société concessionnaire déclarent qu'ils seront dans la nécessité de cesser l'exploitation du chemin de fer à partir de 1er octobre prochain et insistent de nouveau pour que sa mise sous séquestre soit prononcée; considérant qu'il est du devoir du gouvernement d'assurer l'achèvement et l'exploitation du chemin de fer dont il s'agit, et que la mesure la plus efficace à prendre à cet effet est de placer le chemin sous séquestre, en réservant tous les droits des actionnaires et des tiers, décrète :

Art. 1er. Le chemin de fer de Lagny à Villeneuve-le-Comte et aux carrières de Neufmoutiers et son prolongement de Villeneuve-le Comte à Mortcerf, y compris le matériel fixe et le matériel roulant affectés à leur exploitation, sont placés sous séquestre. Ils seront administrés et exploités sous la direction du ministre des travaux publics.

2. M. Lagrange, ingénieur en chef des ponts et chaussées, est nommé administrateur du séquestre.

3. I sera procédé immédiatement à la vérification de la situation financière de la société concessionnaire, au jour de l'établissement du séquestre, par un inspecteur général des finances, et à la constatation de l'état, à la même époque, des travaux du chemin de fer et du matériel servant à l'exploitation par un inspecteur général des ponts et chaus

sées.

4. A partir dudit jour, tous les produits directs ou indirects du chemin de fer seront perçus par l'administration du séquestre, nonobstant toutes oppositions ou saisies-arrêts, et seront exclusivement appliqués tant au service dé l'exploitation du chemin de fer qu'à la continuation des travaux non encore terminés.

5. Les droits et les intérêts des actionnaires et des tiers sont formelleont réservés.

6. Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

21 septembre=17 NOVEMBRE 1878.- Décret qui ouvre au ministre des travaux publics, sur l'exercice 1878, un crédit à titre de fonds de concours versés au trésor par le département de la Loire-Inférieure, pour l'achèvement du bassin de Penhoët, dans le port de Saint-Nazaire. (XII, B. CCCCXII, n. 7385.)

Le Président de la République, sur la proposition du ministre des travaux publics; vu la loi du 30 mars 1878, portant fixation du budget général des dépenses de l'exercice 1878 et répartition, par chapitres, des.crédits affectés au ministère des travaux publics pour ledit exercice; vu Î'art. 13 de la loi de finances du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840; vu la loi du 5 janvier 1875, qui autorise le département de la Loire-Inférieure à faire à l'Etat une avance montant à 10,000,000 de fr., l'achèvement pour du bassin de Penhoët, au port de Saint-Nazaire; vu les décrets en date des 1er octobre 1875, 6 avril, 22 septembre 1876, 10 avril, 7 décembre 1877 et 8 mars 1878, portant ouverture de crédits montant ensemble à 6,200,000 fr., pour les travaux dont il s'agit; vu la déclaration du trésorier payeur général du département de la Loire-Inférieure constatant qu'il a été versé à sa caisse, le 30 août 1878, une somme de 1,300,000 fr., à titre de septième acompte sur l'avance précitée de 10,000,000 de fr.; vu la lettre du ministre des finances en date du 19 septembre 1878, dé

crète :

Art. 1er. Il est ouvert au ministre des travaux publics, sur les fonds de la deuxième section du budget de l'exercice 1878 (chap. 43. Travaux d'amélioration et d'achèvement des ports maritimes), un crédit de 1,300,000 fr., applicable à l'achèvement du bassin de Penhoët, au port de Saint-Nazaire.

2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au moyen des ressources spéciales versées au trésor, à titre de fonds de concours, par voie d'avance faite par

le département de la Loire-Inférieure.

3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, etc.

28 SEPTEMBRE 17 NOVEMBRE 1878.- Décret qui ouvre au gouvernement général de l'Algérie, sur l'exercice 1878, un crédit à titre de fonds de concours versés au trésor, pour les dépenses de colonisation et les frais occasionnés par le fonctionnement des commissions de séquestre. (XII, B. CCCCXII, n. 7386.)

Le Président de la République, vu la loi de finances du 30 mars 1878; va l'art. 52 du décret du 31 mai 1862, sur la comptabilité publique; vu les récépissés constatant le versement au trésor, à titre de fonds de concours pour dépenses publiques, d'une somme de 860,366 fr. 37 c., provenant des soultes de rachat de séquestre; vu l'avis du ministre des finances; sur le rapport du ministre de l'intérieur, d'après les propositions du gouverneur général civil de l'Algérie, décrète :

Art. 1er. Il est ouvert au gouvernement général de l'Algérie, au titre du budget de l'exercice 1878, un crédit de 860,366 fr. 37 c., applicable aux dépenses de colonisation, aux frais occasionnés par le fonctionnement des commissions de séquestre, à l'extinction des créances grevant les biens séquestrés.

Le chap. 7 dudit budget est augmenté (art. 4, spécial. Acquisition de terres melk pour la colonisation; frais de commissions de séquestre ; extinction de créances grevant les biens séquestrés) de pareille somme de 860,366 fr. 37 c.

2. Il sera pourvu aux dépenses imputables sur le crédit ouvert par l'article précédent au moyen des fonds versés au trésor à titre de fonds de concours pour dépenses publiques.

3. Les ministres de l'intérieur et des finances et le gouverneur général civil de l'Algérie sont chargés, etc.

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par la commune de Bône, pour les travaux d'assainissement de la petite plaine de Bône. (XII, B. CCCCXII, n. 7387.)

Le Président de la République, vu la loi de finances du 30 mars 1878, portant fixation des recettes et des dépenses de l'exercice 1878; vu l'art. 13 de la loi du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840; vu l'art. 52 du décret du 31 mai 1862, sur la comptabilité publique; vu le récépissé n° 8, du 24 mai 1878, constatant le versement, à titre de fonds de concours, dans les caisses du trésor public, d'une somme de 10,000 fr., représentant la part contributive de la commune de Bône dans les travaux d'assainissement de la petite plaine de Bône; vu l'avis du ministre des finances; sur le rapport du ministre de l'intérieur, d'après la proposition du gouverneur général civil de l'Algérie, décrète :

Art. 1er. Il est ouvert au gouvernement général civil de l'Algérie, au titre du budget ordinaire de l'exercice 1878, un crédit supplémentaire de 10,000 fr. pour la participation de la commune de Bône dans la dépense des travaux d'assainissement de la petite plaine de Bône. Le chap. 16, art. 2, dudit budget est augmenté de pareille somme de 10,000 fr.

2. Il sera pourvu aux dépenses imputables sur le crédit ouvert par l'article précédent au moyen des ressources versées au trésor à titre de fonds de concours.

3. Les ministres de l'intérieur et des finances et le gouverneur général civil de l'Algérie sont chargés, etc.

2 OCTOBRE 17 NOVEMBRE 1878.-Décret qui ouvre au ministre des travaux publics, sur l'exercice 1878, un crédit à titre de fonds.de concours versés au trésor par le département de l'Ardèche, pour l'achèvement des travaux de rectification de la route nationale no 103, de la Voulte au Pay. (XII, B. CCCCXII, n. 7388.)

Le Président de la République, sur la proposition du ministre des travaux publics; vu la loi du 30 mars 1878, portant fixation du budget général des dépenses de l'exercice 1878 et répartition, par chapitres, des

crédits affectés au ministère des travaux publics par ledit exercice; vu l'art. 13 de la loi de finances du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840; vu la loi du 27 novembre 1875, qui autorise le département de l'Ardèche à faire à l'Etat une avance de 1 million 200,000 fr. pour l'achèvement des travaux de rectification de la route nationale n° 103, de la Voulte au Puy; vu les décrets en date des 5 juillet, 22 septembre 1876, 7 décembre 1877 et 4 septembre 1878, portant ouverture de crédits montant ensemble à 600,000 fr., pour les travaux dont il s'agit; vu la déclaration du trésorier payeur du département de l'Ardèche constatant qu'il a été versé à sa caisse, le 23 août 1878, une somme de 200,000 fr. à titre de cinquième acompte sur l'avance précitée de 1,200,000 fr.; yu la lettre du ministre des finances en date du 25 septembre 1878, décrète :

Art. 1er. Il est ouvert au ministre des travaux publics, sur les fonds de la deuxième section du budget de l'exercice 1878 (chap. 35. Rectification des routes nationales), un crédit de 200,000 fr., applicable à l'achèvement des travaux de rectification de la route nationale n° 103, de la Voulte au Puy par la vallée de l'Érieux.

2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au moyen des ressources spéciales versées au trésor, à titre de fonds de concours, par voie d'avance faite par le département de l'Ardèche.

3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés,

etc.

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5 OCTOBRE 17 NOVEMBRE 1878. Décret qui ouvre au ministre des travaux publics, sur l'exercice 1878, un crédit à titre de fonds de concours versés au trésor par le département du Nord, pour les travaux d'amélioration de la Rivière d'Aa et des canaux de Neuffossé et Bourbourg. (XII, B. CCCCXII, n. 7389.)

Le Président de la République, sur la proposition du ministre des travaux publics; vu la loi du 30 mars 1878 portant fixation du budget général des dépenses de l'exercice 1878 et répartition, par chapitres, des cré

dits affectés au ministère des travaux publics pour ledit exercice; vu l'art. 13 de la loi de finances du 6 juin 1843. portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840; vu la loi du 14 juillet 1875, qui autorise le département du Nord à faire à l'Etat une avance montant à 3,500,000 fr., pour les travaux d'amélioration des canaux de Bourbourg et de Neuffossé et de la rivière d'Aa; vu les décrets en date des 6 avril 4876, 10 avril et 7 décembre 1877 et 11 mars 1878, portant ouverture de crédits montant ensemble à 1,576,866 fr. 66 c., pour les travaux dont il s'agit; vu les déclarations du trésorier payeur général du département du Nord constatant qu'il a été versé à sa caisse, les 14 février et 7 août 1878, une somme totale de 173,133 fr. 33 c., à titre de nouvel acompte sur l'avance précitée de 3,500,000 fr.; vu la lettre du ministre des finances en date du 19 septembre 1878, décrète :

Art. 1er. Il est ouvert au ministre des travaux publics, sur les fonds de la deuxième section du budget de l'exercice 1878 (chap. 41. Etablissement de canaux de navigation), un crédit de 173,133 fr. 33 c., applicable aux travaux d'amélioration des canaux de Bourbourg et de Neuffossé et de la rivière d'Aa.

2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au moyen des ressources spéciales versées au trésor, à titre de fonds de concours, par voie d'avance faite par le département du Nord.

3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, etc.

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le sénatus-consulte du 31 décembre 1861; vu l'avis du ministre des finances; considérant qu'aux termes de l'art. 9 de la loi du 23 mai 1834 et de l'art. 126 du décret du 31 mai 1862, la créance comprise dans l'état susvisé peut être acquittée, attendu qu'elle concerne des services prévus par le budget de l'exercice précité et que le montant n'en excède pas le restant de crédit à annuler en clòture d'exercice; sur le rapport du ministre de l'intérieur, d'après les propositions du gouverneur général civil de l'Algérie, décrète :

Art. 1er. Il est ouvert au ministre de l'intérieur, au titre du gouvernement général de l'Algérie, en augmentation des restes à payer constatés par le compte définitif de l'exercice 1876, un crédit supplémentaire de 219 fr. 92 c., montant de la nouvelle créance liquidée à la charge de cet exercice, conformément au tableau susindiqué.

2. L'ordonnancement de ladite créance aura lieu, en exécution de l'art. 8 de la loi du 24 mai 1834, par imputation sur le chapitre spécial ouvert pour les dépenses des exercices clos au budget du gouvernement général de l'Algérie de l'exercice courant.

3. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources affectées au service ordinaire de l'exercice 1878.

4. Les ministres de l'intérieur et des finances et le gouverneur général civil de l'Algérie sont chargés, etc.

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8 OCTOBRE 17 NOVEMBRE 1878. Décret qui ouvre au budget du ministère de la guerre, pour l'exercice 1875, un chapitre spécial destiné à recevoir l'imputation des dépenses de solde antérieures à cet exercice. (XII, B. CCCCXII, n. 7391.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de la guerre; vu l'art. 9 de la loi du 8 juillet 1837, portant que les arrérages de solde et accessoires de solde continueront d'être imputés sur les crédits de l'exercice courant, mais que le transport en sera effectué à un chapitre spécial, au moyen d'un virement

autorisé par une ordonnance qui sera soumise à la sanction législative avec la loi de règlement de l'exercice expiré; vu l'art. 128 du règlement général du 31 mai 1862, sur la comptabilité publique, rappelant les dispositions ci-dessus, décrète :

Art. 1er. Il est ouvert au budget de la guerre, pour l'exercice 1875, un chapitre spécialement destiné à recevoir l'imputation des dépenses de solde antérieures à cet exercice. Ce

chapitre prendra le titre de: Rappels de dépenses payables sur revues antérieures à 1875, et non passibles de déchéance.

2. Le crédit du chapitre mentionné à l'article précédent se formera, par compte de virement, de la somme de 409,583 fr. 86 c., montant des rappels de solde et autres y assimilés provisoirement acquittés sur les fonds des chap. 4, 5, 6, 13, 19 et 20, pour l'exercice 1875, suivant le tableau annexé au présent décret, et dont les résultats se répartissent comme il suit exercice 1871, 5,744 fr. 25 c.; exercice 1872, 3,083 fr. 44 c.; exercice 1873, 6,423 fr. 52 C.; exercice 1874, 394,102 fr. 65 c. Total, 409,353 fr. 86 c.

3. Les dépenses imputées sur les crédits ouverts par la loi de finances du 5 août 1874 aux chapitres désignés à l'art. 2 ci-dessus sont atténuées dans les proportions ci-après chap. 4, états-majors, 10,502 fr. 93 c.; chap. 5, gendarmerie, 22,196 fr. 71 c.; chap. 6, solde et prestations en nature, 359,453 fr. 69 c.; chap. 13, justice militaire, 59 fr. 60 c.; chap. 19, solde de non-activité, solde et traitement de réforme, 11,870 fr. 93. c.; chap. 20, secours, 5,276 fr. Total égal, 409,353 fr. 86 c.

4. Les ministres de la guerre et des finances sont chargés, etc.

10 OCTOBRE 17 NOVEMBRE 1878. Décret portant réglementation des filets à sardines dans la baie de Douarnenez. (XII, B. CCCCXII, n. 7392.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de la marine et des colonies; vu la loi du 9 janvier 1852; vu le décret du 4 juillet 1853,

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