Page images
PDF
EPUB

1878, portant ouverture de crédits montant ensemble à 38,750,000 fr., pour les travaux dont il s'agit; vu la déclaration du receveur central du département de la Seine constatant qu'il a été versé à sa caisse, le 45 octobre 1878, une somme de 1,250,000 fr., à titre de vingt-deuxième à-compte sur l'avance précitée de 65,000,000 de fr.; vu la lettre du ministre des finances en date du 26 octobre 1878, décrète :

Art. 1er. Il est ouvert au. ministre des travaux publics, sur les fonds de la deuxième section du budget de l'exercice 1878 (chap. 39. Amélioration des rivières) un crédit de 1,250,000 fr., applicable à la construction du canal de l'Est.

2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au moyen des ressources spéciales versées au trésor, à titre de fonds de concours, par voie d'avance faite par le syndicat du canal de l'Est.

3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, etc.

[blocks in formation]

cret qui approuve les dépenses à faire par la compagnie des chemins de fer de l'Ouest en vue de l'augmentation de son matériel roulant et de l'accroissement de son outillage. (XII, B.. CCCCXVIII, n. 1469.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre des travaux publics; vu les lois et décrets des If juin 1859, 11 juin 1863 et 4 juillet 1868, ainsi que la loi du 31 décembre 1875, déclarant l'utilité publique des diverses lignes qui constituent le réseau des chemins de fer de l'Ouest et approuvant les conventions passées entre l'Etat et la compagnie des chemins de fer de l'Ouest pour la construction et l'exploitation dudit ré

seau; vu la demande faite par la compagnie des chemins de fer de l'Ouest à l'effet d'être autorisée, par décret délibéré en conseil d'Etat, conformé ment aux stipulations desdites conventions, et notamment de l'art. 6 de la convention du 34 décembre 1875, à imputer au compte des 424,000,000 prévus par la convention de 4868, une dépense de 7,070,000 fr. affé

rente, savoir, pour 6,570,000 fr., à une augmentation du matériel roulant, et, pour 500,000 fr., à un accroissement de l'outillage affecté à la réparation et à l'entretien de ce matériel; vu les pièces de l'instruction à laquelle cette demande a été soumise, et notamment l'avis du conseil général des ponts et chaussées du 27 août 1878; le conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. 1er. Sont approuvées les dépenses à faire par la compagnie des chemins de fer de l'Ouest en vue de l'augmentation de son matériel rou

lant et de l'accroissement de l'outillage affecté à la réparation et à l'entretien de ce matériel, conformément à la demande présentée par elle le 25 juin 1878, avec un détail estimatif s'élevant à la somme de 7,070,000 fr.

Les dépenses dont il s'agit seront imputées sur le compte de 124,000,000 de fr. ouvert, conformément aux conventions ci-dessus visées, pour travaux complémentaires de premier établis

sement de l'ancien et du nouveau réseau, jusqu'à concurrence des sommes qui seront reconnues devoir être portées audit compte.

2. Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

4 NOVEMBRE 1878 11 JANVIER 1879. cret qui ouvre un crédit sur l'exercice 1878, à titre de fonds de concours versés au trésor par des départements, des communes et des particuliers, pour l'exécu tion de divers travaux publics. ( XII, B. CCCCXVIII, n. 7470.)

Le Président de la République, sur la proposition du ministre des travaux publics; vu la loi du 30 mars 1878, portant fixation du budget général des dépenses de l'exercice 1878; vu l'art. 13 de la loi de finances du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840; vul'état ci-annexé des sommes versées dans les caisses du trésor par des départements, des communes et des particuliers, pour concourir, avec les fonds de l'Etat, à l'exécution de travaux publics appartenant à l'exercice 1878; vu la lettre du ministre des finances en date du 29 octobre 1878, décrète :

Art. 1er. Il est ouvert au ministre des travaux publics, sur les fonds du budget de l'exercice 1878, un crédit de 2,143,089 fr. 39 c.

Cette somme de 2,143,089 fr. 39 c. est répartie de la manière suivante entre les chapitres ci-après désignés, savoir:

Ire SECTION. SERVICE ORDINAIRE.

Chap. 12, routes et ponts (travaux ordinaires), 294,958 fr. 55c.; chap. 15, navigation intérieure, rivières (travaux ordinaires), 107.357 fr. 12 c.; chap. 16, navigation intérieure, canaux (travaux ordinaires), 32,720 fr. 76 c.; chap. 17, phares et fanaux (travaux ordinaires), 84,719 fr. 20 c.

IIe SECTION. TRAVAUX EXTRAORDI-
NAIRES.

Chap. 34, lacunes des routes nationales, 5,350 fr.; chap. 35, rectifications des routes nationales, 23,000 fr.; chap. 38, construction de ponts, 4,000 fr.; chap. 39, amélioration des rivières, 342,214 fr. 59 c.; chap. 41, établissement de canaux de navigation, 30,000 fr.; chap. 43, travaux d'amélioration et d'achèvement des ports maritimes, 76,250 fr.; chap. 45, travaux de défense contre les inondations, 2,900 fr.; chap. 45 bis, réparation des avaries causées aux travaux publics par les inondations de 1875 et 1876, 30,242 fr. 70 c.; chap. 46, travaux d'amélioration agricole, 81,527 fr. 50 c.; chap. 47, travaux de routes agricoles et salicoles, 98 fr. 97 c.; chap. 51, travaux de chemins de fer exécutés par l'Etat, 702,750 fr.; chap. 59, agrandissement des bâtiments des dépôts d'étalons, 70,000 francs.

II SECTION bis. DÉPENSES SUR RESSOURCES EXTRAORDINAIRES.

Chap. 64, travaux de chemins de fer décrétés et non concédés, 258,000 francs.

Total, comme ci-dessus, 2 millions 143,089 fr. 39 c.

2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'art. précédent au moyen des ressources spéciales versées au trésor à titre de fonds de concours.

3. Les ministres des travaux pu

blics et des finances sont chargés, etc.

7 NOVEMBRE 1878 11 JANVIER 1879. - Décret qui reporte à l'exercice 1878 une somme non employée, en 1877, pour les travaux de construction d'un palais de justice et d'une église à Alger. (XII, B. CCCCXVIII, n. 7471.)

Le Président de la République, vu la loi du 30 mars 1878, portant fixation du budget des dépenses de l'exer cice 1878; vu la loi du 17 décembre 1875, autorisant l'ouverture par décrets, pour le service du gouvernement général de l'Algérie, de crédits destinés à la construction d'un palais de justice et d'une église à Alger, conformément aux plans et devis annexés à ladite loi; vu l'art. 52 du décret du 31 mai 1862, sur la comptabilité publique; vu le décret du 1er août 1877, portant ouverture au budget ordinaire du gouvernement général de l'Algérie (exercice 1877, chap. 17, art. 2), d'un crédit spécial de 362,458 fr. 38 c., montant des acomptes versés sur les prix de vente de divers immeubles domaniaux situés à Alger et vendus en vue de la construction d'un palais de justice et d'une église dans cette ville; vu les documents administratifs desquels il résulte que, sur le montant des crédits ouverts, il reste encore disponible, à l'exercice 1877, une somme de 148,599 fr. 42 c.; vu l'avis du ministre des finances; sur le rapport du ministre de l'intérieur, d'après les propositions du gouverneur général civil de l'Algérie, décrète :

Art. 1er. La somme de 148,599 fr. 42 c., restant disponible, au titre de l'exercice 1877, sur le crédit spécial ouvert au chap. 17, art. 2, par le décret du 1er août 1877, est et demeure annulée au titre dudit exercice.

2. Ladite somme de 148,599 fr. 42 c. est reportée au chap. 17, art. 2. du budget du gouvernement général de l'Algérie, exercice 1878, et viendra en augmentation des crédits alloués à ce chapitre par la loi de finances du 30 mars 1878.

3. Les ministres de l'intérieur et des finances et le gouverneur gé

néral civil de l'Algérie sont chargés, etc.

7 NOVEMBRE 1878 11 JANVIER 1879. cret qui autorise un' agent à loger dans les bâtiments appartenant à l'Etat et affectés au service des ponts et chaussées. (XII, B. CCCCXVIII, n. 7472.)

Le Président de la République, vu le rapport du ministre des travaux publics; vu l'art. 42 de la loi du 23 avril 1833, ainsi conçu :

« Aucun logement ne sera concédé << ni maintenu dans les bâtiments dé« pendant du domaine de l'Etat qu'en « vertu d'une ordonnance royale ; » vu le décret du 24 avril 1878, indiquant les logements occupés par des fonctionnaires ou agents dans les bâtiments de l'Etat affectés aux services du ministère des travaux publics, décrète :

Art. 1er. Le cantonnier chef attaché au bief de Bougival-Bezons est autorisé à loger dans les bâtiments appartenant à l'Etat et affectés au service des ponts et chaussées.

2. Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

[blocks in formation]

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts, vu la loi du 30 mars 1878, portant fixation du budget des recettes et des dépenses de l'exercice 1878; vu la loi du 19 mai 1874, art. 29, paragraphe 2, sur le travail des enfants et des filles mineures employés dans l'industrie; vu la circulaire du directeur général de la comptabilité publique du ministère des finances en date du 1er mai 1876; vu les récé issés des 14 et 31 août 1878, constatant que des amendes, dont le montant s'élève à 1,815 fr. 45 c., ont été recouvrées dans les départements de la Loire-Inférieure et de la Seine-Inférieure; vu l'art. 13 de la loi du 6 juin 1843 et l'art. 52 du

[blocks in formation]

12 NOVEMBRE 1878-11 JANVIER 1879.- Décret qui ouvre au gouvernement général civil de l'Algérie, sur l'exercice 1878, un crédit à titre de fonds de concours versés au trésor pour les frais de construction de l'école des arts et métiers de Dellys. (XII, B. CCCCXVIII, n. 7474.)

Le Président de la République, yu la loi du 30 mars 1878, portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1878; vu l'art. 13 de la loi du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840; vu l'art. 52 du décret du 31 mai 1862, sur la comptabilité publique; vu la déclaration du trésorier payeur de la division d'Alger, du 15 juillet 1878, constatant qu'il a été versé à sa caisse, le 5 du même mois, une somme de 37,312 fr. 70 c., montant de la part contributive de la commune de Dellys dans les dépenses de travaux de construction de l'école des arts et métiers en cours d'édification dans cette localité; vu l'avis du ministre des finances; sur le rapport du ministre de l'intérieur, d'après les propositions du gouverneur général civil de l'Algérie, décrète :

Art. 1er. Il est ouvert au gouvernement général civil de l'Algérie, au titre du budget ordinaire de l'exercice 1878, un crédit de 37,342 fr. 70 c., applicable aux frais de construction de l'école des arts et métiers de Deliys.

Le chap. 15 dudit budget est augmenté, à l'art. 3 (Encouragements à l'agriculture. Industrie), de pareille

somme de 37,312 fr. 70 c., qui y formera le paragraphe 4 (spécial) sous la rubrique: Ecole des arts et métiers de Dellys.

2. Il sera pourvu aux dépenses imputables sur le crédit ouvert par l'article précédent au moyen des fonds versés au trésor à titre de fonds de concours pour dépenses publiques.

3. Les ministres de l'intérieur et des finances et le gouverneur général civil de l'Algérie sont chargés, etc.

12 NOVEMBRE 1878 11 JANVIER 1879.- Décret qui approuve divers travaux à exécuter par la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne. (XII, B. CCCCXVIII, n. 7475.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre des travaux publics; vu le décret et la convention en date du 1er août 1857, vu les loi et décret du 11 juin 1859, ensemble la convention y annexée du 28 décembre 1858 et du 11 juin 1859; vu les loi et décret du 11 juin 1863 et la convention du 1er mai de la même année; vu les loi et décret du 10 août 1868, portant approbation de la convention passée, le même jour, entre l'Etat et la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne; vu la loi du 14 décembre 1875, portant approbation de la convention passée, le même jour, entre l'Etat et ladite compagnie, et spécialement l'art. 8 de cette convention; vu les projet présenté et demande faite par la compagnie des chemins de fer du Midi à l'effet d'obtenir que les travaux d'établissement de la seconde voie et de voies de garage sur diverses sections de la ligne de Toulouse à Bayonne soient approuvés par décret délibéré en conseil d'Etat, conformément aux dispositions de l'art 8 susvisé de la convention du 14 décembre 1875; vu les pièces de l'instruction à laquelle ce projet a été soumis et notamment l'avis du conseil général des ponts et chaussées du 3 septembre dernier; le conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. 1er. Sont approuvés les travaux à exécuter par la compagnie des chemins de fer du Midi et du

canal latéral à la Garonne pour l'établissement de la seconde voie sur les sections de la ligne de Toulouse à Bayonne comprises: 1° entre la gare de Montréjeau et la section de SaintLaurent-Saint-Paul; 2o entre le souterrain de Sarrouille et la bifurcation de Séméac; 30 entre la gare de Tarbes et la station de Julian; 4o entre les stations de Jullian et d'Ossun; 5o entre les stations d'Arlix et d'Ar gagnon, suivant le projet présenté le 2 avril dernier, avec détails estimatifs montant ensemble à la somme de 1,442,400 fr.

Les dépenses faites pour l'exécution de ce projet seront imputées sur le compte de 60,000,000 de fr. ouvert, conformément à l'art. 8 de la convention du 14 décembre 1875, pour la pose de secondes voies ou de voies de garage sur les lignes du nouveau réseau, jusqu'à concurrence des sommes qui seront définitivement reconnues devoir être portées audit compte.

2. Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

12 NOVEMBRE 1878 11 JANVIER 1879.- Décret qui approuve divers travaux à exécuter par la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne. (XII, B. CCCCXVIII, n. 7476.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre des travaux publics; vu le décret et la convention en date du 1er août 1857; vu les loi et décret du 11 juin 1859, ensemble la convention y annexée du 28 décembre 1858 et du 11 juin 1859; vu les loi et décret du 14 juin 1863 et la convention du 1er mai de la même année; vu les loi et décret du 10 août 1868, portant approbation de la convention passée, le même jour, entre l'Etat et la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne; vu la loi du 14 décembre 4875, portant approbation de la convention passée, le même jour, entre l'Etat et ladite compagnie, et spécialement l'art. 9 de cette convention; vu les projets présentés et demandes faites par la compagnie des chemins de fer du Midi à l'effet d'obtenir que divers travaux projetés sur son an

cien réseau soient approuvés par décret délibéré en conseil d'Etat, conformément aux dispositions de l'art. 9 susvisé de la convention du 14 décembre 1875; vu les pièces de l'instruction à laquelle chacun desdits projets a été soumis, et notamment les avis du conseil général des ponts et chaussées des 10 novembre 1877 et 5 janvier 1878; le conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. 1er. Sont approuvés les travaux à exécuter par la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, conformément aux projets suivants. (Suit le détail.)

Les dépenses faites pour l'exécution de ces projets seront imputées sur le compte de 57,000,000 de fr. ouvert, conformément à l'art. 9 de la convention du 14 décembre 1875, pour travaux complémentaires de l'ancien réseau, jusqu'à concurrence des sommes qui seront définitivement reconnues devoir être portées audit compte.

2. Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

12 NOVEMBRE 1878 11 JANVIER 1879. Décret qui ouvre au gouvernement général civil de l'Algérie, sur l'exercice 1878, un crédit à titre de fonds de concours versés au trésor pour les travaux de comblement de l'ancien lit de la Boudjimah. (XII, B. CCCCXVIII, n. 7477.)

Le Président de la République, vu la loi du 30 mars 1878, portant fixation des recettes et des dépenses de l'exercice 1878; vu l'art. 13 de la loi du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1×40; vu l'art. 52 du décret du 31 mai 1862, sur la comptabilité publique; vu le récépissé no 9 du 24 mai 1878, constatant le versement, à titre de fonds de concours, dans les caisses du trésor public, d'une somme de 4.000 fr., représentant la part contributive dé la commune de Bône dans les dépenses des travaux de comblement de l'ancien lit de la Boudjimah; vu l'avis du ministre des finances; sur le rapport du ministre de l'intérieur, d'après les propositions du gouverneur général civil de l'Algérie, décrète :

Art. 1er. Il est ouvert au gouvernement général civil de l'Algérie, au titre du budget ordinaire de l'exercice 1878, un crédit supplémentaire de 4,000 fr. pour la participation de la commune de Bône dans les dé penses des travaux de comblement de l'ancien lit de la Boudjimah. Le chap. 16, art. 2, dudit budget est augmenté de pareille somme de 4,000 fr.

2. Il sera pourvu aux dépenses imputables sur le crédit ouvert par l'article précédent au moyen des ressources versées au trésor à titre de fonds de concours.

3. Les ministres de l'intérieur et des finances et le gouverneur général civil de l'Algérie sont chargés, etc.

16 22 NOVEMBRE 1878. Décret qui fixe les taxes à acquitter, en France, en Algé rie, dans les colonies françaises et dans les bure ux de poste français à l'étranger, pour l'affranchissement des correspondances à destination de divers pays étrangers. (XII, B. CCCCXVIII, n. 7478.)

Le Président de la République, vu les lois des 3 mai 1853 et 3 août 4875; vu les décrets des 29 octobre, 10 et 46 novembre 1875, 4 mai et 24 septembre 1876, 16 mars 1877, 16 mars, 16 et 19 avril 1878; vu le traité d'union générale des postes signé à Berne le 9 octobre 1874; vu l'arrangement relatif à l'entrée de nouveaux pays dans l'union postale, signé à Berne le 27 janvier 4876; vu la communication du département des postes suisses notifiant l'admission dans l'union postale de TerreNeuve, des colonies anglaises de la côte occidentale d'Afrique, du Honduras bri annique et des îles Falkland; sur le rapport du ministre des finances et du ministre de la marine et des colonies, décrète:

Art. 1er. Les taxes à acquitter, en France, en Algérie, dans les colonies ou établissements français et dans les bureaux de poste français à l'étranger, pour l'affranchissement, jusqu'à destination, des correspondances à destination de Terre-Neuve, des colonies anglaises de la côte occidentale d'Afrique (côte d'Or, Sénégambie, Lagos, Sierra-Leone), du Honduras

« PreviousContinue »