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tranché de Belfort, pour les ouvrages des fronts 18-34 de l'enceinte du corps de place, sont réduites à l'étendue d'une esplanade dont la limite est fixée conformément au tracé indiqué dans l'avis et le croquis du comité des fortifications en date du 7 décembre 1877.

2. Dans tout l'espace compris entre la limite de l'esplanade déterminée par l'article 1er et la limite intérie ire de la zone des fortifications en arrière des forts de la Miotte et de la Justice, et des branches de jonction entre ces deux forts et entre chacun d'eux et le corps de place, les particuliers pourront élever des constructions de toute nature sans autorisation préalable.

3. Le ministre de la guerre est chargé, etc.

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Monsieur le Président, une commission créée par les arrêtés ministériels des 4 août 1836 et 18 juillet 1837 avait pour mission d'examiner les questions de comptabilité traitées dans les rapports ou les discussions des Chambres et de proposer les mesures les plus propres à assurer la régularité de la perception et de l'emploi des deniers publics. Pour atteindre ce but, elle devait former un recueil méthodique où toutes les dispositions en vigueur des lois, ordonnances et règlements fussent classées par ordre de matières et divisées par chapitre et article, de manière à composer une sé rie raisonnée des règles générales de la Comptabilité publique. Le résultat des travaux de cette commission a été l'ordonnance du 31 mai 1838, qui forme la base de notre législation financière. Mais, par suite du changement des institutions politiques, aussi bien que des perfectionnements suc

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cessifs et des simplifications dans les formalités administratives, cette ordonnance a dù être l'objet d'une révision qui a été accomplie par une commission nommée le 19 novembre 1858 et qui a soumis, le 31 mai 1862, à la signature du chef de l'Etat un décret portant règlement général sur la comptabilité publique. Ce décret, encore en vigueur aujourd'hui, constitue le code financier dont les dispositions sont appliquées par tous les administrateurs et les comptables. Cependant, depuis sa promulgation, une période de seize années s'est écoulée, pendant laquelle des changements politiques considérables se sont produits, accompagnés eux-mêmes de modifications profondes dans la sphère des intérêts généraux, départementaux et communaux.

Pour n'indiquer que les principaux, en ce qui concerne la comptabilité législative, le système des virements de crédits a été aboli; l'intervention du conseil d'Etat en matière de préparation de budget n'est plus

le décret du 31 mai 1862, portant règlement général sur la comptabilité publique; considérant qu'il est devenu nécessaire d'apporter au texte du décret précité les changements résultant de toutes les dispositions modificatives successivement survenues depuis seize années; sur le rapport du ministre des finances, décrète :

Art. 1er. Une commission est chargée de préparer le travail de la révision du 31 mai 1862, sur la comptabilité publique, et des règlements ministériels à l'appui.

2. Cette commission proposera, en outre, les améliorations et les simplifications que notre système financier lui paraîtrait comporter.

3. Elle est autorisée à appeler auprès d'elle les différents chefs des ministères et administrations qu'elle croirait utile de consulter.

4. La commission est composée ainsi qu'il suit: (Suivent les noms.)

obligatoire; le service spécial des chancelleries consulaires a été rattaché au budget général de l'Etat; par contre, l'école centrale des arts et manufactures a formé un service spécial rattaché pour ordre au budget du ministère de l'agriculture et du commerce; la caisse de la dotation de l'armée a été supprimée, etc., etc. Par suite de la suppression des payeurs du trésor, les attributions de ces derniers comptables ont été réunies à celles du receveur général de chaque département. La comptabilité judiciaire a été l'objet de quelques changements en ce qui concerne la forme de la vérification des comptes des comptables. La comptabilité départementale a été profondément modifiée par la loi du 10 août 1871, sur les conseils généraux, et la loi du 24 juillet 1867, sur les conseils municipaux, a apporté des améliorations sensibles à la comptabilité des communes. Enfin, les services financiers en Algérie et aux colonies ont été aussi l'objet de transformations importantes.

Il est donc devenu indispensable aujourd'hui de procéder à une nouvelle révision de notre code de la comptabilité publique et de mettre le décret du 31 mai 1862 en harmonie avec la législation existante. Cette révision a d'ailleurs été réclamée, à diverses reprises, par les commissions chargées de la vérification des comptes des ministres. Il est d'autant plus opportun de déférer à l'expression de ces désirs réi

19 21 FÉVRIER 1878. Décret qui modifie celui du 14 octobre 1872, portant règlement du concours pour la nomination des auditeurs de deuxième classe au con. seil d'Etat. (XII, B. CCCLXXVIII, n. 6767.)

Le Président de la République, sur le rapport du président du conseil des ministres, garde des sceaux, ministre de la justice, président du conseil d'Etat : vu l'art. 5, § 6, de la loi du 24 mai 1872, sur le conseil d'Etat; vu l'art. 2, § 2, de la loi du 10 août 1876, sur le renouvellement des auditeurs de deuxième classe au conseil d'Etat; vu le décret du 14 octobre 1872, portant règlement du concours pour la nomination des auditeurs de deuxième classe au conseil d'Etat; le conseil d'Etat entendu, décrète:

Art. 1er. Les art. 5 et 8 du décret du 14 octobre 1872 sont modifiés ainsi qu'il suit :

«Art. 5. Nul ne peut se faire in<< scrire, en vue du concours: 1° s'il << n'est Français jouissant de ses

térés, que ce travail de révision et de coordination sera la base et le point de départ de la refonte des règlements spéciaux des différents ministères. Un certain nombre de départements ministériels ont même ajourné la préparation de leurs règlements particuliers en vue d'une prochaine révision du règlement général.

Ces diverses considérations me déterminent à vous prier, monsieur le Président, de vouloir bien charger une commission de préparer le travail de la révision du décret du 31 mai 1862, sur la comptabilité publique, et des règlements' ministériels à l'appui, en apportant au texte de ce décret les changements résultant de toutes les dispositions modificatives successivement survenues depuis seize années, et en proposant les nouvelles mesures qu'il lui semblerait utile de consacrer. Cette commission pourrait être composée de membres du conseil d'Etat, de la cour des comptes et des principaux fonctionnaires des divers ministères. J'ai en conséquence l'honneur, monsieur le Président, de vous prier, si vous approuvez les conclusions du présent rapport, de vouloir bien le revêtir de votre signature, ainsi que le décret ci-annexé qui nomme les membres de la commission dont je viens de vous entretenir.

Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.

Signé LEON SAY.

« droits; 2° s'il a, au 1er décembre « de l'année du concours, moins de << vingt et un ans et plus de vingt«< cinq ans ; 3° s'il ne produit soit un diplôme de licencié en droit, ès << sciences ou és lettres, délivré par <«<le ministre de l'instruction publi«< que, soit un diplôme de l'école des «< chartes, soit un certificat attestant « qu'il a satisfait aux examens de « sortie de l'école polytechnique, de «<l'école nationale des mines, de l'é«< cole nationale des ponts et chaussées, de l'école centrale des arts et « manufactures, de l'école forestière, << de l'école spéciale militaire ou de « l'école navale, soit un brevet d'offi« cier dans les armées de terre et de « mer; 4° s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par «< la loi du 27 juillet 1872, sur le re«< crutement de l'armée, et notam<<ment, dans le cas où il aurait con« tracté un engagement conditionnel « d'un an, aux obligations imposées " par l'article 56 de ladite loi.

"

«Art. 8. Le jury du concours se « composera de trois conseillers d'E«tat, dont un faisant les fonctions « de président, et de deux maîtres «des requêtes choisis par le prési<< dent du conseil d'Etat.

« Le président du jury aura la di«rection et la police du concours; « il aura voix prépondérante, en cas << de partage, sauf pour la nomina«<tion des candidats. >>

2. Sont admis, par exception, à se présenter au concours qui doit avoir lieu au mois de décembre 1878, les candidats qui n'avaient pas vingtcinq ans accomplis le 1er janvier

1878.

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le conseil d'État entendu, décrète :

Art. 1er. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de le Patrimoine, compagnie anonyme d'assurances sur la vie et de prêts viagers, est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé le 3 octobre 1877 devant Me Dufour et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret.

2. La présente autorisation pourra être révoquée en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

3. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au ministre de l'agriculture et du commerce, au préfet du département de la Seine, au préfet de police, à la chambre de commerce de Paris et au greffe du tribunal de commerce du département de la Seine, et de le publier dans le Journal officiel. Cet état de situation sera dressé conformément au modèle donné par le ministre de l'agriculture et du commerce. Les frais de surveillance seront supportés par la société jusqu'à concurrence d'une somme de 2,000 fr.

4. Le ministre de l'agriculture et du commerce est chargé, etc.

Décret

8 DÉCEMBRE 1877 3 AVRIL 1878. qui reconnaît comme établissement d'utilité publique l'oeuvre fondée à Montignac-sur-Vézère sous le nom de la Miséricorde. (XII, B. S.CMXCVI, n. 10,855.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'intérieur; vu l'avis du conseil d'État, du17 janvier 1806; vu la demande en reconnaissance comme établissement d'utilité publique formée au nom et en faveur de la Miséricorde de Montignacsur-Vézère; vu le projet de statuts, le relevé des comptes financiers, et généralement tous les documents fournis à l'appui de la demande; vu les pièces de l'enquête et l'avis du commissaire enquêteur; vu les avis du conseil municipal de Montignacsur-Vézère et du préfet de la Dordogne, le conseil d'Etat entendu, dé

crète :

Art. 1er. Est reconnue comme établissement d'utilité publique l'œuvre charitable fondée, en 1865, à Montignac-sur-Vézère sous le nom de la Miséricorde.

2. Sont approuvés les statuts de l'œuvre, tels qu'ils sont annexés au présent décret.

3. Le ministre de l'intérieur est chargé, etc.

26 DÉCEMBRE 1877 3 AVRIL 1878. - Décret qui reconnaît comme établissement d'utilité publique la crèche Sainte-Emilie établie à Pontoise. (XII, B. S. CMXCVI, n. 10,856.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'intérieur ; vu la demande formée par le conseil d'administration de la crèche SainteEmilie, à Pontoise, à l'effet d'obtenir la reconnaissance de cette institution charitable comme établissement d'utilité publique; vu les statuts de l'œuvre; vu les plans et la description du local dans lequel elle est installée; vu les comptes des deux derniers exercices établissant la situation financière; vu l'avis du conseil municipal de Pontoise, en date du 28 décembre 1876; vu l'avis du souspréfet de Pontoise, en date du 8 juin 1877; vu l'avis motivé du préfet de Seine-et-Oise, du 12 du même mois; le conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. 1er. La crèche Sainte-Emilie, établie à Pontoise (Seine-et-Oise), est reconnue comme établissement d'utilité publique.

2. Les statuts de l'œuvre, tels qu'ils sont annexés au présent décret, sont et demeurent approuvés. 3. Le ministre de l'intérieur est chargé, etc.

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mulgation de la convention pour l'échange des mandats de poste signée, le 3 novembre 1877, entre la France et la Suède. (XII, B. CCCLXXIX, n. 6777.)

Le Président de la République, sur la proposition du ministre des affaires étrangères, décrète :

Art. 1er. Le Sénat et la Chambre des députés ayant approuvé la convention pour l'échange des mandats de poste signée à Paris, le 3 novembre 1877, entre la France et la Suède, et les ratifications de cet acte ayant été échangées le 6 mars 1878, ladite convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

CONVENTION. Le Président de la République française et Sa Majesté le Roi de Suède, animés du désir de faciliter les relations postales entre la France et la Suède par l'introduction du service des mandats de poste, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir: le Président de la République française, M. le duc Decazes, ministre des affaires étrangères, grand-officier de l'ordre national de la Légion d'honneur, etc.; Sa Majesté le Roi de Suède et de Norwége, M. Akerman, chevalier des ordres de l'Etoile polaire de Suède et SaintOlaf de Norwége, chargé d'affaires de Suède et de Norwége à Paris; lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1er. Des envois de fonds pourront être faits, par la voie de la poste, tant de la France et de l'Algérie pour la Suède que de la Suède la pour France et l'Algérie. Ces envois s'effectueront au moyen des mandats en usage dans les deux pays pour les envois d'argent à l'étranger. Aucun mandat ne pourra être de plus de 350 fr., s'il est payable en France ou en Algérie, ni de plus de 250 couronnes, s'il est nayable en Suède.

2. Il sera perçu, pour chaque envoi de fonds effectué en vertu de l'article précédent, une taxe à la charge de l'envoyeur qui sera déterminée par l'administration du pays d'origine.

3. L'administration qui aura délivré des mandats paiera à l'administration qui les aura acquittés un droit de un pour cent du montant des sommes dont celle-ci aura fait l'avance.

4. Le montant de chaque mandat sera exprimé en monnaie du pays où le paiement devra avoir lieu. Les bases de conversion de la monnaie du pays d'origine en monnaie du pays de destination seront fixées par l'administration du pays d'origine.

5. Il est formellement convenu entre les parties contractantes que les mandats délivrés par les bureaux de poste français ou suédois, en exécution de l'art. 1er de la présente convention, et les acquits donnés sur ces mandats ne pourront, sous aucun prétexte et à quelque titre que ce soit, être soumis à un droit ou à une taxe quelconque à la charge des destinataires des fonds.

6. L'administration des postes de France et l'administration des postes de Suède dresseront, aux époques qui seront fixées par elles, d'un commun accord, les comptes sur lesquels seront récapitulées toutes les sommes payées par leurs bureaux respectifs, et ces comptes, après avoir été débattus et arrêtés contradictoirement, seront soldés, en monnaie métallique du pays créancier, par l'administration qui sera reconnue redevable envers l'autre, dans le délai dont les deux administrations conviendront. A cet effet, la créance la plus faible sera convertie en même monnaie que la créance la plus forte, d'après le taux d'un change qui sera fixé, d'un commun accord, entre les deux administrations. En cas de nonpaiement du solde d'un compte dans

délai convenu, le montant de ce solde sera productif d'intérêts à dater du jour de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où le paiement aura lieu. Ces intérêts seront calculés à raison de cinq pour cent l'an et devront être portés au débit de l'ad

MARS 78.

ministration retardataire sur le compte duquel se rapportera la somme productive d'intérêts. Il est entendu que les soldes des comptes des mandats et les soldes des comptes des correspondances seront réduits par balance toutes les fois qu'ils seront respectivement contraires; mais l'excédant, s'il résulte du compte des mandats, devra néanmoins être soldé dans les délais fixés pour la liquidation desdits comptes des mandats.

7. Les sommes encaissées par chacune des deux administrations, en échange des mandats dont le montant n'aura pas été réclamé par les ayant-droit dans les délais fixés par les lois et règlements du pays d'origine, seront définitivement acquises à l'administration qui aura délivré ces mandats.

8. L'administration des postes de France et l'administration des postes de Suède désigneront, chacune pour ce qui la concerne, les bureaux qui devront délivrer et payer les mandats à émettre en vertu des articles précédents. Elles régleront la forme des mandats susmentionnés et celle des comptes désignés à l'art. 6, ainsi que toute autre mesure de détail ou d'ordre nécessaire pour assurer l'exécution des stipulations de la présente convention. Il est entendu que chaque administration portera à la connaissance de l'autre les modifications qu'elle apportera dans sa liste des bureaux autorisés à dresser et à payer les mandats, et que les autres mesures pourront être modifiées par les deux administrations toutes les fois que, d'un commun accord, elles en reconnaîtront la nécessité.

9. Il est entendu que chacune des deux administrations pourra, dans des circonstances extraordinaires qui seraient de nature à justifier la mesure, suspendre temporairement le service des mandats internationaux à condition d'en donner avis immédiatement, par le télégraphe, à l'autre administration.

10. La présente convention sera mise à exécution à partir du jour dont les deux parties conviendront, dès que la promulgation en aura été faite d'après les lois particulières à chacun des deux Etats, et elle demeu

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