Page images
PDF
EPUB

évident que l'exercice du retour n'est attaché d'héritier ab intestat, puisqu'il n'existe ni institu

Combien d'autre différences entre les substitu tour, surtout celui des dots en Béarn! Et d'abo le soin que prend le législateur de maintenir les pulations de retour, tan: qu'il y a lieu au a (art. 74 de la loi du 17 nivôse an 2, et art. 5 yentôse suivant ) ; tandis qu'il abolit les substit établies, mais qui ne sont pas encore ouvertes vembre 1792). Jamais, en effet, le retour con été désigné ni compris sous le mot substitution espèces de dispositions ne différaient pas moins p que par leur nom. La dot constituée par le p n'est qu'un avancement d'hoirie; les substituti nairement une autre cause. Elles avaient été les païens follement entétés de leurs noms (2). une indisponibilité aristocratique funeste au co priviléges de famille; enfin c'était à des consi tiques qu'elles devaient leur existence (3). De bo on appliquer de pareils motifs aux retours co Dans les substitutions, le grevé avait à sa dispos trebellianique; les dots devaient faire retour substitutions étaient éteintes au second degré; le ventionnels en Béarn subsistaient pendant toute ligne descendante du dotiste. L'ordonnance de sait les substitutions à un grand nombre de forma jamais été connues aux grevés de retour, etc.

De toutes ces observations le défendeur co Joi du 14 novembre 1792, abolitive des substitu vait être étendue au droit de retour stipulé, au ritiers, en Béarn. Il invoquait l'autorité de M. pertoire, vo Dot, § 17, et celle des arrêts que r tés en note au commencement de cet article.

Quant au second moyen de cassation propo mandeur, il était tiré de la prétendue violatio

(1) Voy. le traité des Substitutions prohibées, de M. R gues, no 56, 82 et 253.

(2) Voy. les Questions de d'Aguesseau sur cette matièr Jiminaire.

(3) Décret du 22 yentôse an 2, 52° question.

st attaché qu'à la qua te ni institution ni les les substitutions et les Et d'abord, remarq

p

[ocr errors]

mêmes du contrat du 27 avril 1653, en ce que, le retour de dot n'ayant été stipulé qu'au cas de dissolution du mari sans enfans, cette clause avait été étendue par la Cour ro lo de Pau aux enfans des enfans, jusqu'au dernier de la lig

intenir les anciennes Mais on a répondu, pour le défendeur, que, dans le lang lieu au droit de re des lois, le terme enfans embrasse dans son acception t et art. 5 de la loid les descendans, la dernière génération comme la premiè les substitutions, me L. 220, D., de verb. sign. C'est dans ce sens qu'il a toujo ouvertes (loi du 14 été entendu dans notre jurisprudence; et la règle que dor etour conventionnel à ce sujet le Cod. civ. (art. 914) n'est pas nouvelle. bstitution, et ces da défendeur invoquait particulièrement l'art. 7 de la Coutu as moins par leur nat de Béarn, au titre des Dots; un certificat de notoriété du 25 par le père ou lavrier 1741, rapporté par Lombart dans ses Règlemens substitutions ont en certificats de la matricule; le Répertoire de jurispruden aient été imaginés Dot, § 17; M. Mourot, Traité des Dots, no 107; Maria, Du 20 décembre 1825, ARRÊT de la section civile, M. comte Desèze premier président, M. Poriquet rapporte des considérations MM. Compans et Guillemin avocats, par lequel: 3). De bonne foi, pest tours conventionne conclusions de M. de Marchangy, avocat-général; — Attendu, sur le sa disposition la qua mier moyen, que le législateur a statue séparément sur le droit de re et sur les substitutions; Que par les lois des 25 août et 14 noven retour en entier. L 1792 il a déclaré les substitutions abolies, tandis que par l'art. 74 d lói du 17 nivôse de l'an 2 et l'art. 4 de celle du 25 ventôse suivant degré; les retours o expressément maintenu le retour conventionnel et légal dans les pay

noms (2). Il en résulta

este au commerce,

ant toute la durée de

« LA COUR, — Après un délibéré en la chambre du conseil, et su

ance de 1747 assujett pour les cas où il avait lieu ; — Que dès lors tout examen du rapport de formalités quin pouvait y avoir entre les effets des substitutions et l'exercice du droi

, etc.

retour est sans objet;

« Attendu, sur le second moyen, qu'en étendant la stipulation

deur concluait que clause du contrat de mariage de 1653 et de la quittance de 1679 à tou substitutions, ne por enfans et descendans en ligne directe de la dotiste, la Cour royale n'a

ulé,

au profit des

qu'une interprétation desdits actes, laquelle était abandonnée à sa sag

de M. Mourot, et n'est contraire à aucune loi; - REJETTE, etc.>

[blocks in formation]

nous avons C

a proposé par le d violation des terme

[blocks in formation]

COUR DE CASSATION.

Est-il nécessaire que les témoins instrumentaires qui as tent à un testament soient domiciliés dans l'arrondis ment communal où l'acte est passé ? ( Rés. nég. ) God. c art. 980.

LES HÉRITIERS BRETON, C. LES HÉRITIERS MOREAU.

adoptée par presque toutes les Cours royales, la majorité des auteurs (1). Telle est néanmoi la Cour régulatrice a consacrée dans l'espèce

Le sieur Jean Breton a fait un testament pa gué la totalité de ses biens à sa femme. Cet act un notaire assisté de quatre témoins, dont dans la commune de Marsillac, arrondissemen lieu de la confection du testament; le quatri cilié dans la commune d'Aigre, arrondisseme Après le décès du testateur, `ses héritiers mandé la nullité du testament, en ce que n'était pas domicilié dans l'arrondissement com avait été passé. Ils invoquaient les art. 9 et 68 ventôse an 11.

Jugement du tribunal civil d'Angoulême, 1825, qui prononce la nullité du testament, que le Code civil n'a point affranchi les notaire d'observer les formalités tracées par la loi du 25 que cette loi est, pour ainsi dire, leur Code embrassant à la fois tous les actes de leurs fonct cessairement commune aux actes testamentain autres actes qui sont du ressort du notariat; qu'en exigeant que les témoins soient domicilie dissement communal où les actes sont passés, I tôse a eu pour objet principal de prévenir la personnes, encore plus dangereuse et plus irrép testamens que dans les actes ordinaires; qu'une p si essentielle n'a pu être négligée par les rédact qu'il est impossible de croire qu'en n'en parlant 980 du Code, ils aient eu l'intention d'abroge de la loi de ventôse relative au domicile des tén la rubrique des Dispositions testamentaires, o se sont occupés que des règles générales sur la tamens, de celles qui, d'après l'article ci-dessu de plus près à l'ordre' public, qui déterminer qualité des individus instrumentaires, en appe les mâles majeurs, sujets du roi, jouissant de toutes conditions de rigueur, qui ne sont poin

(1) Voy, ce Journal, tom. 3 de 1823, pag. 504; Cour d 1823.

ALAIS.

5 royales, était rejetée

t néanmoins l'opinion s l'espèce suivante. tament par lequel il ne. Cet acte a été reçu ns, dont trois domi ndissement d'Angoul le quatrième était dez, ondissement de Ruffer! éritiers naturels ont ce que l'un des tém ment communal où la t. 9 et 68 de la loi de

mitatives, parce qu'elles n'ont pour but que de déter l'existence constitutive et sociale du témoin appelé, ind damment des dispositions relatives au lieu qu'il doit hal

[ocr errors]

à la nécessité ordinaire du domicile dans l'arrondissemen
« Considérant qu'il est reconnu, en principe, que l'
gation d'une loi ne peut s'inférer que de la contrariété
a entre les dispositions de l'ancienne et de la nouvelle; -
n'y a pas de contrariété entre la loi de ventôse, qui exige
sidence du témoin dans l'arrondissement du notaire réda
de l'acte, et le Code civil, qui n'en parle point; - Qu'un
vidu peut avoir les qualités nécessaires pour être témoin
un testament sans avoir la résidence requise; qu'il peut
avoir la résidence sans avoir les qualités exigées d'où il r
que ces deux cas sont indépendans l'un de l'autre, et que
rogation de l'un n'entraîne pas celle de l'autre ».
Mais, sur l'appel, arrêt de la Cour royale de Bordeau
18 août 1825, qui infirme
Attendu que,
si la quest
juger présente de grandes difficultés pour la décision, el
simple et facile à poser; -Qu'il s'agit de savoir si le Code
a exprimé toutes les qualités exigibles pour les témoins
testament par acte public, en telle manière que, depuis
blication du Code, on ne puisse prétendre que ce testa
est nul à défaut par un témoin d'être domicilié dans l'a
dissement où l'acte a été passé, lequel domicile n'est pas
le Code civil;
Ou si cet acte reste assujetti à la dis
tion de l'art. 9 de la loi du 25 vcntôse an 11, qui exige q
témoins des actes notariés soient domiciliés dans l'arrond
ment communal où l'acte est passé;
Considérant que,
en venir à la solution de cette difficulté, il est à propos o
cider si le Code civil est une loi non seulement spéciale,
complète,pour fixer les qualités et les seules qualités que do
avoir les témoins d'un testament par acte public; et que
les réunissent, on ne peut exiger, pour leur idonéité, q
que le Code a énoncé à leur égard; - Considérant que
voir peut seul donner aux juges le courage de prononco
une question bien délicate sans doute, puisqu'elle a divi
Cours et les jurisconsultes qui commandent le respect et la
fiance;
Qu'on ne peut invoquer la jurisprudence des a
puisque, dans chacune des opinions contraires, il y a un

par

ngoulême, du 50 jan Consider stament, es notaires de l'obliga a loi du 25 ventôse an eur Code de procédu eurs fonctions, et estr tamentaires comme notariat; - Consider domiciliés dans l'arr passés, la loi du 25 évenir la supposition plus irréparable dans qu'une prévoyance es rédacteurs du Co a parlant pas dans d'abroger la disposit e des témoins; taires, on voit qu'il les sur la forme des ci-dessus cité, tien terminent l'espèce, en appelant seuleme ssant des droits civ point cependant

l

on ne leur opposait aussi un nombre d'arrêts une jurisprudence contraire; que, dans cett pouvant être guidés par les autorités précéden cider comme si la question s'était présentée fois ;

que

« Considérant qu'il est superflu et inutile å peler des maximes triviales, des principes gén sonne ne conteste, sur l'abrogation ou la do lois postérieures opèrent sur les lois antérieur en revenir à décider si le Code civil contient u spéciale pour l'idonéité des témoins d'un tes public, qu'on ne puisse rien exiger au delà de ralement prescrit à ce sujet;— Que, si le Code crit que des changemens, des réductions ou qualités que les témoins devaient avoir, on po a entendu laisser subsister à leur égard tout d geait, réduisait, ni ampliait; mais que l'art le Code civil a voulu, à lui seul, complé sur cette matière; - Que cet art. 975 dit: « N pris pour témoins du testament par acte pul <«< notaires par lesquels les actes sont reçus.»> ; de la loi du 25 ventôse excluait également le taires de la fonction de témoins dans les ac Qu'il est évident que si le Code civil avait en du 25 ventôse subsistât encore pour les témoin par acte public, il n'eût pas prononcé nomin exclusion,qui était portée par la loi précédent observation est d'autant plus frappante, que qui ont décrété le titre des Testamens, le 3 m les mêmes qui avaient décrété la loi du 25 ven année, dont ils avaient les dispositions sous les

[ocr errors]

« Considérant, enfin, que la loi du 25 vent tulée Loi concernant l'organisation du notar objet la constitution de ce Ministère public, les taires et les formalités qu'ils doivent observe qu'ils passent; Que le Code civil, au titre a fixé tout ce qui est nécessaire pour leur val validité de l'acte ne peut être attaquée quand il gressé une des dispositions de la loi qui y Qu'un homme sage, voulant faire son testam

- a

« PreviousContinue »