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e d'arrêts qui autoris
dans cette perplexité.
précédentes, il faut s
résentée pour la pre

dre connaissance de ce que la loi lui prescrit pour fa
testament valide
e; mais que rien ne l'investit de s'enqu
ce qui regarde l'organisation du notariat, et qui intéress
cipalement le notaire, et non le testateur ».

Pourvoi en cassation de la part des héritiers Breton violation des art. 9 et 68 de la loi du 25 ventôse an 11,et application de l'art. 980 du Cod. civ.

Ils ont dit: Le testament public est un acte notar. la loi de ventôse règle les formes de ces actes, et le r doit s'y conformer dans les testamens comme dans les a sauf le cas d'une dérogation expresse dans des lois postér Cette dérogation existe-t-elle au moins dans l'espèce? A la vérité, le Code civil n'exige plus que les témoin la qualité de citoyens, dont la loi de ventôse fait une con et de là peut résulter une dérogation; mais où est, Code, la disposition qui modifie la loi de ventôse quant micile? On l'y cherche vainement. Si l'on ne devait plréférer à cette loi pour les qualités des témoins testamen il faudrait admettre le témoignage des domestiques et c rens du notaire, conséquence absurde. Remarquons enfi s'il est nécessaire que les témoins qui figurent dans une un prêt, etc., soient domiciliés dans l'arrondissement cc nal, et soient ainsi à même de connaître les parties, cett précaution devient encore plus nécessaire dans un testa où la fraude et les suppositions de personnes sont bien redouter, et sont aussi plus faciles.

t inutile à la cause der ncipes généraux, quer ou la dérogation que antérieures; - Qu'il contient une loi teller s d'un testament par au delà de ce qu'il a l' si le Code civil n'eût ctions ou ampliations oir, on pourrait dire ard tout ce qu'il ne cha que l'art. 975 démer , compléter la législ 5 dit: « Ne pourront racte public les cler eçus.»; Que l'art lement les clercs dest s les actes notaries avait entendu que es témoins des testam cé nominativement récédente; - Que te, que les législate 5, le 3 mai 1805, éta u 25 ventôse de la m s sous les yeux ; 25 ventôse an 11, a eu p Ju notariat, blic, les devoirs de cbserver dans les ac u titre des Testam cur validité, et qu uand il n'a point tr est relative

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Mais, le 10 mai 1825, ARRÊT de la section des req M. Henrion de Pensey président, M. Ligier de Ver rapporteur, M. Guillemin avocat, par lequel: « LA COUR, Sur les conclusions de M. Joubert, avocat-gén Attendu que, de deux lois qui statuent sur le même objet, la secon nécessairement prévaloir; Attendu la loi du 25 ventôse a que le Code civil se sont également occupés du domicile des témoins tes taires; Que, si la première de ces deux lois veut que les témoin domiciliés dans l'arrondissement cominunal du testateur, la seconde exigeante, mais non moins explicite, se contente d'un domicile pays et terres de la domination du Roi, ce qui résulte de ces exp de l'art. 980, sujets du Roi, expressions employées dans cet article synonymes du mot républicoles, consigné dans l'édition originale; tendu que l'arrêt attaqué est conforme à cette disposition; - REJET

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COUR DE CASSATION.

L'individualité des parties qui ne sont pas c taire peut-elle étre attestée par les témoi taires? (Rés. aff.)

LES HÉRITIERS JULIEN, C. LES LÉGAT Le sieur Julien a fait son testament, par act décembre 1821. Il n'était pas connu du notaire moins instrumentaires ont attésté son individua

Décès du testateur. Ses héritiers naturels o nullité du testament, par le motif que les témo taires n'avaient pas eu qualité ou capacité pour vidualité.

Cette demande a été rejetée en première in l'appel, par arrêt de la Cour de Rouen, du 15 « Attendu que les tribunaux ne peuvent p nullités qui ne sont pas formellement prononc Attendu que le notaire s'est conformé aux ar du Cod. civ.; que l'observation de la formalite l'art. 11 de la loi du 25 ventôse an 11 n'est pas de nullité l'art 68 de la même loi; par témoins de l'individualité du testateur ne prés garantie en faveur du notaire, et qu'en écarta tation, utile seulement dans l'intérêt de ce der ment contient toutes les formalités impérieusen par la loi; Attendu, d'ailleurs, que les témo taires ont pu en même temps attester l'individua

A

Pourvoi en cassation, de la part des héritier violation des art. 11 et 12, et fausse application la loi du 25 ventôse an II.

Mais, le 7 juin 1825, ARRÊT de la section des Henrion de Pensey président, M. Liger de V porteur, M. Mandaroux-Vertamy avocat, pa Sur les conclusions conformes de M. Attendu que la loi de ventôse an 11 ne fait ce que les témoins appelés pour attester l'individualité du simultanément témoins instrumentaires; - REJETTE. »

« LA COUR,

général,

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Nota. Presque tous les auteurs qui ont écrit s enseignaient une opinion contraire. Nous citero le Dictionnaire du Notariat, vo Individualité.

COUR DE CASSATION.

ATION.

sont pas connues du les témoins instrume

LES LÉGATAIRES. at, par acte public, le du notaire: les quatre individualité. naturels ont demande e les témoins instrume acité pour attester l'in

remière instance, et en, du 15 février 18: peuvent pas adopter - prononcées par la le mé aux art. 971 formalité prescrite n'est pas exigée à p

oi;

et 10

Attendu que

COUR DE CASSATION.

Lorsqu'un tribunal a été compétemment saisi, à rai
domicile de toutes les parties, de la demande en rec
de compte formée par des associés contre un in
qu'ils prétendent étre leur mandataire, est-il com
aussi pour connaître de l'action ou exception par la
ce dernier, se qualifiant d'assOCIÉ, demande à étre
mé liquidateur de cette société, quoique les titres
à la prétendue société se trouvent dans le ressort d'
tre tribunal? (Rés, aff.) Cod. de proc., art. 563.
Lorsque, sur une demande en règlement de juges,
tion des requêtes a ordonné un permis d'assigner, "
CHOSES DEMEURANT EN ÉTAT, si des tiers intervienne
vant l'un des tribunaux saisis, et y forment une de-
identique à celle de l'une des parties principales
intervention reste-t-elle sous l'influence de la DEME
L'ÉTAT? (Rés. aff. )

OUVRARD, C. TOURTON, D'HÉNARD ET AUTRES.
Plusieurs marchés furent passés, pour les fourniture

r ne présentent que guerre d'Espagne, par S. Exc, le ministre de la guerre

en écartant cette all de ce dernier, le test périeusement preser les témoins instrume individualité ».

s héritiers Julien, per

68

Ouvrard neveu, sous le cautionnement d'Ouvrard oncl vrard neveu donna une procuration générale au sieur ton, à l'effet de le représenter auprès du quatrième d'armée.

On procédait à Toulouse à la liquidation des services que Ouvrard oncle et neveu, se qualifiant d'associés

lication de l'art. quèrent la procuration donnée au sieur Tourton, et l'a

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rent, le 28 septembre 1824, en reddition de compte, le tribunal civil de la Seine, lieu du domicile respectif ties, demandant, en outre, qu'il lui fût fait défense de lifier leur associé.

De son côté, et le même jour 28, Tourton présenta bunal de commerce de Toulouse une requête dans la prenant la qualité d'associé, il demandait à être au faire saisir les livres, registres et pièces comptables réu les bureaux de l'ex-munitionnaire. La saisie eut lieu clarée valable, et notifiée à Ouvrard à Paris. Puis,

Jiquidateur des associations en participation qu existé entre lui et Ouvrard.

Alors les sieurs Ouvrard se pourvurent en juges. Par un arrêt du 10 novembre 1824, la so quêtes permit d'assigner Tourton devant elle, demeurant en état. En effet, le tribunal de Tou de juger, et ordonna seulement des mesures con Il n'avait pas encore été statué sur ce pourvo sieurs d'Hénard et consorts, créanciers de l'entr vinrent dans l'instance pendante à Toulouse, les sieurs Ouvrard et Tourton, ainsi qu'un sie tous comme sociétaires, en paiement de 759,00 étaient dus. Ils demandaient aussi qu'il fût nomm teur provisoire de la gestion des comptes. Ma de commerce sursit de nouveau à prononcer.

Appel; et, le 13 décembre 1824, arrêt de la de Toulouse qui infirme, et nomme Tourton liqui soire. La Cour s'est fondée sur ce que ce n'était sure conservatoire, autorisée par l'ordonnance de le sursis ordonné par la Cour de cassation n'em cette nomination.

Pourvoi en cassation de la part des sieurs pourvoi a été joint à la demande en règlement d

Il a été soutenu, de la part du sieur Tourton que le tribunal civil de la Seine était incomp materiæ pour prononcer sur une question qui e lement commerciale, soit qu'on la considérâ compte de mandat, ou comme société; que, par le procès devait rester dévolu au tribunal de Toulouse, comme saisi valablement en premier lie le sieur Tourton observait que les procédures ava utilement à Toulouse, lieu indiqué pour le pai ministre de la guerre, et où se trouvaient tous les cernant la liquidation.

De leur côté, les sieurs d'Hénard et consorts, prétendaient qu'il ne pouvait y avoir, à leur égar de juges, et que, l'entreprise formée d'abord à B. été transférée à Toulouse par le fait de la liquid: cette dernière place qu'ils devaient recevoir le pa qui leur était dû.

Le 7 avril 1825, ARRÊT de la section des requêt

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s sieurs Ouvrard. C lement de juges. defendeur Tourton,

rion de Pensey président, M. Pardessus rapporteur Scribe, Nicod et Odilon-Barrot avocats, par lequel

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« LA COUR, Sur les conclusions de M. Lebeau, avocat-gé En ce qui concerne le sieur Tourton, Attendu que, par expl septembre 1824, par suite de citation en conciliation du 24, et de révocation de pouvoirs du 1er du même mois, les sieurs Ouv assigné le sieur Tourton à Paris, lieu de son domicile, pour se damner à rendre compte de son mandat, et faire défense de se leur associé; Attendu que la demande introduite à Toulouse pa Tourton, pour laquelle il a donné assignation aux sieurs Ouvrard tobre, à l'effet d'être nommé liquidateur de l'association qu'il p exister entre eux et lui, était une exception qu'il pouvait et de valoir devant les juges de Paris, où il était assigné régulièrement ; du le tribunal de commerce de Toulouse a été incompétemm que par le triple motif que l'assignation donnée devant ce tribunal pa Tourton aux sieurs Ouvrard est postérieure à l'assignation qu lui avaient donnée; que Paris est le domicile du sieur Tourton, à la demande des sieurs Ouvrard; que cette ville enfin est le dor sieurs Ouvrard, qui n'auraient pu être assignés ailleurs sur la p du sieur Tourton d'être leur associé;

« En ce qui concerne les sieurs d'Hénard et autres, se prétenda ciers de l'entreprise du munitionnaire général, qui ont figuré stance introduite devant le tribunal de commerce de Toulouse, p du 24 novembre 1824, et qui ont, conjointement avec le sieur conclu à ce que ce dernier fût nommé liquidateur; - Attendu puis l'arrêt de la Cour du 10 novembre 1824, et qui ordonnait choses en état, il ne pouvait être rien fait et ordonné de nouveau rapports entre les sieurs Tourton et Ouvrard, conformément au et 15, tit. 2, de l'ordonnance du mois d'août 1737, et à l'art. 364 de proc.; Attendu que lesdits d'Hénard et consorts, indépen de leurs demandes contre les sieurs Dubrac, Ouvrard et comme associés, ont demandé que le sieur Tourton fût nom dateur de l'entreprise du munitionnaire général; que le sieur s'est joint à eux en ce chef; que, le tribunal de commerce aya ces conclusions, en se fondant sur le tout en état prononcé p du 10 novembre 1824, la Cour de Toulouse, sur leur appel, a n 13 décembre 1824, ledit sieur Tourton liquidateur; que cette était identique avec celle qui était pendante entre les sieurs T Ouvrard; que, par conséquent, elle doit éprouver le même so effet, le sieur Tourton ne peut être liquidateur dans l'intérêt d ciers et ne l'être pas dans ses rapports avec les sieurs Ouvrard, qui ne peuvent être jugés que par le tribunal auquel la Cour a attribuer la connaissance par voie de règlement de juges;

incompétent rar on qui était essentie considérât ou comm que, par conséque! unal de commerce remier lieu. D'ailleurs lures avaient été faite ur le paiement par t tous les papiers onsorts, intervenan cur égard, régleme bord à Baïonne ayar liquidation, c'est

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<< Sans avoir égard aux assignations données par le sieur To sieurs Ouvrard, devant le tribunal de Toulouse, non plus qu'à de la Cour de Toulouse du 13 décembre 1824, lequel est déclar

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