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« LA COUR, Sur les conclusions de M. Joubert, avocat-général ; Attendu qu'il est constaté, en fait, que le château et la ferme ne formaient qu'un même corps de propriété ; que les batimens contentieux dépendaient du château; Attendu que les ouvertures existantes pour l'usage du propriétaire ne peuvent être considérées comme des servitudes, d'après la maxime Res sua nemini servit; Que l'art. 694 du Code civil, invoqué par la demanderesse, suppose le cas d'un propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude; qu'ainsi il n'y a point d'application à faire des dispositions du Code relatives à la destination du père de famille, du moment qu'il a été reconnu qu'il n'y avait pas deux fonds qui fussent dans les cas précisés par les art. 693 et 694 du Code civil; REJETTE.>>

Nota. La Cour de cassation a-t-elle entendu restreindre le sens des expressions deux fonds, deux héritages, dont se sert la loi, en parlant de la destination du père de famille (Cod. civ., art. 693 et 694) ? A-t-elle pensé au contraire que les ouvertures dont il s'agit; n'ayant été établies que pour l'usage personnel du propriétaire, n'avaient point le caractère d'une véritable servitude, telle qu'elle est définie par la loi (art. 637)? Le lecteur jugera si l'on ne doit pas s'arrêter à cette dernière opinion. Ce qui est certain, c'est qu'elle seule suffirait pour justifier la décision (art. 686 ). D'un autre côté, n'est-il pas évident que des ouvertures telles celles dont il s'agit n'avaient pu effectivement être établies que pour l'usage personnel du propriétaire, sans aucun objet d'utilité pour les deux fonds...?

que

COUR DE CASSATION.

Les actes provenans de France ou des pays étrangers ne peuvent-ils être employés dans les transactions passées à la Guadeloupe, ni produits devant les tribunaux de cette colonie, ni signifiés par les huissiers, à moins qu'ils ne soient légalisés par l'autorité compétente de la colonie? (Rés. aff.)

PARTICULIÈREMENT, l'appel d'un jugement de cette colonie est-il nul, s'il a été interjeté par un fondé de procuration dont le mandat sous seing privé n'avait été ni pu étre légalisé? (Rés. aff. )

LALANNE, C. DESPRÉS.

Les sieurs Lalanne et Després étaient en instance devant le

Lalanne, qui demeurait à la Martinique, était représent un sieur Hardy. Il intervint, le 24 mai 1823, un juger défavorable à Lalanne.

Le sieur Hardy s'était absenté de l'île. Alors, le sieur lanne, voulant appeler du jugement, donna à cet effet procuration sous seing privé au sieur Quenouille, négoci la Pointe-à-Pitre. Et, en effet, l'appel fut interjeté.

Mais le sieur Després soutint que cet appel était non vable, fondé sur ce que la procuration était sous seing p et n'était pas revêtue de la légalisation. Cette fin de no cevoir fut accueillie par un arrêt de la Cour royale de la deloupe, du4 novembre 1823,-« Considérant qu'une pr ration venant d'un pays qui n'est pas du ressort de la royale de cette colonie ne peut être admise devant les tr naux que tout autant qu'elle est revêtue des formalités I crites par les ordonnances locales; - Que la procuration vertu de laquelle le sieur Quenouille s'est rendu appelant nom du sieur Lalanne, domicilié à la Martinique, est sou gnature privée ; que, dès lors, elle ne remplit pas le vœu loi, et ne pouvait rendre le sieur Quenouille habile à rel l'acte d'appel dont il s'agit ».

Pourvoi en cassation, de la part du sieur Lalanne, fausse application de l'arrêté du 20 thermidor an 12, et co vention aux art. 1522, 1328, 1985 du Code civil.

Sans doute, a dit le demandeur, l'arrêté du 20 therm an 12 exige, en général, pour les colonies, un acte revêt la légalisation; mais cela ne s'applique qu'aux actes auth ques, et non aux actes sous seing privé. En effet, un acte seing privé, lorsqu'il n'est pas méconnu (et telle est l'espè est plus rassurant encore qu'un acte notarié. Dans ce cas le motif qui a fait exiger la légalisation pour les colonies. surplus, l'appel a été interjeté tant par le sieur Queno que par Me Foignet, avoué de la cause; et ce dernier aura seul qualité pour le former (1).

Mais le 10 mai 1825, ARRÊT de la section des reque M. Henrion de Penser président, M. Dunoyer rapport M. Guillemin avocat, par lequel :

« LA COUR, — Après un délibéré en la chambre du conseil, et s conclusions contraires de M. Lebeau, avocat-général ; — Attendu qu'

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sulte de l'art. 7 de l'arrêté du 8 ventose an 12 que les actes provenans de France ou des pays étrangers ne peuvent être employés dans les transactions passées dans la colonie de la Guadeloupe, ni produits devant les tribunaux de cette colonie, ni signifiés par les huissiers, à moins qu'ils no soient légalisés par l'autorité compétente de la colonie; —Attendu que les dispositions de cet article ont été renouvelées par un autre arrêt du 8 jan. vier 1815, émané du Gouvernement de la colonie, et qui a modifié, à l'égard de cette colonie, les dispositions du Code civil sur le même objet; Attendu, en fait, que l'appel interjeté par le sicur Lalanne l'avait été par un fondé de procuration dont le mandat établi par un simple acte sous signature privéc n'avait été ni pu être légalisé; qu'ainsi, en déclarant un semblable appel non recevable, l'arrêt attaqué s'est conformé aux ordonnances qui régissent la colonie de la Guadeloupe; — REJETTE. » *

COUR DE CASSATION.

Le juge de paix saisi d'une complainte formée par le riverain d'un cours d'eau contre un riverain opposé peut-il, sans cumuler le pétitoire et le possessoire, la rejeter par le motifque le défendeur n'a fait qu'user du droit que lui confere l'art. 644 du Code civil, qu'il ne nuit pas au demandeur, et qu'enfin la prise d'eau a été substituée à une autre qui existait, de toute ancienneté, à peu de distance?(1) (Rés. nég.)

BRIDEAU, C. GUILLET.

Le sieur' Guillet est propriétaire d'un pré, borné d'un côté par la petite rivière Blaise, en tête duquel existe un fossé de dérivation qui le contourne. Dans ce fossé se réunissent des eaux tirées de la Blaise, et d'autres eaux vicinales, qui ont d'abord arrosé une prairie appartenante au sieur Brideau, située le long de la voie publique. Ces eaux, réunies dans le fossé du sieur Guillet, tombent, après avoir arrosé sa prairie, dans un fossé en retour d'équerre, qui sépare la partie inférieure de cette même prairie d'un autre pré appartenant au sieur Brideau.

En janvier 1822, le sieur Brideau creusa sur son héritage un fossé à l'aide duquel il prenait une partie des eaux provenantes de la dérivation. Guillet, se prétendant troublé dans la possession du cours d'eau par l'établissement de ce fossé, traduisit Brideau devant le juge de paix, pour se faire maintenir dans la possession annale et exclusive où il était du cours d'ean

pour

(1) V. sur cette question importante l'excellent ouvrage de M. Garnier,

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l'irrigation de ses fonds, sans aucune servitude, et faire damner Brideau à supprimer la vanne et le fossé par lui ét Brideau soutint que, comme riverain, il avait le dro prendre une partie des eaux pour son usage; qu'en cela, préjudiciait point à son adversaire, qui ne peut plus emp les eaux parvenues au point où il les dérive, ce point éta férieur à sa prairie, qui alors à été pleinement arrosée; qu si, il ne peut y avoir entreprise sur un cours d'eau se à l'arrosement d'un pré; qu'enfin, le nouveau fossé n'es le remplacement d'un autre qui existait un peu plus bas, moins d'un an ; et il conclut à ce que Guillet fût déclaré recevable et mal fondé dans sa complainte.

Le 12 juillet 1822, jugement du juge de paix, qui re naît que Brideau ne dérivait les eaux qu'après qu'elles av arrosé la prairie de Guillet, supérieure de plus d'un mèt celle de Brideau, et qu'il existait encore des traces d'un ar fossé sur la propriété de ce dernier. Il est ainsi conçu: « A du que l'eau qui borde une propriété ne donne au pro taire que le droit de prise d'eau pour l'irrigation de ses priétés ; le sieur Guillet, par le moyen de deux vannes qu sur la rivière Blaise, placées en tête de ces deux fossés d'ir tion, a fait tout ce que la loi lui permettait, en se servan l'eau à son passage pour l'irrigation de son pré; mais l'eau arrivée une fois dans les fossés de clôture, qui ne réellement que des fossés d'égout, il ne peut plus en dispo pour la faire remonter et refluer sur son pré contre le f l'eau; que c'est un dépôt dont il a pu user, mais sans pr les propriétés inférieures du droit dont il a joui; que seulem d'après la disposition des lieux, il a l'avantage d'en user le mier, à son passage, pour la rendre après à son cours o naire, conformément à l'art. 644 du Code civil; - Atte qu'il est indifférent au sieur Guillet que Brideau reçoive l qui arrive dans le fossé au nord du pré de lui Guillet soit un fossé ouvert à quelques pas de l'ancien que Brideau a b ché, soit par cet ancien fossé ; que d'ailleurs, si Brideau sait pas de l'eau qui peut exister dans le fossé au nord du de Guillet, pour arroser ses propriétés placées hors de parc, elles ne serviraient pas à d'autres qu'à lui, puisque l fossé a son embouchure sur la rivière, et lui verse ses ea l'endroit où cette rivière entre dans le parc des Châtele qu'ainsi, l'ouverture qu'a faite le sieur Brideau d'un nouv

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fossé, à quelques pas de l'endroit où il soutient qu'il en existait un autre aux mêmes fins et qu'il a bouché, ne nuit et ne préjudicie en aucune manière à l'irrigation pleine et entière du pré du sieur Guillet; que par cette raison, ce dernier n'est en aucune manière troublé dans la possession où il est de se servir de l'eau qu'il tire de la rivière de Blaise pour ladite irrigation, dès lors sa complainte est sans intérêt et sans motifs. » Appel de la part de Guillet, qui reproduit sa demande, conteste les faits reconnus constans par le juge de paix, et soutient que ce magistrat a cumulé le pétitoire et le possessoire.

que

De son côté, Brideau prétend que les juges de paix sont compétens pour appliquer l'art. 645 du Code civil, et demande à faire de nouveau la preuve des faits constatés par le premier juge, faits, selon lui, uniquement relatifs au possessoire. Le 27 janvier 1825, jugement du tribunal de Dreux, ainsi conçu: « Attendu que le sieur Guillet avait la possession paisible, publique, exclusive et plus qu'annale de se servir de l'eau de la rivière Blaise, qui borde son pré pour l'irrigation de cet héritage où ellé entre par un fossé, et d'où elle sort par un autre, pour être rendue à son cours naturel; Attendu que le sieur Brideau, en absorbant sinon la totalité, du moins une partie de cette eau dans un fossé creusé sur ses terres contiguës, et arrivant dans celui du nord, a privé le sieur Guillet de l'usage qu'il en faisait auparavant, et l'a conséquemment troublé dans sa possession; que, cette possession et ce trouble ayant été reconnus, il n'y avait aucune difficulté à admettre la maintenue demandée par le sieur Guillet; attendu que cependant le juge de paix a écarté la demande par une fin de non recevoir tirée 1o de ce que le fossé du nord qu'il qualifie fossé d'égout, et qui l'est en effet, puisqu'il reporte l'eau à la rivière, est aussi un fossé de clôture; 2o de ce que l'eau une fois arrivée dans ce fossé cesse d'être profitable au sicur Guillet, et n'est plus entre ses mains qu'un dépôt dont il a pu user, mais sans priver les propriétés inférieures du droit dont il a joui; 3o et enfin de ce que le fossé du sieur Brideau n'est que le remplacement du premier fossé qu'il a fait combler, et qu'il importe peu que ce nouveau fossé soit placé un peu plus haut ou un peu plus bas de l'endroit où était l'ancien ; Attendu que ces points divers, non constans d'ailleurs entre les parties,

faisaient naître autant de questions de propriété, dont la con.

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