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peut exercer les droits de son débiteur, ce n' fendant, surtout dans une instance où il s'a fait personnel de ce dernier.

Le 8 avril 1824, arrêt de la Cour royale d nonce la résiliation du contrat, après avoir re recevoir, par les motis suivans : « Atten tion de savoir si la résiliation pouvait être for sur l'ordre, que tout porteur d'un titre peut l'ordre ses droits à l'encontre des autres créan vent se contester mutuellement la validité, l'e titres; que Darricarrère a donc pu faire valo même de Laborde et Dupuy, le droit de fai contrat, s'il est fondé au fond; -Considérant, n'est pas exact de dire que Darricarrère n'a droit corps à corps avec le débiteur originaire lui-ci, en effet, a été appelé, conforméme contester dans l'ordre; s'il ne s'est pas présenté, anciers, aulieu de l'obliger à venir assurer leurs ainsi dire assumé le fait et cause du débiteur r; personnellement, et avant l'ouverture de l'or pas présenté à Darricarrère comme le représer puisqu'il a fait offre réelle des rentés échues sonnel? Qu'il importe donc peu que le dél n'ait pas été dans l'instance; que, d'ailleurs, Dupuy et Laborde de l'y appeler; qu'il faut n que c'est sans intérêt qu'on élève cette diffic résultat il fallait examiner si Darricarrère éta demande, et que les créanciers seuls y avaien Au fond, que Darricarrère n'a plus les sûreté

Le sieur Dupuy s'est pourvu en cassation c pour violation des art. 1188 et 1977 du Cod. application de l'art. 1166. Il a soutenu qu'au articles, la demande en résiliation d'un contr gère doit être formée contre le débiteur lui dernier ne peut être condamné sans être ent alors que tout consiste à savoir si les sûretés diminuées par son fait`; que, si les créanciers tous les droits de leur débiteur, c'est seulemen et lorsqu'il s'agit de titres à exécuter, de faire, parce qu'alors ils font leur condition mei promettre celle du débiteur; qu'en vain l'arrê

eur, ce n'est jaman

e où il s'agit de véri

ur royale de Pau, qu

titre peut faire valer

que le sieur Deville a été appelé pour contester l'ord ce que cela était insuffisant, la demande en nullité du étant une demande principale.

fondé

Le demandeur présentait un second moyen, -ès avoir rejeté la finé prétendue violation de l'art. 11 du décret du 6 juille «Attendu, surhet de l'art. 12 de la loi du 20 avril précédent, en ce qu it être formée dans l' attaqué avait été rendu par la chambre des appels d correctionnelle, bien que la cause ne fût pas sommair qu'il s'agissait de la résolution d'un contrat, et en ce arrêt ne justifiait pas qu'un conseiller auditeur placé faire valoir, à l'embre des juges eût l'âge requis pour avoir voix délibéra Enfin un troisième moyen résultait de la violation

tres créanciers; qu' alidité, l'efficacité de

roit de faire résoudr

onsidérant, au surple arrère n'a pas réclar - originaire de la rent formément à la lei,? 5 présenté, c'est quels surer leurs droits, ont débiteur; le sieur Lab

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l'ari

1977 du Cod. civ. Le demandeur prétendait que
qué, en prononçant la résiliation du contrat, aurai
donner que le capital à rembourser serait diminué en
tion de ce qui avait été payé, à titre d'arrérages, au-d
l'intérêt légal, afin que le créancier ne s'enrichît pa
triment du débiteur.

Le 22 juin 1825, ARRÊT de la section des requê

ure de l'ordre, nes Henrion de Pensey, président, M. Lasagny rapport le représentant de la Guillemin avocat, par lequel :

s échues en son nom

que

le débiteur orig l'ailleurs, il dépend u'il faut même remar

ette difficulté, pu débiteur commun de la demander;

rrère était fondé da y avaient un intérêt es sûretés promises, Issation contre cet ar du Cod. civ., eti nu qu'aux termes &

LA COUR, -Sur les conclusions de M. Joubert, avocat-ge Sur le premier moyen, attendu, en droit, que, dans une d'ordre, comme en toute autre instance, le défendeur peut fa tous les moyens qu'il croit propres pour faire écarter l'action contre lui, et que c'est à la partie qui croit nécessaire l'interv Et attendu qu'il est const connu en fait que Darricarrère, provoqué par les offres de 1 recevoir les arrérages de la rente dont il s'agit, n'a fait que se d repousser les mêmes offres, en proposant la nullité du contrat de cette rente; — Que dans ces circonstances les juges ont dû, l'ont fait, décider le procès, dans l'intérêt des parties qui y lors même que le débiteur commun n'y aurait pas été appelé; au surplus, que ce débiteur, appelé à l'ordre, aurait pu, s'il l'av Sur la première partie d moyen, - Attendu, en droit, qu'une instance d'ordre est dans la matières sommaires, et attendu que c'est d'une instance d'ordre gissait dans l'espèce; Sur la deuxième partie du moyen, que, par cela même que l'arrêt place au rang des juges le con diteur Badière il justifie, au moins jusqu'à preuve contraire, me conseiller-auditeur était d'âge à avoir voix délibérative ; — S sième moyen, Attendu, en droit, que l'art. 1977 du Cod. civ. risant celui au profit duquel la rente viagère a été constituée, à

'un contrat de rente figurer dans ce même procès;

teur lui-même; q être entendu ni ap sûretés stipulées anciers peuvent exe demand eulement en de recouvreme

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a

pulées pour son exécution, n'ordonne nulle part que dant le taux ordinaire de l'intérêt légal soient imputé Qu'ainsi l'arrêt, en n'ordonnant pas cette imputation, n contradiction avec la loi ; - Attendu au surplus qu'un tion n'a pas été réclamée par-devant les juges de la ca

COUR D'APPEL DE PAR

Le créancier surenchérisseur doit-il, A PEIN notifier, avec l'exploit même de surench dépôt fait au greffe des pièces constatant l la caution? (Rés. nég.) Cod. civ., art. 2185 civ., art. 832 et 518.

VANGLÉEMPUTTE, C. DERIVIÈRE Dans le cours du mois de janvier 1823, le fumiste à Paris, vend au sieur Vancléemputt une maison sise boulevart du Mont-Parnasse. L aux créanciers inscrits sur l'immeuble les notifi tes par l'art. 2183 du Cod. civ. Un sieur Der ces créanciers, introduit une surenchère, et, de réquisition du 6 mai 1823, il déclare, tant a l'acquéreur, qu'il entend offrir, pour caution charges, le sieur Dupuis, propriétaire à Châ solvabilité sera établie par ·les titres de propi déposés au greffe du tribunal civil. Le même assignation à trois jours, pour voir dire que la sera déclarée bo nne et valable.

Il convient d'ajouter que dès le 8 mai le sur au greffe du tribunal le dépôt des titres constat lité de sa caution.

Quoi qu'il en soit, les parties se présentent jour indiqué :

L'acquéreur, pour demander la nullité de sur le motif qu'on ne lui avait pas donné en t copie de l'acte de dépôt des titres établissant 1 la caution; le créancier, pour soutenir la validi chère, attendu qu'aucune loi ne préscrivait exigée par le demandeur, et qu'il suffisait que l' la désignation nominative de la caution.

Le 9 janvier 1824, jugement qui tranche faveur du créancier par les motifs que voici: A

PALAIS.

■lle part que les arrerages o

soient imputés sur le crit mputation, ne s'est point surplus qu'une pareille uges de la cause;

S.

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le créancier surenchérisseur doit, dans le délai de qua jours, fixé par l'art. 2185 du Cod. civ., requérir la mi enchères, et offrir dans le même délai une caution trouve dans aucun article l'obligation imposée, sous pe nullité, de déposer, avant l'expiration du même déla titres qui établissent la solvabilité de la caution; -Qu'e objecterait-on qu'il n'y a pas de caution offerte, si cett tion n'est solvable et si la solvabilité n'en est pas p pas par titres, puisque rien n'empêche de produire les titr de surenchère, la dans à établir la solvabilité entre le moment où la caut nstatant la solvabile offerte et le moment où elle est reçue; , art. 2185; Cod. dep opposé à l'esprit de la loi, que l'offre de la caution don

DE PARIS.

-il, A PEINE DE Nu

DERIVIÈRE. 1823, le sieur Contr cléemputte, archi Parnasse. L'acquéreur le les notifications pr sieur Derivière, la chère, et, par son e vendeur lare, tant au Our caution du prix

taire à Châtillon,

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Que cela est

l'art. 832 doit être distinguée de la réception de la caut Que l'art. 518 du Cod. de proc. civ. est spécialement aux exécutions de jugemens, et aux cautions, qui doive admises sur un simple acte, tandis que la caution dont doit être reçue par un jugement; - Qu'en admettant que l'art. 518 fut directement applicable à l'espèce, cet ne prononce pas la nullité, et qu'en supposant qu'on suppléer dans certains cas, il répugnerait encore de la porter dans une matière qui, pour avoir des points de tude et d'analogie, n'a pas d'identité avec la caution par suite de l'exécution de jugement; Que, dans la tion de caution, en matière de surenchère, la procédur

es de propriété qui sommaire, il est dans l'esprit de la loi que la preuve d Le même exploit co vabilité puisse même se faire à l'audience de la manière

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dire que la caution mai le surenchérisser res constatant la solv

résentent à l'audienc

simple, même avant le jugement; - Que l'on ne peut ment induire que l'art. 832, en exigeant une offre de comme il exige une assignation, renvoie par cela m titre de l'Ajournement et de la réception de caution, e voie, sous peine de nullité, puisque les nullités ne peu suppléer; - Qu'il est de l'intérêt tant des créanciers que des débiteurs de porter le prix des immeubles v

nullité de la surench deur vraie valeur, et que l'admission d'une nullité q

Sa sure

lonné en tête de l'en ablissant la solvabilit r la validité des éscrivait la notifica cont sait que l'exploit

estion

pas prononcée par la loi serait, dans le cas présent, au traire au bien public qu'à l'art. 1030 du Cod. de proc Appel de la part du sieur Vancléemputte.

L'art. 2185 du Cod. civ., a dit l'appelant, exige, de nullité, que, par l'exploit de surenchère, le créanc de donner caution jusqu'à concurrence du prix et des – L'art. 832 du Cod. de proc., soit pour expliquer l'ar

1

soit pour déterminer son mode d'exécution, e ment deux choses: 1 l'offre de la caution, c'e signation de la personne qui s'engagera à gar tions prises par le surenchérisseur; 2o une ass jours, pour procéder sommairement à la ré

caution.

Le législateur ne détermine; dans cet articl lités de l'assignation ni les conditions nécessai ception de la caution. Il n'en avait pas besoin, malités et conditions se trouvaient déjà écrites spéciaux, auxquels la simple dénomination de gnait de recourir. Ainsi, par cela seul qu'il e gnation, il fallait recourir aux art. 59 et suiv proc., pour en connaître les formalités. Par la lorsqu'il exige qu'il soit procédé à la réception c'est à l'art. 518 qu'il faut se reporter. O lit dans cet art. 518 : « La caution sera prése signifié à la partie, si elle n'a point d'avoué, voué, si elle en a constitué, avec copie de qui sera fait au greffe des titres qui constatent la caution, sauf le cas où la loi n'exige pas qu soit établie par titres. >>

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Si l'on n'exigeait pas que le surenchérisseur les termes de cet article, si la loi ne l'avait pa tifier, dans les délais de la surenchère, et par réquisition, les titres établissant la solvabilit comment serait-il possible que, dans les troi gnation, l'acquéreur pût s'expliquer sur la re caution? Il n'aurait aucun moyen de connaîtı et comme cette procédure est sommaire, que aucune autre signification que celle de l'assig bien reconnaître que c'est dans l'assignation trouver la preuve de la solvabilité, et par cor sons de se décider à admettre ou à repousser lui est offerte.

On oppose « que l'art. 832 du Cod. de proc. titre de la Surenchère; qu'il ne renvoie à auc sition du meme Code; qu'il règle à lui seu relatif à cette procédure, et que ce serait aj de cet article que d'exiger, surtout à peine conditions dont il ne parle pas ».

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