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La Cour de Montpellier, saisie de l'affaire Guibal et de la veuve Soulot, n'a point statu Mais, par son arrêt du 11 décembre 1821, el mande de Chancau, annulé le jugement, pour

«

Attendu qu'aux termes de l'art. 2 du les actions en réintégrande et toutes les autres soires sont de la compétence exclusive du ju qu'il s'agit, dans l'espèce, d'une véritable dema grande, qui ne pouvait pas être portée directer tribunal de Beziers ».

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Guibal et la yeuve Soulot se pourvurent en c cet arrêt.

Il contrevenait, disaient-ils, aux lois sur la c tribunaux civils; il violait en outre l'art. 16 proc., qui dispose que les exceptions d'incomp être proposées avant toutes autres exceptions et

Suivant eux, une action possessoire incident pétitoire déjà formée est de la compétence du tr celle-ci. Mais le tribunal de Béziers, n'eût-il p tent, n'en aurait pas moins eu le droit de statu en question, puisque son incompétence, n'étant d'ordre public, avait été couverte par les défe neau sur le fond.

Du 28 juin 1825, ARRÊT de la Cour de cassa civile, M. Desèze premier président, M. Minie MM. Odillon-Barrot et Jacquemin avocats, pa

-

« LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. avocat-général ;-Attendu que le premier moyen, pris de c de Béziers, saisi de la demande formée par le sieur Chan sion des vues droites pratiquées dans la maison de la veuve tenante aujourd'hui au sieur Guibal, avait pu autoriser ces mer incidemment devant lui une demande à fin de dém structions sur un terrain qui ne lui appartenait pas, et qu formait un chemin public existant de temps immémorial, leurs propriétés respectives, manque absolument de sol effet, cette demande étant une véritable action en réinté soire de sa nature, et sur laquelle le juge de paix était ex pelé à prononcer par le Cod. de proc. (no 3, art. 2), de là i nulant la requête portant permission d'assigner à bref de et tout l'ensuivi, la Cour royale de Montpellier a rendu vrais principes fixés par le Cod. de proc. civ., qui, en soire, attribuent sans exception la compétence aux juges d fendent en outre de cumuler le pétitoi avec le possessoire

PALAIS.

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d'avoir violé la loi, il en a fait, au contraire, la plus juste applicat Attendu, sur le deuxième moyen, que l'incompétence du tribuna ziers n'avait pu être couverte par le silence des parties devant lui qu'il s'agissait, dans l'espèce, d'une incompétence ratione mater pouvait être proposée en tout état de cause, même en appel, et vait être accueillie par les juges, toutes les fois qu'ils en reconn l'existence; - Rejette. »

COUR DE CASSATION.

Les eaux pluviales qui coulent sur la voie publiqu elles susceptibles d'une possession exclusive, pouv toriser l'action possessoire? (Rés.nég.) Cod. civ., a BOISSIÈRE, C. GROULT.

Déjà la Cour de cassation s'est prononcée dans le mêm par un arrêt du 14 janvier 1823, rapporté dans ce Jo tom. 3 de 1823, pag. 55.

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que

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Voici le fait qui a donné lieu au nouvel arrêt à rapporter. Il existe un chemin public, par où s'é les eaux pluviales, entre les fonds des sieurs Groult e sière. Celui-ci se servait de ces eaux ; mais, en 1823 2 Groult a fait un barrage qui a détourné les eaux et l refluer sur sa propriété.

Le sieur Groult, actionné en complainte par son v soutenu que le cours des eaux dont il s'agit, n'étant for par des eaux pluviales, n'était pas susceptible de pess et qu'en tous cas, il en jouissait depuis un temps immé Une enquête et une descente sur les lieux ont été ordo

ur de cassation, M. Minier rapportez vocats, par lequel: mes de M. de March en, pris de ce que le trib e sieur Chaneau en supp n de la veuve Soulot, autoriser ces derniers i fin de démolitions de t pas, et qui, suivant eu mémorial, et qui sépar nent de solidité;-(n? n en réintégrande, p aix était exclusivement 2), de là il suit qu'en 2 à bref délai, la citati er a rendu hommage

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tière posse

Sur l'appel, jugement du tribunal civil de Cherbou 10 décembre 1823, ainsi conçu : « Considérant qu de lire le jugement dont est appel et les motifs qui dent ses dispositions pour se convaincre que le juge a consacré comme principe de droit que les eaux p sont susceptibles de possession, et que l'instruction ordonnée n'est que la conséquence de cette premièr sion; Considérant que la loi ne donne la possess des cours d'eau ordinaires, et qu'on doit considérer tels les cours d'eau formés par des sources qui existen et les saisons pluvieuses, encore bien que ces sources durant tout ou partie de l'été et de l'automne'; ma

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cui coulent momenta:

D

après quelques jours de pluie, et qui dispar ment quelques jours après la cessation de ces

Considérant qu'il était soutenu par Boissiè d'eau dont il s'agit est formé par des sources soutient que ce cours d'eau n'est formé que pluviales; qu'ainsi le juge de paix devait, av: stater ces faits pour déterminer sa compéte qu'il a précipitamment et mal jugé ; Par c voie à procéder. »

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Pourvoi en cassation dela part du sieur Bois lation de l'art. 10, tit. 3, de la loi du 24 août 1 644 du Cod. civ., en ce que le tribunal a d peut avoir la posssession d'un cours d'eau ali eaux pluviales.

En effet, a dit le demandeur, l'art. 644 1 dont la propriété borde une cau courante aut pendante du domaine public' peut en user d qu'elle y parcourt. Ici, la loi ne distingue pa pluviales et autres. D'où il suit qu'un cours d' soit, excepté s'il est navigable, est régi par le C à-dire qu'on peut en avoir la possession par tit cription.

Aussi telle est l'opinion de M. de Maleville, l'art. 644; de M. Henrion, Compétence des p. 267; et cette opinion est conforme à celle d civiles, liv. 2, tit. 5, sect. 5.

Quelle serait la conséquence du système ado ment? C'est que le sieur Groult, qui a dépos pourrait, à son tour, être dépossédé par pourraient ainsi se reprendre, chaque jour, le vive force. L'ordre social serait trouble; les o en guerre perpétuelle les uns contre les autres.

Mais, le 21 juillet 1825, ARRÊT de la sectio M. Henrion de Pensey président, M. Voysi rapporteur, M. Scribe avocat, par lequel :

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« LA COUR, Sur les conclusions de M. Joubert, Attendu que, si l'on peut prescrire la possession de certa tivement, soit passivement, en construisant des ouvra user, ou pour s'en garantir, il est également certain que dont le cours n'est qu'accidentel, celles qui coulent sur ne sont pas susceptibles d'une possession exclusive, et à leur passage, par les propriétaires riverains, quand ils

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Maleville, Analyse
tence des juges dep
e à celle de Domat,

stème adopté park ui a dépossédé Boiss édé par Boissière. e jour, le cours d'e blé; les citoyens serv les autres.

la section des requ
1. Vorsin de Gar
quel :

Joubert, avocat-g
on de certaines eaux, s
des ouvrages d'art, p
Les eaux pluvie

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d'où il suit qu'en ordonnant (avant faire droit) une expertise, po rification de la nature, de l'état ou de la situation des eaux qui lieu au litige entre les parties dissidentes, sur le point nécessai stater, pour juger si la demande en complainte formée par le de en cassation était recevable, le jugement attaqué n'a violé aucun REJETTE.>>

COUR DE CASSATION.

L'adjudication sur expropriation forcée purge-t-elle
pothèques non inscrites dont peut étre grevé l'im
aliéné, même les hypothèques légales des femmes
rés. explicit. ) (1) Cod. civ. art. 2135 et 2195.
En cas d'affirmative, la femme'du saisi n'a-t-elle
moins la faculté de se présenter à l'ordre, et d'y r
sa collocation, tant que le prix n'a pas été dis
(Non rés. exp.) (2) Cod. civ., art. 2195.
ET PARTICULIÈREMENT, lorsqu'un créancier inscrit su
meuble s'en est rendu adjudicataire, pour une
inférieure à sa créance, et a disposé du prix à son
pour se payer, avant qu'aucune inscription ait é
de la part de la femme du saisi, celle-ci ou son
est-il déchu du droit de se faire colloquer sur le pi
core même que l'hypothèque légale ait été inscri
l'ordre provoqué par cette femme ou son héritier
aff.)

LA VEUVE NICOLE, C. LAUSSOT.

Le 14 août 1817, une maison et un jardin apparte sieur Rourgeot ont été adjugés, par suite d'expropriat cée, au sieur Laussot, moyennant 11,000 fr. Cet cataire a cru devoir faire transcrire son jugement d'a tion; il l'a déposé pendant deux mois dans l'auditoire bunal, et a rempli toutes les formalités prescrites pour les hypothèques legales.

Il faut remarquer que le sieur Rourgeot avait été

(1) Voy. ce Journal, tom. 1er de 1822, p. 509; tom. 3 dé 182 (cassation, 21 novembre 1821; Metz, 5 février 1823).

(2) Voy. ibid., tom. 3 de 1820, pag. 308; tom. 3 de 1823, tom. 1er de 1824, pag. 69, et tom. 1er de 1825, pag. 536 (Douai 1820: Metz, 5 février 1823; Grenoble, 8 juillet 1822, et Rouen

Antoinette Pernetty, qui lui avait apporté un de 22,000 fr.; que celle-ci avait laissé pour u la veuve Nicole, sa fille d'un premier lit. Or co le cours des deux mois de l'exposition du juge cation, et le 31 décembre 1817, que la veuv inscription sur tous les biens du sieur Rourgeot re, pour sûreté des 22,000 fr., montant des ap de sa mère.

D'un autre côté, Laussot, adjudicataire, était ancier de Rourgeot, pour une somme excédant judication, en vertu de jugemens qu'il avait 1814 en sorte qu'il se trouvait libéré de son p nait par ses mains, s'il n'était pas obligé de 1 des créanciers régulièrement inscrits.

Aussi a-t-il actionné la veuve Nicole en l'inscription par elle prise, le 31 décembre 18 jugement du tribunal civil de Baune, du 11 a rejette cette demande quant à présent, Lauss pas que la veuve Nicole fût désintéressée.

Plus tard, celle-ci a provoqué l'ordre, et d colloquée au premier rang. - Laussot s'y est o mandé la nullité de l'inscription de la dame d'avoir été prise avant l'adjudication.

Jugement du tribunal de Baune, du 14 août pousse cette prétention, et maintient la colloc le juge-commissaire au profit de la dame Nicol

Mais, sur l'appel, arrêt de la Cour royale d mai 1823, qui infirme, - Considérant, en dro sieurs articles du Cod. de proc., chap. de l'Or de plusieurs art. du Cod. civ., au chapitre des hypothèques, il résulte évidemment qu'en th et à l'exception de quelques cas spécialement pr celui de art. 2107 du Cod. civ. et 750 du Cod. de pour pouvoir provoquer un ordre de distributio collocation, être créancier inscrit; que cette rè de la généralité des termes des art. 752, 753, Cod. de proc., et des art. 2137 et 2195 du Cod. c aux créanciers ayant droit à une hypothèque léga qu'aux créanciers hypothécaires ordinaires; cas d'une vente volontaire, le créancier ayant d pothèque légale, à l'égard duquel les formalités

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