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raison contraire, le dépôt des deux doubles d'un écrit privé entre les mains d'un tiers doit faire présumer que la convention n'est pas définitive. Si à cette présomption il vient s'en joindre d'autres qui la fortifient et lui donnent un caractère de certitude, c'est le cas de décider qu'il n'y a pas eu véritablement de convention conclue et arrêtée; et voilà ce qu'a fait le tribunal dont le jugement est attaqué. Conclusions au rejet.

Du 11 mai 1825, ARRÊT de la section civile, M. Brisson président, M. Boyer rapporteur, MM. Teste-Lebeau et Nicod avocats, par lequel :

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« LA COUR, Sur les conclusions de M. Cahier, avocat-general; Vu l'art. 12 de la loi du 22 frimaire an 7; Attendu qu'aux termes de cet article, la mutation de propriété des immeubles désignés dans l'acte sous seing privé du 22 février 1820 était suffisamment prouvée, quant à la poursuite du droit d'enregistrement, par l'existence de cet acte, signé en double original par les parties, et qui avait d'ailleurs reçu son exécution par l'entrée du défendeur dans la propriété desdits immeubles, du jour de sa date, suivant la stipulation expresse des parties, et par le paiement qui avait eu lieu le même jour, de la part de l'acquéreur, d'une partie du prix de son acquisition; - Attendu que le défendeur, loin de désavouer cette acquisition, l'a, au contraire, lui-même formellement reconnue dans sa pétition au ministre des finances, avec offre de payer le droit simple d'enregistrement, sollicitant seulement la remise du double droit par lui encouru faute d'avoir fait enregistrer son titre dans le délai de la loi, aux termes de l'art. 22 de ladite loi; · Attendu que la circonstance du dépôt de ce titre dans les mains du notaire Legeay ne pouvait aucunement être considérée comme une preuve du défaut d'intention des parties d'exécuter le contrat intervenu entre elles; Attendu enfin que la découverte de l'acte dans l'étude du notaire Legeay n'a eu lieu que par suite d'une véri– fication faite par le préposé de la Régie dans cette étude, mesure autorisée et même prescrite par l'art. 54 de la loi susénoncée; qu'ainsi cette décou→ verte n'a été le résultat d'aucune mesure illégale: · D'où il suit qu'en déchargeant le défendeur de la contrainte dirigée contre lui pour défaut d'enregistrement de l'acte dont il s'agit, dans le délai de la loi, le jugement attaqué a violé l'art, 12, ainsi que les art. 22 et 54 de la loi du 22 frimaire an 7; CASSE. D

COUR DE CASSATION.

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La défense à toutes personnes de conduire dans les rues et les places publiques chacune plus de trois chevaux, d'en · faire marcher plus de deux de front, et de faire claquer

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à l'exécution duquel le tribunal de police ne puisse porter ni exception ni modification? (Rés. aff.)

Jugé dans ce sens entre le Ministère public et les non Hubert et Marie, par ARRÊT du 18 novembre 1824, sec criminelle, M. Portalis président, M. Aumont rapport dont voici le texte :

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« LA COUR, Sur les conclusions de M. Laplagne-Barris, av général; Vu les lois de décembre 1789, art. 50; du 24 août 1 tit. 11, art. 3, § 1er; l'art. 13, tit. 2, de la même loi; celle du 16 fru an 3; les art. 408 et 413 du Code d'instruction criminelle; Attend la défense à toutes personnes de conduire dans les rucs et les places p ques chacune plus de trois chevaux, d'en faire marcher plus de de front, et de faire claquer les fouets, intéresse, évidemment la sûreté commodité du passage dans ces rues et ces places; qu'elle rentre dond la disposition du 1er § de l'art. 3, tit. 11, de la loi du 24 août 1790; règlement de police du 15 juillet 1805, qui la contient, fait dans l cice légal du pouvoir municipal, est obligatoire et doit être exécuté; est général et absolu, que si des exceptions et des modifications de y être faites, ce ne pourrait être que par l'autorité dont il émane o l'autorité administrative supérieure ;

<< Attendu qu'il est constant et reconnu, dans la cause que, le 17 sep bre dernier, à environ 9 heures du soir, les prévenus, ramenant à Fo des chevaux de poste avec lesquels ils avaient conduit des voyageurs fait entendre, pendant un certain temps, le claquement de leurs dans une rue de cette ville; qu'au lieu de punir cette contraventi règlement de 1805, le tribunal de police a cru pouvoir renvoyer prévenus de l'action du Ministère public, sous le prétexte que la de dont il s'agissait ne concernait pas les postillons de la poste aux che qu'en se permettant de faire ainsi une exception à la disposition d'u glement de police qui n'en contient aucune, le tribunal a mécon principes et les lois de la matière; qu'il a excédé ses pouvoirs, empie ceux de l'autorité administrative, et violé les règles de compéten D'après ces motifs, CASSE et ANNULLE le jugement du tribunal de simp lice de Fougères, rendu le 30 septembre derrier, dans la cause d'en Ministère public et les nommés Hubert et Maric. »

COUR D'APPEL DE PARIS.

L'acte par lequel un enfant adultérin est reconnu par père et mère est-il divisible?

EN D'AUTRES TERMES, un enfant, lorsque le vice d'adu nité lui est imprimé par son père, peut-il écarter la re naissance faite par celui-ci, et faire valoir celle mière, pour s'en faire un titre à sa succession, lorsque

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double reconnaissance a été consignée dans le méme acte? (Rés. nég.)

Peut-on opposer à l'enfant adultérin, comme preuve du vice de sa naissance, l'acte par lequel ses père et mère l'ont reconnu ? (Non rés. )

FEMME ROMAIN, C. SENART.

La dame Romain naquit en 1784 d'un commerce adultérin entre le sieur Bellan et la demoiselle Ducastel.

Par un acte du 6 brumaire an 6, auquel fut annexé un acte de notoriété, ses père et mère la reconnurent. Depuis, ils réitérèrent cette reconnaissance dans son acte de mariage avec le sieur Romain.

En 1824, la succession de la demoiselle Ducastel s'ouvrit par sa mort. Le sieur Senart, son héritier, s'empara de ses biens. La dame Romain, se croyant appelée à succéder à sa mère, intenta une action en pétition d'hérédité contre le détenteur de la succession.

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Le tribunal civil de Paris n'accueillit point sa demande, « Attendu, est-il dit dans son jugement, que la dame Romain se fonde, pour réclamer ses droits dans la succession de la demoiselle Ducastel, sur l'acte du 6 brumaire an 8, par lequel le sieur Bellan et ladite demoiselle Ducastel ont l'un et l'autre reconnu que la demoiselle Marguerite-Charlotte Thérèse, aujourd'hui femme Romain, était née du commerce qu'ils avaient eu ensemble; — Attendu qu'il est constant qu'à l'époque de la naissance de la dame Romain, et même de sa conception, le sieur Bellan était engagé dans les liens du mariage ;-Attendu que la preuve de la filiation adultérine de la dame Romain ne résulte pas seulement de la déclaration faite Bellan dans l'acte du 6 brumaire an 8, mais que cette preuve résulte aussi de la déclaration faite par la demoiselle Ducastel dans le même acte:- Doù il suit que, si la dame Romain veut fonder sa demande sur cet acte du 6 brumaire an 8, comme la reconnaissant fille de la demoiselle Ducastel, elle ne peut prendre la reconnaissance de ladite demoiselle Ducastel qu'avec la preuve qui en résulte nécessairement de sa filiation adultérine ; Que si, au contraire, elle rejette cette reconnaissance de l'acte de l'an 8, il ne lui reste plus aucune preuve qu'elle est fille

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par

:

intérêt Par un principe de pudeur publique, la lot | de croire à l'aveu spontané d'un crime. Nemo turpitud suamallegans auditur. L'homme qui, sans nécessité, appel lui les châtimens et la honte, attributs inséparables des a criminelles, n'est point dans son bon sens ; il lutte con loi la plus impérieuse de la nature, qui veut qu'il s'entou tous les élémens possibles de conservation et de bonheur actes dans lesquels il dépose ses aveux, considérés comme vrage du délire, et privés de la sanction légale, sont fr d'une nullité radicale et absolue. Aussi, telle est la dispo de l'art. 535 du Code civil, qui n'admet point la recor sance dans un acte public, par les pères et mères, de raj adultérins de paternité ou de maternité. Cette reconnaiss n'acquiérant point une existence légale, ne peut point n ceux qui en sont l'objet. Il n'est point d'effet possible cause qui n'existe pas. Les actes dans lesquels Bellan a re la dame Romain pour sa fille sont donc nuls, et, comm ne peuvent être opposés à celle à qui ils attribuent une tion adultérine.

Cependant l'acte de l'an 8 n'est frappé de nullité que une de ses parties. Cette proposition, qui semble d'abord violence au principe de l'indivisibilité des actes, ne fait o dant qu'y consacrer une exception commandée par la des choses et le caractère bien différent des faits qui énoncés. Cet acte contient deux déclarations bien disti l'une est celle du sieur Bellan, essentiellement vicieuse que, sans nécessité, il s'y déclare auteur d'un outrag morale publique; l'autre est celle de la demoiselle Du qui dépose simplement du fait spécial de la maternité.

La recherche de la paternité est interdite. La décla qu'a faite Bellan est nulle: elle ne peut donc prouver so de père, et aucune autre preuve n'est admissible. La reci de la maternité est permise. La partie de l'acte où la dem Ducastel s'est reconnue mère de la dame Romain n'e tachée d'aucun vice, puisqu'elle ne contient que l'énon d'un fait dont la preuve est permise. La dame Romain es autorisée à extraire de l'acte du 6 brumaire an 8 la I écrite qu'elle doit l'existence à la demoiselle Ducastel qu'on puisse lui opposer ce même acte pour preuve que Bellan imprima à sa naissance un caractère adulterin. S'il est prouvé qu'il existât des rapports de maternit

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filiation entre la demoiselle Ducastel et la dame Roman, on ne peut nier les droits de celle-ci sur la succession de la première;—En vain on lui opposerait les articles 762, 763 et 764 du Code civil, qui limitent à de simples alimens les droits des enfans adultérins ou incestueux. La dame Romain a prouvé qu'elle ne pouvait point subir l'influence de la disposition de ces articles. Sa filiation adultérine n'est point légalement reconnue. Elle n'aurait pu l'être que par les résultats de discussions judiciaires, nées d'une action en bigamie, en désaveu de paternité, en rapt de violence, etc. ; mais une reconnaissance écrite, essentiellement nulle, ne peut produire cet effet, et il est interdit à son adversaire de rechercher quel fut son père.

Dans l'intérêt du sieur Senart, on répondait: L'article 535, il est vrai, prohibe la reconnaissance des enfans incestueux ou adultérins ; mais c'est comme attributive des droits accordés aux enfans naturels, et non pas comme l'énonciation d'un fait dont la déclaration ne saurait être interdite, sans livrer l'état des citoyens au caprice et à l'arbitraire des officiers préposés par la loi pour recevoir les actes déclaratifs de la naissance. Si la loi frappait de nullité la reconnaissance des enfans adul térins ou incestueux, loin de servir la morale publique, elle porlerait une atteinte funeste, la déclaration n'en existerait pas moins, et n'en donnerait pas moins l'éveil à la malignité et à la chronique scandaleuse. De plus, sans effet contre les enfans, ceux-ci resteraient toujours aptes à recevoir tous les dons qui pourraient être faits, à des étrangers, ou à recueillir tous les avantages que la loi accorde aux enfans naturels; et trop souvent, des êtres dont la naissance, en outrageant les est un sujet de deuil pour la société, offriraient le spectacle immoral de l'impuissance de la loi à punir les actes qui l'offensent.

mœurs,

C'est contre les enfans adulterins, et non pas en leur faveur, qu'a été consacrée la disposition de l'art. 355; et cependant, comment la disposition sévère des art. 762, 763 et 764, pourrat-elle les atteindre, si on ne leur en fait pas l'application d'après les actes qui leur assignent une naissance adultérine? On a observé avec raison que la recherche de la paternité est interdite il ne reste donc, pour reconnaître la paternité adultérine, d'autres ressources que celles que présentent des débats

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