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l'acte de mise au greffe dans les trois jours suivans; - Attendu. que cette disposition de la loi est conçue en termes généraux et absolus, et se réfère à l'art. 214 du même Code, d'après lequel la procédure en faux s'instruit sur une pièce signifiée, communiquée ou produite dans le cours de la procédure; que, par conséquent, elle s'applique à toutes les pièces arguées de faux, quel qu'en soit la nature ;-Attendu que l'art. 221, qui n'est que facultatif, laisse seulement au juge-commissaire à décider s'il y a lieu d'ordonner l'apport de la minute de la pièce arguée de faux, s'il y en a minute; - Attendu, en fait, que l'inscription de faux de la veuve Fourmentin a été et dû être formée contre la pièce dont les légataires Gorlay lui ont fait signifier copie en tête de leur demande, et qui ne pouvait être que les expéditions ou extraits du testament et de l'acte' de suscription qui se trouvaient dans leurs mains; — Le tribunal, sans s'arrêter ni avoir égard à l'incident élevé les légataires Gorlay, ordonne qu'ils seront tenus, dans les trois jours, à compter de la signification du présent jugement, de" remettre au greffe du tribunal, soit collectivement, soit individuellement, les expéditions ou extraits dont ils ont donné copie en tête de leur demande, et de signifier l'acte de mise au greffe dans les trois jours suivans, etc...

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La dame Fourmentin a appelé de ce jugement, auquel elle a reproché une contravention à l'art. 219 du Code de procédure civile. Cet article, a-t-elle dit, fixe à trois jours dater de la signification du jugement qui admet l'inscription de faux, le délai dans lequel le défendeur doit remettre au greffe la pièce arguée de faux; la conséquence nécessaire de cette disposition législative est que celui-ci doit être déclaré déchu, après l'expiration de ce délai, de la faculté d'opérer cette re'mise. Elle a invoqué, à l'appui de son système, un arrêt de la Cour d'appel de Besançon, du 18 juillet 1811, que nous avons indiqué en tête de cet article, et dont l'espèce offre, avec celle de la cause, une différence que nous avons signalée. D'après cet arrêt, a-t-elle ajouté, il faut tenir pour certain que le délai de trois jours accordé pour faire le dépôt cst fatal, et non comminatoire seulement; et qu'après son expiration, le défendeur ne peut plus être admis à purger la demeure. Ainsi, non seulement le tribunal de la Seine a violé l'art. 219 du Code de procédure civile, mais il a commis un ultra petita

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pas demandée par eux, et elle conelait qu'il y avait lieu. ee double rapport, à réformer le jugement dont était ap Les exécuteurs testamentaires, réunis aux légataires in et incidemment appelans, ont soutenu en premier lieu qu déchéance n'étant point déclarée par la loi, et encour plein droit dans l'espèce, on ne pouvait reprocher avec dement au jugement attaqué de ne l'avoir pas prononcé Qu'il résultait seulement de l'art. 220 que le deman avait, dans ce cas, la faculté de se pourvoir à l'audience faire statuer sur le rejet de la pièce arguée de faux ; q dame Fourmentin avait à s'imputer de ne l'avoir pas den en première instance; et qu'elle ne pouvait être admise parer cette omission devant la Cour, parce qu'il s'agissa demment ici d'une nouvelle demande qui était de na subir les deux degrés de juridiction et qui devait être é par une fin de non recevoir, aux termes de l'art. 464 du de procédure civile ; - Que le silence de la demandere cet égard, avait autorisé les premiers juges à suppose celle-ci persistait dans la volonté par elle exprimée d pièces arguées de faux fussent remises au greffe, et qu'e sence d'une volonté contraire clairement manifestée, i pu être accordé un nouveau délai aux défendeurs, pou rer le dépôt prescrit, les délais fixés par le Code n'éta comminatoires, puisque la peine de déchéance n'y éta attachée; Que les dispositions pénales ne devaient p arbitrairement suppléées, et qu'il n'y avait lieu à leur a tion, pour cause d'inobservation des formalités voulues loi, que lorsque le législateur l'avait ainsi ordonné. reproduit, à l'appui de leur appel incident, le moyen avaient proposé en première instance, fondé sur l'art. d'après lequel, selon cux la dame Fourmentin aurai pourvoir, pour faire ordonner l'apport au greffe de la du testament et de l'acte de suscription argués de faux, celui des expéditions, qui ne pouvaient servir à constate tence du faux, puisque, indépendamment de la product scrait faite de celles-ci, il faudrait toujours avoir reco minute.

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Le 14 février 1825, ARRET de la Cour d'appel do rendu en audience solennelle, les première et deuxième bres réunies, M. le baron Séguier premier président Dupin aîné et Hennequin avocats, par lequel:

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« LA COUR, — Sur les conclusions conformes de M. Jaubert, avocatgénéral ; En ce qui touche l'appel principal, la deConsidérant mande en déchéance n'a pas été formée en première instance, et que, d'ailleurs, les parties étant divisées sur la question de savoir si c'étaient la minute ou les expéditions du testament qui devaient être produites, les délais n'ont pu courir contre les légataires; qu'en tous cas, les premiers juges ont le droit de les prolonger selon les circonstances; << En ce qui touche l'appel incident, Considérant que c'est au jugecommissaire à décider, soit d'office, soit à la requête des parties, s'il y a lieu ou non d'ordonner l'apport de la minute; MET les appellations au néant, ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet, condamne la veuve Fourmentin et Debordeaux ès amendes et dépens de leurs appels respectifs. J. L. C.

COUR

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D'APPEL DE PARIS.

La femme a-t-elle une hypothèqne légale pour raison des créances sur son mari qu'elle a recueillies dans les successions où elle était appelée? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 2135.

Les hypothèques légales qui existent indépendamment de toute inscription, telle que celle de la femme mariée, peuvent-elles étre inscrites utilement, méme après la faillite du débiteur? ( Rés. aff. ) Cod. civ., art. 2146.

ABBÉMA ET DEVAUX, C. LA DAME ENFANTIN. La seconde question pouvait seule faire quelque difficulté. Toutefois M. Grenier, qui examine si les inscriptions prises après la faillite sont nulles, lorsqu'il s'agit d'hypothèques légales affranchies de l'inscription, s'exprime à cet égard de manière à

en q lever tous les doutes. Il observe justement, en effet, que ces

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hypothèques << peuvent être exercées, abstraction faite de tout ce qui tient à l'ouverture de la faillite. Ce n'est pas l'inscription qui leur donne l'existence ou l'efficacité : elles existent dans tous leurs effets, avec toute latitude, indépendamment de la formalité de l'inscription, en remontant aux faits auxction quels la loi les applique. L'inscription n'est pas nécessaire pour leur donner un rang. Si on prend cette inscription, c'est parce qu'il arrive des circonstances où on doit les faire connaître......... ». ( Traité des hypothèques, no 126.)

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Cela posé, voici l'espèce dont nous avons à rendre compte.
La dame Enfantin, mariée en 1791, sous le régime de la

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somme de 2,000 fr., et plus tard, le 15 vendémiaire elle avait reçu de sa mère, à titre de supplément de somme de 47,000 fr.

D'un autre côté, le sieur Enfantin s'était reconnu d envers la veuve Bezault sa belle-mère d'une som 63,459 fr., pour prêt qu'elle lui avait fait, et il avait c une hypothèqne sur ses biens, pour la sûreté de cette tion. Les actes passés à ce sujet sont des 29 nivôse et 17 an 7.

Les biens du sieur Enfantin ont été vendus, et un été ouvert sur le prix en provenant. La dame Enfanti avait fait prononcer sa séparation, a demandé à être quée pour sa dot et son supplément de dot, et en outr la somme de 63,459 fr., montant de l'obligation sousc son mari, au profit de sa mère, dont elle avait rec succession.

Les sieurs Abbéma et Devaux, créanciers, ont de que les collocations réclamées par la dame Enfantin soi duites aux 2,000 fr., montant de la dot. Ils ont préten bord que l'acte de supplément de dot et l'obligation de 63 souscrite au profit de la veuve Bezault étaient simulés en fraude des créanciers. Puis ils ont soutenu, en p droit, 1° que l'hypothèque légale ne conservait les advenues aux femmes par successions, donations of qu'autant que ces sommes avaient été encaissées par 1 ce qui ne se rencontrait pas dans l'espèce, puisque les 65 recueillis par la dame Enfantin dans la succession de ne formaient qu'une créance contre le mari; 2o que, l'art. 2146 du Code civil, qui déclare nulles les insc prises dans les dix jours de la faillite, la dame Enfantin pu acquérir une hypothèque légale pour cette créance que de l'ouverture de la succession de sa mère, parce son mari était en faillite.

Mais, le 22 juillet 1824, jugement du tribunal ci Seine, qui rejette ces moyens. Les motifs ont été, entre

« Que, d'une part, l'art. 2135 du Code civil établi veur des femmes une hypothèque légale indépendante inscription, pour raison de leurs dots et de leurs con matrimoniales, à compter du jour du mariage, et, autres sommes, à compter du jour des donations ou verture des successions; -Que, quant à la somme de 63

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cette créance, provenant de la succession de la dame Bérault emporte nécessairement au profit de la fille une hypothèque légale qui remonte à 1808, époque de l'ouverture de la succession. Peu importe qu'alors le sieur Enfantin fût déjà en faillite, les dispositions de l'art. 2146 du Code civil ne s'appliquant en aucune maniere aux hypothèques qui existent indépendamment de l'inscription.... ».

Appel de la part des sieurs Abbéma et Devaux, qui n'ont plus insisté aussi fortement sur les moyens qu'ils avaient proposés en première instance, mais qui ont attaqué au fond la créance de 63,459 fr., en soutenant qu'elle était réductible, aux termes d'un concordat passé entre les créanciers Enfantin: c'était un point de fait à examiner.

Mais, le 15 avril 1825, ARRÊT de la Cour royale de Paris, deuxième chambre, M. Cassini président, M. de Broë avocat-général, MM. Coffinières et Delorme avocats, par lequel: « LA COUR, — Adoptant les motifs des premiers juges, et considérant, quant à la réductibilité prétendue de la créance. hypothécaire de 65,459 fr., qu'elle ne fait pas partie de celles auxquelles est applicable la réduction consentie par le concordat, MET l'appellation au néant; ordonne que

ce dont est appel sortira effet, etc. >>

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COUR D'APPEL DE ROUEN.

La femme dont les immeubles dotaux sont compris dans une saisie immobilière peut-elle demander la nullité de cette saisie jusqu'à l'adjudication définitive, sans étre soumise aux déchéances portées dans les articles 735 et 755 du Code de procédure civile? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 1554, et Cod. de procéd., art. 753 et 755.

L'immeuble donné par le mari à la femme, après la séparation de biens, en paiement de sa dot constituée en argent, doit-il étre réputé DOTAL, tellement qu'il ne puisse étre saisi par les créanciers du mari? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 1555.

NOURRY-VALLÉE, Č. LA FEMME VERNAY.

En 1807, mariage des sieur et dame Vernay, sous le régime dotal. Cette dernière se constitue en dot une somme de 1,800 fr. Point de stipulation pour l'immobilisation de cette

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