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alios acta; que ce serait ouvrir une porte trop facile à la fraude que d'admettre le système présenté par le sieur Piquet, et qu'il fallait dire, au contraire, qu'en déclarant le sieur Martin étranger au concordat de ce dernier, et en décidant qu'il n'était point lié par ce traité, la Cour royale de Paris avait fait la juste application des articles du Code de commerce qu'on lui reprochait d'avoir violés.

Le 17 janvier 1826, ARRÊT de la Cour de cassation, section civile, M. Brisson président, M. Henry Larivière rapporteur, MM. Guillemin et Delagrange avocats, par lequel :

<< LA COUR,

Sur les conclusions de M. de Marchangy, avocat-géné– ral; Après un long délibéré dans la chambre du conseil; - Attendu que la Cour royale de Paris a reconnu, en fait, que la créance de Martin n'avait point été portée au bilan de Piquet, ainsi que le prescrit l'art. 471 du Cod. de comm. 1.; Qu'en tirant de là la conséquence que le concordat passé au profit de Piquet n'était pas obligatoire à l'égard de Martin, la Cour royale de Paris a fait une juste application de l'art. 519 du Cod. de comm,, et n'a violé aucune des lois invoquées par le demandeur;

JETTE. >>

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J. L. C.

- RE

COUR DE CASSATION.

Lorsque les époux ont exclu de leur communauté le mobi·lier qu'ils possédaient lors du mariage, peuvent-ils, surtout la femme, faire preuve de la consistance de ce mobilier, sans étre astreints à représenter un inventaire ou état en bonne forme? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 1415, 1499, 1502 et 1504.

BAILLON, C. SON ÉPOUSE.

Par leur contrat de mariage, passé en 1819, les sieur et dame Baillon ont stipulé une communauté, réduite aux acquêts, c'est-à-dire qu'ils ont exclu tout leur mobilier personnel présent et futur. Il a été constaté que la femme apportait un mobilier valant 10,000 fr., et dont description a été faite. La séparation de corps a été prononcée entre les époux, et il s'est agi de liquider leurs droits respectifs. Alors la dame Baillon a prétendu qu'un billet de 6,800 fr., souscrit par un sieur Griotteray, lui appartenait dès avant son mariage, quoiqu'il n'eût pas été compris dans le mobilier énoncé au contrat. Le sieur Baillon a soutenu que l'art. 1499 du Cod. civ., imposant aux époux l'obligation de faire constater par acte forTome Ier de 1826. Feuille 28e.

mel le mobilier qui leur appartenait, tout mobilier non constaté était réputé acquét de communauté; et que c'était là une présomption légale à laquelle on ne pouvait opposer aucune

preuve.

Jugement du tribunal de Coulommiers, du 26 août 1824, qui déclare la créance de 6,800 fr. propre à la dame Baillon, attendu qu'il résulte du billet et de la déclaration affirmative faite par le souscripteur devant le juge de paix que cet effet a été souscrit au profit de la dame Baillon avant son mariage.

Sur l'appel, interjeté par le sieur Baillon, arrêt de la Cour royale de Paris, du 21 décembre 1824, qui confirme, « considérant qu'il est suffisamment établi dans la cause que la créance de 6,800 fr. dont il s'agit a été contractée au profit de la dame Baillon, antérieurement à son mariage avec Baillon, et que ladite créance ne se trouvait pas comprise dans l'apport de la femme ».

Pourvoi en cassation de la part du sieur Baillon, qui a soutenu que, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, tout le mobilier qui n'a pas été compris dans l'inventaire doit être considéré comme acquêt et tombe en communauté, et que la Cour a violé l'art. 1499 en déclarant propre une créance non comprise dans cet inventaire; que l'art. 1504, qui permet à la femme de prouver son apport, même par témoins, ne s'applique pas à l'espèce; que cet article ne dispose que pour le cas où le mobilier est échu pendant le mariage, et non autrement, parce que, pendant le mariage, la négligence du mari à dresser un inventaire ne doit pas tourner à son profit, et au désavantage de la femme, qui ne peut agir, étant encore sous la puissance maritale.

Mais, le 17 août 1825, ARRÊT de la section des requêtes, M. Botton de Castellamonte président d'âge, M. Borel de Bretizel rapporteur, M. Odilon-Barrot avocat, par lequel: << LA COUR, Sur les conclusions de M. Brillat de Savarin, faisant fonctions d'avocat-général; Attendu, en droit, que, s'il est vrai que l'art. 1499 du Cod. civ. répute acquêt tout le mobilier existant lors du mariage ou échu depuis, qui n'a pas été constaté par inventaire ou état en bonne forme, cet article n'est point exclusif des preuves de la propriété privée des apports, aux termes de l'art. 1498, qui admet pour chacun des époux le prélèvement des apports dûment justifiés dans le cas prévu par le § 5 de l'art. 1497; et aussi, plus particulièrement, dans celui prévu par l'art. 1500 du même Code, celui d'un apport d'une somme ou d'une valeur

déterminée; Attendu, en fait, que l'arrêt attaqué déclare qu'il est suffisamment établi que la créance litigieuse a été constituée au profit de la dame Baillon, antérieurement à son mariage avec le sieur Baillon, et que ladite créance ne se trouvait pas comprise dans la mise en communauté de 10,000 fr., faite par la femme, ce qui suffit pour repousser le reproche de violation ou fausse application des art. 1499, 1502 et 1504; REJETTE.>>

Nota. La Cour royale de Paris, par un autre arrêt, du 25 août 1825, a appliqué la même décision à d'autres créances également réclamées par la dame Baillon, comme étant antérieures à son mariage.

COUR DE CASSATION.

Peut-on appeler du jugement qui nomme un administrateur provisoire à la personne et aux biens d'un individu poursuivi en interdiction ? ( Rés. aff. ) Cod. civ., art. 497. Peut-on considérer comme contradictoire, et dès lors sujet à appel, le jugement de nomination de l'administrateur provisoire, intervenu après l'interrogatoire du méme individu? (Rés. aff.)

En supposant que le jugement fút par défaut, le procès verbal de prise de possession par l'administrateur provisoire, et les protestations de l'individu dont l'interdiction est provoquée, contenues dans le même procès verbal, ne suffiraient-ils pas pour établir tout à la fois et que le jugement été exécuté, et que cette exécution a été connue de l'individu poursuivi en interdiction; et sous ce rapport, l'appel n'en serait-il pas également recevable après l'expiration de la huitaine, à compter du jour de la prise de possession? (Rés. aff.) Cod. ciy,, art. 158, 159 et 455.

LA DAME VIGOUROUX, C. PONS.

L'interdiction du sieur Pons a été provoquée par la dame Vigouroux sa nièce; et le conseil de famille, convoqué pour donner son avis, a été d'avis de la mesure, à l'unanimité, moins un seul opposant.

Le sieur Pons a été interrogé. Puis la dame Vigouroux a présenté requête pour obtenir la nomination d'un administrateur provisoire à la personne et aux biens du sieur Pons. (Cod. civ., art. 497,)

Jugement par défaut du 8 juin 1822, qui nomme un administrateur provisoire.

Appel de la part du sieur Pons.

Une fin de non recevoir a été proposée par la dame Vigouroux, qui a prétendu que le jugement n'était ni interlocutoire ni définitif, et que, d'ailleurs, s'agissant d'un jugement par défaut, il aurait dû être attaqué par opposition.

Le 29 août 1822, arrêt de la Cour royale de Montpellier, ainsi conçu : - «Attendu qu'encore bien que le jugement portant nomination d'un administrateur ne soit que provisoire, en ce sens qu'il est préalable au jugement à intervenir sur la demande en interdiction, et qu'il cesse d'avoir son effet aussitôt que ce dernier est rendu, il est néanmoins définitif, en ce sens que, par l'exécution spontanée qu'il reçoit, il prive celui contre lequel il est prononcé de l'administration de ses biens, de la disposition de sa personne, et le met sous la dépendance de l'administrateur nommé ; - Que, de plus, le jugement dont est appel, ayant été rendu après l'interrogatoire de Pons, doit être réputé contradictoire avec lui; Que, dès lors, Pons, par les griefs qu'il lui inférait, a pu l'attaquer par la voie de l'appel, sans qu'il y ait eu pour lui obligation d'avoir recours à la voie de l'opposition, qui n'est prescrité qu'à l'égard des jugemens par défaut: d'où il suit que l'appel relevé par Pons est recevable; - Attendu que la loi, au sens de l'art. 495 dų Cod. civ., détermine comme une mesure de prévoyance, qu'elle abandonne à la sagesse du magistrat, la nomination d'un administrateur provisoire, qui doit être faite, s'il y a lieu, après l'interrogatoire de celui contre lequel l'interdiction est poursuivie ;-Qu'elle n'assujettit cette disposition à nulle autre formalité, à la différence du jugement qui prononcerait définitivement sur la demande en interdiction, et qui, aux termes des art. 498 et 504 du Cod. civ., ne peut être rendu qu'en audience publique, les parties appelées et entendues, et doit, de plus, être signifié à partie De tout quoi il résulte que le jugement du 8 juin 1822 est régulier en la forme, etc.; Et que, dès lors, en retenant la cause, il y a lieu de statuer définitivement, conformément à l'art. 473 du Cod. de proc.;- Par ces motifs, la Cour met l'appellation ́et ce dont est appel au néant; émendant, annulle la nomination d'un administrateur provisoire; Et statuant au fond, rejette la demande en interdiction; - Ordonne que l'entière

administration en sa personne et en ses biens sera rendue au sieur Pons; Et néanmoins, ordonne que, d'hors et déjà, il sera donné au sieur Pons un conseil, en la personne du sieur de Pomeyrols, propriétaire, que la Cour nomme et commet à cet effet. »

Pourvoi en cassation de la part de la dame Vigouroux, qui a proposé deux moyens.

Le premier était fondé sur un excès de pouvoir et une fausse application de l'art. 497 du Cod. civ. En effet, disait la demanderesse, l'excès de pouvoir résulte de ce que la Cour a annulé la nomination d'un administrateur provisoire. Il s'agit ici d'une mesure d'ordre public, suite de l'état de prévention dans lequel se trouve l'individu dont on poursuit l'interdiction, et qui n'est pas susceptible d'être attaquée. Quant à l'art. 497, il a été faussement appliqué, en ce qu'il contient une disposition essentiellement provisoire, préservatrice et totalement indépendante du mérite du fond, et qu'on ne pouvait attaquer isolément avant qu'on eût statué sur la demande principale.

Le second moyen était fondé sur la violation de l'art. 455 du Cod. de proc. La demanderesse soutenait que le jugement de première instance avait été rendu par défaut, parce qu'on ne pouvait regarder comme contradictoire l'instance où l'une des parties, sans constituer avoué, subit un interrogatoire. Or on ne pouvait attaquer un jugement de cette espèce que par l'opposition et par appel, lorsque, seulement, les délais de l'opposition seraient expirés, ce qui ne se rencontrait pas dans l'espèce.

Mais, le 10 août 1825, ARRÊT de la section des requêtes, M. Botton de Castellamonte président d'âge, M. Dunoyer rapporteur, M. Scribe avocat, par lequel:

<< LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. Joubert, avocatgénéral; Attendu, sur le premier moyen, que l'art. 497 du Cod. civ., sur lequel est fondée la fin de non recevoir contre l'appel du jugement du 8 juin, portant nomination d'un administrateur provisoire à la personne et aux biens de Guillaume Pons, ne prohibe pas l'appel des jugemens de la nature de celui dont il s'agit, et que cette prohibition n'est écrite dans aucune autre loi; qu'ainsi l'appel était recevable; - Attendu, sur le second moyen, que le jugement du 8 juin avait été précédé de l'interrogatoire du sieur Pons, et qu'il a pu être considéré comme contradictoire avec Jui; et que, n'eût-il même été que par défaut, l'appel en aurait été recevable, d'après les art. 158 ct 159 du Cod. de proc., le premier de ces

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