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« Le procès verbal de la discussion du Cod. civ., séance du 6 thermidor an 9, nous apprend d'ailleurs qu'il a été unanimement reconnu que les étrangers sont justiciables des tribunaux français pour les marchés qu'ils ont faits entre eux dans les foires françaises.

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« Quand la compétence de nos tribunaux, pour prononcer entre étrangers sur certains actes de commerce est ainsi admise d'une manière incontestable, où serait le prétexte pour restreindre aux Français les dispositions précitées de l'ordonnance de 1673 et du Code de procédure ? L'idée de cette restriction est combattue par les auteurs et par la jurisprudence.

« Boullenois, dans son Traité des statuts réels et personnels, tom. 1er, pag. 608, remarque que les étrangers commerçans ont, parmi nous, comme les négocians nationaux, le choix accordé par l'ordonnance de 1673, et que, s'ils n'avaient pas ce choix, souvent ils ne seraient pas à portée de se faire rendre facilement justice et se faire payer, et le commerce en souffrirait.

« Après avoir rappelé dans son plaidoyer sur l'affaire Skipwith le texte de l'art. 17, tit. 12, de l'ordonnance de 1673, M. Merlin ajoute: «De là il suit que la maxime rappelée dans

le procès verbal du Code civil ne doit pas être restreinte aux << marchés faits dans les foires; qu'elle est commune à tous les actes de commerce sans distinction, et qu'ainsi, tout acte de a commerce qui a été fait dans un lieu quelconque de la « France, soit avec délivrance de la marchandise en ce lieu, « soit avec l'obligation d'y faire un paiement, soumet à la juridiction locale les parties, même domiciliées ailleurs, en«tre lesquelles cet acte a été passé. » (1)

« Enfin, l'arrêt de la Cour de cassation, du 22 janvier 1806, qui a rejeté le pourvoi du sieur Mountflorence contre l'arrêt de la Cour royale de Paris par lequel cette Cour s'était déclarée incompétente pour connaître des difficultés relatives à une société formée en France entre le demandeur et le sieur Skipwith, renferme ce motif remarquable « Attendu qu'elle (la Cour de Paris) n'a point commis de déni de jus<< tice en renvoyant les parties devant leurs juges de droit, puisque, étant l'une et l'autre étrangères non domiciliées en

«

«

(1) Répertoire, au mot Etranger, § 2.

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« France, et ne s'agissant que d'une action personnelle, et « non pour fait de commerce, les juges ont prononcé confor« mément à la maxime Actor sequitur forum rei. (1) » Il est manifeste que la Cour suprême aurait décidé le contraire s'il s'était agi d'une action pour fait de commerce.

« Dans l'espèce, non seulement l'action a pour principe des opérations commerciales faites en France, mais il est, en outre, constant que les deux étrangers entre lesquels s'agite le débat y résident depuis un grand nombre d'années. Ce double motif a déterminé les premiers juges et doit déterminer la Cour à rejeter le déclinatoire du sieur Oméaly. »

Du 10 novembre 1825, ARRÊT de la seconde chambre de la Cour royale de Paris, M. Cassini président, M. Vincent substitut du procureur-général, MM. Gauthier-Ménars et D.B. Leroy avocats, par lequel:

« LA COUR,- Faisant droit sur l'appel interjeté par Oméaly du jugement rendu par le tribunal de commerce de la Seine, le 23 février dernier; Considérant que la demande sur laquelle s'est élevée la question de compétence dont il s'agit a pour objet le règlement d'un compte courant, relatif à des opérations commerciales entre étrangers résidans en France; MET l'appellation au néant; ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet; condamne l'appelant en l'amende et aux dépens, etc. »>

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COUR D'APPEL DE PARIS.

Lorsque l'existence d'un bail verbal suivi d'exécution est déniée par le bailleur, peut-elle étre prouvée par témoins, si le prix allégué pour toute la durée du bail excède 150f., encore que le prix annuel soit inférieur à cette somme ? (Res. nég.) Cod. civ., art. 1341 et 1715.

RENOULT ET RENAULT, C. HELLÈNE ET POULLAIN.

Les sieurs Hellène et Poullain avaient fait pâturer leurs troupeaux dans des prairies louées aux sieurs Renoult et Renault. Ceux-ci s'en plaignirent; mais les sieurs Hellène et Poullain répondirent que ces prairies leur avaient été souslouées verbalement par les locataires, pour neuf années, moyennant 92 fr. par an, payables par chacun d'eux divisément et sans solidarité.

(1) Répertoire, loco citato.

Les sieurs Renoult et Renault njèrent l'existence du bail verbal.

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Devant le tribunal civil de Rambouillet, saisi du débat, Hellène et Poullain demandèrent à prouver par témoins l'existence du bail, preuve qu'ils soutinrent admissible, d'après d'art. 1715 du Cod. civ., attendu que le bail avait été suivi d'exécution.

Les défendeurs s'opposèrent à l'admission de la preuve testimoniale. Pour apprécier, disaient-il, la dette résultante d'un bail, il faut réunir toutes les sommes payables pendant les années pour lesquelles ce bail est consenti. Or un bail de neuf à raison de 92 fr. par an, constitue une obligation excédant de beaucoup la somme de 150 fr.: dès lors cet engagement ne peut, à défaut d'acte écrit, être prouvé par témoins, aux termes de l'art. 1341 du Cod. civ.

ans,

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Le 23 juillet 1824, jugement qui admet la preuve testimoniale, par les motifs suivans: << Attendu qu'il est articulé par les demandeurs que, le 7 mai 1824, les défendeurs leur ont sous-loué, pour neuf années, en présence de témoins, moyennant chacun 92 fr. par an, et chacun un poulet de faisance, l'étang du Bourg-Neuf; - Attendu qu'il est articulé que le prix prix a été stipulé divisément et sans solidarité à 92 fr. pour chacun des locataires; —Qu'ainsi, s'agissant d'une somme moindre de 150 fr., la preuve testimoniale de la convention est admissible; Attendu qu'il n'est pas contesté que, depuis le 8 jusqu'au 14 mai de ladite année, les demandeurs ont envoyé leurs bestiaux pâturer dans l'étang du BourgNeuf; que ce fait constitue une exécution du bail verbal, et qu'ainsi, d'après l'art. 1715 du Cod. civ., l'existence dudit bail peut être prouvée par témoins;-Avant faire droit, admet les demandeurs à faire preuve des faits par eux articulés.»>

Les sieurs Renoult et Renault ont appelé de ce jugement; ils ont soutenu, comme en première instance, que le bail se composait des sommes payables pendant toute sa durée, et que, quand ces sommes réunies excédaient 150 fr., le bail fait sans écrit ne pouvait être prouvé par témoins, d'après l'art. 1341 du Cod. civ. On opposerait inutilement, ajoutaientils, la disposition de l'art. 1715 du même Code. Cet article porte : « Si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu'en soit le prix, et

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quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes données. » On voit que cet article crée une exception à l'art. 1341; il n'admet point la preuve testimoniale, même pour un bail au-dessous de 150 fr., lorsque ce bail n'a pas reçu d'exécution. Peut-on conclure de là, a contrario, que, si le bail a été exécuté, lạ preuve testimoniale est admissible, même au-dessus de 150 fr.? Rien ne justifierait une pareille prétention. L'art. 1715, en créant une exception à l'art. 1341 pour un cas, confirme la disposition de cet article pour tous les autres cas: Exceptio firmat regulam. Pour déroger à la règle qui défend d'admettre la preuve testimoniale à l'appui des demandes excédant 150 fr., il faudrait un texte formel. Or cette dérogation ne résulte même pas implicitement de l'art. 1715. En effet, de ce que cet article ne permet pas de prouver par témoins l'existence d'un bail verbal non exécuté, quelque modique qu'en soit le prix, on peut induire tout au plus que, si ce bail a été suivi d'excution, l'existence pourra être prouvée par témoins, conformément au droit commun, parce qu'alors on sort de l'exception créée par l'art. 1715; mais rien n'indique qu'en sortant de l'exception, on ne retombe pas sous l'empire de la règle générale, tracée par l'art. 1341, et que cet article, portant qu'il doit être passé acte de toutes choses excédant la somme de 150 fr., ne soit pas applicable à un bail verbal exécuté.

Les intimés répondaient qu'un bail verbal exécuté pouvait être prouvé par témoins quand le prix annuel n'excédait pas 150 fr., encore que les sommes payables pour toute sa durée pussent s'élever au-dessus du taux fixé par l'art. 1341; que, d'ailleurs, en cette matière, l'admission de la preuve testimoniale ne dépendait que des faits de l'exécution ou de la non-exécution du bail; que l'art. 1715 permettait la preuve par témoins toutes les fois qu'il y avait eu exécution de bail, dans le cas même où il s'agissait d'un loyer de plus de 150 fr.; que, si on limitait le sens de l'art. 1715 au seul cas d'un bail dont le prix, pour toute sa durée, n'excéderait pas 150.fr., cet article serait d'une application très-rare, puisqu'il n'existe que très-peu de locations dont le prix composé de toutes les sommes annuelles réunies à 150 fr. Ces moyens ne s'élève pas n'ont pu faire maintenir le jugement de première instance, dont l'infirmation a été prononcée par l'arrêt suivant.

Du 6 avril 1825, ARRÊT de la Cour d'appel de Paris, M

Desèze président, MM. Martin Dauzan et Dupin jeune avocats, par lequel

« LA COUR,

de neuf années;

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Considérant qu'il s'agit dans la cause d'un sous-bail Que la réunion des sommes annuelles pour lesquelles il est articulé que ce bail était souscrit excède de beaucoup la somme de 150 fr., au delà de laquelle la preuve par témoins est inadmissible; MET l'appellation et le jugement dont est appel au néant; émendant, décharge les appelans de la disposition interlocutoire y contenue; Evoquant le principal et y faisant droit, déclare Hélène et Poullain non recevables dans leur demande. >>

Nota. Voy. sur cette question M. Toullier, tom. 9, p. 36 et suivantes de la 4o édit.

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Les syndics des créanciers d'un failli ont-ils seuls qualité pour attaquer le jugement de séparation de biens que la femme de ce dernier aurait obtenu contre lui? ( Rés. aff. )

Cod. de comm., art. 494.

Ceux qui n'étaient point créanciers à l'époque de ce jugement, ou dont les droits n'auraient été ouverts que postérieurement, sont-ils non recevables à y former tierce opposition? (Rés. aff. ) Cod. de proc. civ., art. 474. L'art. 1556 du Cod. civ., qui permet à la femme mariée sous le régime dotal de donner ses biens à ses enfans pour un établissement, contient-il implicitement la faculté de cautionner la dot de sa belle-fille avec hypothèque sur ses biens dotaux ? ( Rés. aff. )

LA DAME TEYSSIER, C. LES MARIÉS TEYSSIER.

La demoiselle Desalle contracta mariage, le 23 décembre 1820, avec le sieur Teyssier fils. Il lui fut constitué en dot une somme de 14,000 fr., dont la restitution fut cautionnée par la mère de ce dernier, dûment autorisée par son mari,. avec hypothèque sur ses biens dotaux. Les affaires du sieur Teyssier fils ne prospérèrent pas, il fut déclaré en état de faillite, et son épouse obtint sa séparation de biens, par jugement du tribunal civil de Montpellier, du 26 juillet 1825. Ce jugement ordonnait que sa dot lui serait restituée; mais les poursuites qu'elle exerça à cet effet contre son mari ayant été inutiles, elle en demanda le remboursement à sa belle-mère, en

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