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2o un extrait du rôle de la contribution foncière pour constatant le paiement de la cote entière.

Jean-Baptiste Quiot prétendit néanmoins que la substi de son nom sur le rôle avait eu lieu sans sa participatio la déclaration énoncée en la matrice cadastrale ne pouv être opposée, n'étant pas accompagnée de sa signature avait toujours payé ces contributions, au nom de son auquel les pièces de terre n'avaient pas cessé d'apparter Un jugement du tribunal d'Orange, du 6 août 1821 accueilli ces moyens, et déchargé Jean-Baptiste Quiot de la Régie.

contrainte.

Pourvoi en cassation de la part Et, le 11 mai 1825, arrêt de la section civile, M. I président, M. Boyer rapporteur, M. Teste-Lebeau a par lequel:

« LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. Cahier général; Vu l'art. 12 de la loi du 22 frimaire an 7; -Attendu reconnu, en fait, qu'il y avait, dans l'espèce, inscription du nom Baptiste Quiot sur les rôles de la contribution foncière de l'ann pour les cinq pièces de terre à raison desquelles Joseph Quiot, so était précédemment inscrit sur ces mêmes rôles; - Attendu qu'il lement reconnu, en fait, que Jean-Baptiste Quiot a payé, sans r tion, en 1815 et années suivantes, ladite contribution; Et atte de ces deux faits résultait, aux termes de l'article précité, la prés légale (et qui n'a été détruite par aucune preuve contraire) d'un tion de propriété opéréc en faveur dudit Jean-Baptiste Quiot, rien ne justifie qu'elle ait été soumise à la formalité de l'enregist D'où suit qu'en déchargeant ce dernier de la contrainte décern lui pour raison de cette contravention, le jugement attaqué a v article; DONNE défaut contre le sieur Jean-Baptiste Quiot, n parant, et pour le profit, CASSE, etc. »

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COUR DE CASSATION.

Lorsque le propriétaire de deux héritages entre les existe un signe apparent de servitude dispose de ces héritages, la servitude continue-t-elle d'existe vement sur le fonds aliéné, encore bien qu'il soit qu'il est vendú franc ET QUITTE DE TOUTES SERVI (Rés. aff.) Cod. civ., art. 694.

Lorsque les ouvrages nécessaires pour l'exercice d'u

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S Ier:

CARRA, C. BELGODÈRE ET AUTRES.

Le premier étage d'une maison située à Bastia appartenait en totalité au sieur Carbuccia, et les deuxième et troisième étages étaient la propriété indivise tant du sieur Carbuccia que des sieurs Stefanini et Ferdinandi.

Le sieur Carbuccia vendit, le 6 septembre 1815, au sieur Carra, sa portion des deuxième et troisième étages, franche et quitte de toute charge et servitude. Puis, le 28 juin 1816, le même sieur Carra acquit des sieurs Stefanini et Ferdinandi les portions qui leur appartenaient dans lesdits deuxième et troisième étages, avec tous les droits, appartenances et servitudes en dépendans.

Tel était l'état des choses, lorsque le sieur Carbuccia loua au sieur Belgodère le premier étage qui lui était resté.

Le sieur Carra, propriétaire des deux étages supérieurs, fit alors placer une barrière immédiatement au bas de l'escalier de ces deux étages, pour empêcher le sieur Belgodère de communiquer avec lesdits étages. Mais ce dernier déplaça la barrière, prétendant qu'il avait le droit de jouir d'un évier placé au-dessus du premier étage. De là procès, dans lequel les sieurs Carbuccia et Stefanini furent appelés en garantie par le sieur Carra.

Il s'est agi de savoir si l'évier formait une servitude établie par destination du père de famille, et surtout si, d'après la vente que Carbuccia avait faite, il avait conservé cette servitude et n'en avait pas fait remise.

Par un premier jugement du 9 novembre 1820, le tribunal de Bastia ordonna, avant faire droit, à Carbuccia, de justifier, dans la forme légale, que l'évier dont il s'agit était une servitude établie par destination du père de famille, et que l'étage habité par Belgodère s'était toujours servi de l'évier pour latrine. Puis, le 9 février 1821, jugement définitif, qui faute par Carbuccia d'avoir fait la preuve mise à sa charge, e << considérant que l'évier en litige a été construit il y a dix-hui ans environ par les sieurs Carbuccia, Stefanini et Ferdinandi

prouve que cet évier dût desservir aussi le premier étag était la propriété exclusive du sieur Carbuccia ; qu'à d de convention, le premier escalier est censé apparten avoir été fait pour le propriétaire du premier étage, le xième par le propriétaire du deuxième étage, et ainsi de s qu'indépendamment de cette présomption légale, il paraî tain que l'escalier qui conduit au deuxième étage a été é et à la valeur comprise dans la vente consentie en fa de Carra; que, ne résultant pas que l'évier qui a été con par les sieurs Ferdinandi, Stefanini et Carbuccia, dût d vir même le premier étage appartenant à ce dernier, o peut présumer qu'il y a destination du père de famille Considérant d'ailleurs qu'en supposant que le sieur Carb eût le droit de se servir de l'évier, même pour le pre étage qui lui appartenait exclusivement, il était le maît stipuler dans l'acte de vente que sa portion des deux é qu'il vendait à Carra était libre et non grevée de servit ce qu'il a réellement fait ;- Par ces motifs, condamn sicurs Carbuccia, Stefanini et Ferdinandi, à garantir le Carra dans la jouissance des deux étages respectivement éc gés ou vendus, avec les accessoires, exempts de toute so tude, etc..>

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Appel de ce jugement par Carbuccia et autres. - Le 2 a 1822, arrêt de la Cour royale de Bastia, qui, après visite lieux, infirme, par les motifs qu'il paraît que l'évier avai destiné à l'usage commun des trois étages; qu'il n'est semblable que le propriétaire du premier étage ait renon la commodité qu'il retirait de cet usage; qu'il ne s'agit d'une servitude, mais d'un droit de propriété commune trois étages; qu'envisagée comme servitude, cetté servit porterait plutôt sur le premier étage, parce que l'évier p sur le mur de cet étage; que, dans tous les cas, l'ouv étant apparent, le sieur Carra doit s'imputer de ne s'en pas fait assurer la jouissance exclusive par une clause presse....

Pourvoi en cassation de la part du sieur Carra, pour vi tion des art. 664 et 694 du Cod. civ.

Il a soutenu que le droit de propriété qu'il avait des d étages supérieurs lui donnait le droit de se fermer par barrière; que ce droit était inhérent à la propriété ; qu' servitude imposée en faveur du premier étage pouvait se

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modifier ce droit: Or, dans l'espèce, comment le sieur Carbuccia peut-il se prévaloir d'un droit de cette nature, en présence de l'acte de vente portant affranchissement de toute servitude? N'est-il pas évident que l'art. 694 ne dispose que dans la supposition qu'il n'y a pas de convention contraire ? -D'ailleurs, le demandeur niait l'existence de la servitude. L'évier, disait-il, n'est pas un signe de servitude ; il n'en résulte pas que le premier étage ait le droit de s'en servir.

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Pour les défendeurs, on répondait que l'évier dont il s'agit ne reposait pas sur l'escalier même du demandeur; qu'il était placé dans l'un des gros murs de la maison, ainsi sultait du procès verbal de visite, dans lequel il était dit que cet évier a été construit à l'extérieur dù gros mur; que l'arrêt a reconnu que c'est ce gros mur qui en supporte la charge et l'incommodité; que, dans cet état, l'évier, comme le gros mur, devait être la propriété de tous, ce qui était d'autant plus juste qu'il avait été construit par les copropriétaires à frais communs. Conclusions au rejet.

Du 8 décembre 1824, ARRÊT de la Cour de cassation, section civile, M. Brisson président, M. Poriquet rapporteur MM. Odilon-Barrot et Piet avocats, par lequel :

«LA COUR,—Sur les conclusions conformes de M. Cahier, avocat général; — Attendu...... sur le troisième moyen, fondé sur une prétendue violation de Part. 694 du Cod. civ., que la Cour royale de Bastia a principalement appuyề sa décision sur le droit de copropriété de Belgodère de l'évier dont il était question; que, pour le juger ainsi, elle n'a fait qu'apprécier les faits, les actes et les circonstances de la cause; et que, sous ce rapport, l'arrêt n'est pas soumis à la censure de la Cour suprême; - REJETTE,

§ II.

DE FORESTA, C. GORDES FILS.

Le sieur Gordes père était propriétaire dans la ville d'Aix de deux maisons contigues, l'une située rue Orbitelle, et l'autre rue Longue-Saint-Jean. Elles étaient séparées par une cour

commune.

La première de ces maisons fut vendue à M. le conseiller de Foresta, franche de toutes servitudes et hypothèques. Convention seulement que la cour commune serait divisée par un mur, comme elle l'avait été anciennement.

Plus tard, le sieur Gordes père étant venu à décéder, l'au

2

.

Il est énoncé, dans cette dernière vente, que « M. resta est obligé de recevoir les eaux pluviales, celles et de la cuisine, par une ruelle, et de tenir net et rec quéduc pour y laisser un libre cours aux eaux »,

Le sieur Diouloufet voulut en conséquence forcer M. resta de tenir l'aquéduc net et récuré. Ce dernier s'y De là une instance entre les parties.

Une expertise ayant été ordonnée, il fut reconnu servitude dont il s'agit était apparente à l'époque de l'a tion de M. de Foresta. Il résultait de là, suivant le sieur loufet, que M. de Foresta n'avait acquis sa maison charge de supporter la servitude établie par le propriéta deux maisons. Le sieur Diouloufet invoquait l'art, 694 d

civ.

C'est alors que M. de Foresta soutint qu'il avait ac maison franche de toute servitude, et que l'article in ne pouvait recevoir d'application.

Jugement du tribunal d'Aix, du 8 juin 1823, qui a cette défense, et déboute Diouloufet de sa demande. Mais, sur l'appel interjcté par ce dernier, arrêt de l royale d'Aix, du 2 juillet 1825, qui infirme, « A qu'il résulte de la situation des lieux, et du rapport perts resté au procès, que la servitude réclamée par les lans est apparente et manifestée par des ouvrages exté que, dès lors, pour qu'elle eût cessé d'exister, il aurait aux termes de l'art. 694 du Cod. civ., que le contrat d passé, en 1811, entre M. de Foresta et Gordes, en l'abolition; qu'inutilement M. de Foresta excipe, à cet de la clause générale insérée dans cet acte, que l'imn est vendu franc et quitte de toutes servitudes quelcon les termes généraux de cette clause ne pouvant suppléc ligation particulière mentionnée dans ledit art. 694; sidérant que, puisqu'il est reconnu par la Cour que l'aq dont il s'agit doit servir à l'écoulement des eaux des deu sons, le récurage de cet aquéduc doit être fait à frais con entre les propriétaires de ces deux maisons ».

Pourvoi en cassation de la part de M. de Foresta, qui posé deux moyens.

Le premier était fondé sur une prétendue violation do 694 du Cod. civ. D'après cet article, la servitude établ le propriétaire de deux héritages ne continue de subsist

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