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Martin, par ARRÊT du 30 juillet 1825, section criminelle, M. Portalis président, M. Aumont rapporteur. Il est con

çu en ces termes :

« LA COUR, Sur les conclusions de M. Laplagne-Barris, avocatgeneral; - Vu les art. 154 et 189 du Cod. d'inst. crim.; 26, tit. 2, de la loi du 6 octobre 1791 du Code rural; 1382 et suivans du Cod. civ.; 408 et 413 du susdit Cod. d'inst. crim.; Attendu qu'aux termes des art. 154 et 189 de ce Code, les contraventions et les délits se prouvent soit par procès verbaux ou rapports, soit par témoins, à défaut de rapports et procès verbaux, ou à leur appui; que, suivant le même article, les procès verbaux des agens, préposés et officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être crus jusqu'à inscription de faux, peuvent être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales: d'où il s'ensuit que foi entière est due à ces procès verbaux, lorsque aucune preuve contraire ne leur est opposée; Que, si les gardes champêtres, chargés, en leur qualité d'officiers de police judiciaire, de rechercher et de constater les délits et contraventions qui portent atteinte aux propriétés rurales, ne sont pas au nombre des fonctionnaires publics auxquels la loi accorde le droit d'être crus jusqu'à inscription du faux, leurs rapports font nécessairement foi jusqu'à preuve contraire;

«Attendu que, dans l'espèce, il est constaté par un procès verbal de garde champêtre, dont la forme n'est pas et ne peut pas être critiquée, que, le 23 mai dernier, un troupeau d'environ quatre-vingt-dix bêtes à laine, appartenant à Jean-Pierre Martin, a été vu pâturant, sous la garde du nommé Lombard, sur une pièce de terre semée en avoine, tenue à rente du sieur de la Farre, par un sieur Roure; que foi était due à ce procès verbal, contre lequel aucune preuve n'était produite, et que le tribunal de police de Berre n'a pu, sans violer formellement l'art. 154 du Cod. d'inst. crim., déclarer que la pièce de terre sur laquelle le troupeau de Martin avait été trouvé pâturant le 23 mai n'était pas ensemencée ;

« Attendu que du procès verbal, base de l'action du Ministère public contre Martin, il résulte non pas que le berger Lombard a fait ou laissé passer le troupeau confié à sa garde sur une pièce de terre ensemencée qui n'appartenait pas audit Martin, mais qu'il l'a gardé pâturant sur cette pièce de terre; que ce fait ne rentre ni dans la disposition de l'art. 471, no 14, du Cod. pen., ni dans celle de l'art. 475, no 10, du même Code; qu'il est prévu par l'art. 26, tit. 2, du Code rural, ainsi conçu : « Quiconque << sera trouvé gardant à vue ses bestiaux dans les récoltes d'autrui sera <<< condamné, en outre du paiement du dommage, à une amende égale à la <<< somme du dédommagement, et pourra l'être, suivant les circonstances, « à une détention qui n'excédera pas une année. » ; — Que la connaissance des infractions punies par la loi de peines qui peuvent s'élever à plus de 15 francs d'amende et de cinq jours d'emprisonnement est hors des attributions des tribunaux de simple police, et rentre ainsi dans celles des tribunaux de police correctionnelle; que le tribunal de simple police de Berre n'a donc pu connaître de l'action du Ministère public contre Martin, sans sortir des bornes de sa compétence;

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« Attendu enfin que le coupable, dans l'espèce, est le berger qui a fait

påturer le troupeau de Martin sur le terrain d'autrui; que Martin, qui n'avait commis ni délit ni contravention, et qui n'était que responsable du dommage causé par son troupeau, n'a pu être condamné à l'amende, qui est une peine, sans qu'il y aït eu violation manifeste des principes et des lois sur la responsabilité civile; — D'après ces motifs, CASSE et ANNULLE le jugement rendu, le 18 juin dernier, par le tribunal de simple police du canton de Berre. >>

COUR DE CASSATION.

La demeure des témoins instrumentaires est-elle suffisamment indiquée par ces mots, DE TELLE COMMUNE, aussibien que par ceux-ci, DEMEURANT EN TELLE COMMUNE ? (Rés. aff.) (1)

Le défaut d'indication du lieu particulier, c'est-à-dire de la MAISON où un acte notarié, par exemple un testament, est passé, en emporte-t-il la nullité? ( Rés. nég. )(2) L'interprétation des dispositions des anciennes Coutumes peut-elle donner lieu à cassation? (Rés. nég. )

Le retour légal des dots était-il autorisé par la Coutume de Dax? (Rés. nég.)

Les héritiers d'Olce, C. Laharrague.

La dame d'Orion est décédée en 1809, après avoir fait un testament public par lequel elle instituait le sieur Vic-Bachoué son neveu héritier universel. Ce testament était ainsi terminé : « Le tout en présence de MM..........., les quatre de Sauveterre, témoins. Fait et passé à Sauveterre. »

L'héritier institué, représenté par le sieur Laharrague, son cessionnaire, a assigné la veuve et les héritiers d'Olce en paiement d'une somme de 24,000 fr., dus à la testatrice, pour dot à elle constituée par le sieur d'Olce son père.

que

La veuve et les héritiers d'Olce répondent 1o le testament est nul, soit parce qu'il ne contient pas une énonciation suffisante de la demeuré des témoins, soit parce qu'il n'énonce pas non plus le lieu particulier, c'est-à-dire la maison

(1) Voy. dans le même sens un arrêt de la Cour d'Aix, du 3 décembre 1812, rapporté tom. 13 de 1812, pag. 1020, nouv. édit.; et un arrêt de la Cour de cassation, du 28 février 1816, tom. 1er de 1817, pag. 288, anc.

coll.

(2) Voy. aussi dans le même sens l'arrêt du 28 février 1816, cité en la note précédente.

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où il a été passé; 2o que la dot de la dame d'Orion doit leur revenir en vertu d'une stipulation portée au contrat de mariage de cette dame, fait en 1757, et portant que la dot serait rendue à la future épouse et aux siens si le cas de réversion arrivait suivant la Coutume de Dax.

Jugement du tribunal civil de Dax, du 28 août 1823, qui annulle le testament pour vice de forme, et déclare Laharrague non recevable et mal fondé.

Sur l'appel, arrêt de la Cour royale de Pau, du 3 juillet 1824, qui infirme, «< Attendu, sur le moyen de nullité pris de ce que le testament n'énonçait pas la maison dans laquelle il a été passé, que, l'art. 12 de la loi sur le notariat se bornant à exiger la mention du lieu où l'acte est fait, sans exiger, comme l'ordonnance de Blois, l'indication de la maison, il s'ensuit que cette précision n'est plus nécessaire; que, d'ailleurs, le mot lieu, signifiant un espace dont l'étendue n'est pas définie, peut servir à exprimer celui qu'occupe une Commune, ce qui résulte même du premier alinéa de cet article ; qu'enfin si, lorsqu'il s'agit d'une commune d'une grande étendue, cette interprétation peut offrir des inconvéniens, elle n'en présente aucun dans l'espèce actuelle; - Attendu, sur le moyen pris de ce que la demeure des témoins n'est pas suffisamment énoncée, que, s'il est de jurisprudence que, même pour les formalités spéciales des testamens, de l'observation desquelles il doit être fait mention d'une manière expresse, l'on doit suivre la règle d'interprétation consacrée par l'art. 1157 du Cod. civ., cet article doit surtout être appliqué lorsque, comme dans l'espèce, il s'agit d'une formalité commune à tous les actes, et dont la mention expresse n'est pas prescri

te: or, comme par l'énonciation que les témoins sont de Sau

veterre on peut entendre qu'ils sont habitans de cette.commune, fait qui, d'ailleurs, n'a été nullement contesté, il s'ensuit qu'il y a lieu de décider que c'est dans ce sens que cette énonciation a été employée. Quant à la stipulation de retour suivant la Coutume de Dax, l'arrêt décide que cette Coutume n'en contenait point.

Pourvoi en cassation de la part des héritiers d'Olce, qui ont présenté plusieurs moyens.

Et d'abord, ils ont prétendu qu'en validant un testament notarié qui ne contenait pas l'énonciation de la demeure des témoins, l'arrêt attaqué avait violé l'art. 12 de la loi du 25

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ventôse an 11. Ils invoquaient un arrêt de la Cour de cassation, du 1er octobre 1810, dans l'espèce duquel la demeure des témoins n'était aucunement énoncée ( Voy. ce Journal, tom. 1er de 1811, pag. 37, anc. coll., et tom. 11, 1810, pag. 863, nouv. édit. )

Ensuite, les demandeurs soutenaient que l'arrêt avait violé l'art. 12 de la même loi, en ce qu'il avait déclaré valable un testament qui ne contenait pas la mention du lieu où il avait été passé. Ils rappelaient à cet égard la disposition de l'ordonnance de Blois de 1579 (art. 167 ), qui enjoignait aux notaires de déclarer la maison où les contrats seraient passés ; et ils prétendaient que cette disposition avait été maintenue par la loi du 25 ventôse an 11 (†).

Enfin, les demandeurs prétendaient qu'en décidant, dans l'espèce, qu'il n'y avait pas lieu au droit de retour, l'arrêt attaqué avait violé l'art. 11 de la Coutume de Dax.

Mais, le 25 novembre 1825, ARRÊT de la section des requêtes, M. Henrion de Pensey président, M. Lecoutour rapporteur, M. Rogron avocat, par lequel :

« LA COUR, Sur les conclusions de M. Lebeau, avocat-général; — Attendu, sur les deux premiers moyens, d'abord relativement au défaut d'indication de la demeure des témoins qui avaient signé le testament, que l'arrêt, en disant que cette demeure était suffisamment indiquée d'après l'état et les qualités des témoins, et les termes employés dans le testament, a fait une juste application de l'art. 12 de la loi du 25 ventôse; en deuxième lieu, en ce qui concerne le défaut d'indication du lieu où le testament à été fait, attendu que ledit art. 12 s'est borné à exiger la mention du lieu où l'acte est fait; qu'il n'a pas exigé, comme l'ordonnance de Blois, l'indication de la maison: d'où il suit que le notaire, en disant que le testament a été fait à Sauveterre, a suffisamment rempli le vœu de la loi du 25 ventôse....;- Attendu, sur les quatrième et cinquième moyens, que la Cour royale a déclaré que l'art. 11 de la Coutume de Dax ne contenait point de retour légal, et que cette interprétation était dans ses attributions; REJETT

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(1) Il est à remarquer que, sous l'empire même de l'ordonnance de Blois, le défaut d'indication de la maison n'entraînait pas la nullité. Jugé ainsi par un arrêt de la Cour de cassation, du 17 juillet 1816, rapporté en Journal, tom. 1er de 1817, pag. 97, anc. coll.

ERRATA.

en ce

Feuille 4, p. 62, le premier arrêt, non daté, est du 11 mai 1825, 22, p. 347, à la date de l'arrêt, au lieu du 2 août, lisez 22 août. FIN DU TOME 1o DE 1826.

DES MATIÈRES

CONTENUES DANS LE TOME Ier DE 1826 DU JOURNAL DU PALAIS.

A.

1

w

ACCUSES. L'omission de la notification aux accusés de la liste des témoins qui sont produits en matière criminelle entraîne-t-elle la nullité de la procédure ? Est-elle un moyen de cassation de l'arrêt de condamnation ? Les accusés auxquels cette liste n'a pas été notifiée ont-ils seulement le droit de s'opposer à l'audition des témoins? - Lorsqu'il existe plusieurs coaccusés, la liste des jurés doit-elle être signifiée à chacun d'eux individuellement, à peine de nullité, et la signification qui en aurait été faite à un seul pour tous serait-elle insuffisante pour remplir le vœu de la loi? p. 386. ACQUÉREUR. L'acquéreur menacé d'une éviction peut-il, négligeant l'action en garantie contre son vendeur immédiat, s'adresser directement aux vendeurs précédens? p. 255. ACQUIESCEMENT. Lorsque le garant interjette appel du jugement rendu contre lui, le demandeur originaire est-il relevé de l'acquiescement tacite qu'il a donné à la partie du jugement relative au garanti resté en cause, en lui signifiant ce jugement avec déclaration que l'e écution en sera poursuivie, tellement qu'il puisse interjeter appel contre le garanti, et cela sous le prétexte que les intérêts du rant et du garanti seraient indivisibles? p. 62.-L'acquiescement donné à un jugement par défaut, qui prononce la contrainte par corps, et a été maintenu par un second jugement qui déboute de l'opposition au premier, avec déclaration, de la part de la partie condamnée, qu'elle consent à ce qu'il soit exécuté dans tout son contenu, rend-il celleci non recevable à en appeler ensuite? Quid lorsque l'acquiescement a été donné à un jugement par défaut, contre lequel la partie condamnée ne s'est point pourvue par opposition dans le délai légal?—Un pareil acquiescement constitue-t-il, dans ce cas, un acte duquel résulte l'exécution de ce jugement, aux termes des art. 158 et 159 du Code de procédure civile ? - Dans ce même cas, l'acquiescement suffit-il pour faire courir le délai de l'appel contre la partie condamnée, quoique le jugement ne lui ait pas été signifié? La demande en nullité qui serait formée de l'acte d'acTome Ier de 1826. Feuille 37e.

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