Page images
PDF
EPUB

toutes les mesures propres à assurer l'exercice des droits Trésor à fin de recouvrement des sommes indûment payées

En exécution de ce décret, des inscriptions illimitées fure prises, les 7 et 22 janvier 1807, par l'agent du Trésor, sur biens de Viel, Gouin, Bernard, Crémieux et Rouyer, po sûreté du reliquat qui pourrait être dû au Trésor par suite règlement des comptes.

Devant le conseil de liquidation, Fumagalli, ou plutôt créanciers, produisirent le transport de 289,981 fr. dont no avons parlé, et demandèrent le paiement de cette somme. arguèrent de nullité les paiemens faits par le caissier Rouy et prétendirent que l'Etat devait être tenu de payer une conde fois, sauf son recours contre Rouyer, qui avait fait paiemens, et contre Crémieux, qui les avait reçus.

[ocr errors]

Par sa décision du 30 mars 1809, le conseil de liquidati reconnut que les sommes payées à la compagnie n'excédai pas le montant des fournitures justifiées, et que dès lors inscriptions prises sur les biens de Viel, Gouin et Bernard n vaient plus d'objet; mais il se déclara incompétent pour s tuer sur la question de savoir si Fumagalli avait droit a 289,981 fr. réclamés par ses créanciers ; et prévoyant alors cas où les paiemens effectués par Rouyer, dans les mains Crémieux, postérieurement à l'opposition du 16 floréal an seraient jugés irréguliers, et où dès lors l'État aurait un reco à exercer contre ces deux individus, le conseil ordonna c - les inscriptions dont il s'agit seraient maintenues à leur éga

C'était évidemment dans l'intérêt du Trésor seul que ces scriptions devaient continuer de subsister. Mais les créanci Fumagalli ont imaginé qu'ils pourraient en profiter. Crémi était absent. Ils le firent assigner avec le sieur Rouyer et 1 gent du Trésor, devant le tribunal de commerce de Paris, po voir dire qu'ils (eux créanciers Fumagalli) seraient subrog avec toute garantie, dans les inscriptions prises au nom l'Etat. Effectivement, cette subrogation fut ordonnée par jugement par défaut du 8 avril 1816.

En cet état, deux maisons appartenantes à Crémieux aya été vendues au sieur Roard, moyennant 310,150 fr., un dre fut ouvert pour la distribution de ce prix.

-La masse Fumagalli fut colloquée pour une somme 289,981 fr. 73 cent., à la date d'inscriptions prises par le T

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

elle avait été subrogée par un jugement par défaut rendu par le tribunal de commerce le 8 avril 1816. Cette collocation fut contestée par le sieur Bédarrides et autres créanciers postérieurs, qui soutinrent 1° que le jugement par défaut ci-dessus daté était périmé,faute d'exécution dans les six mois; 26 que d'ailleurs ce jugement ne pouvait leur être opposé dans le chef relatif à la subrogation aux hypothèques du Trésor, parce que, n'ayant été ni appelés, ni valablement représentés, il était à leur égard res inter alios acta; subsidiairement, ils déclaraient s'y rendre tiers opposans.

Le tribunal civil de la Seine, et après lui la Cour royale de Paris, s'arrêtant seulement au premier moyen, déclarèrent périmé le jugement du 8 avril 1816, et rejetèrent en conséquence la masse Fumagalli de l'ordre. Mais, sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt de cette Cour, il fut cassé le 26 décembre 1821, attendu que le jugement par défaut du 8 avril 1816 n'avait pu être déclaré périmé dans les six mois, parce qu'il avait été rendu par défaut, faute de défendre, et non pas faute de comparaître..... (Voy. ce Journal, tom. 2 de 1822, pag. 193.)

Par suite de cette cassation, l'affaire fut renvoyée à la Cour royale d'Orléans. Là, l'unique question agitée a été de savoir si le sieur Bédarrides et consorts étaient recevables à former tierce opposition au jugement du 8 avril 1816, portant subrogation de la masse Fumagalli dans l'effet des inscriptions du trésor.

La Cour d'Orléans se prononça pour la négative, par arrêt du 13 mars 1823, fondé, en droit, sur ce que, sauf le cas de fraude, les créanciers ne peuvent attaquer un jugement que par les mêmes voies que leur débiteur, et en fait, sur ce que Crémieux, jouissant de ses droits civils, était le seul contre qui la demande de la masse Fumagalli dût être formée : d'où il résultait que Bédarrides et consorts avaient été valablement représentés par Crémieux, lors du jugement du 8 avril 1816.

Pourvoi en cassation de la part de Bédarrides et consorts, pour violation de l'art. 474 du Code de procédure.

Les demandeurs n'ont pas contesté le point de droit posé par l'arrêt attaqué; mais relativement au point de fait, ils

que

n'avait pas suffi à la masse Fumagalli de le faire.ordonn avec Crémieux seul; ils ont soutenu surtout que, relativeme à une subrogation dans l'effet d'inscriptions antérieures a leurs, ils n'avaient pu être représentés par Crémieux, qui n vait ni intérêt à s'opposer à cette subrogation, ni droit de consentir, puisque les droits du Trésor n'étaient pas les sien puisque les inscriptions dont il s'agissait n'étaient pas prises son nom et pour lui, mais contre lui au nom du Trésor. A l'a pui de ces deux propositions, les demandeurs se sont efford d'établir, d'une part, que le débiteur ne représente ses créa ciers relativement à ses droits personnels, à ceux qu'il conservés, mais non à l'égard de ceux qu'il leur avait tran mis antérieurement; et d'autre part, que les créanciers qui o obtenu un titre hypothécaire ont à la créance, à l'hypothèq qui en est l'accessoire, à la date de cette hypothèque et a effets des inscriptions qu'ils ont prises, un droit proportionn un droit acquis, qu'ils peuvent seuls défendre contre tou personnes, et même contre le débiteur duquel ils l'ont obter de toutes les atteintes qu'on voudrait lui porter; que par co séquent ils ne sont pas représentés par leur débiteur dans contestation dont l'objet est de donner à ce débiteur ou à d'a tres créanciers le droit de se faire colloquer à une date an rieure à celle qui leur est acquise contre lui, par des actes térieurs à des inscriptions régulièrement prises. D'où demandeurs tiraient la conséquence qu'en les déclarant n recevables dans leur tierce opposition au jugement du 8 av 1816, par le seul motif qu'ils avaient été représentés par le débiteur, la Cour royale d'Orléans avait violé expressém l'art. 474 du Code de procédure. ̧ ́

pu

En réponse, les défendeurs à la cassation ont soutenu qu cela seul par Crémieux avait que reconnaître la créance la masse Fumagalli, lui donner une hypothèque sur ses bi pour cette créance, et sous ce rapport, engager tous ses cré ciers qui étaient ses ayans cause, il en résultait qu'il les ay aussi représentés, lorsqu'il avait laissé juger avec lui que l' pothèque nouvelle qu'il donnerait remonterait à une date ar rieure à celle des demandeurs, et ferait perdre à ceux-ci le ra qui leur était assuré par leurs titres et par leurs inscriptions.

Il faut observer que les défendeurs avaient proposé contr pourvoi une fin de non recevoir tirée de ce que les demande

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Du 22 juin 1825, ARRET de la section civile, M. Brisson président, M. Minier rapporteur, MM. Nicod et Delagrange avocats, par lequel :

-

[ocr errors]

REJETTE ladite fin de non recevoir;

[ocr errors]

« LA COUR, Sur les conclusions de M. Cahier, avocat-général; - En ce qui touche la fin de non recevoir prise par les défendeurs de ce que les demandeurs en cassation, qui sont au nombre de cinq, ayant des intérêts séparés, auraient dû consigner chacun une amende, et que cependant ils n'en avaient consigné qu'une, Attendu que ces créanciers avaient tous un même but, celui de faire annuler l'arrêt qui avait rétabli la collocation de la masse Fumagalli à leur préjudice, par des motifs qui les blessaient tous également; que dès lors leur intérêt était commun, et que de là il suit qu'une seule consignation d'amende était suffisante pour tous, « Et statuant sur le pourvoi en cassation, Vu l'art. 474 du Code de procédure civile ainsi, conçu: «Une partie peut former tierce op« position à un jugement qui préjudicie à ses droits, et lors duquel ni' « elle ni ceux qu'elle représente n'ont été appelés. », Attendu que la masse Fumagalli ne demandait pas à Saül Crémieux un titre hypothécaire qui ne lui aurait donné rang dans l'ordre que du jour de sa date; que son but était de se faire subroger à des hypothéques prises dans l'intérêt du Gouvernement seul par l'agent du Trésor public, en vertu d'inscriptions des 7 et 22 janvier 1807, tant contre Crémieux que contre Rouyer, son caissier, et de parvenir ainsi à se faire colloquer dans l'ordre au préjudice des demandeurs; Attendu que ce débat n'était pas personnel à Crémieux, et n'intéressait essentiellement que ses créanciers hypothécaires: d'où il suit que les demandeurs, qui n'avaient pas été appelés an jugement du 8 avril 1816, lequel préjudicie évidemment à leurs droits, étaient recevables à y former tierce opposition, et que l'arrêt attaqué, en › les déclarant non recevables dans leur tierce opposition, a violé l'art. 474 du Code de procédure civile ; CASSE. »

[ocr errors]

COUR DE CASSATION.

--

La règle suivant laquelle, en matière de servitude, la des tination du père de famille vaut titre, est-elle applicable aux ouvertures que le propriétaire d'un chateau avait fait pratiquer, pour communiquer à une ferme qui ne faisait avec ce chateau qu'un même corps de propriété? (Rés. neg.) Cod. civ., art. 694.

DELAMARRE, C. LEDOUX.

Le domaine de Vaires se composait d'un château, jardin, etc., et d'une ferme attenante; une portion du château donnait dans la cour de la ferme; la cuisine avait aussi une porte

[ocr errors]

du château et de la cuisine à la cour de la ferme par portes qui s'ouvraient sur la cour.

En suite d'une expropriation forcée du domaine, le chât jardin, etc., furent adjugés au sieur Delamarre, et la f et les terres au sieur Ledoux,

Bientôt ce dernier demande que Delamarre soit conda à boucher les portes du château qui communiquaient da cour de la ferme.

Un jugement, rendu après une descente sur les lieux donne cette suppression.

Sur l'appel interjeté par Delamarre, qui invoque la dest tion du père de famille, arrêt confirmatif de la Cour royal Paris, du 27 décembre 1823, ainsi conçu : « Conside qu'au moment de l'adjudication du domaine de Vaires, le timent contentieux était une dépendance du château oc par Degennes; - Que le lot adjugé à Ledoux n'a été qu bâtimens occupés par le fermier, conformément au bail ı rié du 12 octobre 1812, lequel contenait la réserve de la sine formée de la portion de bâtiment en question; C dérant qu'aucune servitude n'a été imposée à l'adjudica de la ferme, soit pour entrée et sortie de la cour, soit usage du puits. »

Pourvoi en cassation de la part de la veuve Delamarre, contravention aux art. 692, 693 et 694 du Code civil.

Aux termes de ces articles, a dit la demanderesse, les vitudes apparentes et continues s'acquièrent par la destina du père de famille. Or il y a destination du père de fai lorsqu'il est établi que les deux fonds actuellement divisé appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui qu choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servi (art. 693). Toutes ces circonstances se rencontrent dans pèce. Le château, les bâtimens et la cour de la ferme ne maient qu'un seul tout, appartenant au même propriét Les portes et les communications du château à la ferme taient depuis long-temps. Le château et la ferme ont été dus séparément, sans qu'il ait été stipulé que les portes sera bouchées. Conclusions à la cassation.

Mais, le 10 mai 1825, arrêt de la section des requêtes Henrion de Penser président, M. Rousseau rapporteur Odilon-Barrot avocat, par lequel

:

« PreviousContinue »