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et l'intérêt de 3 0/0, la progression des capitaux accu-
mulés serait la suivante :

Dès la première année, 126 millions et 1/2 de francs;
Au bout de cinq ans, 600 millions;

Au bout de dix ans, 1.120 millions;

Au bout de de vingt ans, près de 2 milliards.

Et quand l'équilibre sera établi entre les extinctions et les créations de pensions, environ TROIS MILLIARDS. A ce moment elle aura immobilisé en capital représentatif de pensions d'accidents environ 700 fr. par tête d'ouvrier.

M. Marie a effectué les calculs sur les deux bases de 1.000 et 1.100 fr. de salaire, et de 3 et 3 1/2 0/0 d'intérêt. Je ne reproduis que l'un seul des quatre tableaux.

Périodes.

SALAIRE MOYEN 1.000 FR.

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Veuves.

Orphelins.

INTÉRÊT DES CAPITAUX 3 0/0

Ascendants Ouvriers invalides.

4.883.976 2.811.769 1.829.458 23.562.590 11.197.697

8.268.189

105.460.154

502.799.434

Total.

114.985.357

545.827.910

944.905.668 1.019.077.297

43.976.574 15.686.297 14.508.758
75.389.144 16.460.426 21.909.449 1.640.055.374 1.753.814.393
94.797.641 16.460.426 24.658.472 2.096.650.217 2.232.567.756
104.425.037 16.469.426 25.240.701 2.352.812.868 2.499.039.032
107.874.240 16.460.426 25.301.088 2.467.586.437 2.617.222.191
108.687.701 16.460.426 25.302.840 2.506.356.400 2.656.807.367

PREMIER APPENDICE

TEXTE DES PROJETS DE LOI VOTÉS PAR LES CHAMBRES

I. — Projet de loi voté en première lecture par la Chambre des députés, le 23 octobre 1884, sur « la responsabilité des accidents dont les ouvriers sont victimes. »

TITRE Ier.

De la responsabilité de droit commun

Art. 1er. Dans les usines, manufactures, fabriques, chantiers, mines et carrières, entreprises de transport, et, en outre, dans les autres exploitations de tout genre où il est fait usage d'un outillage à moteur mécanique, le chef de l'entreprise est présumé responsable des accidents survenus dans le travail à ses ouvriers et préposés.

Mais cette présomption cesse, lorsqu'il fournit la preuve, ou bien que l'accident est arrivé par force majeure ou cas fortuit qui ne peuvent être imputés ni à lui ni aux personnes dont il doit répondre, ou bien que l'accident a pour cause exclusive la propre impru

dence de la victime.

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Art. 2. Il est ajouté à la fin de l'article 404 du Code de procédure civile la disposition suivante :

« Les demandes en dommages-intérêts, intentées en vertu des articles 1382 à 1386 inclus du Code Civil dans les cas prévus à l'article 1er de la présente loi. »

TITRE II. De la responsabilité spéciale, à raison du risque

Art. 3.

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professionnel

Dans les industries spécifiées en l'article 1er qui précède, le chef de l'entreprise (sans préjudice de la responsabilité qui lui incombe aux termes du droit commun) encourt, vis-à-vis des personnes qu'il emploie, une responsabilité spéciale à raison du Risque Professionnel, et doit, en conséquence, dans les limites fixées à l'article 4 ci-après, venir en aide à tout ouvrier ou employé victime d'un accident dans l'exécution de son travail.

Art. 4. La responsabilité spéciale dont il s'agit est limitée aux chiffres des pensions et secours que la caisse d'assurances en cas d'accidents (établie par la loi du 11 juillet 1868) alloue actuellement à l'assuré aux ayants droits de l'assuré lorsque la prime annuelle est de 8 francs : le tout conformément aux prescriptions et aux distinctions édictées en ladite loi du 11 juillet 1868.

ou

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Art. 5. L'action à intenter, en vertu des deux articles précédents, devra être, à peine de déchéance, introduite dans les six mois du jour de l'accident.

Elle sera formée devant le juge de paix dans le ressort duquel aura lieu cet accident.

Le demandeur jouira, de plein droit, du bénéfice de l'assistance judiciaire. Sur sa simple déclaration, le juge de paix invitera immédiatement le syndic des huissiers à désigner un huissier.

Art. 6. Le juge de paix prononcera sur l'action et sur les exceptions, s'il s'en élève.

Il appréciera s'il y a incapacité absolue du travail ou seulement incapacité permanente de travail de la profession, et il fixera, dans les limites indiquées à l'article 4, la pension ou les secours à allouer.

Il lui sera loisible, si les conséquences de l'accident ne peuvent être encore exactement déterminées, de renvoyer son jugement définitif à une date ultérieure, dans les six mois qui suivront.

Dans tous les cas, si le défendeur justifie avoir contracté, au profit du demandeur, une assurance à la caisse établie par la loi du 11 juillet 1868, le juge de paix sera tenu de surseoir jusqu'à ce que le comité, institué par les articles 23 et suivants du décret du 10 août 1868, modifié par le décret du 13 août 1877, ait donné son avis, en exécution de l'article 29 du premier de ces décrets; et le jugement à intervenir devra se conformer à cet avis en ce qui concerne la détermination du genre d'incapacité de travail.

Art. 7. Les jugements seront exécutoires par pro

vision.

Art. 8. Si l'accident donne ouverture à l'exercice d'actions en responsabilité de droit commun, dirigées, conformément aux dispositions des articles 319 et 320 du Code Pénal ou des articles 1382 et suivants du Code Civil, soit contre le chef d'industrie, soit contre des tiers, il demeurera loisible aux intéressés d'exercer ces actions, sans qu'il puisse être opposé aucune fin de nonrecevoir à raison de l'instance précédemment portée devant le juge de paix.

Mais l'indemnité qui serait obtenue, dans les termes du droit commun, en vertu des articles du Code Pénal ou du Code Civil susvisés, et le montant de la condamnation qui aurait été prononcée par le juge de paix, en vertu du titre II de la présente loi, ne pourront pas être cumulés. Le montant de la condamnation. prononcée par le juge de paix, s'il a été précédemment touché, viendra, jusqu'à due concurrence, en déduction du chiffre de l'indemnité qui serait ultérieurement allouée pour responsabilité de droit commun.

TITRE III.

Dispositions communes aux deux titres précédents

Art. 9. Si le chef d'entreprise avait contracté une assurance, à raison de la responsabilité lui incombant vis-à-vis de ses ouvriers ou employés, la condamnation prononcée au profit de la victime de l'accident ou de ses ayants droit, emportera privilège, dans les termes

de l'article 2102 du Code Civil, sur l'indemnité due par l'assureur, et jusqu'à concurrence du montant des condamnations.

Art. 10. Toute convention contraire à la présente loi est nulle de plein droit.

II.

Projet de loi voté par la Chambre des députés, le 10 juillet 1888, «< concernant la responsabilité des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail. »

TITRE Ier. Des indemnités en cas d'accidents

-

Art. 1er. Tout accident survenu dans leur travail, aux ouvriers et employés occupés dans les usines, manufactures, chantiers, entreprises de transports, mines, minières, carrières et, en outre, dans toute exploitation où il est fait usage d'un outillage à moteur mécanique, donne droit, au profit de la victime ou de ses ayants droit, à une indemnité dont l'importance et la nature sont déterminées ci-après :

Cette indemnité est à la charge du chef de l'entreprise quelle qu'ait été la cause de l'accident.

Toutefois, il ne sera dû aucune indemnité à la victime qui aura intentionnellement provoqué l'accident.

Les employés et ouvriers, dont les appointements dépassent 4.000 fr., ne bénéficieront que jusqu'à concurrence de cette somme des dispositions de la présente loi.

Sont également admis à bénéficier des dispositions du présent article, les ouvriers et employés d'exploitation pour le compte de l'Etat, des départements, des communes ou des établissements publics, ainsi que les ouvriers ou les employés occupés dans les entreprises de chargement et de déchargement, dans les magasins publics et dans tout travail où l'on produit ou emploie des matières explosibles.

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