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Art. 2. Lorsque l'accident aura occasionné une incapacité permanente absolue de travail, la victime aura droit à une pension viagère dont le montant pourra varier suivant les circonstances.

Cette pension ne pourra être inférieure au tiers de son salaire moyen annuel, ni supérieure aux deux tiers. Elle ne pourra, dans aucun cas, être moindre de 400 fr. par an pour les hommes, ni de 250 fr. par an pour les femmes.

Est considérée comme incapacité permanente absolue de travail, la perte complète de la vue, de la raison, de l'usage de deux membres ou toute autre infirmité incurable qui rende le travailleur impotent.

Art. 3. Si l'accident n'a occasionné qu'une incapacité permanente partielle de travail, la pension, attribuée à la victime par l'article précédent, sera diminuée dans la proportion de la capacité de travail restante.

Art. 4. Si l'accident a été suivi de mort, l'indemnité devra comprendre :

1o Vingt fois le salaire moyen quotidien de la victime, à titre de frais funéraires. Cette somme sera payable dans le délai de huit jours à compter du décès.

2o Une rente au profit des ayants droit de la victime. à partir du jour du décès, savoir:

A) Pour la veuve du mort ou pour le mari impotent, jusqu'au décès, ou jusqu'à ce que l'un ou l'autre ait contracté un nouveau mariage, une rente égale à 20 % du salaire moyen annuel de la victime.

La femme contre laquelle le divorce ou la séparation de corps aurait été prononcé et qui ne vivait pas avec son mari n'aura pas droit à cette rente.

B) Pour les enfants orphelins de père ou de mère, jusqu'à l'âge de 14 ans accomplis, une rente calculée sur le salaire moyen annuel de la victime à raison. de 15 0/0 de ce salaire, s'il n'y a qu'un enfant, de 25 0/0 s'il y a deux enfants, de 35 0/0 s'il y a trois enfants, et de 40 0/0 s'il y en a quatre ou un plus grand nombre. Si les enfants sont orphelins de père et de mère, cette rente sera portée pour chacun

d'eux à 20 0/0 du salaire moyen annuel de la victime. L'ensemble des rentes accordées aux enfants ne pourra, dans aucun cas, dépasser 40 0/0 du salaire moyen annuel de la victime s'il y a une veuve, ni 50 0,0 de ce salaire s'il n'y a que des enfants. Chacune de ces rentes devra, le cas échéant, être réduite proportionnellement.

C) Si la victime était célibataire, ou veuf ou veuve sans enfants, pour les père et mère sexagénaires ou pour la mère veuve, quel que soit son àge, dont la victime était un soutien indispensable, ou, à défaut de ceux-ci, pour les aïeuls et aïeules sexagénaires de la victime, une rente à chacun d'eux égale à 10 0/0 du salaire moyen annuel de la victime.

Art. 5. En cas de nouveau mariage, la veuve recevra une somme égale à trois fois le montant de la rente annuelle qui lui aura été attribuée en vertu de l'article précédent, et cette rente prendra fin à dater du jour du nouveau mariage.

La veuve n'a droit à l'indemnité que si le mariage était contracté avant l'accident.

Art. 6. Les enfants naturels reconnus avant l'accident auront droit à la pension déterminée dans l'article 4, alors même qu'ils viendraient en concours avec des enfants légitimes.

Art. 7. Dans tous les accidents ayant occasionné des blessures ou la mort, le chef d'entreprise supportera, indépendamment des indemnités déterminées par les articles qui précèdent, les frais médicaux et pharmaceutiques.

Il payera, en outre, pendant toute la durée de la maladie qui sera la conséquence de l'accident, une indemnité égale à la moitié du salaire quotidien de la victime, sans que cette indemnité puisse être inférieure à 1 franc par jour, ni obligatoirement supérieure à 2 fr. 50 par jour.

Toutefois, les frais médicaux et pharmaceutiques ne pourront en aucun cas dépasser la somme de cent francs (100 fr.); l'indemnité temporaire ne sera due que

pour les accidents ayant occasionné une incapacité de travail de plus de trois jours.

Cette dernière indemnité ne sera servie que pendant une période de temps ne dépassant pas trois mois à dater du jour de l'accident. Après ce délai, il sera fait droit au règlement de l'indemnité prévue par les articles 2 et 3. Toutefois, si les conséquences de l'accident n'ont pas produit tout leur effet sur l'état de la victime, le tribunal pourra surseoir au jugement pendant un temps au cours duquel l'indemnité temporaire continuera à être servie.

L'indemnité sera servie aux époques indiquées pour le paiement des salaires.

Lorsque l'accident aura occasionné une incapacité permanente absolue ou partielle de travail, cette indemnité cessera à la date de l'entrée en jouissance, fixée par le juge, pour la pension viagère allouée en vertu des articles 2 et 3.

Art. 8. Les contestations entre les victimes d'accidents et les chefs d'entreprise, relatives aux indemnités prévues par l'article 7, seront jugées, en dernier ressort, par le juge de paix.

La victime ou ses ayants droit jouissant de plein droit du bénéfice de l'assistance judiciaire aux termes de l'article 20, le juge de paix commettra un huissier pour la signification des actes nécessaires.

Art. 9. Les patrons pourront se décharger de l'obligation qui leur est imposée par l'article 7 de payer aux victimes les frais de maladies et les indemnités temporaires, pendant les trois premiers mois à partir de l'accident, s'ils justifient :

1° Qu'ils ont créé, avec ou sans le concours de leurs ouvriers ou employés, des caisses particulières de secours, ou qu'ils ont fait, à leurs frais, affilier ceux-ci à des sociétés de secours mutuels approuvées ou autorisées ;

2o Que ces caisses ou sociétés sont obligées de payer, indépendamment du traitement des blessés, une indemnité de la moitié de leur salaire, avec un minimum de

1 franc et un maximum de 2 fr. 50 par jour, pendant la durée de la maladie, ou au moins pendant les trois premiers mois.

Art. 10. Dans le cas où les premiers secours seront assurés par les caisses particulières, ou par les sociétés de prévoyance mutuelle, dans les conditions définies à l'article précédent, l'assurance des chefs d'entreprise, par l'un des modes prévus aux titres V et VI, pourra se limiter aux conséquences des accidents au delà de la période de trois mois, à dater de l'accident.

Art. 11. Les statuts des caisses particulières de secours devront être établis conformément aux lois sur les caisses de secours mutuels et les syndicats professionnels.

Un règlement d'administration publique déterminera, dans le délai de trois mois, les modifications à apporter aux statuts-types des sociétés de secours mutuels pour les adapter aux nouvelles attributions qui leur seront confiées.

Art. 12. La responsabilité civile est déterminée, dans tous les cas prévus à l'article premier, par les dispositions de la présente loi.

Néanmoins, cette limitation n'est pas applicable lorsqu'une condamnation criminelle ou correctionnelle à plus de huit jours d'emprisonnement a été directement prononcée contre le chef de l'entreprise à raison de l'accident.

Les dommages-intérêts, alloués à la suite de cette condamnation, pourront dépasser les indemnités prévues par la présente loi, mais ne pourront se cumuler avec elles.

La victime, ou ses ayants droit, conserve contre les auteurs de l'accident, autres que le chef de l'entreprise, le droit à la réparation du préjudice causé, sans toutefois que l'indemnité puisse se cumuler avec celle déterminée par les articles 2 et suivants.

TITRE II. Détermination du salaire moyen

Art. 13. Le salaire moyen annuel, au sens de la présente loi, s'entend d'une somme égale à 300 fois le gain quotidien moyen des jours de travail compris dans les douze mois écoulés avant l'accident, ou, si l'ouvrier était occupé depuis moins longtemps dans l'entreprise, 300 fois le gain quotidien moyen des jours pendant lesquels il a travaillé.

Si une portion du salaire est fournie en nature, le juge fera l'évaluation des choses fournies, suivant les usages et les prix du lieu.

Le salaire moyen quotidien s'entend du gain quotidien moyen, tel qu'il est défini aux paragraphes précédents.

Pour l'ouvrier, mineur de 18 ans, ou l'apprenti, victime d'un accident, le salaire moyen annuel ne sert de base à la fixation de l'indemnité supérieure que s'il est égal ou supérieur à une somme composée de 300 fois le salaire moyen quotidien le plus bas des ouvriers de la mème profession occupés dans l'entreprise où l'accident a eu lieu. Dans le cas contraire, le calcul des indemnités sera basé sur cette dernière somme.

TITRE III. De la déclaration des accidents et de l'enquête

Art. 14. Tout accident, survenu dans une des entreprises mentionnées à l'article premier, sera l'objet d'une déclaration par le chef de l'entreprise ou, à son défaut et en son absence, par son préposé.

Cette déclaration sera faite dans les vingt-quatre heures de l'accident, au maire de la commune, qui en dressera procès-verbal, dans la forme à déterminer par un règlement d'administration publique. A cette déclaration sera joint un certificat du médecin indiquant l'état du blessé, les suites probables de l'accident et l'époque à laquelle il sera possible d'en connaître le résultat défi nitif.

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