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proportion de l'indemnité supportée par l'auteur de l'accident.

Art. 5. Les employés et ouvriers dont les appointements dépassent 2.400 francs ne bénéficieront que jusqu'à concurrence de cette somme des dispositions de la présente loi.

TITRE II. De la déclaration des accidents et de l'enquête

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Art. 6. Tout accident, ayant occasionné une incapacité de travail et survenu dans une des entreprises auxquelles se réfère l'article premier, sera l'objet d'une déclaration par le chef de l'entreprise ou, à son défaut et en son absence, par son préposé.

Cette déclaration sera faite, dans les vingt-quatre heures de l'accident, au maire de la commune, qui en dressera procès-verbal dans la forme à déterminer par un règlement d'administration publique. Semblable déclaration pourra être faite par la victime ou ses ayants droit.

Il sera produit, dans les quarante-huit heures par le patron, ou, à son défaut, facultativement par la victime, un certificat du médecin indiquant l'état du blessé, les suites probables de l'accident et l'époque à laquelle il sera possible d'en connaître le résultat définitif.

Récépissés de la déclaration et du certificat médical seront remis, séance tenante, au déposant.

Art. 7.

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Lorsque la blessure paraîtra devoir entraîner la mort ou une incapacité de travail de plus de vingt jours, le maire transmettra sur-le-champ copie de la déclaration au juge de paix du canton.

Dans les vingt-quatre heures de la réception de cet avis le juge de paix procédera à une enquête aux fins de rechercher :

1o La cause, la nature et les circonstances de l'accident;

2o La personne ou les personnes tuées ou blessées; 3o La nature des blessures produites ;

4o Le lieu où se trouvent les personnes blessées ou tuées ;

5o Les parents des personnes tuées ou blessées dans l'accident et qui pourraient prétendre à une indemnité.

Art. 8. L'enquête aura lieu contradictoirement, dans les formes prescrites par les deux premiers paragraphes de l'article 39 du Code de procédure civile, en présence des parties intéressées ou elles dûment convoquées d'urgence par lettre chargée.

Si l'avis médical n'est pas fourni par le chef de l'entreprise, ou si cet avis ne paraît pas suffisant au juge de paix, ce dernier pourra commettre un médecin pour examiner le blessé.

Le juge de paix pourra aussi commettre un ou plusieurs experts, qui l'assisteront dans l'enquête.

Toutefois, il n'y aura pas lieu à constitution d'experts dans les établissements de l'État où s'effectuent des travaux qui doivent rester secrets.

Dans ces établissements, les fonctionnaires chargés de la surveillance ou du contrôle transmettront au juge de paix, pour être joint au procès-verbal d'enquête, un exemplaire du rapport que le service doit transmettre à l'autorité judiciaire. Le juge de paix pourra, dans toutes autres affaires où les entreprises sont administrativement surveillées, réclamer au service compétent tous les renseignements qui seraient utiles à la manifestation de la vérité.

Art. 9. Sauf le cas d'impossibilité matérielle dùment établie par le procès-verbal du juge de paix, l'enquête devra être close dans le plus bref délai et au plus tard dans la huitaine, à partir de l'audition du premier témoin.

Le juge de paix avertira, par lettre chargée, les parties de la clôture de l'enquête et du dépôt de la minute au greffe, où elles pourront toujours en prendre connaissance et s'en faire délivrer une expédition sur papier libre.

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De la fixation de l'indemnité et de la procédure.
Dispositions pénales

Art. 10. Les contestations entre les victimes d'accidents et les chefs d'entreprises, relatives aux indemnités temporaires prévues par l'article 2, seront jugées, en dernier ressort, par le juge de paix.

Art. 11. En ce qui concerne les autres indemnités ou pensions, le dossier de l'enquête, prévu à l'article 7, sera, le jour même de la clôture, transmis au président du tribunal de l'arrondissement où l'accident aura eu lieu.

Dans les huit jours de cette transmission, le président convoquera les parties en son cabinet, à l'effet de tenter une conciliation.

Les parties seront tenues de se présenter en personne. En cas d'empêchement dûment justifié, elles pourront se faire représenter par un mandataire spécial, si mieux n'aime le président, assisté du greffier, se transporter au domicile de la partie empêchée.

Si les parties se concilient, le président rendra une ordonnance exécutoire et emportant hypothèque.

Si l'une des parties ne comparaît pas, ou si les parties ne tombent pas d'accord, le président autorise la partie la plus diligente à assigner à bref délai pour la plus prochaine audience. Il sera statué, comme en matière sommaire, conformément au titre 24 du livre II du Code de procédure civile.

Le délai pour interjeter appel sera de quinze jours. Ce délai courra, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou domicile, et pour les jugements par défaut, du jour où l'opposition ne sera plus recevable.

Toute demande d'assistance judiciaire est soumise au juge de paix du domicile du demandeur. Le juge de paix prononce d'urgence au vu de l'extrait du rôle et après s'être rendu compte de la situation du demandeur. La décision est ensuite adressée au bureau compétent

qui statue, en la forme ordinaire, dans le délai de quinzaine.

En cas de rejet de la demande par le bureau, l'assistance est retirée et il est fait application des articles 24 et 25 de la loi du 22 janvier 1851.

L'assistance judiciaire est étendue aux actes d'exécution du jugement de condamnation.

Les frais de ces actes seront recouvrés comme les dépens de l'instance.

Toutefois, le versement des frais pourra être effectué sur simple état taxé, l'exécutoire n'étant délivré qu'au cas de refus de paiement.

Art. 13.

Les jugements, rendus en vertu de la présente loi, seront exécutoires, nonobstant opposition ou appel.

Ils pourront être exécutés sur simple extrait, qui devra être délivré par le greffier du tribunal, dans les vingt jours du prononcé du jugement.

Art. 14. Le tribunal pourra, lorsque la contestation soulevée par la victime d'un accident sur le chiffre de l'indemnité ne lui paraîtra pas justifiée, décider, par une disposition spéciale du jugement, que les frais faits par le chef de l'entreprise seront, en tout ou en partie, compensés avec l'indemnité.

Art. 15.

Seront punis d'une amende de 16 francs au moins et de 100 francs au plus, les chefs d'entreprise ou leurs préposés qui auront contrevenu aux dispositions de l'article 6 de la présente loi.

En cas de récidive dans l'année, l'amende sera élevée de 100 à 300 francs.

L'article 463 du Code Pénal est applicable aux condamnations prononcées en vertu des paragraphes précédents.

Art. 16. Les rentes, pensions et indemnités accordées aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit sont incessibles et insaisissables; elles jouissent du privilège de l'article 2101 du Code Civil et y figurent sous le n° 4 et, en concours, pour deux années d'arrérages de la rente ou pension.

En cas d'assurance contractée par le chef de l'entreprise, l'ouvrier ou l'employé victime d'un accident et ses ayants droit auront un privilège, dans les termes. de l'article 2102 du Code Civil, sur l'indemnité due par l'assureur.

Art. 17. L'action en indemnité, prévue par la présente loi, se prescrit par un an, à dater du jour de l'accident.

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Art. 18. Toute convention contraire à la responsabilité du chef d'entreprise, telle qu'elle est établie dans la présente loi, est nulle de plein droit.

Si le chef d'entreprise, par des conventions particulières passées avec ses employés et ouvriers, ou par des versements faits à leur profit dans les caisses d'une institution de prévoyance, a assuré aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit des allocations en capital ou des pensions viagères, il sera tenu seulement de compléter jusqu'à due concurrence le montant des indemnités prévues par la présente loi.

TITRE IV. Des caisses et compagnies d'assurances contre les risques prévus par la présente loi

Art. 19. Les syndicats visés par la loi du 21 mars 1884 pourront, sans autorisation, constituer des Caisses spéciales d'assurances mutuelles contre les risques prévus par la présente loi.

Art. 20. Un règlement d'administration publique déterminera les garanties que devront fournir les compagnies d'assurances et les caisses organisées en vue de satisfaire aux dispositions de la présente loi, les conditions de surveillance et le montant des réserves à constituer. Le montant de ces réserves sera affecté par privilège au paiement des pensions et indemnités.

TITRE V. Disposition exceptionnelle

Art. 21. — Il n'est en rien dérogé aux lois, ordonnances et règlements qui concernent les pensions

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