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des ouvriers, apprentis et journaliers appartenant aux arsenaux de la marine.

IV. Projet de loi adopté par la Chambre des députés, le 10 juin 1893, « concernant les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail et l'organisation de l'assurance obligatoire.

TITRE ler.

Entreprises soumises à l'assurance.
Indemnités

Accidents.

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Art. 1er. Les accidents survenus dans leur travail et à l'occasion de leur travail aux ouvriers et employés occupés dans l'industrie du bâtiment, les usines, manufactures, chantiers, entreprises de transports, de chargement et déchargement, les magasins publics, mines, minières, carrières, et en outre dans toute exploitation dans laquelle sont fabriquées ou employées des matières explosibles ou dans laquelle il est fait usage d'une machine à vapeur ou de toute autre machine mue par la force élémentaire (vent, eau, vapeur, gaz, air chaud, électricité, etc.) ou par des animaux, donnent droit, au profit de la victime ou de ses représentants, à une indemnité dont l'importance et la nature sont déterminées ci-après :

Cette disposition est applicable aux ouvriers et. employés des entreprises et exploitations analogues de l'État, des départements, des communes et des établissements publics.

Art. 2. Les employés et ouvriers dont le salaire annuel dépasse 2.000 francs ne bénéficient que jusqu'à concurrence de cette somme des dispositions de la présente loi.

Art. 3. Lorsque l'accident entraîne une incapacité permanente absolue de travail, la victime a droit à une pension viagère égale aux deux tiers de son salaire annuel.

Sont considérées comme incapacités permanentes absolues de travail, la cécité, la perte complète de l'usage de deux membres ou toute infirmité incurable mettant la victime hors d'état de travailler et de pourvoir à sa subsistance.

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Art. 4. Lorsque l'accident occasionne une incapacité permanente partielle de travail, l'indemnité attribuée à la victime par l'article précédent est diminuée dans la proportion de la capacité de travail conservée.

Art. 5. Lors du règlement définitif de l'indemnité, la victime peut exiger que le quart du capital nécessaire à la constitution de la rente viagère lui soit attribué en espèces.

Ce capital est calculé conformément aux dispositions de l'article 73 de la présente loi.

Elle peut de même demander que le capital nécessaire à l'établissement de sa pension, réduite ou non, conformément aux paragraphes ci-dessus serve, pour moitié au plus, à constituer une rente viagère sur la tête de son conjoint.

Art. 6.

Lorsque l'accident est suivi de mort, l'indemnité comprend :

1° Une allocation de cent francs pour frais funéraires.

Cette somme est payée aux ayants droit dans le délai de huit jours, à compter du décès: elle est avancée par le chef d'entreprise, qui est remboursé par la circonscription;

2o Une pension est servie aux personnes ci-après désignées, à partir du décès, dans les conditions sui

vantes :

A) Pour le conjoint survivant, une rente viagère égale à 20 0/0 du salaire annuel de la victime, à condition que le mariage ait été contracté antérieurement à l'accident.

Le conjoint contre lequel le divorce ou la séparation de corps a été prononcé, n'a pas droit à cette rente.

B) Pour les enfants, orphelins de père et de mère, jusqu'à l'âge de 16 ans accomplis, une rente calculée

sur le salaire annuel de la victime à raison de 15 0.0 de ce salaire s'il n'y a qu'un enfant, de 25 0/0 s'il y en a deux, de 35 0/0 s'il y en a trois et de 40 0/0 s'il y en a quatre ou un plus grand nombre.

Pour les enfants orphelins de père et de mère, la rente est portée, pour chacun d'eux, à 20 0/0 du salaire.

Les enfants naturels, reconnus antérieurement à l'accident, ont droit aux mêmes rentes que les enfants légitimes et viennent en concours avec eux.

L'ensemble des rentes accordées aux enfants ne peut, dans le premier cas, dépasser 40 0/0 du salaire ni 60 0/0 dans le second. Chacune de ces rentes doit, le cas échéant, être réduite proportionnellement.

C) Si la victime est célibataire ou ne laisse ni conjoint ni enfant, pour les ascendants qui étaient à sa charge, une rente viagère, à chacun d'eux, égale à 10 0/0 de son salaire annuel, sans que le montant total puisse dépasser 20 0/0.

Chacune de ces rentes est, le cas échéant, réduite proportionnellement.

Art. 7. Les ayants droit d'un ouvrier étranger qui, au moment de l'accident, n'avaient pas leur résidence sur le territoire français, ne sont pas admis à réclamer le bénéfice des dispositions qui précèdent, à moins qu'ils ne justifient que dans le pays d'origine de la victime, les Français jouissent de cet avantage sans condition de résidence.

Toutefois, les indemnités auxquelles ils pourraient avoir droit seront, en tout cas, liquidées et comprises dans la répartition annuelle entre les chefs d'entreprise; le montant en sera versé à la réserve de la Caisse et ne sera payé aux ayants droit de l'ouvrier étranger que s'ils remplissent les conditions prévues par le paragraphe précédent.

Art. 8. Dans tout accident ayant occasionné une incapacité de travail de plus de trois jours, le chef d'entreprise supporte les frais médicaux et pharmaceutiques.

Il paye en outre, pendant la durée de la maladie qui

est la conséquence de l'accident et par jour, une indemnité égale à la moitié du salaire de la victime, sans que cette indemnité puisse être supérieure à 3 fr. 50 par jour. Si le blessé veut choisir lui-même son médecin, le patron n'est tenu à supporter les frais médicaux que jusqu'à concurrence d'une somme de 150 francs.

Le chef d'entreprise ne doit personnellement cette indemnité que pendant une période de temps ne dépassant pas trente jours, à compter de l'accident.

Après le trentième jour, si le blessé n'est pas en état de reprendre son travail, l'indemnité temporaire cidessus fixée et les frais médicaux et pharmaceutiques sont à la charge de la circonscription. Toutefois, le chef d'entreprise continue à les servir, jusqu'à la décision. définitive de la juridiction compétente, mais à titre d'avance et pour le compte de la circonscription, qui lui en doit le remboursement.

L'indemnité temporaire est servie à compter du jour de l'accident, aux époques adoptées pour le paiement des salaires et, au plus tard, tous les quinze jours.

Art. 9. Les chefs d'entreprise peuvent se décharger de l'obligation de payer aux victimes les frais de maladie et des indemnités temporaires, pendant les trente premiers jours à partir de l'accident, s'ils justifient :

1° Qu'ils ont, à leurs frais, créé des caisses particulières de secours ou affilié leurs ouvriers à des sociétés de secours mutuels approuvées ou autorisées;

20 Que ces caisses ou sociétés sont obligées de payer, indépendamment du traitement des blessés, une indemnité de la moitié de leur salaire quotidien, sans que cette indemnité puisse être obligatoirement supérieure à 3 fr. 50 par jour, pendant la durée de la maladie ou au moins pendant les trente premiers jours.

Art. 10. Les statuts des caisses particulières de secours, mentionnées à l'article précédent, seront établis conformément aux lois sur les caisses de secours mutuels et les syndicats professionnels.

Un règlement d'administration publique déterminera les modifications à apporter aux statuts-types des

sociétés de secours mutuels pour les adapter aux nouvelles attributions qui leur sont confiées.

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Détermination du salaire servant de base à la fixation des rentes et indemnités

Art. 11. Le salaire annuel s'entend, pour l'ouvrier occupé dans l'entreprise pendant les douze mois écoulés avant l'accident, de la rémunération effective à lui accordée par le chef de l'entreprise, soit en argent, soit

en nature.

Pour les ouvriers occupés depuis moins de douze mois avant l'accident, le salaire annuel s'entend de la rémunération effective qu'ils ont reçue depuis leur entrée dans l'entreprise, augmentée de la rémunération moyenne qu'ont reçue, pendant la période nécessaire pour compléter les douze mois, les ouvriers de la même catégorie.

Pour les industries où le travail n'est pas continu, le salaire annuel est calculé tant d'après la période d'activité de ces industries que d'après le gain de l'ouvrier pendant le reste de l'année.

Si une portion du salaire est payée en nature, l'évaluation en est faite suivant l'usage et le prix du lieu.

Pour l'ouvrier àgé de moins de dix-huit ans ou l'apprenti victime de l'accident, le salaire qui sert de base à la fixation des indemnités prévues aux articles 3 à 6 ne doit pas être inférieur au salaire le plus bas des ouvriers valides de la même catégorie occupés dans l'entreprise.

Les indemnités temporaires se calculent, dans tous les cas, d'après le salaire quotidien touché par la victime au moment de l'accident.

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Art. 12. Tout accident occasionnant une incapacité de travail et survenu dans une des entreprises visées à l'article premier doit faire l'objet d'une déclaration par

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