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et les voitures et particulièrement contre ceux qui impliquent la responsabilité des patrons. » La caisse s'engage à payer:

1o En cas de mort, une indemnité égale à 300 fois le salaire quotidien moyen, payable à la veuve ou aux enfants mineurs du sinistré et, à leur défaut, moitié aux ascendants de celui-ci ;

2o En cas d'infirmités, une indemnité proportionnée à la gravité de l'accident et fixée, suivant des catégories, à 400 fois, 200 fois ou cent fois le salaire quotidien de la victime;

3o En cas d'incapacité temporaire, une indemnité quotidienne égale à la moitié du salaire de la victime, sans que cette indemnité puisse dépasser toutefois 3 fr. par jour au maximum pendant 90 jours consécutifs ; à partir du quatre-vingt-onzième jour, l'indemnité est réduite de moitié. Le jour de l'accident ne donne pas droit à indemnité. Il en est de mème pour l'incapacité qui ne dure pas plus de deux jours;

4° En cas de responsabilité civile du patron, une indemnité couvrant cette responsabilité jusqu'à concurrence de 10.000 fr. par accident et par victime, sans que cette indemnité puisse dépasser, pour un seul et même accident ou événement, la somme totale de 100.000 fr.

La société assure en outre :

1° Pour frais funéraires et par victime, une indemnité de 60 fr., sans que cette indemnité puisse être supérieure à 600 fr. par accident ou catastrophe ;

2o Pour frais médicaux et pharmaceutiques, ́ une indemnité en sus du capital alloué, représentant 15 0/0 de ce capital, sans que ladite indemnité puisse dépasser 200 fr. Movennant cette allocation, la société laisse au sinistré toute latitude pour le choix du médecin et l'achat des médicaments dont il reste chargé d'assurer le paiement (art. 10).

Le contrat d'assurance ne crée de lien de droit qu'entre la société et le patron qui, comme chef d'établissement et seul sociétaire, est tenu au paiement des cotisations.

La société reste étrangère à toutes les conventions qui peuvent intervenir entre le patron et les ouvriers pour la répartition entre eux des charges ou cotisations (art. 12).

La société, bien que n'ayant que quatre ans d'existence, compte déjà 500 sociétaires et assure 12.000 ouvriers. Les primes variant entre 0 fr. 30 et 3 fr. 50 0/0 du salaire, dépassent annuellement 100.000 fr. Il a été réglé, en trois ans, 4.000 sinistres. Les contestations sont évitées au moyen d'un conseil arbitral, très ingénieusement organisé, et qui a produit d'excellents résultats. 75. Caisses syndicales mutuelles des forges et des industries textiles de France (1). La première a été fondée par le syndicat patronal intitulé Comité des forges de France, le 27 juin 1891. Elle assure les ouvriers et employés des grandes industries du fer et de l'acier (extraction de minerais, fours à coke, hauts fourneaux, fonderies,. forges, laminoirs, ateliers de chaudronnerie, de construction mécanique, tréfileries, clouteries, fabriques de ferronnerie), dont le salaire annuel ne dépasse pas 3.000 fr.

Elle assure aux victimes les indemnités suivantes : Pour l'incapacité permanente absolue, une rente variable entre 20 et 33 0/0 du salaire annuel, suivant les charges de famille de la victime, sans que la rente puisse dépasser 600 fr. par an, le minimum de 20 0/0 étant attribuable au célibataire sans ascendants à sa charge, et une augmentation de 5 0/0 donnée par personne à la charge de la victime, jusqu'au maximum de 33 0/0;

Pour l'incapacité permanente partielle, une rente variable entre 5 et 25 0/0 du salaire, suivant la capacité restante de travail et les charges de famille, avec maximum de 365 fr. par an;

Pour l'incapacité temporaire absolue de plus de quatre-vingt-dix jours, une indemnité égale à la moitié de la fraction correspondante du salaire annuel, avec

(1) Consulter la communication de M. Albert Gigot, au Congrès de Berne, p. 267, 601 à 605 et 729, le rapp. de M. Fontaine, Statistiques et charges des accidents (Congrès de Milan, I, p. 306, et les brochures publiées par le Comité: Statuts et rapports, 1892 à 1896.

maximum de 2 fr. par jour ouvrable, et ce jusqu'à la guérison constatée par un médecin agréé par la société. En cas de mort, sur la rente qu'aurait reçue la victime en cas d'invalidité permanente absolue, il sera attribué un tiers au conjoint non séparé ou non divorcé, à la condition que le mariage ait été contracté avant l'accident; un tiers à répartir entre les enfants jusqu'à l'âge de 14 ans, légitimes ou reconnus avant l'accident, à condition qu'aucun ne reçoive plus d'un sixième. Au cas où l'une des parties attribuées, soit au conjoint, soit aux enfants, serait disponible, cette part serait attribuée, jusqu'à concurrence d'un sixième, aux ascendants qui justifieraient qu'ils étaient, au moment de l'accident, à la charge de la victime (article 5 des statuts). A défaut d'entente entre le patron, la victime de l'accident et la société, et dans le cas de procès, la caisse syndicale d'assurance mutuelle, quelles que soient les condamnations qui pourraient être prononcées contre les patrons, garantit ceux-ci de toutes les conséquences des condamnations, indemnité et frais de justice de toute nature. Les rentes sont payables par trimestre et d'avance; elles peuvent être converties, en tout ou en partie, en capital payé une fois pour toutes aux bénéficiaires.

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76. «Le système financier adopté, dit M. Fontaine, pour le fonctionnement de la caisse, est le système de la couverture: le service des pensions viagères est garanti par la constitution d'une réserve ou capital de couverture, dont le montant est au moins égal à dix fois celui de la rente à fournir. Un fonds de réserve de prévoyance est de plus formé avec les économies faites sur les cotisations et autres produits de la société.

77. Les cotisations sont proportionnelles aux salaires et à un coefficient de risque, variable selon le danger de l'établissement. Le tarif des risques comprend actuellement trois classes. Le taux maximum de la cotisation annuelle, par 1.000 francs de salaire, est de 1,80 0,0 pour la première, de 1,50 0/0 pour la deuxième et de 1,20 0/0 pour la troisième. Jusqu'à présent il été perçu seulement 1.62 0/0, 1.35 0/0 et 1.08 0/0,

et il en sera de même en 1896. Elle se paie d'avance et par fractions trimestrielles.

Les cotisations se sont élevées dans la proportion suivante: 1891, 294.985 fr.; 1892, 774.586 fr.; 1893, 853.742 fr.; 1894, 882.176 fr. 57; 1895, 877.088 fr. 75. En y ajoutant l'intérêt des fonds placés et le montant de la réserve constituée pour les accidents non réglés des exercices antérieurs, on arrive à un total de recettes de 1.412.267 fr. Les dépenses, avec la capitalisation des rentes, se sont élevées à 910.751 fr., soit un reliquat de 501.515 fr. 70.

On comptait 21 établissements affiliés au 31 décembre 1891; ils employaient 41.000 ouvriers et leur payaient 45.253.735 fr. de salaires; trois ans plus tard, le nombre des ouvriers assurés était de 55.801, recevant 66.439.621 fr., et travaillant dans 42 maisons.

La moyenne des indemnités payée par sinistre s'est élevée, pour une période de 4 ans et demi, à 1.856 fr. 40.

C'est à l'imitation de la caisse des Forges, et en lui empruntant ses statuts, qu'a été fondée, en septembre 1894, l'assurance des industries textiles. Les recettes se sont élevées pour l'exercice 1895, à 32.413 fr., et les dépenses, à 22.047 fr.; les cotisations sont de 0 fr. 40 et 0 fr. 25 0/0 du salaire.

78. Les compagnies d'assurance. — J'ai retracé ailleurs (1) l'histoire des compagnies d'assurances contre les accidents. J'ai dit comment cette branche a été introduite en France en 1861 par la Préservatrice qui, belge d'origine, n'est devenue française que six ans plus tard compagnie à primes fixes, elle exploite les assurances individuelles et les chevaux et voitures, et société mutuelle, se consacre à l'assurance collective en France.

En 1865 s'est fondée la Sécurité générale qui, fusionnée avec le Soleil-accidents et la Responsabilité Civile, est devenue la plus prospère des compagnies à primes fixes.

(1) Des assurances contre les accidents du travail, assurance collective et de responsabilité civile. Paris, Marchal et Billard, 1889. V. p. xii et suiv.

J'ai dit comment la fondation, de 1876 à 1882, d'un grand nombre de sociétés, amena une crise très grave dont le résultat fut la disparition ou la fusion de plusieurs d'entre elles. Aujourd'hui on n'en compte plus que onze qui assurent 800.000 ouvriers environ: la Préservatrice, le Soleil-Sécurité, la Compagnie générale, le Secours, l'Urbaine et la Seine, le Patrimoine, la Caisse des Familles, l'Abeille, la Providence, la Prévoyance, l'Union industrielle du Nord.

L'Argus du 30 juin 1895 publie un tableau des opérations des compagnies à primes fixes pour l'exercice 1894 (assurances des personnes, collectives et individuelles, chevaux, voitures, bris des glaces, réunies) d'où il résulte que le total des primes nettes a été de 19.600.945 fr.; les sinistres ont atteint le chiffre de 11.226.029 fr., soit 57,27 0/0 en moyenne (minimum l'Urbaine-Seine, 46,58 0/0); les commissions celui de 3.603.941 fr., soit 18,39 0/0; les frais généraux se sont montés à 2.811.557 fr. (14,36 0/0); les bénéfices industriels à 1.959.418 fr. (9,98 0/0), et les sommes distribuées aux actionnaires à 1.528.800 fr.

La Préservatrice, société mutuelle, nous donne les chiffres suivants : primes nettes, 2.555.983 fr. ; sinistres, 1.772.122 fr. (69,33 0/0); commissions, 332.226 fr. (1300); les frais généraux à 398.226 fr. (15,58 0/0) et le bénéfice industriel à 53.409 fr. (2,09 0/0).

Le Moniteur des Assurances du 15 septembre 1895 nous donne le tableau des opérations pour l'assurance

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