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es libéralités d'un ecclésiastique respectable qui affectionne cet établissement, et qui y a consacré une partie de sa fortune. Mais quoi qu'il ait pu faire, le local ne convient point à un séminaire. La surveillance y est impossible. Point d'air, point de salles commodes, point de chambres pour les théologiens âgés qui voudroient travailler à part. Tout y est petit et resserré. Dans cet état de choses, tout le clergé désiroit la restitution de l'ancien grand séminaire qui a été bâti pour cette destination, et qui doit y revenir naturellement. MM. les grands-vicaires l'ont sollicitée, et en cela ils ont été les interprêtes des voeux du diocèse. Il n'y a pas de doute qu'avec un peu de persévérance ils ne l'eussent obtenue sous un Prince qui protège la religion, et qui veut les moyens de la faire prospérer. Leur demande, mise sous les yeux du Roi, eût été accueillie tôt ou tard, et nous fussions rentrés dans un bien que nous regardons comme le patrimoine du clergé. Aujourd'hui il se répand que les grands-vicaires ont transigé. Ils renoncent, dit-on, au grand séminaire, et on leur donne en échange une maison contiguë au local occupé aujourd'hui par le séminaire. Cet arrangement n'est nullement probable. Il blesseroit les droits et les intérêts du diocèse. Il seroit blamé de tout le clergé. On se demanderoit si les grandsvicaires ont reçu de leurs cliens le pouvoir de transiger. Leur autorité précaire et momentanée leur donnet-elle un titre suffisant pour une cession de cette nature? Celui surtout qui dirige toute cette affaire, a-t-il mission pour la conclure ainsi? Cela n'annonceroit-il pas de plus en plus un homme qui n'est que passager, qui sent son instabilité, qui ne prend pas un intérêt trèsvif au bien d'uu diocèse prêt à lui échapper? Quelquesuns ont remarqué que s'il comptoit véritablement être ce qu'il paroît souhaiter avec tant d'ardeur, il défendroit nos droits avec plus de fermeté. C'est une nouvelle raison pour nous de désirer d'avoir enfin un évêque qui soutienne nos intérêts avec zèle. Sans doute il ne se

croira point obligé par une transaction faite un peu légèrement et par une autorité incompétente, et il reviendra contre une cession qui ne seroit fondée que sur des motifs petits et frivoles.

« Le mariage, dit Denisart, est indissoluble quand, après avoir été contracté, et sanctifié par la bénédiction du curé, il a été consommé ». Telle a été la loi de l'Etat jusqu'au moment où l'oubli des principes religieux a introduit le divorce en France, et telle est encore la loi de l'Eglise qui ne change point comme les volontés - des hommes, et qui, fidèle à ce qu'a prescrit son divin fondateur, ne permet pas qu'on desunisse ce que Dieu a uni. Un jugement du tribunal civil de l'arrondissement de Nancy, rendu dans sa séance du 22 juin, vient de rendre hommage à cette législation religieuse et de reconnoître que la faculté du divorce entre catholiques a été abrogée par l'article 6 de la chartre constitutionnelle.

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Nous croyons faire plaisir à nos lecteurs en leur mettant sous les yeux le texte de ce jugement remarquable, que le tribunal a envoyé au gouvernement,

Entre Nicolas Labarre, vigneron à Frouard, demandeur en divorce, par Me Petitjean, son avoué; contre Elisabeth Mathieu, défenderesse, par Me. Mengin l'aîné, son avoué.

Motifs. -La question à examiner, est celle de savoir si Nicolas Labarre, séparé de corps d'Elisabeth Mathieu, par un jugement du 8 mai 1811, rendu sur la demande de cette dernière, peut aujourd'hui obtenir le divorce contre elle, en exécution de l'article 310 du Code civil.

Elisabeth Mathieu, affligée de la conduite de son mari, qui ne demande le divorce que pour contracter une nouvelle union, refuse néanmoins de se réunir à lui, et déclare qu'elle ne peut que s'en rapporter, sur sa demande, à la prudence du tribumal. Mais comme il s'agit d'une question qui tient essentielle

ment à la religion et aux mœurs, et quoique le ministère public ait conclu à l'admission du divorce, le tribunal ne se eroit pas moins en droit d'examiner si cette demande peut être accueillie dans l'état actuel de notre législation.

On ne rappellera point ici que le divorce est formellement défendu par les canons de l'Eglise catholique. Tout le monde sait que l'indissolubilité du mariage est un des points fondamentaux de sa doctrine et de ses dogmes; que l'Assemblée constituante, quoiqu'elle ait refusé, dans une discussion trop célèbre, de déclarer la religion catholique la religion de l'Etat, n'en vint cependant jusqu'à permettre la dissolution légale du mariage entre catholiques; et que ce fut l'Assemblée législative qui décréta la loi du divorce, à la fin de sa session, et lorsque les principes révolutionnaires eurent détruit toute espece de frein politique et religieux.

Lors de la discussion du Code civil, on parut sentir tout ce que cette loi avoit d'immoral et de scandaleux : celle du 30 ventose an 11 en restreignoit les causes, et en modifia l'exercice; elle accorda même aux époux la faculté de se pourvoir par la voie de la séparation de corps, que la loi de 1792 avoit entièrement retranchée de notre législation, et ce retour à l'ancien usage parut avoir lieu en faveur des catholiques, qui regardoient ce divorce comme contraire à leurs principes religieux.

Mais à cette époque, les préjugés qui avoient empêché l'Assemblée constituante de déclarer que la religion catholique étoit la religion de l'Etat, subsistoient encore dans toute leur force; et en rétablissant l'usage de la séparation de corps, on donna à l'époux, contre lequel elle avoit été obtenue, la faculté de faire prononcer l'entière dissolution de son mariage, après trois années. C'étoit une suite du principe constamment adopté par le gouvernement, de ne connoître aucun culte religieux comme celui de l'Etat; principe d'après lequel il croyoit devoir montrer la plus entière indifférence pour tous, el conséquemment pour la doctrine de l'Eglise catholique, relativement à l'indissolubilité du mariage.

Il n'en est plus de même aujourd'hui, et la chartre constitutionnelle, en accordant protection à toutes les religious, a déclaré que la religion catholique est la religion de l'Etat. Il s'agit maintenant d'examiner quelles sont les conséquences de cette déclaration solennelle, qui a rendu au culte de la presque totalité des François le rang et l'importance qu'il doit avoir.

Si la religion catholique est celle de l'Etat, il s'ensuit que les lois qui autorisent des infractions publiques et légales aux dogmes de cette religion de la part de ceux qui la professent, ont cessé d'exister, parce que l'Etat, reconnoissant une religion comme sienne, ne peut consacrer par ses actes et revêtir du sceau de l'autorité publique ce qu'elle défend comme illicite. Il s'ensuit que les tribunaux de l'Etat ne peuvent déclarer dissous un mariage que la religion de l'Etat regarde comme subsistant, ni autoriser une union que cette religion regarderoit comme nulle et défendue; qu'ils ne peuvent, en un mot, sanctionner la révolte de ceux qui professent la religion de l'Etat, contre les lois fondamentales de la religion.

Vainement objecteroit-on que la chartre constitutionnelle a maintenu le Code civil et les lois existantes; elle ne les a maintenues qu'autant qu'elles ne lui sont point contraires. Or, est-il rien de plus contraire à la chartre, qui adopte le culte catholique, qu'une loi qui permettroit, entre ceux qui le suivent, la dissolution du lien conjugal, lorsque cette religion décide formellement qu'il est indissoluble! et ne doit-on pas rigoureusement conclure d'une opposition aussi manifeste, que cette loi ne peut plus exister pour tous ceux qui professent cette religion?

Le tribunal, en faisant l'application de ces principes à Nicolas Labarre et Elisabeth Mathieu, qui sont tous deux catholiques, n'hésite point à rejeter la demande en divorce dudit Labarre. H pense que la faculté du divorce entre catholiques a été implicitement abrogée par la chartre constitutionnelle, et que la séparation de corps est désormais le seul moyen légal entr'eux, de prévenir ou de faire cesser les dangers ou le malheur d'une union mal assortie..

Par ces motifs, le tribunal, après avoir entendu le premier substitut du procureur du Roi, en ses réquisitions, et sans s'y arrêter, déclare la partie de Petitjean non-recevable en sa demande, et la condamne aux dépens.

Histoire de Marie-Antoinette-Josephe-Jeanne de Lorraine, archiduchesse d'Autriche, Reine de France, par M. Montjoye, avec fig. 2 vol. in-8°. brochés; prix, 10 fr. et 12 fr. franc de port par la poste. A Paris, chez Mme. veuve Le Petit, libraire, rue Pavée, n°. 2; et au bureau du Journal. Nous reviendrons sur cet ouvrage, intéressant.

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DENONCIATION au Roi des actes et procédés par lesquels les ministres de S. M. ont violé la constitution, dénaturé l'esprit et la lettre des nouvelles ordonnances, et détruit l'excellent esprit public qui avoit accueilli le retour des Bourbons; par M. Méhée de la Touche.

IL faut remercier M. Méhée d'avoir mis son nom à la tête de cet écrit. C'est une attention qui épargnera de la peine à ceux qui voudront lui répondre. Ils sauront au moins à qui ils ont affaire. Il y a long-temps que M. Hippolyte Méhée est connu. Son nom est inscrit avec honneur dans les fastes de la révolution. Il a figuré dans la liste de ces patriotes très-prononcés auxquels on ne peut reprocher que d'avoir trop aimé les formes acerbes. C'étoit, il faut le dire, et nous ne l'apprendrons sans doute à personne; c'étoit, pour nous servir de l'expression technique, un franc jacobin, qui a donné plus d'un gage de son attachement aux principes de ses confrères. Il paroît même qu'il ne s'en est pas tenu à la théorie, et qu'en plusieurs rencontres il s'est montré citoyen très-actif. On assure que, dans un certain mois de septembre, il déploya beaucoup d'énergie contre ces aristocrates qu'on imagina de massacrer en masse pour le bon exemple. Il contribua pour sa part aux grandes mesures prises contre ces prisonniers, qu'on ne se donna même pas la peine d'accuser, et que l'on trouva plus court d'expédier, attendu, suivant le mot heureux d'un homme du métier, qu'il n'y a que les morts qui ne re-. viennent point. On cite une lettre de ce bon M. Méhée, lettre signée de lui, en qualité de secrétaire-greffier, et par laquelle il ordonne, au nom du peuple, à ses camarades, de juger tous les prisonniers de l'Abbaye, Tome II. L'Ami de la R. et du R. No. 52. Dd

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