Page images
PDF
EPUB

et de commerce, nomme à tous les emplois, fait les règlements et décrets nécessaires pour l'exécution des lois.

. La justice se rend en son nom. 8. Il a seul l'initiative des lois,

9. Il a le droit de faire grace. (V. S. C. 25 déc. 1852, art. 1.) 10. Il sanctionne et promulgue les lois et les sénatus-consultes.

11. Il présente, tous les aus, au Sénat et au Corps législatif, par un message, l'état des affaires de la République. (Abrogé. V. S. C., art. 17.) 12. Il a le droit de déclarer l'état de siege dans un ou plusieurs départements, sauf à en référer au Sénat dans le plus bref délai.

Les conséquences de l'état de siége sont réglées par la loi.

13. Les ministres ne dépendent que du Chef de l'Etat; ils ne sont responsables, que chacun en ce qui le concerne, des actes du Gouvernement; il n'y a point de solidarité entre eux; ils ne peuvent être mis en accusation que par le Sénat.

11. Les ministres, les membres du Sénat, du Corps législatif et du Coneil d'Etat, les officiers de terre et de mer, les magistrats et les fonctionnaires publics prêtent le serment ainsi conçu:

« Je jure obéissance à la Constitution et fidélité au Président. »

15. Un sénatus-consulte fixe la somme allouée annuellement au Président de la République pour toute la durée de ses fonctions. (Abrogé.)

16. Si le Président de la République meurt avant l'expiration de son mandat, le Sénat convoque la Nation pour procéder à une nouvelle élection. (Abr.) 17. Le Chef de l'Efat a le droit, par un acte secret et déposé aux archives du Sénat, de désigner au peuple le nom du citoyen qu'il recommande, dans l'intérêt de la France, à la confiance du Peuple et à ses suffrages. (Abrogé.)

18. Jusqu'à l'élection du nouveau Président de la République, le président du Sénat gouverne avec le concours des ministres en fonctions, qui se forment en conseil de gouvernement, et délibèrent à la majorité des voix.

TITRE IV.
DU SÉNAT.

19. Le nombre des sénateurs ne pourra excéder cent cinquante: il est fixé pour la première année, à quatre-vingts. (Abrogé.)

20. Le Sénat se compose,

1o Des cardinaux, des maréchaux, des amiraux ;

2o Des citoyens que le President de la République juge convenable d'élever à la dignité de sénateur,

21. Les sénateurs sont inamovibles et à vie.

22. Les fonctions de sénateur sont gratuites; néanmoins le Président de la République pourra accorder à des sénateurs, en raison de services rendus et de leur position de fortune, une dotation personnelle, qui ne pouria excéder trente mille francs par an. (Abrogé.)

23. Le président et les vice-présidents du Sénat sont nommés par le Président de la République et choisis parmi les sénateurs,

Ils sont nommés pour un an.

Le traitement du président du Sénat est fixé par un décret.

24. Le Président de la République convoque et proroge le Sénat. Il fixe la durée de ses sessions par un décret.

Les séances du Sénat ne sont pas publiques.

25. Le Sénat est le gardien du pacte fondamental et des libertés publiques. Aucune loi ne peut être promulguée avant de lui avoir été soumise. 26. Le Sénat s'oppose à la promulgation,

1o Des lois qui seraient contraires ou qui porteraient atteinte à la Constitu

[ocr errors]

tion,
á la religion, à la morale, à la liberté des cultes, à la liberté indivi-
duelle, à l'égalité des citoyens devant la loi, à l'inviolabilité de la propriété
et an principe de l'inamovibilité de la magistrature;

2o De celles qui pourraient compromettre la défense du territoire.

27. Le Sénat règle par un sénatus-consulte,

10 La constitution des colonies et de l'Algérie ;

2o Tout ce qui n'a pas été prévu par la Constitution et qui est nécessaire à sa marche;

3o Le sens des articles de la Constitution qui donnent lieu à différentes interprétations.

2. Ces sénatus-consultes seront soumis à la sanction du Président de la République et promulgués par lui.

29. Le Sénat maintient ou annule tous les actes qui lui sont déférés comme inconstitutionnels par le Gouvernement, ou dénoncés, pour la même cause, par les pétitions des citoyens.

30. Le Sénat peut, dans un rapport adressé au Président de la République, poser les bases des projets de loi d'un grand intérêt national.

31. Il peut également proposer des modifications à la Constitution. Si la proposition est adoptée par le Pouvoir exécutif, il y est statué par un sénatusconsulte.

32. Néanmoins, sera soumise au suffrage universel toute modification aux bases fondamentales de la Constitution, telles qu'elles ont été posées dans la proclamation du 2 décembre et adoptées par le Peuple français.

33. En cas de dissolution du Corps législatif, et jusqu'à une nouvelle convocation, le Sénat, sur la proposition du Président de la République, pourvoit, par des mesures d'urgence, à tout ce qui est nécessaire à la marche du Gouvernement.

TITRE V.

DU CORPS LÉGISLATIF.

34. L'élection a pour base la population.

35. Il y aura un député au Corps législatif à raison de trente-cinq mille électeurs.

36. Les députés sont élus par le suffrage universel, sans scrutin de liste. 37. Ils ne reçoivent aucun traitement. (Abrogé.)

38. Ils sont nommés pour six ans.

39. Le Corps législatif discute et vote les projets de loi et l'impôt.

40. Tout amendement adopté par la commission. chargée d'examiner un projet de loi sera renvoyé, sans discussion, au Conseil d'Etat par le président du Corps législatif.

Si l'amendement n'est pas adopté par le Conseil d'Etat, il ne pourra être soumis à la délibération du Corps législatif.

41. Les sessions ordinaires du Corps législatif durent trois mois; ses séances sont publiques, mais la demande de cinq membres suffit pour qu'il se forme en comité secret.

42. Le compte rendu des séances du Corps législatif par les journaux ou tout autre moyen de publication ne consistera que dans la reproduction dit procès-verbal dressé, à l'issue de chaque séance, par les soins du président du Corps législatif.

43. Le président et les vice-présidents du Corps législatif sont nommés par le Président de la République pour un an; ils sont choisis parmi les députés. Le traitement du président du Corps législatif est fixé par un décret. 44. Les ministres ne peuvent être membres du Corps législatif.

45. Le droit de pétition s'exerce auprès da Sénat. Aucune pétition ne peut tre adressée au Corps législatif.

46. Le Président de la République convoque, ajourne, proroge et dissout le Corps législatif. En cas de dissolution, le Président de la République doit en convoquer un nouveau dans le délai de six mois.

TITRE VI.

DU CONSEIL D'ÉTAT.

47. Le nombre des conseillers d'Etat en service ordinaire est de quarante à cinquante.

48. Les conseillers d'Etat sont nommés par le Président de la République, et révocables par lai.

49. Le Conseil d'Etat est présidé par le Président de la République, et, en son absence, par la personne qu'il désigne comme vice-président du Conseil d'Etat.

50. Le Conseil d'Etat est chargé, sous la direction du Président de la République, de rédiger les projets de loi et les règlements d'administration publique, et de résoudre les difficultés qui s'élèvent en matière d'administration. 51. Il soutient, au nom du Gouvernement, la discussion des projets de loi devant le Sénat et le Corps législatif.

Les conseillers d'Etat chargés de porter la parole au nom du Gouvernement sont désignés par le Président de la République.

52. Le traitement de chaque conseiller d'Etat est de vingt-cinq mille francs.

53. Les ministres ont rang, séance et voix délibérative au Conseil d'Etat.

TITRE VII.

DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE.

54. Une haute cour de justice joge, sans appel ni recours en cassation, toutes personnes qui auront été renvoyées devant elle comme prévenues de crimes, attentats ou complots contre le Président de la République, et contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat.

Elle ue peut être saisie qu'en vertu d'an décret du Président de la République.

55. Un sénatus-consulte déterminera l'organisation de cette haute cour.

TITRE VIII.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET TRANSITOIRES.

56. Les dispositions des codes, lois et règlements existants, qui ne sont pas contraires à la présente Constitution, restent en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé.

57. Une loi déterminera l'organisation municipale. Les maires seront nommés par le Poavoir exécutif, et pourront être pris hors du conseil manicipal.

5. La présente Constitution sera en vigueur à dater du jour où les grands corps de l'Etat qu'elle organise seront constitués.

Les décrets rendus par le Président de la République, à partir du 2 décembre jusqu'à cette époque, auront force de loi.

da 23-25 décembre 1852, promulgué le 30 décembre,

Portant interprétation et modification de la Constitution

DU 14 JANVIER 1852.

1. L'Empereur a le droit de faire grâce et d'accorder des amnisties. 2. L'Empereur préside, quand il le juge convenable, le Sénat et le Conseil d'État.

3. Les traités de commerce faits en verta de l'art. 6 de la Constitution ont force de loi pour les modifications de tarif qui y sont stipulées.

4. Tous les travaux d'utilité publique, notamment ceux désignés par l'art. 10 de la loi du 21 avril 1832 (1) et l'art. 3 de la loi du 3 mai 1841 (v. Supp. alph., vo EXPROPRIATION), toutes les entreprises d'intérêt général, sont ordonnés ou autorisés par décrets de l'Empereur.

Ces décrets sont rendus dans les formes prescrites pour les règlements d'administration publique.

Neanmoins, si ces travaux et entreprises ont pour condition des engagements ou des subsides du Trésor, le crédit devra être accordé ou l'engagement ratifié par une loi avant la mise à exécution.

Lorsqu'il s'agit de travaux exécutés pour le compte de l'Etat, et qui ne sont pas de nature à devenir l'objet de concessions, les crédits peuvent être ouverts en cas d'urgence, suivant les formes prescrites pour les crédits extraordinaires ces crédits seront soumis au Corps législatif dans sa plus prochaine session.

5. Les dispositions du décret organique du 22 mars 1852 peuvent être modifiées par des décrets de l'Empereur. (V. au Suppl. le nouveau décret organique du 31 décemore 1852 sur le Conseil d'État, le Sénat et le Corps législatif, qui abroge le décret du 22 mars 1852.)

6. Les membres de la Famille impériale appelés éventuellement à l'hérédité et leurs descendants portent le titre de Princes français.

Le fils aîné de l'Empereur porte le titre de Prince impérial.

7. Les Princes français sont membres du Sénat et du Conseil d'État quand ils ont atteint l'âge de dix-huit ans accomplis.

Ils ne peuvent y siéger qu'avec l'agrément de l'Empereur.

(1)

Loi de finances du 21 avril 1832.

Art. 10 • Nolle création, aux frais de l'État, d'une route, d'un canal, d'un grand pont sur un fleuve ou sur une rivière, d'un ouvrage important dans un port maritime, d'un édifice oa d'un monument public, ne pourra avoir lieu, à l'avenir, qu'en verta d'une loi spéciale ou d'un crédit ouvert à un chapitre spécial du budget. - La demande da premier crédit sera nécessairement accompagnée de l'évaluation totale de la dépense. A l'avenir, aucune route départementale ne sera élevée au rang de route royale qu'en vertu d'une loi."

[ocr errors]

8. Les actes de l'état civil de la Famille impériale sont reçus par le ministre d'Etat, et transmis, sur un ordre de l'Empereur, au Sénat, qui en ordonne la transcription sur ses registres et le dépôt dans ses archives.

9. La dotation de la Couronne et la liste civile de l'Empereur sont réglées, pour la durée de chaque règne, par un sénatus-consulte spécial.

10. Le nombre de sénateurs nommés directement par l'Empereur ne peut excéder cent cinquante.

11. Une dotation annuelle et viagère de trente mille francs est affectée à la dignité de sénateur.

12. Le budget des dépenses est présenté au Corps législatif, avec ses subdivisions administratives, par chapitres et par articles.

Il est voté par ministère.

La répartition par chapitres du crédit accordé pour chaque ministère est réglée par décret de l'Empereur, rendu en Conseil d'État.

Des décrets spéciaux, rendus dans la même forme, peuvent autoriser des virements d'un chapitre à un autre. Cette disposition est applicable au budget de l'année 1853.

13. Le compte rendu prescrit par l'art. 42 de la Constitution est soumis, avant sa publication, à une commission composée du président du Corps législatif et des présidents de chaque bureau. En cas de partage d'opinions, la voix du président du Corps législatif est prépondérante.

Le procès-verbal de la séance, la à l'assemblée, constate seulement les opé rations et les votes du Corps législatif.

14. Les députés au Corps législatif reçoivent une indemnité, qui est fixée à deux mille cinq cents franes par mois, pendant la durée de chaque session ordinaire ou extraordinaire.

15. Les officiers généraux placés dans le cadre de réserve peuvent être membres du Corps legislatif. Its sont réputés démissionnaires, s'ils sont employés activement, conformément à l'art. 5 du décret du 1er décembre 1852, et à l'art. 3 de la loi du 4 août 1839.

16. Le serment prescrit par l'art. 14 de la Constitution est ainsi conçu : « Je jure obéissance à la Constitution et fidélité à l'Empereur. »

17. Les art. 2, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22 et 37 de la Constitution du 14 janvier 1852 sont abrogés.

DÉCRETS COMPLÉMENTAIRES.

Sénatus-consulte du 7 novembre 1852, promulgué le 10, portant
modification de la Constitution.

Le Sénat a délibéré, conformément aux articles 31 et 32 de la Constitution, et voté le sénatus-consulte dont la teneur suit:

Art. 1er. La dignité impériale est rétablie.

Louis-Napoléon Bonaparte est Empereur des Français, sous le nom de Napoléon III.

2. La dignité impériale est héréditaire dans la descendance directe et légitime de Louis-Napoléon Bonaparte, de mâle en måle, par ordre de primogéniture, et à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

3. Louis-Napoléon Bonaparte, s'il n'a pas d'enfants mâles, pent adopter

« PreviousContinue »