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CHAPITRE VI.

DES SALAIRES DES HUISSIERS.

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audiences de nos cours et tribunaux;

Sur les indemnités qu'il pourra y avoir lieu d'accorder aux baissiers an65. Le service des huissiers près dienciers pour leur service particulier; de nos cours impériales sera déterminé Sur les règlements de police et de par une délibération prise en assem- discipline nécessaires pour tous; - Et blée générale de la cour. Tous les sur l'établissement d'une bourse ecmhuissiers pourront être appelés indis- mune entre tous les membres de chatinctemement à faire le service civil et que communauté d'arrondissement. le service criminel, à tour de rôle. 70. Lorsqu'il n'aura pas été déliNéanmoins ceux des huissiers ci-de-vré au ministère public des expéditions vant attachés aux cours criminelles qui des actes ou jugements à signifier, les seront jugés les plus aptes à mettre le significations seront faites par les huisservice criminel en activité, seront siers sur les minutes qui leur seront attachés de préférence, pendant les confiées par les greffiers sons leur réquatre années qui courront du jour de cépissé, à la charge par eux de les rél'installation de chaque coar impériale, tablir au greffe, dans les vingt-quatre au service des chambres criminelles de heures qui suivront la signification, la cour, des cours d'assises et de la sous peine d'y être contraints par corps, cour spéciale du chef-lieu. en cas de retard. Lorsqu'un acte ou jugement aura été remis en expédition au ministère public, la signification sera faite sur cette expédition, saps qu'il en soit délivré une seconde pour cet objet. Les copies de tous les actes, arrêts, jugements et pièces à signifier, seront toujours faites par les huissiers ou par leurs scribes.

66. Les cours impériales pourront fixer le lieu de la résidence de tous les huissiers de leur ressort, et la changer sur la réquisition de notre procureur général. Le service des huissiers.des tribunaux de première instance sera réglé par une délibération de chaque tribunal pour son arrondissement.

67. Les huissiers n'ont aucun traitement fixe; il leur est seulement accordé des salaires à raison des actes confiés à leur ministère.

68. Les dispositions de notre décret du 17 mars 1809, concernant les six huissiers attachés à la cour de justice criminelle du département de la Seine, continueront à être exécutées à l'égard des huissiers qui seront attachés au service criminel près notre cour impériale de Paris, et ce jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné par

nous.

69. En exécution de l'article 120 de notre décret impérial du 6 juillet 1810, notre grand-juge ministre de la justice, après avoir pris l'avis de nos cours impériales, qui lui transmettront lears délibérations, nous présentera, d'ici au premier janvier 1812, un rapport, Sur l'organisation en commnnauté des huissiers résidant et explaitant dans chaque arrondissement.communal; Sur le nombre d'huissiers qui doivent être attachés au service des

1. Les salaires des huissiers, pour tous les actes de leur ministère résultant du Code d'instruction criminelle et du Code pénal, sont réglés et fixés ainsi qu'il suit :

1° Pour toutes citations, significations, notifications, communications et mandats de comparation, dans les cas prévus par les articles 19, 34, 72, 81, 91,97, 109, 114, 116, 117, 128, 129, 130, 131, 135, 145, 146, 149, 151, 153, 157, 158, 160, 172, 174, 177, 182, 185, 186, 187, 188, 190, 199, 203, 205, 212, 213, 214, 229, 230, 231, 242, 266, 269, 281, 292, 303, 321, 354, 355, 356, 358, 389, 394*, 396, 397, 398, 415, 418, 421, 452, 454, 456, 466, 479, 487, 492, 500, 507, 517, 519, 528, 531, 582, 538, 546, 547, 548 et 567 du Code d'instruction criminelle, pour l'original seulement,

A Paris, 1 fr. Villes de 40,000 habitants et au-dessus, 75 c. Autres, 50.c.

* Devenu l'article 395 du Code actuel.

20 Pour chaque copie des actes cidessus désignés,

A Paris, 75 c.- Villes de 40,000 habitants et au-dessus, 60 c. Autres, 50 c.

30 Pour l'exécution des mandats 'amener, dans les cas prévus par les articles 40, 61, 80, 91, 92, 237, 269, 355, 361 et 462 du Code d'instruction criminelle, y compris l'exploit de signification et la copie, A Paris, 8 fr. Villes de 40,000 habitants et au-dessus, 6 fr. Autres, 5 fr.

40 Pour l'exécution des mandats de dépôt, aux cas prévus par les articles 34, 40, 61, 86, 100, 193, 214, 237, 248 et 490 du Code d'instruction criminelle, y compris l'exploit de signification et la copie,

A Paris, 5 fr.- Villes de 40,000 habitants et au-dessus 4 fr. — Autres, 3 fr.

5 Pour la capture de chaque prévenu, accusé ou condamné, en exécution d'un mandat d'arrêt, ordonnance de prise de corps, arrêt oa jugement quelconque emportant saisie de la personne, y compris l'exploit de signification, la copie et le procès-verbal de perquisition, lors même qu'il s'agirait de l'exécution d'un seul mandat d'arrêt, ordonnance de prise de corps, arrêt ou jugement qui concerneraient plusieurs individus, et dans les cas prévus par les articles-80, 94, 109, 110, 134, 157, 193, 214, 231, 232, 237, 239, 343, 355, 361, 452, 454, 456, 500 et 522 du Code d'instruction criminelle, et les articles 46 et 52 du Code pénal, savoir A Paris, 21 fr. - Villes de 40,000 habitants et au-dessus, 18 fr. -Autres, 15 fr.

:

60 Pour l'extraction de chaque prisonnier, sa conduite devant le juge, et sa réintégration dans la prison,

A Paris, 75 c.— Villes de 40,000 habitants et au-dessus, 60 c. - Autres, 50 c.

70 Pour le procès-verbal de perquisition dont il est fait mention dans

Le tarif est modifié en cette partie par le décret du 7 avril 1813, article 6 ci-après.

l'article 109 du Code d'instruction criminelle, et qui n'est pas suivi de capture, y compris l'exploit de signification et la copie da mandat d'arret, de l'ordonnance de prise de corps, ou de l'arrêt ou jugement qui auront donné lieu à la perquisition, savoir:

A Paris, 6 fr. Villes de 40,000 habitants et au-dessus, 4 fr. Autres, 3 fr.

8 Pour la publication à son de trompé ou de caisse, et les affiches de l'ordonnance qui, aux termes des articlés 465 et 466 du Code d'instruction criminelle, doit être rendué et publiée contre les accusés contumax, y compris le procès-verbal de la publication, savoir:

A Paris, 18 fr. Villes de 40,000 habitants et au-dessus, 15 fr. - Autres, 12 fr.

99 Pour la lecture de l'arrêt de condamnation à mort, dont il est fait mention dans l'article 13 du Code pénal, A Paris, 30 fr. - Villes de 40,000 habitants et au-dessus, 24 fr. -Autres, 18 fr.

100 Pour le salaire particulier des scribes employés pour les copies de tous les actes dont il est fait mention ci-dessus, et de toutes les autres pièces dont il doit être donné copie, et ce pour chaque rôle d'écriture de trente lignes à la page, et de dix-huit à vingt syllabes à la ligne, non compris le premier role,

A Paris, 50 c. Villes de 40,000 habitants et au-dessus, 40 c. Autres, 30 c.

110 Pour assistance à l'inscription de l'écrou, lorsque le prévenu se trouve déjà incarcéré, et pour la radiation de l'écrou dans tous les cas, A Paris, 1 fr. Villes de 40,000 habitants et au-dessus, 75 c.— Autres, 50 c.

12. Il ne sera alloué aucune taxe aux agents de la force publique, pour raison des citations, notifications et significations dont ils seront chargés par les officiers de police judiciaire et par le ministère public.

73. Si un mandat d'amener et un mandat de dépôt ont été décernés dans

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74. Lorsque des individus contre lesquels il aura été décerné des mandats d'arrêt et ordonnances de prise de corps, ou rendu des arrêts ou jugements emportant saisie de la personne, se trouveront déjà arrêtés d'une manière quelconque, l'exécution des actes ci-dessus, à leur égard, ne sera payée aux huissiers qu'au taux réglé par le no 1 de l'article 71 pour les citations, significations et notifications.

Il en sera de même pour l'exécution des mandats d'amener, lorsque l'individu se trouvera arrêté, lorsqu'il se sera présenté volontairement, ou qu'il n'aura pu être saisi.

75. Les huissiers ne dresseront un procès-verbal de perquisition qu'en vertu d'un mandat d'arrêt, ordonnance de prise de corps, arrêt ou jugement de condamnation à peine afflictive ou iufamante, ou à l'emprisonnement.

76. Il ne sera payé dans une même affaire qu'un seul. procès-verbal pour chaque individu, quel que soit le nombre des perquisitions qui auront été faites dans la même commune.

7. Si, malgré les perquisitions faites par l'huissier, le prévenu, accusé ou condamné n'est point arrêté, une copie en forme de mandat d'arrêt, de l'ordonnance de prise de corps, de l'arrêt ou jugement de condamnation, sera adressée au commissaire général de police; à son défaut, au commandant de la gendarmerie; et à Paris, au préfet de police. Le préfet, les commissaires généraux de police et les commandants de la gendarmerie donneront aussitôt à leurs subordonnés l'ordre d'assister les huissiers dans

Modifié par le décret du 7 avril 1813, article 5 ci-après.

** . Décret du 7 avril 1813, article 0.

leurs recherches, et de les aider de leurs renseignements. Enjoignons aux agents de la force publique et de la police de prêter aide et main-forte aux huissiers, toutes et quantes fois ils en seront par eux requis, et sans pouvoir en exiger aucune rétribution, à peine d'être poursuivis et punis suivant l'exigeuce des cas. - Néanmoins, lorsque des gendarmes ou agents de police, porteurs de mandements de justice, viendront à découvrir, hors de la présence des huissiers, les prévenus, accusés ou condamnés, il les arrêteront, et les conduiront devant le magistrat compétent; et dans ce cas, le droit de capture leur sera dévolu.

78. Le salaire des recors sera toujours à la charge des huissiers qui les auront employés.

79. Il en sera de même des frais pour la publication à son de trompe ou de caisse, prescrite par l'article 466 da Code d'instruction criminelle.

80. Lorsque lesdites publications et affiches se feront dans deux communes différentes, chacun des deux huissiers qui en seront chargés, ne recevra que la moitié de la taxe fixée par l'article 71, no 8.

81. Les frais de voyage et de sejour des huissiers seront alloués ainsi qu'il sera dit dans le chapitre VIII ciaprès.

82. Notre grand-juge ministre de la justice fera dresser et parvenir à nos procureurs, des modèles des mémoires que les huissiers auront à fournir pour la répétition de leurs salaires, et les huissiers seront tenus de s'y couformer exactement, sous peine de rejet de leurs mémoires.

83. Pour faciliter la vérification de la taxe des mémoires des huissiers, il sera tenu au parquet de nos cours et tribunaux un registre des actes de ces officiers ministériels: on y désignera sommairement chaque affaire; et en marge ou à la suite de cette désigna tion, on relatera, par ordre de dates l'objet et la nature des diligences a mesure qu'elles seront faites, ainsi qur le montant du salaire qui y est affecte

Nos procureurs examineront ea

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mêre temps les écritures, afin de s'assurer qu'elles comprennent le nombre de lignes à la page et de syllabes à la ligne prescrit par l'article 71 no 10, et ils réduiront au taux convenable le prix des écritures qui ne seraient pas dans les proportions établies par ledit article.

84. Nos procureurs et les juges d'instruction ne pourront user, si ce n'est pour causes graves, de la faculté qui leur est accordée par la loi du 5 pluviôse an XIII, de charger un huissier d'instrumenter hors du canton de sa résidence; ils seront tenus d'énoncer ces causes dans leur mandement, lequel contiendra, en outre, le nom de l'huissier, la désignation du nombre et de la nature des actes, et l'indication du lieu où ils devront être mis à exécution. Le mandement sera toujours joint au mémoire de l'huissier.

85. Tout huissier qui refusera d'instrumenter dans une procédure suivie à la requête du ministère public, cu de faire le service auquel il est tenu près de la cour ou le tribunal, et qui, après injonction à lui faite par l'officier compétent, persistera dans son refus, sera destitué, sans préjudice de tous dommages-intérêts et des autres peines qu'il aura encourues.

86. Les dispositions de l'article 64 ci-dessus sont communes aux huissiers, lesquels, en cas de contravention, seront poursuivis de la même manière par nos procureurs et sous les mêmes peines.

CHAPITRE VII.

DU TRANSPORT DES MAGISTRATS.

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87. Les frais de voyage et de séjour des conseillers des cours impériales et des conseillers auditeurs délégués dans les cas prévus par les articles 19 et 21 de notre décret du 30 janvier 1831, seront payés aux taux réglé par ces mêmes articles.

88. Dans les cas prévus par les articles 32, 36, 43, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 59, 60, 62, 83, 84, 87, 88. 90, 464, 488, 497, 511 et 616 du Code d'instruction criminelle, les juges et Les conseillers anditeurs sont supprimés.

les officiers du ministère public recevront des indemnités ainsi qu'il suit.

S'ils se transportent à plus de cinq kilomètres de leur résidence, ils recevront pour tous frais de voyage, de nourriture et de séjour, une indemnité de neuf francs par jour;

S'ils se transportent à plus de deux myriamètres, l'indemnité sera de douze francs par jour.

89. L'indemnité du greffier ou commis assermenté qui accompagnera le juge ou l'officier du ministère public, sera,

Dans le premier cas, de six francs par jour;

Dans le second, de huit francs.

CHAPITRE VIII.

DES FRAIS DE VOYAGE ET DE SÉJOUR AUXQUELS L'INSTRUCTION DES PROCÉDURES PEUT DONNER LIEU.

90. Il est accordé des indemnités aux médecins, chirurgiens, sages-femmes, experts, interprètes, témoins *, jurés, huissiers, et gardes champêtres et forestiers, lorsqu'à raison des fonctions qu'ils doivent remplir, et notamment dans les cas prévus par les articles 20, 43 et 44 du Code d'instruction criminelle, ils sont obligés de se transporter à plus de deux kilomètres de leur résidence, soit dans le canton, soit au delà.

91. Cette indemnité est fixée pour chaque myriamètre parcouru en allant et en revenant, savoir :

1o Pour les médecins, chirurgiens, experts, interprètes et jurés, à 2 fr. 50 с.

2o Pour les sages-femmes, témoins, huissiers, gardes champêtres et forestiers, à 1 fr. 50 c.

92. L'indemnité sera réglée par myriamètre et demi-myriamètre. - Les fractions de huit ou neuf kilomètres seront comptées pour un myriamètre, et celles de trois à sept kilomètres pour un demi-myriamètre.

93. Pour faciliter le règlement de cette indemnité, les préfets feront dres

A l'égard des témoins, V. Décret da 7 avril 1813, article 2, qui a modifié le tarif

en ce qui les concerne.

ser un tableau des distances en myriamètres et kilomètres, de chaque commune au chef-lieu de canton, au chefLieu d'arrondissement, et au chef-lieu de département. - -Ce tableau sera déposé aux greffes des cours impériales, des tribunaux de première instance et des justices de paix, et il sera transmis à notre grand-juge ministre de la justice.

94. (Abrogé par D. du 7 avril 1813, art. 4.)

95. Lorsque les individus dénommés ci-dessus (art. 90) seront arrêtés, dans le cours du voyage, par force majeure, ils recevront en indemnité, pour chaque jour de séjour forcé, savoir :

1 Ceux de la première classe, 2 fr. 2o Ceux de la seconde, 1 fr. 50 c Ils seront tenus de faire constater par le juge de paix ou ses suppléants, ou par le maire, ou à son défaut par ses adjoints, la cause du séjour forcé en route, et d'en présenter le certificat à l'appui de leur demande en taxe. 96. Si les mêmes individus, autres que les jurés, huissiers, gardes champêtres et forestiers, sont obligés de prolonger leur séjour dans la ville où se fera l'instruction de la procédure, et qui ne sera point celle de leur résidence, il leur sera alloué, pour chaque jour de séjour, une indemnité fixée ainsi qu'il suit :

CHAPITRE IX.

DU PORT DES LETTRES ET PAQUETS.

98. Les états de crédit mentionnés dans l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement du 27 prairial an VIII, relatif à la franchise et au contre-seing, seront tenus à l'avenir, pour les fonctionnaires ci-après désignés, savoir: — 1° les premiers présidents des cours impériales; -2° nos procureurs géné raux près les mêmes cours; -30-les présidents des cours d'assises et des cours spéciales ; — 4° les substituts de nos procureurs généraux près les cours d'assises et spéciales hors du cheflieu; 5° nos procureurs impériaux près les tribunaux de première instance; 6o les juges d'instruction; -7° les juges de paix ; -8° les greffiers en chef des cours impériales et les greffiers des tribunaux de première in

stance.

99. Nos procureurs généraux jouiront en outre, dans le ressort de la cour impériale, du contre-seing et de la franchise pour les lettres et paquets qu'ils adresseront aux autorités coustituées et aux fonctionnaires désignés dans l'état annexé au règlement du 27 prairial an VIII, et pour ceux qui leur seront adressés des divers points du ressort.

100. Les directeurs des postes se

1° Pour les médecins, chirurgiens, ront tenus de comprendre dans lesdits experts et interprètes,

A Paris, 4 fr. Villes de 40,000 habitants et au-dessus, 2 fr. 50 c. Autres, 2 fr.

20 Pour les sages-femmes et témoins,

A Paris, 3 fr. Villes de 40,000 habitants et au-dessus, 2 fr. - Autres, 1 fr. 50 c.

97. La taxe des indemnites de voyage et de séjour sera double pour les enfants males au-dessous de l'âge de quinze ans et pour les filles audessous de l'âge de vingt et un ans, lorsqu'ils seront appelés en témoignage, et qu'ils seront accompagnés, dans leur route et séjour, par leur père, mère, tuteur ou curateur, à la charge par ceux-ci de justifier leur qualité.

états de crédit, tous paquets on lettres que les fonctionnaires ci-dessus désignés jugeront nécessaires d'affranchir ou de charger pour tous autres fonctionnaires publics quelconques.

101. Les paquets ou lettres avec enveloppe, adressés aux greffiers, ne seront par eux ouverts qu 'au parquet, en présence de nos procureurs, oa d'un substitut, lesquels feront tenir sur un registre particulier une note indicative de chaque envoi, du lieu de départ, du montant de la taxe, et de l'affaire à laquelle l'envoi se rapportera. Ce registre servira de contrôle aux états qui seront fournis chaque mois par les greffiers, ainsi qu'il sera dit ci-après,

102. A la fin de chaque mois,

il

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