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sera fait des états de crédit, article par | et affichés, et ce conformément au moarticle, pour les paquets adressés aux dèle que notre grand-juge ministre de premiers présidents, aux présidents des la justice en fera dresser à notre imcours d'assises et des cours spéciales. primerie impériale. -Ce modèle sera Ces états, certitiés par eux et par le envoyé à nos procureurs près les cours directeur des postes, seront exécutoires et tribunaux. Toutes impressions qui de plein droit au profit du directeur ne seront point conformes au modèle, des postes, après avoir été préalable- seront rejetées. ment visés par le préfet. Les états relatifs au crédit des autres fonctionnaires désignés dans l'article 98, seront certifiés par eux et par le directeur des postes, rendus exécutoires au profit du directeur des postes, par ordonnance du président de la cour ou du tribunal, et visés par le préfet.

103. Les fonctionnaires mentionnés dans l'article 98 pourront aussi employer, pour le transport de leurs dépêches, toutes autres voies qui leur paraîtront plus expéditives et plus économiques que celle de la poste, et particulièrement les messagers des préfectures, sous-préfectures ou autres.

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106. Le nombre d'exemplaires des placards et des autres impressions sera déterminé par nos procureurs généraux, suivant les localités.

107. Les placards destinés à être affichés seront transmis aux maires, qui les feront apposer dans les lieux ac

coutumés.

108. Les cours impériales et les tribunaux de première instance nommeront un imprimeur pour faire le service de la cour ou du tribunal. Nos procureurs généraux informeront notre grand-jage ministre de la justice, du prix et des conditions des marchés qui seront faits avec les imprimeurs de la cour impériale et des tribunaux du

ressort.

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109. Les épreuves de toutes les impressions seront adressées par les imprimeurs à nos procureurs près les cours et tribunaux, et la correction en sera faite au parquet. Elles seront communiquées au conseiller-rapporteur et au président de chambre qui aura prononcé l'arrêt, lorsqu'ils le de. manderont.

110. Il sera tenu note au parquet de toutes les impressions, à mesure qu'elles seront exécutées.-Deux exemplaires de chaque objet seront remis au parquet. - Deux seront adressés à notre grand-juge ministre de la justice.

DES FRAIS D'IMPRESSION. 104. Il ne sera payé des frais d'impression sur les fonds généraux des frais de justice criminelle que pour les objets suivants : 10 pour les extraits d'arrêts de condamnation à des peines afflictives ou infamantes, ainsi qu'il est dit dans l'article 36 du Code pénal; - 20 pour les ordonnances portant nomination des présidents et assesseurs des cours d'assises et les arrêts de convocation des cours d'assises et spéciales, le tout en conformité de la loi du 20 avril 1810 et de notre décret da 26 juillet suivant;- 3° pour les si111. Tous les trois mois, les imgnalements des personnes à arrêter; primeurs fourniront leurs mémoires à -40 pour les états et modèles d'états nos procureurs, qui les feront vérifier. relatifs au payement, à la liquidation Ils joindront à chaque article un exemet au recouvrement des frais de justice; plaire de l'objet imprimé, comme pièce -5° pour les actes dont une loi ou un justificative. -Ces mémoires seront de nos décrets aura ordonné l'impres-rendus exécutoires par ordonnances des sion, et pour ceux dont notre grand-présidents de nos cours et tribunaux, juge ministre de la justice jugera l'im- sur les réquisitions du ministère public. pression et la publication nécessaires

par une décision spéciale.

105. Seront imprimés en placards tous les actes qui doivent être publiés

-L'ordonnance contiendra l'indication des lois, des décrets ou des décisions de notre grand-juge en vertu desquels l'impression aura été ordonnée.

112. Les frais d'impression qui seront à la charge d'un juré condamné pour avoir manqué à ses fonctions, dans les cas prévus par les articles 396 et 398 du Code d'instruction criminelle, seront les mêmes que ceux du marché passé pour les impressions de la cour ou du tribunal. Auxdits cas, les frais d'affiches seront payés aux prix d'usage dans chaque localité.

CHAPITRE XI.

DES FRAIS D'EXÉCUTION DES ARRÊTS.

113. Il sera fait par notre grandjuge ministre de la justice un règlement qui déterminera les dépenses nécessaires pour l'exécution des arrêts criminels, et règlera le mode de leur payement.- Ce règlement sera adressé à nos procureurs près les cours et tribunaux et aux préfets, pour le faire exécuter, chacun en ce qui le con

cerne.

114. La loi du 22 germinal an IV, relative à la réquisition des ouvriers

pour les travaux nécessaires à l'exécution des jugements, continuera d'être exécutée.-Les dispositions de la même loi seront observées dans le cas où il y aurait lieu de faire fournir un logement aux exécuteurs.

115. Les lois des 13 juin 1793, 3 frimaire et 22 floréal an II, relatives au nombre, au placement, aux gages et à la nomination des exécuteurs et de leurs aides, continueront d'être exécutées.

116. Notre grand-juge ministre de la justice est autorisé à disposer, sur les fonds généraux des frais de justice, d'une somme de trente-six mille francs par année, pour l'employer à donner, sur l'avis de nos procureurs et des préfets, des secours alimentaires aux exécuteurs infirmes ou sans emploi, à leurs veaves, et à leurs enfants orphelins, jusqu'à l'âge de douze ans. Au moyen de la présente disposition, tous les réglements antérieurs sur les secours accordés aux exécateurs et à leur famille, sont abrogés.

TITRE DEUXIÈME.

DES DÉPENSES ASSIMILÉES A CELLES DE L'INSTRUCTION DES PROCÈS CRIMINELS.

CHAPITRE PREMIER.

DE L'INTERDICTION D'OFFICE. 117. Indépendamment des poursuites qui seront dirigées contre ceux qui laissent divaguer des fous et des furieux, pour faire prononcer contre les délinquants les peines portées par les articles 475 et 479 du Code pénal, le ministère public, lorsque l'interdiction ne sera pas provoquée par les parents, la poursuivra d'office, non-seulement dans les cas de fureur, mais anssi dans les cas d'imbécillité et de démence, si l'individu n'a ni époux, ni épouse, ni parents connus, conformément à l'article 491 du Code Napoléon. 118. Les frais de cette procédure seront avancés par l'administration de l'enregistrement, sur le pied du tarif fixé par notre présent décret; et les actes auxquels cette procédure donnera

lieu, seront visés s pour timbre et energistrés en débet, conformément aux lois des 13 brumaire et 22 frimaire an VII.

119. Si l'interdit est solvable, les frais de l'interdiction seront à sa charge; et le recouvrement en sera poursuivi, avec privilége et préférence, sur ses biens; et, en cas d'insuffisance, sur ceux de ses père, mère, époux ou épouse. Ce privilége s'exercera conformément aux regles prescrites par la loi du 5 septembre 1807 *.

120. Si l'interdit et les parents désignés dans l'article précédent sont dans un état d'indigence dûment constaté par certificat du maire, vise et approuvé par le sous-préfet et par le préfet, il ne sera passé en taxe que les salaires des huissiers, et l'indemnité due aux témoins non parents ni alliés de l'interdit.

1. Supp. Trésor.

**CHAPITRE II

DES POURSUITES D'OFFICE EN MATIÈRE CIVILE.

121. Les frais des actes et procédures faits sur la poursuite d'office du ministere public, dans les cas prévus par le Code Napoléon, et notamment par les articles 50, 53, 81, 184, 191 et 192, relativement aux actes de l'état civil, seront payés, taxés et recouvrés ainsi qu'il est dit dans le chapitre précédent,

122. Il en sera de même lorsque le ministère public poursuivra d'office les rectifications des actes de l'état cicil, en conformité de l'avis de notre conseil-d'état, du 12 brumaire an XI. comme aussi au sujet des poursuites faites en conformité de la loi du 25 ventôse an XI, sur le notariat, et généralement dans tous les cas où le ministère public agit dans l'intérêt de la loi et pour assurer sor exécution.

123. Il n'est point dérogé par les précédentes dispositions à celles de notre décret du 12 juillet 1807 concernant les droits à percevoir par les officiers de l'état civil.

CHAPITRE III.

DES INSCRIPTIONS HYPOTHÉCAIRES REQUISES PAR LE MINISTÈRE PUBLIC. 124. Les frais d'inscription hypothécaire, lorsqu'elle sera requise par le ministère public, en conformité de l'article 121 du Code d'instruction criminelle, seront avancés par l'administration de l'enregistrement, laquelle en sera remboursée sur les biens des condamnés, dans les cas et aux formes de droit.

125. Il en sera de même dans tous les cas où le ministère public est tenu, conformément à la loi et à nos décrets, de prendre des inscriptions d'office, dans l'intérêt des femmes, des mineurs, du trésor impérial, etc., etc.

CHAPITRE IV.

DU RECOUVREMENT DES AMENDES ET CAUTIONNEMENTS.

126. Les frais de recouvrement des amendes prononcées dans les cas pré

vus par le Code d'instruction criminelle et par le Code pénal, seront taxés conformément au tarif réglé par nos décrets du 16 février 1807, pour la procédure civile. L'avance de ces frais ne sera point imputée, par l'administration de l'enregistrement, sur les fonds généraux des frais de justice criminelle; elle s'en remboursera, suivant les formes de droit, sur les parties condamnées. En cas d'insolvabilité des condamnés, les frais de poursuite seront alloués à l'administration dans ses comptes, en conformité de l'article 66 de la loi du 22 frimaire an VII.

127. Il en sera de même pour le recouvrement des cautionnements fournis à l'effet d'obtenir la liberté provisoire des prévenus, et dans les cas prévus par les articles 122 et 123 da Code d'instruction criminelle.

128. La même disposition est applicable, quant à la taxe, aux poursuites faites par les cautions à l'effet d'obtenir les restitutions, dans les cas de droit, des sommes déposées dans la caisse de l'administration de l'enregistrement, aux termes de l'article 117 du Code d'instruction criminelle.

CHAPITRE V.

DU TRANSPORT DES GREFFES. 129. Lorsqu'il y aura liea au déplacement des registres, minutes, et autres papiers d'un greffe, les frais d'emballage et de transport seront acquittés comme frais généraux de justice, avec les formalités prescrites par notre présent décret.

130. Dans les cas prévus ci dessus, il sera dressé, sans frais, par le greffier, et à son défaut par le juge de paix, un bref état des registres et papiers à transporter. -La décharge u transport sera donnée au bas de cet état.

131. Le mode et les frais du transport seront réglés par le prifet ou le sous-préfet de l'arrondissement; et une copie du marché sera envoyée notre grand-juge ministre de la justice. Ces marchés ne seront soumis à l'eregistrement que pour le droit fixe d'on franc.

50.

TITRE TROISIÈME.

DU PAYEMENT ET RECOUVREMENT DES FRAIS DE JUSTICE CRIMINELLE.

CHAPITRE PREMIER.

DU MODE DE PAYEMENT.

132. Le mode de payement des frais diffère suivant leur nature et leur urgence; il est réglé ainsi qu'il suit.

133. Les frais urgents seront acquittés sur simpie taxe et mandat du juge mis au bas des réquisitions, copies de convocations ou de citations, états ou mémoires des parties.

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134. Sont réputés frais urgents, 1o Les indemnités des témoins et des jurés ; 2° toutes dépenses relatives à des fournitures ou opérations pour lesquelles les parties prenantes ne sont pas habituellement employées ;-3° les frais d'extradition des prévenus, accusés ou condamnés.

135. Lorsqu'un témoin se trouvera hors d'état de fournir aux frais de son déplacement, il lui sera délivré par le président de la cour ou da tribunal du lieu de sa résidence, et à son défaut par le juge de paix, un mandat provisoire à compte de ce qui pourra lui revenir pour son indemnité. Le receveur de l'enregistrement, qui acquittera ce mandat, fera mention de l'àcompte en marge ou au bas de la copie

de la citation.

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140. Les formalités de la taxe et de l'exécutoire seront remplies sans frais par les présidents, les juges d'instruction et les juges de paix, cha

1. Les états ou mémoires des frais de justice non réputés urgents, et les états récapitulatifs des frais urgents, ne seront plus soumis au visa des préfets.

2. Il ne sera plus fait que deux expédi tions de chaque état ou mémoire de frais de justice non réputés urgents, l'une sur papier timbré, l'autre sur papier libre. - Chacune de ces expéditions sera revêtue de la taxe et de l'exécutoire du juge. — La première sera remise au receveur de l'enregistrement avec d'être ainsi justifiés. La seconde sera transles pièces au soutien des articles susceptibles

mise à notre ministre de la justice avec le bor

dereau mensuel dont il sera parlé ci-après. — Le prix du timbre, tant du mémoire que des pièces à l'appui, est à la charge de la partie prenante,

3. Les frais non réputés urgents continueront à être payés sur les états ou mémoires des parties prenantes : ils seront taxes article par article, soit par les présidents et juges des cours et tribunaux, soit par les juges de paix, et ils seront payables aussitôt qu'ils auront

été revêtus de l'ordonnance du magistrat taxa

La

teur. Cette ordonnance sera toujours décernée sur le réquisitoire de l'officier du ministère public, qui devra préalablement procéder à la vérification des mémoires. taxe de chaque article rappellera la disposition législative ou réglementaire sur laquelle elle sera fondée.

4. Au commencement de chaque mois, les receveurs de l'enregistrement réuniront en un seul état, dressé en double expédition, toas les frais urgents qu'ils auront acquittés sur

simples taxes ou mandats du juge pendant le

mois précédent. Cet état ne sera plas soumis à la formalité de la taxe et de l'exécu toire. Les receveurs de l'enregistrement en adresseront une expédition, à l'expiration de dans chaque département, avec les taxes à chaque mois, au directeur de l'enregistrement 1 appui. La seconde expédition de cet état sera par eux envoyée soit à nos procureurs généraux, soit à nos procureurs près des tribunaux, pour être transmise à notre ministre de la justice.

5. Les mémoires qui n'auront pas été présentés à la taxe du juge dans le délai d'une année à partir de l'époque à laquelle les frais auront été faits, ou dont le payement n'aura pas été réclamé dans les six mois de leur date,

can en ce qui le concerne. L'exé cutoire sera décerné sur les réquisitions de l'officier du ministère public, lequel signera la minute de l'ordon

nance.

141. Les juges qui auront décerné les mandats ou exécutoires, et les officiers du ministère public qui y auront apposé leur signature, seront responsables de tout abus ou exagération dans les taxes, solidairement avec les parties prenantes et sauf leur recours contre elles.

142. Les présidents et les juges d'instruction ne pourront refuser de taxer et de rendre exécutoires, s'il y a lieu, des états ou mémoires de frais de justice criminelle, par la seule raison que ces frais n'auraient pas été faits par leur ordre direct, pourvu toutefois qu'ils aient été faits en vertu des ordres d'une autorité compétente, dans le ressort de la cour ou du tribunal que ces juges président ou dont ils sont membres.

143. Abrogé par l'ordonnance du 28 novembre 1838 (V. ci-dessus, note). 144. Les états ou mémoires seront dressés de manière que nos officiers de justice et les préfets puissent y apposer leurs taxes, exécutoires, règlement et visa; autrement ils seront rejetés, ainsi que les mémoires de greffiers ou

ne pourront être acquittés qu'autant qu'il sera justifié que les retards ne sont point imputables à la partie dénommée dans l'exécutoire.

Cette justification ne pourra être admise que par notre ministre de la justice, après avoir pris l'avis de nos procureurs généraux, s'il y a lieu.

6. Au commencement de chaque mois, nos procureurs généraux près des cours royales, et nos procureurs près des cours d'assises et des tribunaux de première instance, réuniront dans un bordereau qui sera dressé dans la forme indiquée par notre ministre de la justice, tous les doubles des états et mémoires les frais taxés et mandatés dans leur ressort pendant le mois précédent. Ce bordereau et les pièces à l'appui seront adressés à notre ministre de la justice dans la première quinzaine de chaque mois.

7. Les articles 137, 138, 139, 143, 145, 149, 152, 166 et 173 ci-dessus visés sont rapportés.

8. La présente ordonnance sera exécutoire à partir du 1er janvier 1920

d'buissiers qui ne seraient point conformes aux modèles arrêtés par notre grand-juge ministre de la justice, comme il est dit dans l'article 82 cidessus.

145. Abrogé par l'ordonnance du 28 novembre 1838 (V. ci-dessus, note). 146. Les états ou mémoires qui ne s'élèveront pas à plus de dix francs, ne seront point sujets à la formalité du timbre.

147. Aucun état ou mémoire fait au nom de deux ou plusieurs parties prenantes ne sera rendu exécutoire, s'il n'est signé de chacune d'elies: le payement ne pourra être fait que sur leur acquit individuel, ou sur celui de la personne qu'elles auront autorisée spécialement, et par écrit, à toucher le montant de l'état ou mémoire. Gette autorisation et l'acquit seront mis au bas de l'état, et ne donneront lieu à la perception d'aucun droit.

148. Les états ou mémoires qui comprendraient des dépenses autres que celles qui, d'après notre présent décret, doivent être payées sur les fonds généraux des frais de justice, seront rejetés de la taxe et du visa, sauf aux parties réclamantes à diviser leurs mémoires par nature de dépenses, pour le montant en être acquitté par qui de droit.

149. Abrogé par l'ordonnance du 28 novembre 1838 (V. ci-dessus, note).

150. Les frais d'extradition des

prévenus, accusés ou condamnés, seront acquittés sur simple mandat du préfet le plus voisin du lieu où se fera l'extradition, d'après les états de dépense dûment certifiés par les autorités compétentes. Ces états demeureront joints aux mandats des préfets.

151. Les gages des exécuteurs des jugements criminels et de leurs aides seront payés par mois ou par trimestre, sur simples mandats des préfets.

152. Abrogé par l'ordonnance du 28 novembre 1838 (V. ci-dessus, note).

153. Le secrétaire général de l'administration de l'enregistrement à Paris, et les directeurs de cette administration dans les départements, ne pourront refuser leur visa sur les mandats

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