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ou exécutoires qui auront été délivrés conformément aux dispositions de notre présent décret, si ce n'est dans les cas suivants: - 1° s'il existe des saisies ou oppositions au préjudice des parties prenantes, ainsi qu'il est dit dans notre décret du 13 pluviôse an XIII; 2o si ces mandats ou exécutoires comprennent des dépenses autres que celles dont l'administration de l'enregistrement est chargée de faire l'avance sur les crédits ouverts à notre grandjuge ministre de la justice. Dans ces deux cas, le secrétaire général et les directeurs de l'administration feront mention, en marge ou au bas des mandats ou exécutoires, des motifs de leur refus de les viser.

154. Les mandats et exécutoires délivrés pour les causes et dans les formes déterminées par notre présent décret, seront payables chez les receveurs établis près le tribunal de qui ils émaneront.

155. Les greffiers et les huissiers ne pourront réclamer directement des parties le payement des droits qui leur sont attribués.

CHAPITRE II. *

DE LA LIQUIDATION ET DU RECOUVREMENT DES FRAIS.

156. La condamnation aux frais sera prononcée, dans toutes les procédures, solidairement contre tous les auteurs et complices du même fait, et contre les personnes civilement responsables da délit.

157. * Ceux qui se seront constitués parties civiles, soit qu'ils succombent ou non, seront personnellement tenus des frais d'instruction, expédition et signification des jugements, sauf leur recours contre les prévenus ou accusés qui seront condamnés, et contre les personnes civilement responsables du délit.

munes et les établissements publics, dans les procès instruits, ou à leur re quête, ou même d'office, pour crimes ou délits commis contre leurs propriétés.

159. Toutes les fois qu'il y aura partie civile en cause, et qu'elle n'aura pas justifié de son indigence dans la forme prescrite par l'article 420 dn Code d'instruction criminelle, les exécatoires pour les frais d'instruction, expédition et signification des jugements, pourront être décernés directement contre elle.

160. En matière de police simple ou correctionnelle, la partie civile qui n'aura pas justifié de son indigence, sera tenue, avant toutes poursuites, de déposer au greffe, ou entre les mains du receveur de l'enregistrement, la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure. - Il ne sera exigé aucune rétribution pour la garde de ce dépôt, à peine de concussion.

161. Dans les exécutoires décernés sur les caisses de l'administration de l'enregistrement pour des frais qui ne sont point à la charge de l'État, il sera fait mention qu'il n'y a point de partie civile en cause, ou que la partie civile a justifié de son indigence.

162. Sont déclarés, dans tous les cas, à la charge de l'État, et sans recours envers les condamnés, -1° Les frais de voyage des conseillers de nos cours impériales et des conseillers auditeurs qui seront délégués aux cours d'assises ou spéciales; - 2o L'indemnité des jurés pour leur déplacement;

3° Toutes les dépenses pour l'exécution des arrêts criminels.

163. Il sera dressé, pour chaque affaire criminelle, correctionnelle ou de simple police, un état de liquidation des frais autres que ceux qui sont mentionnés dans l'article précédent; et lorsque cette liquidation n'aura pa être insérée, soit dans l'ordonnance de 158. Sont assimilés aux parties ci- mise en liberté, soit dans l'arrêt ou le viles, Toute régie ou administration jugement de condamnation, d'absolupublique, relativement aux procès sui- tion ou d'acquittement, le juge comvis, soit à sa requête, soit même d'of-pétent décernera exécutoire contre qui fice et dans son intérêt; -Les com- de droit, au bas dudit état de liquidation.

Modifié par l'article 368 du Code d'intraction criminelle.

164. Le greffier remettra, dans le

plus court délai, au préposé de l'administration de l'enregistrement chargé da recouvrement, an extrait de l'ordonnance, arrêt ou jugement, pour ce qui concerne la liquidation et la condamnation au remboursement des frais, ou une copie de l'état de liquidation rendu exécutoire, ainsi qu'il est dit dans l'article précédent. Il en transmettra un double à notre grand-juge ministre de la justice, pour servir à la vérification de l'état de trimestre dont il sera parlé ci-après.

165. Les préfets inscriront sur un registre particulier, sommairement et par ordre de dates et de numéros, les mandats qu'ils délivreront en vertu de notre présent décret, ainsi que les visa qu 'ils apposeront sur les états ou mémoires, avec iudication du nombre et de la nature des pièces produites au soutien. Ils porteront le numéro de l'inscription, tant sur leurs mandats que sur les trois expéditions desdits états ou mémoires, et sur chacune des pièces produites à l'appui; ces pièces seront en outre cotées par première et dernière.

166. Abrogé par l'ordonnance du 28 novembre 1838 (V. art. 137, note). 167. Dans la première quinzaine du second mois de chaque trimestre, les directeurs de l'administration de l'enregistrement adresseront au directeur général de cette administration, un état conforme au modèle arrêté par notre grand-juge ministre de la justice, avec les mandats et exécutoires que les receveurs de leur arrondissement auront acquittés pendant le trimestre précédent. Ces mandats et exécutoires seront accompagnés des originaux des pièces justificatives.

168. Le directeur général de l'administration de l'enregistrement fera parvenir à notre grand-juge ministre de la justice, dans les trois mois, au plus tard, après l'expiration de chaque trimestre, un état général conforme au modèle arrêté par ce ministre, auquel état seront joints les états particuliers des directeurs, ainsi que les mandats et exécutoires accompagnés des origiDanx des pièces justificatives.

169. Notre grand-juge ministre de la justice fera procéder à la vérification de l'état général qui lui aura été adressé ; - Il l'arrêtera à la somme totale des payements qui lui paraîtront avoir été régulièrement faits. — Il délivrera du montant une ordonnance au profit de l'administration de l'enregistrement, le tout sans préjudice des restitutions qu'il pourrait y avoir lieu d'ordonner ultérieurement.

170. Cette ordonnance sera remise, avec l'état général ci-dessas mentionné et les pièces à l'appui, par l'administration de l'enregistrement, à notre ministre du trésor impérial, lequel délivrera, en échange, un récépissé admissible dans les comptes de cette administration.

171. Notre grand-juge ministre de la justice pourra, lorsqu'il le croira convenable, envoyer des inspecteurs pour visiter les greffes et y faire toutes vérifications relatives aux frais de justice.

172. Toutes les fois que notre grand-jugé ministre de la justice reconnaîtra que des sommes ont été indûment allouées à titre de frais de justice criminelle, il en fera dresser des rôles de restitution, lesquels seront par lui déclarés exécutoires contre qui de droit, lors même que ces sommes se trouveraient comprises dans des états déjà ordonnancés par lui, pourvu néanmoins qu'il ne se soit pas écoulé plus de deux ans depuis la date de ces ordonnances.

173. Abroge par l'ordonnance du 28 novembre 1838 (V. art. 137, note).

174. Le recouvrement des frais de justice avancés par l'administration de l'enregistrement, conformément aux dispositions de notre présent décret, et qui ne sont point à la charge de l'Etat, ainsi que les restitutions ordonnées par notre grand-juge ministre de la justice, en exécution des deux articles précédents, seront poursuivis par toutes voies de droit, et même par celle de la contrainte par corps*, à la diligence des préposés de ladite administration, en

V. Supp. L. 17 avril 1832 (tit. 5), art. 33 à 42, vo Contrainte par corps.

verta des exécutoires mentionnés aux articles ci-dessus.

175. Pour l'exécution de la contrainte par corps dans les cas ci-dessus prévus, il suffira de donner copie au débiteur, en tête du commandement à lui signifié, -1° Du rôle ou des articles du rôle sur lesquels sera intervenue l'ordonnance da recouvrement; -- 2o De l'ordonnance de notre grandjuge ministre de la justice, portant restitution de la somme à recouvrer, en ce qui concernera le débiteur contraint.

176. Les huissiers préposés pour les actes relatifs au recouvrement, pourront recevoir les sommes dont les parties offriront de se libérer dans leurs mains, à la charge par eux d'en faire mention sur leurs répertoires, et de les verser immédiatement dans la caisse du receveur de l'enregistrement, à peine d'être poursuivis et panis conformement aux articles 169, 171 et 172 du Code pénal, s'ils sont en retard de plus de trois jours.

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TITRE QUATRIÈME.

DES FRAIS DE JUSTICE DEVANT LA HAUTE-COUR IMPÉRIALE, LES COURS PRÉVOTALES ET LES TRIBUNAUX DES DOUANES.

180 à 188. Abrogés par les articles 53 et 54 de la Charte constitutionnelle.

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fixée par les articles 27 et 28 sus-énoncés ne sera point allouée, sans néanmoins rien innover à l'article 30 dudit règlement, relatif aux frais de séjour.

3. Il n'est dù aucuns frais de voyage aux gardes champêtres ou forestiers, tant pour la remise qu'ils sont tenus de faire de leurs procès-verbaux, conformément aux articles 18 et 20 du Code d'instruction criminelle, que pour la conduite des personnes par eux arrêtées, devant l'autorité compétente. Mais lorsque ces gardes seront appelés en justice, soit pour être entendus comme témoins, lorsqu'ils n'auront point dressé de procès-verbaux, soit pour donner des explications sur les faits contenus dans les procès-verbaux qu'ils aurout dressés, ils auront droit aux mémes taxes que les témoins ordinaires.

Il en sera de même des gendarmes. 4. L'augmentation de taxe accordée par l'article 94, pour frais de voyage pendant les mois de novembre, décembre, janvier et février, est également supprimée, tant pour les témoins que pour les autres parties preuautes, désignées dans l'article 91.

5. Lorsqu'un mandat d'amener sera suivi d'un mandat de depot, et que l'un et l'autre auront été exécutés dans les vingt-quatre heures par le même huissier, il ne sera alloué à l'huissier, pour l'exécution de ces deux maudats, que le droit fixé par l'article 73 du règlement, quand bien même les deux mandats n'auraient pas été décernés dans les mêmes vingt-quatre heures, ni par le même magistrat.

6. Le droit à allouer aux huissiers, gendarmes, gardes champêtres ou forestiers, ou agents de police, suivant le mode et dans les cas prévus par les articles 71, no 5, et 77 du règlement, demeure fixé de la manière suivante, savoir :

1° Pour capture on saisie de la personne, en exécution d'un jugement de simple police, sans qu'il puisse être alloué aucun droit de perquisition,

Paris, 5 fr. Villes de 40,000 ames et au-dessus, 4 fr. Autres, 3 fr.

2° Pour capture en exécution d'un mandat d'arrêt, ou d'un jugement ou

arrêt en matière correctionnelle empor tant peine d'emprisonnement,

Paris, 18 fr.-Villes de 40,000 àme s et au-dessus, 15 fr. Autres, 12 fr. 3o Pour capture en execution d' unc ordonnance de prise de corps, ou arrêt portant la peine de réclusion,

Paris, 21 fr.-Villes de 40,000 âmes et au-dessus, 18 fr. Autres, 15 fr. 40 Pour capture en exécution d'un arrêt de condamnation aux travaux for cés ou à une peine plus forte,

Paris, 30 fr.-Villes de 40,000 âmes et au-dessus, 25 fr. Autres, 20 fr.

7. Conformément à l'article 50 du règlement, les extraits de jugements ou d'arrêts en malière criminelle ou correctionnelle, continueront d'être payés aux greffiers, à raison de 60 c.; et, en matière de délits forestiers, à raison de 25 c. seulement.

A l'avenir, il ne sera payé que 25 c. pour les extraits de jugements en matière de police simple, et généralement pour tous extraits délivrés aux receveurs ou préposés des régies, pour le recouvrement des condamnations pécuniaires, sans préjudice de la disposition de l'article 62 du règlement, en ce qui cor cerne les expéditions ou extraits qui aùraient été délivrés au ministère public.

8. Notre dit règlement du 18 juin 1811 continuera d'être exécuté dans toutes les dispositions auxquelles il n'est pas dérogé par le présent décret. 2o ORDONNANCE DU 3 NOVEMBRE 1819, Concernant la comptabilité des frais

de justice.

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frais généraux de justice, est abrogée, à compter du 1er janvier 1820.

2. Les frais résultant de la levée des extraits d'arrêts et de jugements, ainsi que le montant des états de liquidation et autres actes semblables dont l'administration de l'enregistrement aura besoin pour poursuivre sur les condamnés le recouvrement des amendes et des frais de procédure, cesseront à la même époque d'être acquittés sur les fonds généraux des frais de justice, et feront partie des dépenses de ladite administration.

3o ORDONNANCE DU 4 AOUT 1824,

vice criminel près la cour d'appel de Paris, en vertu du décret du 17 mars 1809 et 18 juin 1811, est réduite à 1,500 fr. à partir du 1er du présent mois d'avril (1848).

6° DÉCRET DU 26 JUIN 1850, Concernant les exécuteurs des arrêts criminels.

1. Il n'y aura plus dans le ressort de chaque cour d'appel qu'un exécateur. Dans le département de la Corse, par exception, il y aura un exécuteur et un aide. Ces agents résideront toujours au chef-lieu de la cour d'appel

2. Les gages des exécuteurs sont fixés ainsi qu'il suit : Quatre mille

Réglant les frais de transport des juges et officiers du ministère public dans le cas prévu par l'arti-francs, à Paris; Trois mille francs, cle 496 C. civ (Interrogatoire sur à Lyon ; - Deux mille quatre cents demande en interdiction). francs, à Bordeaux, Rouen et Toulouse. -Deux mille francs, dans les vingtdeux autres villes; Douze cents

1. Les juges, officiers du ministère public et greffiers qui, dans le ces prévu par l'article 496 du Code civil, se transportent à plus de cinq kilomètres de leur résidence, auront droit aux indemnités déterminées par les articles 88 et 89 du règlement da 11 juin 1811, suivant les distinctions établies dans ces articles, en ce qui concerne les distances.

4° ORDONNANCE DU 19 JANVIER 1846, Concernant les frais de capture pour amendes, restitution, dommages intérêts et frais.

1. La capture des délinquants insolvables, condamnés à des amendes, restitution, dommages-intérêts et frais en matière criminelle, correctionnelle et de police, ne donne droit aux gendarmes qui l'ont opérée qu'à la taxe fixée par le no 1 de l'article 6 da dé

cret du 7 avril 1813.

[Paris, 5 fr.-Villes de 40,000 âmes et au-dessus, 4 fr. Autres, 3 fr.]

50 DÉCRET DU 19 AVRIL 1848, Concernant le service criminel près la Cour d'appel de Paris. L'indemnité provisoire de 3,000 fr. payée annuellement à chacun des six huissiers audienciers chargés du ser

francs, l'aide de la Corse.

3. Les exécuteurs dont l'emploi est l'article 1er continueront supprimé par à recevoir leurs gages, mais ils restetration. Ceux d'entre eux qui préféront alors à la disposition de l'adminis

reront reuoncer immédiatement à leur emploi recevront des secours qui seront fixés par l'administration, eu égard à leur âge, à leurs besoins et à la darée de leurs services.

exécution à partir du 1er janvier 1851. 4. Le présent décret recevra son

5. L'ordonnance du 7 octobre 1832 continuera d'être observée en ce qui concerne les dispositions qui ne sont pas contraires au présent décret.

Nota. Il ne reste de l'ordonnance du 7 octobre 1832 que les art. 7 et 8 ainsi conçus :

7. Le ministère public pourra requérir un ou plusieurs exécuteurs, en cas d'empêchement ou de maladie d'un exécuteur, et, en outre, toutes les fois qu'il jugera nécessaire d'augexécution. menter le nombre des agents d'une

8. Les exécuteurs qui se seront déplacés en verta de réquisition du ministère public recevront une indemnité de 12 fr. par jour.

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