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tions convenables pour la sûreté des objets.

10. Les aliments et autres secours indispensablement nécessaires aux prévenus ou accusés pendant leur translation, leur seront fournis dans les prisons et maisons d'arrêt des lieux de la route. Cette dépense ne sera point considérée comme faisant partie des frais généraux de justice; mais elle sera confondue dans la masse des dépenses ordinaires des prisons et maisons d'arrêt. — Dans les lieux où il n'y a point de prisons, les officiers municipaux feront faire la fourniture des aliments et autres objets, et le remboursement en sera fait aux fournisseurs comme frais généraux de justice. 11. Les gendarmes ne pourront accompagner les prévenus ou accusés au delà de la résidence d'une des brigades les plus voisines de celle dont ils feront eux-mêmes partie, sans un ordre exprès du capitaine commandant la gendarmerie du département. (V. Ord. 2 mars 1845 ci-dessus en note.)

12. Si, pour l'exécution d'ordres supérieurs, relatifs à la translation des prévenus ou accusés, il est nécessaire d'employer des moyens extraordinaires de transports, tels que la poste, les diligences ou autres voies semblables, les frais de ce transport et autres dépenses que les gendarmes se trouveront obligés de faire en route, leur seront remboursés comme frais de justice criminelle, sur leurs mémoires détaillés, auxquels ils joindront les ordres qu'ils auront reçus, ainsi que des quittances particulières pour les dépenses de nature à être ainsi constatées. Si les gendarmes n'ont pas de fonds suffisants pour faire les avances, il leur sera délivré un mandat provisoire de la somme présumée nécessaire, par le magistrat qui ordonnera le transport. Il sera fait mention du montant de ce mandat sur l'ordre de transport. A leor arrivée à leur destination, les gendarmes feront régler définitivement leur mémoire par le magistrat devant qui le prévenu devra comparaître. Il ne sera alloué aux gendarmes aucuns frais de retour; ils recevront seu

lement l'indemnité prescrite par les articles 68 et 69 de la loi du 28 germinal an VI. (V. ibid.)

13. Lorsqu'en conformité des dispositions du Code d'instruction criminelle sur le faux, et dans les cas prévus notamment par les articles 452 et 454, des dépositaires publics, tels que les greffiers, notaires, avoués et huissiers, seront tenus de se transporter au greffe ou devant un joge d'instruction pour remettre des pièces arguées de faux ou des pièces de comparaison, il leur sera alloué, pour chaque vacation de trois heures, la même indemnité qui leur est accordée par l'article 168 de notre décret du 16 février 1807, relativement à l'inscription de faux incident. Les dépositaires publics auront toujours le droit de faire en personne le transport et la remise des pièces, sans qu'on puisse les obliger à les confier à des tiers.

14. Les autres dépositaires parti culiers recevront pour le même objet l'indemnité réglée par ledit article 166.

15. Dans les cas prévus par les deux articles précédents, les frais de voyage et de séjonr des greffiers, notaires, avoués et dépositaires particuliers, seront réglés ainsi qu'il sera dit dans le chapitre VIII ci-après, pour les médecins, chirurgiens, etc.- Quant aux huissiers, on se conformera aux dispositions dudit chapitre VIII en ce qui les concerne.

CHAPITRE II.

DES HONORAIRES ET VACATIONS DES MÉDECINS, CHIRURGIENS, SAGES-FEMMES, EXPERTS ET INTERPRÈTES.

16. Les honoraires et vacations des médecins, chirurgiens, sages-femmes, experts et interprètes, à raison des opérations qu'ils feront, sur la réquisition de nos officiers de justice ou de police judiciaire, dans les cas prévus par les articles 43, 44, 148, 332 et 333 du Code d'instruction criminelle, seront réglés ainsi qu'il suit :

17. Chaque médecin ou chirurgien recevra, savoir :

10 Pour chaque visite et rapport, y

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48. Les visites faites par les sages- témoins entendus dans l'instruction et femmes seront payées,

A Paris, 3 fr. — Ailleurs, 2 fr. 19. Outre les droits ci-dessus, le prix des fournitures nécessaires pour les opérations, sera remboursé.

20. Pour les frais d'exhumation des cadavres, on suivra les tarifs lo

caux.

21. Il ne sera rien alloué pour soins et traitements administrés, soit après le premier pansement, soit après les visites ordonnées d'office.

22. Chaque expert ou interprète recevra, pour chaque vacation de trois heures, et pour chaque rapport, lors qu'il sera fait par écrit, savoir :

A Paris, 5 fr. - Villes de 40,000 habitants et au-dessus, 4 fr.-Autres, 3 fr.

Les vacations de nuit seront payées moitié en sus. - Il ne pourra être alloué, pour chaque journée, que deux vacations de jour et une de nuit.

23. Les traductions par écrit seront payées, pour chaque rôle de trente lignes à la page, et de seize à dix-huit syllabes à la ligne, savoir:

A Paris, 1 fr. 25 c. - Villes de 40,000 habitants et au-dessus, 1 fr. Autres, 75 e.

lors du jugement des affaires criminelles et de police, recevront, s'ils le demandent, une indemnité qui demeure réglée ainsi qu'il suit.

29. Pour chaque jour que le témoin aura été détourné de son travail ou de ses affaires, ] 'pourra Jui étre taxé, savoir :

A Paris, 2 fr. - Villes de 40,000 habitants et au-dessus, 1 fr. 50 c. — Autres, 1 fr.

28. Les témoins du sexe féminin, admis à déposer, et les enfants de l'un et de l'autre sexe an-dessous de l'âge de quinze ans, entendus par forme de déclaration, recevront, savoir :

A Paris, 1 fr. 25 c. Villes de 40,000 habitants et au-dessus, 1 fr.Autres, 75 c.

29. Abrogé par D. du 7 avril 1813, art. 4 ci-après.

30. Si les témoins sont obligés de se transporter hors du lieu de leur résidence, il pourra leur être alloué des frais de voyage et de séjour, tels qu'ik seront réglés dans le chapitre VIII ciaprès *. Audit cas, les frais de séjour, tels qu'ils seront fixés par le no 2 de l'article 96 ci-après, leur tiendront lieu de la taxe déterminée dans les articles 27 et 28 ci-dessus.

31. Nos officiers de justice n'accorderont aucune taxe aux militaires en activité de service, lorsqu'ils seront appelés en témoignage. -Néanmoins il pourra leur être accordé une indem

24. Dans le cas de transport à plus de deux kilomètres de leur résidence, les médecins, chirurgiens, sages-femmes, experts et interprètes, outre la taxe ci-dessus fixée pour leurs vacations, seront indemnisés de leurs frais de voyage et séjour de la manière dé-nité pour leur séjour forcé hors de leur terminée dans le chapitre VIII ci-après. garnison on cantonnement, en se con

25. Dans tous les cas où les méde eins, chirurgiens, sages-femmes, ex

Remplacé à l'égard des témoins par l'article 2 du décret du 7 avril 1813 ci-après.

formant, pour les officiers de tout grade, à la fixation faite par le n° 2 de l'article 96 du présent décret, et en 1allouant la moitié seulement de ladite Indemnité aux sous-officiers et soldats.

32. Tous les témoins qui reçoivent un traitement quelconque, à raison d'un service públic, n'auront droit qu'au remboursement des frais de voyage, s'il "y a lieu et s'ils le requièrent, sur le pied réglé dans le chapitre VIII ciaprès.

scellés auront été apposés, - Dans ce
cas, il sera alloué, pour chaque jour,
au gardien nommé d'office, savoir:
A Paris, 2 fr, 50 c.-
Villes de
40,000 habitants et au-dessus, 2 fr.
Autres, 1 fr.

38. En matière criminelle et correctionnelle, les femmes ne peuvent être constituées gardiennes des scellés, conformément à la loi du 6 vendémiaire an III, qui recevra, quant à ce, son exécution.

39. Les animaux et tous objets périssables, pour quelque cause qu' 'ils aient été saisis, ne pourront rester en fourrière ou sous le séquestre plus de huit jours. - Après ce délai, la mainlevée provisoire pourra en être accordée. S'ils ne doivent ou ne peuvent

33. Conformément à la loi du 5 plaviôse an XIII, l'indemnité accordée aux témoins ne séra avancée par le trésor impérial qu'autant qu'ils auront été cités, soit à la requête da ministère public, soit en verta d'ordonnance rendue d'office, dans les cas prévus par les articles 269 et 303 du Code d'in-être restitués, ils seront mis en vente, struction criminelle.

34. Les témoins cités à la requête, soit des accusés conformément à l'article 321 du Code d'instruction criminelle, soit des parties civiles, conformément à la loi du 5 pluviôse an XIII, recevront les indemnités ci-dessus déterminées; elles leur seront payées par ceux qui les auront appelés en témoiguage.

et les frais de fourrière seront prélevés sur le produit de la vente, par privilége et préférence à tous autres.

40. La mainlevée provisoire des animaux saisis et des objets périssables mis en séquestre, sera ordonnée par le juge de paix ou par le juge d'instruction, moyennant caution et le payement des frais de fourrière et de séquestre. Si lesd ts objets doivent 35. Les jurés qui auront été obligés être vendus, la vente sera ordonnée de se transporter à plus de deux kilo- par les mêmes magistrats. Cette mètres de leur résidence actuelle, pour- vente sera faite à l'enchère au marché ront être remboursés des frais de voyage le plus voisin, à la diligence de l'adseulement, sur le pied réglé dans le ministration de l'enregistrement. - Le chapitre VIII ci-après, si toutefois le jour de la vente sera indiqué par affile requièrent; et il ne sera rien alloué ches, vingt-quatre heures à l'avance, à pour toute autre cause que ce soit, à moins que la modicité de l'objet ne déraison de leurs fonctions. termine le magistrat à en ordonner la 36. Nos officiers de justice énonce-vente sans formalités, ce qu'il expriront, dans les mandats qu'ils délivre- mera daus son ordonnance. Le ront au profit des témoins et des jurés, duit de la vente sera versé dans la caisse que la taxe a été requise. de l'administration de l'enregistrement, pour en être disposé ainsi qu'il sera ordonné par le jugement définitif.

CHAPITRE IV.

DES FRAIS DE Garde de scellés, et de

CEUX DE MISE EN FOURRIÈRE. 37. Dans les cas prévus par les articles 16, 35, 37, 38, 89 et 90 du Code d'instruction criminelle, il ne sera accordé de taxe pour la garde des scellés, que lorsque le juge instructeur n'aura pas jugé à propos de confier cette garde à des habitants de la maison où les

CHAPITRE V.

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DES DROITS D'EXPÉDITION ET AUTRES ALLOUES AUX GREFFIERS. 41. Il est dù aux greffiers des cours impériales, des tribunaux correctionnels et des tribunaux de police, suivant les cas, des droits d'expédition, des droits fixes et des indemnités, indépendam

ment du traitement fixe qui leur est accordé par nos décrets.

42. Les droits d'expédition sont dus pour tous les actes et pièces dont il est fait mention dans les articles du Code d'instruction criminelle, sous les numéros 31, 63, 65, 66, 68, 81, 86, 114, 117, 118, 120, 122, 123, 124, 125, 128, 129, 130, 131, 146, 153, 157, 158, 159, 160, 161, 188, 190, -191, 192, 193, 248, 281, 300, 304, 305, 343, 358, 396, 397, 398, 415, 419, 452, 454, 455, 456, 465, 481, 568, 595 et 601.

43. Ces droits d'expédition ne sont dus que lorsque les expéditions sont demandées, soit par les parties qui en requièrent la délivrance à leurs frais, soit par le ministère public; dans ce dernier cas, le trésor impérial en fait les avances, s'il n'y a pas de partie civile, ou si la partie civile est dans un état d'indigence dûment constaté. — Hors les cas ci-dessus, il n'est rien dû aux greffiers pour les actes sus-énoncés, lorsque la signification, notification ou communication en sont faites sur les minutes, ainsi qu'il sera dit ci-après.

44. Il n'est dû qu'un droit fixe aux greffiers pour les extraits qu'ils sont tenus de délivrer en conformité des articles 198, 202, 417 et 472 du Code d'instruction criminelle, et de l'article 36 du Code pénal.

45. Il leur est accordé une indemnité pour leur assistance aux actes désignés dans l'article 378 du Code d'instruction criminelle, et pour l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 83 du Code Napoléon.

46. L'expédition de l'acte d'écrou dont il est fait mention en l'article 421 du Code d'instruction criminelle, sera payée comme extrait aux concierges des prisons, suivant la fixation qui sera faite dans l'article 50 ci-après.

47. En conformité de l'article 168 du Code d'instruction criminelle, les droits d'expédition dus aux greffiers des maires agissant comme juges de police, seront les mêmes que ceux des greffiers des autres tribunaux de police.

48. Les droits d'expédition dus aux greffiers des cours et tribunaux, sout

fixés à quarante centimes par rôle de vingt-huit lignes à la page et de quatorze à seize syllabes à la ligne.

49. Les droits d'expédition pour chacune des copies du registre tenu par les greffiers, aux termes de l'article 600 du Code d'instruction criminelle, qui doivent être adressés à notre grand-juge ministre de la justice et à notre ministre de la police générale, conformément à l'article 601 du même Code, sont fixés à dix centimes pour chaque article du registre.

50. Les droits fixes pour les extraits sont réglés à soixante centimes, quel que soit le nombre de rôles de chaque

extrait.

En matière forestière, ces droits ne seront que de vingt-cinq centimes *.

51. L'état de la liquidation des frais et dépens sera dressé par le greffier, et les copies qu'il en délivrera lui seront payées à raison de cinq centimes par article.

52. Lors des exécutious des arrêts criminels, le greffier de la cour, da tribunal ou de la justice de paix du lieu où se fera l'exécution, sera tenu d'y assister, d'en dresser procès-verbal; et, dans le cas d'exécution à mort, il fera parvenir à l'officier de l'état civil, les renseignements prescrits par le Code Napoléon (art. 85). A cet effet, le greffier se rendra, soit à l'hôtel-de-ville, soit dans une maison située sur la place publique où se fera l'exécution, et qui lui sera désignée par l'autorité administrative.

53. Il est alloué aux greffiers pour tous droits d'assistance, transcription du procès-verbal au bas de l'arrêt, et déclaration à l'officier de l'état civil, savoir:

10 Pour les exécations à mort. A Paris, 20 fr. Villes de 40,000 habitants et au-dessus, 15 fr.-Autres, 10 fr.

2o Pour les exécutions par effigie et expositions,

A Paris, 10 fr. Villes de 40,000 habitants et au-dessus, 5 fr. - Autres, 3 fr.

Modifié à certains égards par le décret du 17 avril 1813, article 7 ci-après.

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