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dience tenue aussitôt après le retour de ce magistrat, déterminera, en procédant comme en matière sommaire, sans retard et sans frais, 19 l'indemnité de déménagement, à payer aux détenteurs avant l'occupation; 2° l'indemnité approximative et provisionnelle de dépossession qui devra être consignée, sauf règlement ultérieur et définitif préalablement à la prise de possession. Le même jugement autorisera le préfet à se mettre en possession, à la charge,

en cas de besoin, de la valeur locative, ainsi que des dommages-intérêts résultant des changements ou dégâts qui pourront avoir lieu ultérieurement; 20 l'estimation de la valeur foncière et locative de chaque parcelle de ces dépendances, ainsi que l'indemnité qui pourra être due pour frais de déménagement, pertes de récoltes, détérioration d'objets mobiliers, ou tous autres dommages. Ces diverses opérations auront lieu contradictoirement avec l'agent de l'administration des domaines et l'expert nommé par le préfet, avec les parties intéressées si elles sont présentes, ou avec l'expert qu'elles auront désigné. Si elles sont absentes et qu'elles n'aient point nommé d'expert, ou si eiles n'ont point le libre exercice de leurs droits, un expert sera désigné d'office par le juge-commissaire pour les représenter.

8. L'expert nommé par le tribunal devra, dans son procès-verbal,-1° indiquer la nature et la contenance de chaque propriété, la nature des constructions, l'usage auquel elles sont destinées, les motifs des évaluations diverses, et le temps qu'il paraît nécessaire d'accorder aux occupants pour evacuer les lieux ; 2o transcrire l'avis de chacun des autres experts, et les observations et réquisitions, telles qu'elles lui seront faites, de l'agent militaire, du maire, de l'agent du domaine, et des parties intéressées ou de leurs représentants. Chacon signera ses dires, ou mention sera faite de la cause qui l'en empêche.

9. Lorsque les propriétaires ayant le libre exercice de leurs droits consentiront à la cession qui leur sera de mandée et aux conditions qui leur seront offertes par l'administration, il sera passé entre eux et le préfet un acte de vente qui sera rédigé dans la forme des actes d'administration et dont la minute restera déposée aux archives de la préfecture.

10. Dans le cas contraire, sur le vu de la minute du procès-verbal dresse par l'expert, et de celui du jage-commissaire qui aura assisté à toutes les opérations, le tribunal, dans une au

1o de payer sans délai l'indemnité de déménagement, soit au propriétaire, soit au locataire; 2o de signifier avec le jugement l'acte de consignation de l'indemnité provisionnelle de dépossession. - Ledit jugement déterminera le délai dans lequel, à compter de l'accomplissement de ces formalités, les détenteurs seront tenus d'abandonner les lieux. - Ce délai ne pourra excéder cinq jours pour les propriétés non bâties, et dix jours pour les propriétés bâties. Le jugement sera exécutoire nonobstant appel ou opposition.

11. L'acceptation de l'indemnité approximative et provisionnelle de dépossession ne fera aucun préjudice à la fixation de l'indemnité définitive. — Si l'indemnité provisionnelle n'excède pas cent francs, le payement en sera effectué sans production d'un certificat d'affranchissement d'hypothèque et sans formalité de purge hypothécaire. - Si l'indemnité excède cette somme, le Gouvernement fera, dans les trois mois de la date du jugement dont il est parle dans l'article précédent, transcrire ledit jugement, et purgera les hypotheques légales. A l'expiration de ce délai, l'indemnité provisionnelle sera exigible de plein droit, lors même que les formalités ci-dessus n'auraient pas été remplies, à moins qu'il n'y ait des inscriptions ou des saisies-arrêts ou oppositions dans ce cas, il sera procédé, selon les règles ordinaires.

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12. Aussitôt après la prise de possession, le tribunal procédera au rẻglement définitif de l'indemnité de dépossession, dans les formes prescrites par la loi. Si l'indemnité définitive excède l'indemnité provisionnelle, cet

excédant usera apayé zconformément à ordonnances royales ( V. au mot ALIl'article précédent. J

13. L'occupation temporaire pres crite par ordonnance royale ne pourra avoir lieu que pour des propriétés non bâties. L'indemnité annuelle représentative de la valeur locative de ces propriétés et du dommage résultant du fait de la depossession, sera réglée à l'amiable ou par autorité de justice, et payée par moitié, de six mois en six mois, au propriétaire, et au fermier, le cas échéant. Lors de la remise des terrains qui n'auront été occupés que temporairement, l'indemnité due pour des détériorations causées par les travaux, sou spour la différence entre l'état des lieux au moment de la remise et l'état constaté par le procès-verbal descriptif, sera payée sur règlement amiable on judiciaire, soit au proprié taire, soit au fermier ou exploitant, et selon leurs droits respectifs.

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14. Si, dans le cours de la troisième année d'occupation provisoire, le propriétaire ou son ayant droit n'est pas remis en possession, ce propriétaire pourra exiger et l'Etat sera tenu de payer l'indemnité pour la cession de l'immeuble, qui deviendra dès lors propriété publique.-L'indemnitéfoncière sera réglée, non sur l'état de la propriété à cette époque, mais sur son état au moment de l'occupation, tel qu'il aura été constaté par le procèsverbal descriptif. Tout dommage causé au fermier ou exploitant par cette dépossession définitive lui sera payé après règlement amiable ou judiciaire.

15. Dans tous les cas où l'occupa tson provisoire et définitive donnerait lieu à des travaux pour lesquels un crédit n'aurait pas été ouvert au budget de l'État, la dépense restera soumise à l'exécution de l'article 152 de la loi (de finances) du 25 mars 1817*.

III. TROTTOIRS D'UTILITÉ PUBLIQUE. Loi du 7 juin 1845, concernant la répartition des frais de construction des trottoirs

1. Dans les rues et places dont les plans d'alignement ont été arrêtés par * Elle sera payée en vertu d'ordonnances

GNEMENT), et où, sur la demande des conseils municipaux, l'établissement de trottoirs sera reconnu d'utilité publique, la dépense de construction des trottoirs sera répartie entre les communes et les propriétaires riverains, dans les proportions et après l'accomplissement des formalités déterminées par les articles suivants.

2. La délibération du conseil manicipal qui provoquera la déclaration d'utilité publique, désignera en même temps les rues et places où les trottoirs seront établis, arrêtera le devis des travaux, selon les matériaux entre lesquels les propriétaires auront été aute risés à faire un choix, et répartira la dépense entre la commune et les propriétaires. La portion à la charge de la commune ne pourra être inférieure à la moitié de la dépense totale. — Il sera procédé à une enquête de commodo et incommodo. Une ordonnance du Roi statuera définitivement, tant sur l'utilité publique que sur les autres objets compris dans la délibération du conseil municipal.

3. La portion de la dépense à la charge des propriétaires sera recouvrée dans la forme déterminée par l'article 28 de la loi de finances du 25 juin 1841 *.

4. Il n'est pas dérogé aux usages en vertu desquels les frais de construetion des trottoirs seraient à la charge des propriétaires riverains, soit en totalité, soit dans une proportion supérieure à la moitié de la dépense totale FÉODALITÉ.

1° Loi du 4 août 1789. 1. L'assemblée nationale détruit en

tièrement le régime féodal, et décrète du Roi qui devront être converties en lois à la plus prochaine session des Chambres.

ART. 28. Dans les villes où, conformément aux usages locaux, le pavage de tout ou partie des rues est à la charge des proprié taires riverains, l'obligation qui en résulte pour les frais de premier établissement on d'entretien pourra, en vertu d'une délibération du conseil municipal et sur un tarif approuvé par ordonnance royale, être convertie

en une taxe payable en numéraire, et reconvrable comme les cotisations municipales.

que dans les droits et devoirs tant féo- | municipalités des lieux. Ceux qui seront déposés avant le 18 août prochain, seront brûlés ledit jour en présence du conseil général de la commune et des citoyens le surplus sera brûlé à l'expiration des trois mois.

daux que censuels, ceux qui tiennent à la mainmorte réelle ou personnelle et à la servitude personnelle, et ceux qui les représentent, sont abolis sans indemnité, et tous les autres déclarés rachetables.

2° Loi du 17 juillet 1793.

1. Toutes redevances ci-devant sei

gneuriales, droits féodaux censuels, fixes et casuels, sont supprimés sans indemnité.

2. Sont exceptées des dispositions de l'article précédent les rentes ou prestations purement foncières et non féodales.

3. Les procès civils et criminels intentés, soit sur le fonds, soit sur les

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8. Sont compris dans les dispositions de l'article 6: - 1o les jugements ou arrêtés qui porteraient reconnaissance des droits supprimés par le présent décret ou qui les renseigneraient; 2° les registres qui contiennent la déclaration des droits de franc

titres des domaines nationaux qui sont déposés aux secrétariats des districts.

arrerages des droits supprimés par l'ar-fief précédemment supprimés; -3° les =ticle premier, sont éteints sans répétition de frais de la part d'aucune des parties.

9. Les receveurs ou préposés comp4. Dans le cas où le tout ou partie publication du présent décret, les retables déposeront, dans le mois de la des droits supprimés par l'article pre-gistres, cueillerets et pièces de compmier auraient été mis en séquestre, soit volontairement, soit par ordonnance de justice, les objets séquestres seront remis par les dépositaires à ceux qui les auront consignés.

5. Ceux qui se sont rendus adjudi

cataires de domaines nationaux dans lesquels seraient compris des droits supprimés par l'article premier ne pourront réclamer aucune indemnité. Ils pourront néanmoins renoncer à leur adjudication, à la charge par eux d'en

faire leur déclaration au directoire du district dans le mois de la publication du présent décret. En cas de renonciation, le directoire du district fera la liquidation des sommes payées par l'adjudicataire, en principal et intéréts, et des fruits par lai perçus.

6. Les ci-devant seigneurs, les feudistes, commissaires à terrier, notaires et autres dépositaires de titres constitutifs ou récognitifs de droits supprimés par le présent décret et par les décrets antérieurs rendus par les assemblées précédentes, seront tenus de les dépodans les trois mois de la publication du présent décret, au greffe des Supp.

ser,

tabilité au secrétariat de leur district; mois de la présentation; et aussitôt les comptes seront apurés dans les deux l'apurement, les registres, cueillerets ment, à la diligence du procureuret pièces seront aussi brûlés publiquesyndic du district.

10. Les plans et arpentage qui peuvent donner des renseignements sur les propriétés territoriales seront déposés au secrétariat des districts de la situation des biens, pour y avoir recours au besoin,

11. Le décret du 25 août dernier

continuera d'être exécnté en ce qui n'y est pas dérogé par le présent décret.

12. Le ministre de l'intérieur est chargé de faire parvenir directement aux municipalités le présent décret, et elles restent chargées de son exécution sana l'intermédiaire des adminiscorps

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8. Loi du 2 juillet 1850 sur l'admission et l'avancement des fonctionnaires.

1. Dans l'année qui suivra la promulgation de la présente loi, des règlements d'administration publique détermineront les conditions d'admission et d'avancement pour tous les services publics où ces conditions ne sont pas réglées par une loi. - Ges règlements seront insérés au Bulletin des Lois et au Moniteur.

2. Dans tous les services publics qui le permettront, il sera réservé une proportion déterminée de fonctions, emplois et gestions aux anciens militaires des armées de terre et de mer ayant contracté un ou plusieurs rengagemenis, et aux marins et ouvriers des arsenaux portés depuis plus de quinze ans sur les registres de l'inscription maritime. La condition d'un ou de

plusieurs rengagements, ou de quinze années d'inscription maritime, ne sera pas exigée à l'égard des militaires, marins et ouvriers qui auraient été réformés pour infirmités et blessures, contractées au service.

GARDE NATIONALE.

1o Loi du 13 juin 1851 (art. 71 à
118 sur la Discipline, maintenas
le décret du 11 janvier 1852.)

par
TITRE IV. -DE LA DISCIPLINE.
SECTION PREMIÈRE

DES PEINES.

71. Les chefs de poste ou de détachement peuvent ordonner - 1o Une faction, patrouille ou autre service hors tour contre tout garde national qui a manqué à l'appel ou s'est absenté du poste sans autorisation; -2° La dé tention dans la prison du poste, jus qu'à la relevée de la garde, de tout sous-officier, caporal ou garde natio nal de service en état d'ivresse, on qui s'est rendu coupable de bruit, tapage, voies de fait ou de provocation au désordre ou à la violence; sans préjudice du renvoi au conseil de discipline, si la faute emporte une punition plus grave.

72. Les conseils de discipline peuvent infliger les peines suivantes : 10 La réprimande; -2° La réprimande avec mise à l'ordre des motifs du ja❤ 3o La prison pour sis heures au moins et trois jours au plus, avec ou sans mise à l'ordre ; — 4° La privation du grade, avec mise à l'ordre; 50 La radiation des contrôles, avec mise à l'ordre. — S'il n'existe dans la commune ni prison spéciale pour l'exécution des jugements du conseil de discipline, ni le local en tenant lieu, la peine de la prison est remplacée par une amende de un franc à quinze francs au profit de la commune du contrevenant.

3. Les règlements à intervenir détermineront les emplois auxquels pour-gement; ront être appelés, 1o les fonctionnaires et employés réformés dans les divers services publics par suite de suppression d'emploi; 2° les employés et agents des anciennes listes civiles. 40 Arrêté du 7 thermidor an IV sur la propriété des lettres adressées aux fonctionnaires, Considérant que les commissaires près les administrations et les tribunaux ne sont pas personnellement propriétaires des pièces existantes entre leurs mains à raison de leurs fonctions; qu'ils n'en sont, au contraire, que dépositaires et les gardiens; qu'ainsi, lorsqu'ils viennent à quitter leurs pla ces par démission ou autrement, ils doivent remettre ces pièces à leurs successeurs, et que, s'ils ne le font pas, ils s'exposent à être poursuivis et punis conformément à l'art. 12 de la sect. 5 du titre Ier de la 2e partie du Code pénal. (G. pén., art. 254 et 256.) Arrête, etc. Application est faite du principe au citoyen Teste.

les

73. Est puni, selon la gravité des

cas,

de l'une des peines énoncées sous les numéros 1, 2, 3 et 4 de l'article précédent, tout officier qui, étant de service ou en uniforme, tient une conduite qui compromet son caractère ou porte atteinte à l'honneur de la garde nationale. - Est puni de l'une des mêmes peines, selon la gravité des cas, tout officier ou chef de poste qui commet une infraction aux règles du service, à la discipline ou à l'honneur de la garde nationale, et, notamment,

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qui contrevient à l'article 5 de la pré- | conduite qui porte atteinte à la discisente loi. pline ou à l'ordre; 3° Tout sousofficier, caporal ou garde national de service qui abandonne ses armes, sa faction ou son poste avant d'être relevé. L'arrivée tardive au lieu de rassemblement, l'absence du poste sans autorisation, et l'absence prolongée au delà du terme fixé par l'autorisation, peuvent être considérées comme abandon du poste, -4° Tout sous-offcier, caporal ou garde national qui enfreint l'article 5 de la présente loi; -50 Tout sous-officier, caporal ou garde national dont l'armement est mal entretenu, ou qui ne fait pas son ser vice en uniforme, dans les communes où l'uniforme est obligatoire.

74. Est pani de la prison tout officier ou sous-officier, chef de poste ou de détachement, qui, étant de service, s'est rendu coupable, - D'inexécution d'ordres reçus ou d'infraction à l'article 6 de la présente loi; De manquement à un service commandé ou d'absence du poste non autorisée ; D'inexactitude à signaler dans les formes requises les fautes commises par ses subordonnés; De désobéis sance; D'insubordination; De manque de respect, de propos offensants ou d'insultes envers les officiers d'un grade supérieur ; De propos outrageants envers un subordonné ou d'abus d'autorité.

75. Dans le cas où l'ordre public est menacé, tout garde national qui, sans excuse légitime, ne se rend pas å l'appel, est puni d'un emprisonnement qui ne pourra excéder trois jours. Tout officier, sous-officier ou caporal est en outre privé de son grade.

Le jugement est mis à l'ordre. Le conseil de discipline pent, de plus, prononcer contre les condamnés la radiation des contrôles du service ordinaire pour un temps qui n'excédera pas cinq années, et ordonner l'affiche da jugement à leurs frais. Tout garde national rayé des contrôles du service ordinaire est immédiatement désarmé.

76. Peat être puni, selon la gravité des cas, de la réprimande, de la réprimande avec mise à l'ordre ou de la prison pour deux jours au plus et trois en cas de récidive :- 1o Tout sous-officier, caporal ou garde national coupable d'inexécution des ordres reçus, de désobéissance, d'insubordination ou de refus d'un service commandé.Sont considérés comme services commandés, non-seulement les services commandés dans la forme ordinaire mais encore les prises d'armes par voie de rappel ou de convocation verbale ; -20 Tout sous-officier, caporal ou garde national de service qui est en état d'ivresse, profère des propos offensants contre l'autorité ou tient une

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77. Les infractions commises par les officiers de l'état-major général, par les majors, adjudants-majors et les adjudants sous-officiers, sont punies des peines suivantes :-Les arrêts simples; -Les arrêts forces avec remise d'armes. En aucun cas, ces arrêts n'excèdent dix jours. -Les arrêts simples peuvent être appliqués par le supérieur à l'inférieur. Les arrêts forcés ne sont prononcés que par le commandant supérieur ou le chef du corps.

78. Pour les infractions prévues par l'article 76 de la présente loi, les tambours-majors, tambours-maîtres, tambours et trompettes soldés peuvent être punis, par tout officier sous les ordres duquel ils se trouvent, de la prison pour un temps qui n'excédera pas trois jours. Dans les communes et les cantons où la garde nationale est formée en légion ou en bataillon, cette peine peut être, selon les circonstances, élevée jusqu'à dix jours de prison par le chef de légion ou le chef de bataillon.

79. Est privé de son grade par le jugement de condamnation tout officier, sous-officier ou caporal qui, après une première condamnation, est, dans les douze mois, pani de la prison, pour une seconde infraction, par le conseil de discipline.

so. Tout officier, sous-officier ou caporal privé de son grade par juge

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