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employée à porter des citations que dans le cas d'une nécessité urgente et absolue.

69. Les détachements de gendarmerie qui sont requis lors des exécutions des criminels condamnés par nos cours d'assises ne doivent servir que comme garde de police et main-forte à la justice, uniquement préposée pour maintenir l'ordre, prévenir et empêcher les émeutes, et garantir de trouble dans leurs fonctions les officiers de justice chargés de faire mettre à exécution les jugements de condamnation.

148. Les officiers de la gendarme rie royale, en leur qualité d'officiers de police auxiliaires, se transportent dans les lieux où ils exercent leurs fonctions habituelles, pour recevoir les plaintes et les dénonciations, constater les délits et les crimes, et recueillir toutes les preuves qui pour raient en faire connaître les auteurs.

150. Lorsque les infractions sont 'punissables de peines correctionnelles, afflictives ou infamantes, les officiers de gendarmerie reçoivent les plaintes et les dénonciations qui leur sont faites de ces infractions, mais seulement lorsque les délits et les crimes ont été commis dans l'étendue de l'arrondissement où ils exercent leurs fonctions habituelles, S'il s'agit d'une plainte, ils ne peuvent la recevoir qu'autant que la partie plaignante est effectivement celle qui souffre du délit ou du crime. Si c'est une dénonciation, tous ceux qui ont vu commettre le délit ou le crime, ou qui savent qu'il a été commis, ont pouvoir de le dé

noncer.

182. Pour faire la recherche des personnes signalées ou dont l'arrestation a été légalement ordonnée, la gendarmerie visite les auberges, cabarets et autres maisons ouvertes au public, en se conformant à ce qui est prescrit aux articles 184 et 185 (L. 28 germ., 129).

183. Les hôteliers et aubergistes sont tenus de communiquer leurs registres d'inscription des voyageurs à la

gendarmerie, toutes les fois qu'elle leur en fait la réquisition (ibid. 130).

184. La maison de chaque citoyen est un asile où la gendarmerie ne peut pénétrer sans se rendre coupable d'abus de pouvoir, sauf les cas déterminés ci-après 1 Pendant le jour, elle peut y entrer pour un objet formellement exprimé par une loi, ou en vertu d'uu mandat spécial de perquisition, décerné par l'autorité compétente. 20 Pendant la nuit, elle ne peut y pénétrer que dans les cas d'incendie, d'inondation, ou de réclamation venant de l'intérieur de la maison, Dans tous les autres cas, elle doit prendre seulement, jusqu'à ce que le jour ait paru, les mesures indiquées à l'article 185.

Le temps de nuit est ainsi réglé du 1er octobre au 31 mars, depuis six heures du soir jusqu'à six heures du matin; du 1er avril au 30 septembre, depuis neuf heures du soir jusqu'à quatre heures du matin (L. 28 germ., 131. Pr. 1037).

185. Lorsqu'il y a lieu de soupconner qu'un individu déjà frappé d'un mandat d'arrestation, ou prévenu d'un crime ou délit pour lequel il n'y aurait pas encore de mandat décerné, s'est réfugié dans la maison d'un particulier, la gendarmerie peut seulement garder à vue cette maison, ou l'investir, en attendant l'expédition des ordres necessaires pour y pénétrer et y faire l'arrestation de l'individu réfugié (L. 28 germ., 131).

186. Lorsque les sous-officiers et gendarmes arrêtent des individus en vertu des dispositions ci-dessus, ils sont tenus de les conduire aussitôt devant l'officier de police judiciaire le plus proximité, et de lui faire le dépôt des armes, effets, papiers et autres pièces de conviction (ibid. 147).

295. Une des principales obligations de la gendarmerie royale étant de veiller à la sûreté individuelle, elle doit assistance à toute personne qui réclame son secours dans un moment de danger. Tout militaire du corps de la gendarmerie qui ne satisferait pas à cette obligation, lorsqu'il en aurait la possibilité, se constituerait en état de

prévarication dans l'exercice de ses

fonctions.

296. Tout acte de la gendarmerie qui troublerait les citoyens dans l'exercice de leur liberté individuelle, est un abus de pouvoir. Les officiers, sousofficiers et gendarmes qui s'en rendraient coupables, encourront leur ré-forme, indépendamment des poursuites judiciaires qui seraient exercées contre

eux.

Dépôts de bilans, pieces, registres, répertoires, signatures, paraphes, etc.— Dépôts de contrats pour être affiches conformément à l'article 2194 du Code civil. Enquêtes (procès-verbaux d'). (Il est dû, en outre, 50 centimes par chaque déposition de témoin.) — Irsertion au tableau de l'auditoire, des contrats de mariage, jugements de séparation, actes de dissolutions de société, et de tous autres actes.- In

GRAINS. V. PILLAGE DES GRAINS ET terrogatoires sur faits et articles.

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Lois des 21 ventôse et 22 prairial an VII, décret du 12 juillet 1808.

1° Droits de mise au rôle. 1 fr. 50 c. pour les causes sommaires et celles des tribunaux de commerce; 3 fr. pour les de causes première instance ou sur appel des juges de paix; 5 fr. dans les cours royales, sur appel des tribunaux civils et de commerce.Il est dû, en outre, 25 c. aux huissiers audienciers pour chaque placement de cause. Le droit ne peut être exigé qu'une seule fois. En cas de radiation, la cause est replacée gratuitement à la fin du rôle (ventôse

an VII, 3).

20 Droits de rédaction et de transcription.

Droits fixes. 1 franc 25 centimes. Acceptations de succession sous bénéfice d'inventaire. Actes au greffe, tous actes, procès-verbaux ou rapports faits ou rédigés par le greffier. Actes

de voyage. Affirmations et vérifications de créances (excepté en matière de faillite). -Certificats délivrés par le greffier. Consignations de sommes. Décharges au greffier par les parties. Déclarations affirmatives,

Récusations de juges.- Renonciations à communauté et succession. - Soamissions de caution. - Transcriptions et enregistrements sur les registres du greffe, d'oppositions et autres actes (à l'exception de la transcription de la saisie immobilière). Le droit n'est dû qu'autant qu'il est délivré expédition de la transcription.

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Droits proportionnels. — 25 centimes par 100 francs.

Bordereaux de collocation et man

dements sur contribution. (Le droit est dú sur le montant de chaque créance colloquée.)

50 centimes par 100 francs.

Adjudications soit volontaires, soit sur licitation, soit sur expropriation forcée, faites en justice. → Le droit est dû à 50 cent. par 100 fr. sur les cinq premiers mille francs, et à 25 cent. par 100 fr. seulement sur ce qui excède 5,000 fr.-Pour la revente à folle enchère, le droit n'est dù que sur ce qui excède la première adjudication.

Il n'est exigible, pour les licitations, que sur la part acquise par le co-licitant. V. TARIF. Ord. 10 oct. 1841, art. 1.

30 Droits d'expédition.

Les expéditions doivent contenir 20 lignes à la page, et 8 à 10 syllabes à la ligne, compensation faite des unes avec les autres (ventôse an VII, 6).

1 franc le rôle.

que hospice destiné aux vieillards st infirmes.

3. Les malades et incurables indi

gents des communes privées d'établis
sements hospitaliers pourront être
admis aux hospices et hôpitaux du dé-
partement désignés par le conseil gé-
néral, sur la proposition du préfet,
suivant un prix de journée fixé
préfet, d'accord avec la commission
des hospices et hôpitaux.

par

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le

Expéditions des jugements interlocutoires, préparatoires et d'instruction, des enquêtes, interrogatoires, rapports d'experts, délibérations, avis de parents, dépôt de bilan, pièces et regis- profiter du bénéfice de l'art. 3 suppor4. Les communes qui voudraient tres, déclaration affirmative, renonciations à communauté ou à succession, traitement de leurs malades et iucurateront la dépense nécessaire pour et généralement de tous actes faits ou bles. déposés au greffe, non assujettis à plus dans les cas et les proportions déterToutefois, le département, fort droit, ensemble de tous les juge-minés par le conseil général, pourra ments des tribunaux de commerce (ven- venir en aide aux communes dont les tose an VII, 9). réssources sont insuffisantes. Dans le cas où les revenus d'un hospice ou hôpital le permettraient, les commissions administratives sent autorisées à admettre dans les lits vacants les malades ou incurables des communes, sans exiger d'elles le prix de journées l'art. 3.

1 franc 25 centimes le rôle. Expéditions des jugements définitifs rendus par les tribunaux civils, soit par défaut, soit contradictoires, en dernier ressort où sujets à l'appel; celles des décisions arbitrales, celles des jugements rendus sur appel des juges de paix, celles des ventes et baux judiciaires (art. 8).

2 francs le rôle.

Expéditions des arrêts sur appel des tribunaux civils ou de commerce, soit contradictoires, soit par défaut (art. 7). HALAGE. V. CHEMIN DE HALAGE. HOPITAUX, HOSPICES.

Loi du 7-13 août 1851.

TITRE PREMIER.

ADMISSION DANS LES HOSPICES ET
HOPITAUX.

1. Lorsqu'un individu privé de res sources tombe malade dans une commune, aucune condition de domicile ne peut être exigée pour son admission dans l'hôpital existant dans la com

mune.

2. Un règlement particulier, rendu conformément au dernier paragraphe de l'art. 8 de la présente loi, détermi nera les couditions de domicile et d'âge nécessaires pour être admis dans cha

fixé

par

5. L'administration des hospices et hôpitaux peut toujours exercer son recours, s'il y a lieu, contre les membres de la famille du malade, du vieillard ou de l'incurable, désignés par les articles 205 et 206 du Code civil. Les communes auxquelles s'appliquent les art. 3 et 4 de la présente loi jouissent des mêmes droits.

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1

à titre conservatoire, accepter, en vertu de la délibération de la commission, les dons et legs faits aux établissements charitables. Le décret du Pouvoir exécutif ou l'arrêté du préfet qui interviendra aura effet du jour de cette acceptation.

12. La comptabilité est soumise aux règles de la comptabilité des communes.

établissements hospitaliers; Les conditions des baux et fermes de ces biens, lorsque leur durée n'excède pas dix-huit ans pour les biens ruraux et neuf pour les autres; Le mode et les conditions des marchés pour fournitures et entretien dont la durée n'excède pas une année, les travaux de toute nature dont la dépense ne dépasse pas trois mille francs. Toute 13. Les recettes des établissements délibération sur l'un de ces objets est hospitaliers pour lesquels les lois et exécutoire, si, trente jours après la règlements n'ont pas prescrit un mode notification officielle, le préfet ne l'a spécial de recouvrement s'effectuent pas annulée, soit d'office pour viola- sur des états dressés par le maire, sur tion de la loi ou d'un règlement d'ad- la proposition de la commission admiministration publique, soit sur la ré- nistrative. Ces états sont exécutoires clamation de toute partie intéressée. — après qu'ils ont été visés par le sousLa commission arrête également, mais préfet. Les oppositions, lorsque la maavec l'approbation du préfet, les rè-tière est de la compétence des tribuglements du service tant intérieur qu'extérieur et de santé, et les contrats à passer pour le service avec les congrégations hospitalières.

naux ordinaires, sont jugées comme affaires sommaires, et la commission administrative peut y défendre, sans autorisation du conseil de préfecture. 14. La commission nomme son se

chirurgiens, mais elle ne peut les révoquer qu'avec l'approbation du préfet.

Les receveurs sont nommés par le ministre de l'intérieur, sur la proposi tion des commissions des hospices et hôpitaux, et de l'avis des préfets. Lorsque le revenu des établissements hospitaliers n'excède pas trente mille francs, les fonctions de receveur sont toujours exercées par le receveur de la commune. Cette disposition n'est pas applicable aux titulaires actuels. — Dans tous les cas, la commission des hospices et hôpitaux exerce, à l'égard da receveur de ces établissements, les droits attribués au conseil municipal à l'égard du receveur des communes.

9. La commission délibère sur les objets suivants : Les budgets, comp-crétaire, l'économe, les médecins et tes, et en général toutes les recettes et dépenses des établissements hospitaliers; Les acquisitions, échanges, aliénations des propriétés de ces établissements, leur affectation au service, et en général tout ce qui intéresse leur conservation et leur amélioration; Les projets de travaux pour constructions, grosses réparations et démolitions dont la valeur excède trois mille francs; -Les conditions ou cahiers des charges des adjudications de travaux et marchés pour tournitures ou entretien dont la durée excède une année; - Les actions judiciaires et transactions; Les placements de fonds et emprunts; Les acceptations des dons et legs. 10. Les délibérations comprises 15. La commission, d'accord avec dans l'article précédent sont soumises le conseil municipal, et sous l'appro-à l'avis du conseil municipal, et sui-bation du préfet, pourra traiter de gré vent, quant aux autorisations, les mêmes règles que les délibérations de ce conseil. Néanmoins l'aliénation des biens immeubles formant la dotation des hospices et hôpitaux ne peut avoir lieu que sur l'avis conforme du conseil municipal.

11. Le président de la commission des hospices et hôpitaux peut toujours,

à gré, ou par voie d'abonnement, de la fourniture des aliments et objets de consommation nécessaires aux établissements hospitaliers.

16. Lorsque la commune ne possédera pas d'hospices ou d'hôpitaus, ou qu'ils seront insuffisants, le conseil municipal pourra traiter avec un établissement privé pour l'entretien des

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18. Les précédentes dispositions ne porteront aucune atteinte aux droits des communes rurales sur les lits des hospices et hôpitaux d'une autre commune, ni aux droits quelconques résultant de fondations faites par les départements, les communes ou les particuliers, qui doivent toujours être respectées.

19. Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées.

20. Il n'est pas dérogé, par la présente, à la loi du 10 janvier 1849, sur l'organisation de l'assistance publique dans la ville de Paris. V. ASSISTANCE PUBLIQUE.

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Néanmoins nos cours et tribanaux chetsiront parmi ces huissiers, conformé ment au titre V de notre décret do 30 mars 1808, ceux qu'ils jugeront les plus dignes de leur confiance, pour le service intérieur de leurs audiences.

3. Les huissiers ainsi désigués par nos cours et tribunaux continueront de porter le titre d'huissiers audienciers; ils auront, pour ce service particulier, une indemnité qui sera réglée par les articles 93, 94, 95, 96 et 103 ci-après.

4. Le tableau des huissiers audienciers sera renouvelé au mois de novembre de chaque année tous les membres en exercice seront rééligibles; ceux qui n'auront pas été réélus rentreront dans la classe des huissiers ordinaires.

5. Les huissiers qui seront en activité lors de la publication de notre présent décret, continueront provisoirement l'exercice de leurs fonctions; mais ils ne seront maintenus qu'après avoir obtenu de nous une commission confirmative. A cet effet, ils remettront, dans les trois mois de ladite publication, tous les titres et pièces concernant leurs précédentes nominations et réceptions, au greffe du tribunal de première instance de leur résidence. Ils y joindront leur demande en commission confirmative; et le greffier leur donnera récépissé du tout. Notre procureur près le tribunal de première instance enverra cette demande, avec l'avis du tribunal, à notre procureur général, qui prendra l'avis de la cour impériale, et adressera le tout à notre grand-juge ministre de la justice.

6. Lorsque la liste des huissiers auxquels nous aurons accordé la commission confirmative, aura été renvoyée par notre grand-juge à notre procureur général, ceux qui ne se trouveront point sur la liste seront tenus de cesser leurs fonctions, à compter du jour où la notification leur en aura été faite à la diligence du ministère public. Cette même liste sera de plus affichée dans la salle d'audience, et au greffe de la cour ou du tribuna.

7. Chacun des huissiers qui auront

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