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mille. Toutefois, le ministre de l'a- | La décision de l'autorité qui intervien griculture et du commerce pourra, sur dra ultérieurement aura effet du jour la demande du maire et du préfet, au- de cette acceptation. toriser les sociétés à admettre plus de deux mille membres. Le nombre minimum de cent pourra être réduit pour les communes rurales ou dans des cas exceptionnels.

4. Ces sociétés sont placées sous la protection et la surveillance de l'autorité municipale. Le maire ou un adjoint par lui délégué ont toujours le droit d'assister à toute séance; lorsqu'ils y assistent, ils les président. Les présidents et vice-présidents sout nommés par l'association, conformément aux règles établies par les statuts de la société. Ils peuvent être révoqués dans la même forme.

8. Au besoin, les communes fourniront gratuitement aux sociétés dûment autorisées, ou aux sections éta

blies dans leurs circonscriptions, les locaux nécessaires. Elles leur fourniront aussi gratuitement les livrets et registres nécessaires à l'administration et à là comptabilité. - -En cas d'insuffisance des ressources de la commune, cette dépense sera à la charge du département.

9. Tous les actes intéressant les sociétés de secours matuels dûment äutorisées seront exempts des droits de timbre et d'enregistrement.

10. Sont nulles de plein droit les

En

5. Les cotisations de chaque socié-modifications apportées à ses statuts taire seront fixées par les statuts, d'á par une société de secours mutuels auprès les tables de maladie et de morta- torisée, si elles n'ont pas été préalalité confectionnées ou approuvées par blement approuvées par le Gouvernele gouvernement. ment.La dissolution ne sera valable qu'après la même approbation. cas de dissolution d'une société de secours mutuels, il sera restitué aux soclétaires faisant à ce moment partie de la société le montant de leurs versements respectifs, jusqu'à concurrence des fonds existants, et déduction faite des dépenses occasionnées personnellement. Les fonds restés libres après cette restitution seront partagés entre les sociétés du même genre ou établissements de bienfaisance situés dans la commune, ou, à leur défaut, entre les sociétés de secours mutuels dûment autorisées du même département, an prorata du nombre de leurs membres.

G. Lorsque les fonds réunis dans la caisse d'une société de plus de cent membres s'élèveront au-dessus de la somme de trois mille francs, l'excédant sera versé à la caisse des dépôts et consignations. Si la société est composée de moins de cent membres, ce versement pourra avoir lieu lorsque les fonds réunis dans sa caisse dépas seront mille francs. Le taux de l'intérêt des sommes déposées est fixé à quatre et demi pour cent par an, jusqu'à ce qu'il ait été statué autrement par une loi. Les sociétés de secours mutuels pourront faire aux caisses d'épargne des dépôts de fonds égaux à la totalité de ceux qui seraient permis au profit de chaque sociétaire individuellement.

7. Les sociétés déclarées établisse ments d'utilité publique pourront re cevoir des donations et legs, après y avoir été dûment autorisées. Les dons et legs de sommes d'argent ou d'objets mobiliers dont la valeur n'excédera pas mille francs seront exécutoires en vertu d'un arrêté du préfet. Les gérants et administrateurs de ces sociétés pourront toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs.

11. Un règlement d'administration publique déterminera! →→ 1o les conditions et garanties générales sons lesquelles les sociétés de secours mutuels seront reconnues comme établissements d'utilité publique dans les limites fixées par la présente loi; 20 le mode de surveillance de ces établissements par l'Etat; 3o les causes qui pourraient autoriser les préfets à prononcer la suspension temporaire de ces sociétés; 40 les formes et conditions de leur disssolution.

12. Les sociétés de secours mu

tuels déjà reconnues comme établissements d'utilité publique continueront à s'administrer conformément à leurs statuts.- Les sociétés non autorisées, mais existant depuis un temps assez long pour que les conditions de leur administration aient été suffisamment éprouvées, pourront être reconnues comme établissements d'utilité publique, lors même que leurs statuts ne seraient pas complétement d'accord avec les conditions de la présente loi. -Les autres sociétés de secours matuels actuellement constituées, ou qui se formeraient à l'avenir, s'administreront librement, tant qu'elles ne demanderont pas à être reconnues comme établissements d'utilité publique. Néanmoins elles pourront être dissoutes par le Gouvernement, le conseil d'Etat entendu, dans le cas de gestion frauduleuse, ou si elles sortaient de leur condition de sociétés mutuelles de bienfaisance. En cas de contravention à l'arrêté de dissolution, les membres, chefs on fondateurs seront punis correctionnellement des peines portées en l'art. 13 de la loi du 28 juillet 1848. V. ASSOCIATION.

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13. Le ministre de l'agriculture et du commerce rendra compte, dans le premier semestre de chaque année, de l'exécution de la présente loi.-A cet effet, chaque société de secours mutuels devra fournir, à la fin de l'année, au préfet du département où elle est placée, un compte de la situation et un état des cas de maladie ou de mort éprouvés par les sociétaires dans le cours de l'année.

14. Un crédit extraordinaire de 100,000 francs est ouvert à M. le ministre du commerce pour subvenir aux dépenses nécessaires à l'exécution de la présente loi.

ATTROUPEMENTS.

Loi du 7-9 juin 1848. 1. Tout attroupement armé formé sur la voie publique est interdit, Est également interdit, sur la voie publique, tout attroupement non armé qui pourrait troubler la tranquillité publique.

2. L'attroupement est armé: 1 quand plusieurs des individus qui le composent sont porteurs d'armes apparentes ou cachées; 2o lorsqu'un seul de ces individas, porteur d'armes apparentes n'est pas immédiatement expulsé de l'attroupement par ceux-là mêmes qui en font partie.

3. Lorsqu'un attroupement armé ou non armé se sera formé sur la voie pu blique, le maire ou l'un de ses adjoints, à leur défaut le commissaire de police ou tout autre agent ou dépositaire de la force publique et du pouvoir exécutif, portant l'écharpe tricolore, se rendra sur le lieu de l'attroupement. Un roulement de tambour annoncera l'arrivée du magistrat. -Si l'attroupement est armé, le magistrat lui fera sommation de se dissoudre et de se retirer.— Cette première sommation restant sans effet, une seconde sommation, précédée d'un roulement de tambour, sera faite par le magistrat. En cas de résistance, l'attroupement sera dissipé par la force. Si l'attroupement est sans armes, le magistrat, après le pre

mier roulement de tambour, exhortera les citoyens à se disperser. S'ils ne se retirent pas, trois sommations seront successivement faites. En cas de résistance, l'attroupement sera dissipé par la force.

4. Quiconque aura fait partie d'un rassemblement armé sera puni comme il sait: Si l'attroupement s'est dissipé après la première sommation et sans avoir fait usage de ses armes, la peine sera d'un mois à un an d'empri sonnement. Si l'attroupement s'est formé pendant la nuit, la peine sera d'un an à trois ans d'emprisonnement. -Néanmoins, il ne sera prononcé aucune peine pour fait d'altroupement contre ceux qui, en ayant fait partie, sans être personnellement armés, se seront retirés sur la première sommation de l'autorité. Si l'attroupement ne s'est dissipé qu'après la deuxième sommation, mais avant l'emploi de la force, et sans qu'il ait fait usage de ses armes, la peine sera d'un an à trois ans, et de deux à cinq ans, si l'attrou pement s'est formé pendant la nuit.

Si l'attroupement ne s'est dissipé que devant la force ou après avoir fait usage de ses armes, la peine sera de cinq à dix ans de détention pour le premier cas, et de cinq à dix ans de réclusion pour le second cas. Si l'attroupement b'est formé pendant la nuit, la peine sera la réclusion. L'aggravation de peine résultant des circonstances prévues par la disposition du paragraphe 5 qui précède ne sera applicable aux individus non armés faisant partie d'un attroupement réputé armé dans le cas d'armes cachées, que lorsqu'ils auront eu connaissance de la présence dans l'attroupement de plusieurs personnes portant des armes cachées, sauf l'application des peines portées par les autres paragraphes du présent article. - Dans lous les cas prévus par les troisième, quatrième et cinquième paragraphes du présent article, les coupables condamnés à des peines de police correctionnelle pourront être interdits, pendant un an au moins et cinq ans au plas, de tout ou partie des droits mentionnés en l'art. 42 du Code pénal.

5. Quiconque faisant partie d'un attroupement non armé ne l'aura pas abandonné après le roulement de tambour précédant la deuxième sommation sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois. Si l'attroupement n'a être dissipé que par la force, la peine sera de six mois à deux

ans.

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6. Toute provocation directe à un attroupement armé ou non armé, par des discours proférés publiquement et par des écrits ou des imprimés, affichés on distribués, sera punie comme le crime et le délit, selon les distinctions ci-dessus établies. Les imprimeurs, graveurs, lithographes, afficheurs et distributeurs seront punis comme complices lorsqu'ils auront agi sciemment.

Si la provocation faite par les moyens ci-dessus n'a pas été suivie d'effet, elle sera punie, s'il s'agit d'une provocation à un attroupement nocturne et armé, d'un emprisonnement de six mois à un an; s'il s'agit d'un attroupement non armé, l'emprisonne ment sera de un mois à trois mois.

7. Les poursuites dirigées pour crime ou délit d'attroupement ne font aucun obstacle à la poursuite pour crimes et délits particuliers qui auraient été commis au milieu des attroupements.

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8. L'art. 463 du Code pénal est applicable aux crimes et délits prévus et punis par la présente loi.

9. La mise en liberté provisoire pourra toujours être accordée avec ou sans caution.

10. Les poursuites pour délits et crimes d'attroupement seront portées devant la cour d'assises.

AUBAINE (droit d'). V. loi du 14 juillet 1819, C. civ. 726, note.

1

AUDITEURS (juges). V. loi du 10 décembre 1830. I. crim. 264, note.

AUTORITÉ ADMINISTRATIVE,
V. ACTE ADMINISTRATIF, CONSEILS D'É-
TAT, DE PRÉFECTURE.
AVOCAT.

LOIS ET REGLEMENTS.*
1o Loi du 22 ventôse an XII.

TITRE IV.

24. A compter du 1er vendémiaire an XVII, nul ne pourra exercer les fonctions d'avocat près les tribunaux, et d'avoué près le tribunal de cassation, sans avoir representé au commissaire du Gouvernement, et fait enregistrer, sur ses conclusions, son diplôme de licencié, ou des lettres de licence obtenues dans les universités.

* Avocat. V. D. 22 mars 1852 Suppl, chr.

TITRE V.

DU TABLEAU DES AVOCATS PRÈS LES
TRIBUNAUX.

29. Il sera formé un tableau des avocats exerçant près les tribunaux.

30. A compter du 1er vendémiaire an XVII, les avocats selon l'ordre du tableau, et, après eux, les avoués selon la date de leur réception, seront appelés, en l'absence des suppléants, a suppléer les juges, les commissaires du Gouvernement et leurs substituts.

31. Les avocats et avoués seront tenus, à la publication de la présente loi, et, à l'avenir, avant d'entrer en fonctions, de prêter serment de ne rien dire ou publier, comme défenseurs ou

conseils, de contraire aux lois, aux règlements, aux bonnes mœurs, à la sûreté de l'État et à la paix publique, et de ne jamais s'écarter du respect dû aux tribunaux et aux autorités publiques. 38. Il sera pourvu, par des règlements d'administration publique, à l'exécution de la présente loi, et notamment à ce qui concernera, 1°..... 7° la formation du tableau des avocats, et la discipline du barreau.

2° Dispositions du décret du 14 đécembre 1810, qui ne sont point abrogées.

1. En exécution de l'article 29 de la loi du 22 ventôse an XII, il sera dressé un tableau des avocats exerçant auprès de nos cours impériales et de nos tribunaux de première instance.

8. Chaque année, après la rentrée des cours et des tribunaux, les tableaux seront réimprimés avec les additions et changements que les événements auront rendu nécessaires.

9. Ceux qui seront inscrits au tableau, formeront seuls l'ordre des avocats.

11. Les avocats de la cour impériale qui s'établiront près des tribunaux de première instance, y auront rang du jour de leur inscription au tableau de la cour impériale.

13. Les licenciés en droit qui voudront être reçus avocats, se présenteront à notre procureur général au parquet; ils lui exhiberont leur diplôme de licence, et le certificat de leurs inscriptions aux écoles de droit.

15. La preuve du stage ou fréquentation assidue aux audiences sera faite par un certificat délivré par le conseil de discipline.

16. Les avocats pourront, pendant leur stage, plaider les causes qui leur seront confiées.

24. Le conseil de discipline pourvoira à la défense des indigents, par l'établissement d'un bureau de consultation gratuite, qui se tiendra une fois par semaine. Les causes que ce bu reau trouvera justes, seront par lui renvoyées, avec son avis, au conseil de discipline, qui les distribuera aux avo

eats par tour de rôle. Voulons que le bureau apporte la plus grande attention à ces consultations, afin qu'elles ne servent point à vexer des tiers qui ne pourraient par la suite être remboursés des frais de l'instance. - Les jeunes avocats admis au stage seront tenus de suivre exactement les assemblées du bureau de consultation. Chargeons expressément nos procureurs de veiller spécialement à l'exécution de cet article, et d'indiquer eux-mêmes, s'ils le jugent nécessaire, ceux des avocats qui devront se rendre à l'assemblée du bureau, en observant, autant que faire se pourra, de mander les avocats à tour de rôle.

25. Le conseil de discipline pourra, suivant l'exigence des cas, avertir, censarer, réprimander, interdire pendant un temps qui ne pourra excéder une année, exclure ou rayer du tableau.

33. L'ordre des avocats ne pourra s'assembler que sur la convocation de son bâtonnier et pour l'élection (du conseil de discipline). Le bâtonnier ne permettra pas qu'aucun autre objet soit mis en délibération. Les contrevenants à la disposition du présent article pourront être poursuivis et panis conformément à l'article 293 du Code pénal, sur les associations ou réunions illicites.

34. Si tous ou quelques-uns des avocats d'un siége se coalisent pour déclarer, sous quelque prétexte que ce soit, qu'ils n exerceront plus leur ministère, ils seront rayés du tableau et ne pourront plus y être rétablis.

35. Les avocats porteront la chausse de leur grade de licencié ou de docteur; ceux inscrits au tableau seront placés dans l'intérieur du parquet. Ils plaideront debout et couverts; mais ils se découvriront lorsqu'ils prendront des conclusions, ou en lisant des pièces du procès. - Ils seront appelés, dans les cas déterminés par la loi, à suppléer les juges et les officiers du ministère public, et ne pourront s'y refuser sans motifs d'excuse ou empêchement.

36. Nous défendons expressément aux avocats de signer des consultations, mémoires et écritures qu'ils n'auraient

pas faits ou délibérés; leur faisons pareillement défenses de faire des traites pour leurs honoraires, ou de forcer les parties à reconnaître leurs soins avant les plaidoiries, sous les peines de éprimande pour la première fois, et d'exclusion ou radiation en cas de récidive,

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37. Les avocats exerceront librement leur ministère pour la défense de la justice et de la vérité; nous voulons en même temps qu'ils s'abstiennent de toute supposition dans les faits, de toute surprise dans les citations, et autres mauvaises voies, même de tous discours inutiles et superflus, Leur défendons de se livrer à des injures et personnalités offensantes envers les parties ou leurs défenseurs, d'avancer aucun fait grave contre l'honneur et la réputation des parties, à moins que la nécessité de la cause ne l'exige, et qu'ils n'en aient charge expresse et par écrit de leurs clients ou des avoués de leurs clients; le tout à peine d'être pour suivis ainsi qu'il est dit dans l'article 371 du Code pénal. V. DIFFAMATION.

38. Leur enjoignons pareillement de ne jamais s'écarter, soit dans leurs discours, soit dans leurs écrits, ou de toute autre manière quelconque, du respect dû à la justice; comme aussi de ne point manquer aux justes égards qu'ils doivent à chacun des magistrats devant lesquels ils exercent leur ministère,

39. Si un avocat, dans ses plaidoi ries ou dans ses écrits, se permettait d'attaquer les principes de la monarchie et les constitutions de l'Empire, les lois et les autorités établies, le tribunal saisi de l'affaire prononcera sur❤ le-champ, sur les conclusions du ministère public, l'une des peines portées par l'article 25 ci-dessus; sans préjudice des poursuites extraordinaires, s'il y a lieu, Enjoignons à nos procurears, et à ceux qui en font les fonetions, de veiller, à peine d'en répondre, à l'exécution du présent article.

44. Si, en matière civile, une partie ne trouvait point de défenseur, le tribunal lui désignera d'office un avocat, s'il y a lieu.

43. A défaut de règlements, et pour

les objets qui ne seraient pas prévus dans les règlements existants, voulons que les avocats taxent eux-mêmes leurs honoraires avec la discrétion qu'on doit attendre de leur ministère. Dans le cas où la taxation excèderait les bornes d'une juste modération, le conseil de discipline la réduira, en égard à l'impor tance de la cause et à la nature du travail : ordonnera la restitution, s'il y

a lieu, même avec réprimande. - En cas de réclamation contre la décision du conseil de discipline, on se pourvoira au tribunal.

44. Les avocats feront mention de leurs honoraires au bas de leurs consultations, mémoires et autres écritures; ils donneront aussi un reçu de leurs ho noraires pour les plaidoiries *.

45. Les condamnations prononcées par les tribunaux en vertu des disposi tions du présent titre, seront sujettes à l'appel, et néanmoins elles seront exé cutées provisoirement.

3° Dispositions du décret du 2 juillet 1812, qui ne sont point abrogées.

1. Dans toutes les cours impériales de notre Empire, les causes portées à l'audience seront plaidées par les avocats inscrits sur le tableau des avocats de la cour, ou admis au stage confor mément à l'article 16 de notre décret du 14 décembre 1810.

6. Lorsque l'avocat chargé de l'affaire et saisi des pièces ne pourra, pour cause de maladie, se présenter le jour où elle doit être plaidée, il devra en instruire le président par écrit, avant l'audience, et renvoyer les pièces à l'avoué; en ee cas, la cause pourra être remise au plus prochain jour.

. Il en sera de même, lorsqu'au moment de l'appel de la cause, l'avocat sera engagé à l'audience d'une autre chambre du même tribunal, séant dans le même temps,

8. Hora de ces deux cas, lorsque l'avocat chargé de l'affaire et saisi des pièces ne se sera pas trouvé à l'appel de la cause, et que, par sa faute, elle

Les dispositions de cet article n'ont ja mais été observées; elles sont contraires aus usa es constants du barreau.

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