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DU CONSEIL DE DISCIPLINE. 9. Le bâtonnier est chef de l'ordre et préside le conseil de discipline.

12. Les attributions du conseil de discipline consistent, 1° à prononcer sur les difficultés relatives à l'inscription dans le tableau de l'ordre; 20 à exercer la surveillance que l'honneur et les intérêts de cet ordre rendent nécessaire; 3o à appliquer, lorsqu'il y a liea, les mesures de discipline autorisées par les règlements.

13. Le conseil de discipline statue sur l'admission au stage, des licenciés en droit qui ont prêté le serment d'avocat dans nos cours royales; sur l'inscription au tableau, des avocats stagiaires après l'expiration de leur stage, et sur le rang de ceux qui, ayant déjà été inscrits au tableau et ayant abandonné l'exercice de leur profession, se présenteraient de nouveau pour la reprendre.

14. Les conseils de discipline sont cbargés de maintenir les sentiments de fidélité à la monarchie et aux institutions constitutionnelles, et les principes de modération, de désintéressement et

15. Les conseils de discipline ré priment d'office, ou sur les plaintes qui leur sont adressées, les infractions et les fautes commises par les avocats inscrits au tableau.

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16. Il n'est point dérogé, par les dispositions qui précèdent, au droit qu'ont les tribunaux de réprimer les fautes commises à leur audience par les avocats.

17. L'exercice du droit de discipline ne met point obstacle aux poursuites que le ministère public ou les parties civiles se croiraient fondés à intenter dans les tribunaux, pour la répression des actes qui constitueraient des délits ou des crimes.

18. Les peines de discipline sont, -L'avertissement, La réprimande, L'interdiction temporaire, La radiation du tableau. L'interdiction temporaire ne peut excéder le terme

d'une année.

19. Aucune peine de discipline ne peut être prononcée sans que l'avocat inculpé ait été entendu, ou appelé avec délai de huitaine.

21. Toute décision du conseil de discipline emportant interdiction temporaire ou radiation sera transmise, dans les trois jours, au procureur général, qui en assurera et en surveillera l'exécution.

22. Le procureur général pourra, quand il le jugera nécessaire, requérir qu'il lui soit délivré une expédition des décisions emportant avertissement ou réprimande.

23. Pourra également le procureur général demander expédition de toute décison pour laquelle le conseil de discipline aurait prononcé l'absolution de l'avocat inculpé.

24. Dans les cas d'interdiction à temps ou de radiation, l'avocat condamné pourra interjeter appel devant la cour du ressort.

25. Le droit d'appeler des décisions rendues par les conseils de discipline, dans les cas prévus par l'arti

cle 15, appartient également à nos procureurs généraux.

26. L'appel, soit du procureur gé néral, soit de l'avocat condamné, ne sera recevable qu'autant qu'il aura été formé dans les dix jours de la communication qui leur aura été donnée par le bâtonnier, de la décision du conseil de discipline.

27. Les cours statueront sur l'appel en assemblée générale et dans la chambre du conseil, ainsi qu'il est prescrit par l'article 52 de la loi du 20 avril 1810, pour les mesures de discipline qui sont prises à l'égard des membres des cours et des tribunaux *.

28. Lorsque l'appel aura été interjeté par l'avocat condamné, les cours pourront, quand il y aura lieu, prononcer une peine plus forte, quoique le procureur général n'ait pas lui-même appelé.

TITRE III.

DU STAGE.

30. La durée du stage sera de trois

années.

31. Le stage pourra être fait en diverses cours, sans qu'il doive néanmoins être interrompu pendant plus de

trois mois.

32. Les conseils de discipline pourront, selon les cas, prolonger la durée du stage.

33. Les avocats stagiaires ne feront point partie du tableau.

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34. Les avocats stagiaires ne pour ront plaider ou écrire dans aucune cause, qu'après avoir obtenu du conseil de discipline un certificat constatant leur assiduité aux audiences pendant deux années (V. art. 36 ci-après).

35. Dans les siéges où le nombre des avocats inscrits au tableau sera inférieur à celui de vingt, le certificat d'assiduité sera délivré par le président et par notre procureur.

36. Sont dispensés de Pobligation imposée par l'article 34 ceax des avocats stagiaires qui auront atteint leur vingt-deuxième année.

Loi du 28 avril 1810. 52. L'application des peines sera faite en la chambre da conseil.

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42. La profession d'avocat est incompatible avec toutes les fonctions de l'ordre judiciaire, à l'exception de celle de suppléant; avec les fonctions de préfet, de sous-préfet et de secrétairegénéral de la préfecture; avec celles de greffier, de notaire et d'avoué; avec les emplois à gages et ceux d'agent comptable; avec toute espèce de négoce. En sont exclues toutes personnes exerçant la profession d'agent d'affaires.

43. Toute attaque qu'un avocat se permettrait de diriger, dans ses plaidoiries ou dans ses écrits, contre la religion, les principes de la monarchie, la Charte, les lois du royaume ou les autorités établies, sera réprimée immédiatement sur les conclusions du mi

nistère public, par le tribunal saisi de l'affaire, lequel prononcera l'une des peines prescrites par l'article 18; sans préjudice des poursuites extraordinaires, s'il y a lieu.

3

44. Enjoignons à nos cours de se conformer exactement à l'article 9 de la loi du 20 avril 1810, et, en conséquence, de faire connaître, chaque an→ née, à notre garde des sceaux, ministre de la justice, ceux des avocats qui se seront fait remarquer par leurs lumières, leurs talents, et surtout par la délicatesse et le désintéressement qui doivent caractériser cette profession.

45. Les usages observés dans le harreau, relativement aux droits et aux devoirs des avocats dans l'exercice de leur profession, sont maintenus.

5° Ordonnance du 27 août 1830.

4. A compter de la publication de la présente ordonnance, les conseils de discipline seront élus directement par l'assemblée de l'ordre composée de tous les wvocats inscrits au tableau. L'élec tion aura lieu par scrutin de liste et à la majorité relative des membres présents.

nom

2. Les conseils de discipline seront provisoirement composés de cinq membres dans les siéges où le nombre des avocats inscrits sera inférieur à trente, compris ceux où les fonctions desdits conseils ont été jusqu'à ce jour exercées par les tribunaux; de sept, si le bre des avocats inscrits est de trente à cinquante; de neuf, sice nombre est de cinquante à cent; de quinze, s'il est de cent ou au-dessus; de vingt et un à Paris. 3. Le bâtonnier de l'ordre sera éla par le conseil de discipline à la majorité absolue des suffrages. Il ne pourra être choisi que parmi les membres du conseil.» D. 22 mars 1852 et Suppl. ckr, 4. A compter de la même époque, tout avocat inscrit au tableau pourra plaider devant toutes les cours royales et tous les tribunaux du royaume sans avoir besoin d'aucune autorisation, sauf les dispositions de l'article 295, C. inst. cr.

5. Il sera procédé dans le plus court délai possible à la révision définitive des lois et règlements concernant l'exercice de la profession d'avocat.

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1. Tout avocat inscrit au ableau d'une cour ou d'un des tribunaux du royaume pourra exercer son ministère devant la cour des pairs. Néanmoins les avocats près la cour royale de Paris pourront seuls être désignés d'office par le président de la cour des pairs, conformément à l'article 294 du C. d'inst. cr.

2. Les avocats appelés à remplir leur ministère devant la cour des pairs y jouiront des mêmes droits et seront tenus des mêmes devoirs que devant les cours d'assises.

3. La cour des pairs et son prési dent demeurent investis, à l'égard des avocats, de tous les pouvoirs qui ap partiennent aux cours d'assises et aux présidents de ces cours. AVOUÉ.

I. LOIS ET RÈGLEMENTS.
1o Loi du 27 ventose an VIII.

93. Il sera établi - près le tribunal de cassation, - près chaque tribu nal d'appel, près chaque tribunal criminel,-près chacun des tribunaux de première instance, un nombre fixe d'avoués, qui sera réglé par le Gouvernement, sur l'avis du tribunal auquel les avoués devront être attachés.

94. Les avoués auront exclusivement le droit de postuler et de prendre des conclusions dans le tribunal pour lequel ils seront établis néanmoins les parties pourront toujours se défendre elles-mêmes, verbalement et par écrit, ou faire proposer leur défense par qui elles jugeront à propos.

le premier Consul, sur la présentation 95. Les avoués seront nommés par du tribunal dans lequel ils devront exercer leur ministère.

2o Loi du 22 ventóse an XII. 26. Nul ne pourra, après le ler ven démiaire an XVII, être reçu avoué près les tribunaux, s'il n'a suivi le cours de législation criminelle et de procédure civile et criminelle, subi un examen devant les professeurs, et s'il n'en rap

porte attestation visée d'un inspecteur général. Jusqu'à cette époque, il suffira de justifier de cinq ans de cléricature chez un avoué ou homme de loi. 27. Les avoués, après dix ans d'exercice, pourront être nommés aux fonctions de juge, commissaires du Gouvernement on leurs substituts.

30. A compter du 1er vendémiaire an XVII, les avocats, selon l'ordre du tableau, et, après eux, les avoués, selon la date de leur réception, seront appelés, en l'absence des suppléants, à suppléer les juges, les commissaires du Gouvernement et leurs substituts.

31. Les avocats et avoués seront

tenus, à la publication de la présente loi, et, à l'avenir, avant d'entrer en fonctions, de prêter serment de ne rien dire ou publier, comme défenseur on conseil, de contraire aux lois, aux règlements, aux bonnes mœurs, à la sûreté de l'Etat et à la paix publique, et de ne jamais s'écarter du respect dû aux tribunaux et aux autorités pabliques.

32. Les avoués qui seront licenciés, pourront, devant le tribunal auquel ils seront attachés, et dans les affaires où ils occuperont, plaider et écrire dans toute espèce d'affaires, concurremment et contradictoirement avec les avocats. (V. ci-après l'ordonnance du 27 février 1822, qui restreint l'application de cet article,)

3° Décret du 31 mai 1807.

1. Les droits d'enregistrement des actes de prestation de serment des avocats, avoués et défenseurs officieux, seront, conformément à l'article 68 de la loi du 22 frimaire an VII, de quinze francs; la formalité aura lieu sur la

minute.

4° Décret du 6 juillet 1810.
TITRE TV.

§ I. Des avoués. " 112. Les avoués immatriculés aux cours d'appel exerceront exclusivement leur ministère près les cours impériales.

113. Dans les lieux où il n'y a point de cour impériale, les avoués immatriculés au tribunal de première in

stance ponrront exercer leur ministère près la cour d'assises qui tiendra ses séances au chef-lieu de ce tribunal. -Les avonés qui n'auront été reçus que dans une cour criminelle, pourront exercer leur ministère près la cour d'assises, mais ils seront tenus de se faire immatriculer au tribunal de première instance du lieu, s'il y a un tribunal, et ils pourront postuler et faire tous les actes de leur ministère, concurremment avec les avoués de ce tribunal.

114. Notre grand-juge ministre de la justice, après avoir pris l'avis des cours impériales, nous proposera une nouvelle fixation du nombre d'avoués nécessaire pour le service de chaque cour impériale et de chaque tribunal de première instance.

115. A l'avenir, nul ne pourra être nommé avoué près la cour impériale, s'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis, et si, indépendamment du cours d'étude prescrit par l'article 25 de la loi du 22 ventôse an XII, relative aux écoles de droit, il ne justifie de cinq années de cléricature chez un avoué,

5° Dispositions du décret du 2 juillet 1812, qui ne sont point abrogées.

2. Les demandes incidentes qui seront de nature à être jugées sommairement, et tous les incidents relatifs à la procédure, pourront être plaidés par les avoués postulants en la cour, dans les causes dans lesquelles ils occuperont.

3. Il en sera de même dans les tribunaux de première instance séant aux chefs-lieux des cours impériales, des cours d'assises et des départements : les avonés pourront y plaider dans toutes les causes sommaires.

9. Les avoués qui, en vertu de la loi du 22 ventôse de l'an XII, jusqu'à la publication du présent décret, ont obtenu le grade de licencié, et ont acquis le droit à eux attribué par l'article 32 de ladite loi, continueront d'en jouir comme par le passé.

10. Les présidents des chambres de discipline des avoués, tant de cour impériale que de première instance

seront tenus de déposer au greffe da tribunal près lequel ils exercent, dans un mois à compter de la publication du présent décret, et chaque année à la rentrée des cours et tribunaux, une liste signée d'eux, et visée, pour les cours impériales, par notre procureur général, et, pour les tribunaux de premiere instance, par notre procureur impérial, contenant les noms des avoués auxquels s'appliquera l'article ci-dessus avec la date de leur réception.

11. Les dispositions des articles 37, 38 et 39 de notre décret du 14 décembre 1810, seront applicables aux avonés usant du droit de plaider. V. AvOCAT.

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Nota. Le texte de ces articles se trouve rapporté ci-dessus au mot avocat 20. L'art. 37 précise les règles, dont il n'est pas permis de s'écarter dans les plaidoiries à peine de diffama tion. L'art. 38 règle les devoirs de l'avocat à l'égard des magistrats, et l'art. 39 donne aux tribunaux les moyens de répression.

6 Ordonnance du 27 février 1822. 1. Les avoués qui, en vertu de la loi du 22 ventôse an XII, jusqu'à la publication du décret du 2 juillet 1812, ont obtenu le grade de licencié, continueront de jouir de la faculté qui leur est accordée par l'article 9 du susdit

décret.

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1. Il est établi, auprès du tribunal de cassation, et de chaque tribunal d'appel et de première instance, une chambre des avoués pour leur discipline intérieure ; elle est composée de membres pris dans leur sein et nommés par eux. Cette chambre prononce par voie de décision lorsqu'il s'agit de police et de discipline intérieure, et par forme de simple avis dans les autres cas.

2. Les attributions de ladite chambre seront: -1° De maintenir la discipline intérieure entre les avoués, et de prononcer l'application des censures de discipline ci-après établies; 2. Les avoués non licenciés, et ceux -2° De prévenir ou concilier tous difqui ne l'ont été que depuis la publica-férends entre avoués, sur des communition du décret du 2 juillet 1812, ne pourront plaider les causes dans lesquelles ils occuperont, que dans les tribunaux où le nombre des avocats inscrits sur le tableau, ou stagiaires exerçant et résidant dans le chef-lieu, sera jugé insuffisant pour la plaidoirie et l'expédition des affaires.

3. Chaque année, dans la première quinzaine du mois de novembre, nos cours royales arrêteront l'état des tribu naux de première instance de leur res sort où les avoués pourront jouir de la faculté énoncée en l'article précédent.

4. Les délibérations de nos cours, en exécution de l'article ci-dessus, se ront prises, à la diligence de nos pro

cations, remises ou rétention de pièces, sur des questions de préférence ou concurrence dans les poursuites ou dans l'assistance aux levées de scellés et inventaires, et, en cas de non-conciliation, émettre son opinion, par forme de simple avis, sur lesdites questions ou différends; 3o De prévenir toutes plaintes et réclamations de la part de tiers contre des avoués, à raison de leurs fonctions, concilier celles qui pourraient avoir lieu; émettre son opinion, par forme de simple avis, sur les réparations civiles qui pourraient en résulter, et réprimer, par voie de discipline et censure, les infractions qui en seraient l'objet, sans préjudice de

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