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mitif ne pourra exploitér l'invention, objet du nouveau brevet.

tionnements on additions, en remplissant, pour le dépôt de la demande, les formalités déterminées par les articles 5, 6 et 7. Ces changements, perfectionnements ou additions, seront constatés par des certificats délivrés dans la même ferme que le brevet principal, et qui produiront, à partir des dates respectives des demandes et de leur expédition, les mêmes effets que ledit brevet principal, avec lequel ils prendront fin. Chaque demande de certificat d'addition donnera lieu au payement d'une taxe de vingt francs. Les certificats d'addition, pris par un des ayants droit, profiteront à tous les autres.

17. Tout breveté qui, pour un changement, perfectionnement ou addition, voudra prendre un brevet principal de cinq, dix ou quinze années, au lieu d'un certificat d'addition expirant avec le brevet primitif, devra remplir les formalités prescrites par les articles 5, 6 et 7, et acquitter la taxe mentionnée dans l'article 4.

18. Nul autre que le breveté ou ses ayants droit, agissant comme il est dit ci-dessus, ne pourra, pendant une année, prendre valablement un brevet pour un changement, perfectionnement ou addition à l'invention qui fait l'objet du brevet primitif. — Néanmoins, toute personne qui voudra prendre un brevet pour changement, addition ou perfectionnement à une découverte déjà brevetée, pourra, dans le cours de ladite année, former une demande qui sera transmise, et restera déposée sous cachet au ministère de l'agriculture et du commerce. L'année expirée, le cachet sera brisé et le brevet délivré. Toutefois, le breveté principal aura la préférence pour les changements, perfectionnements et additions pour lesquels il aurait lui-même, pendant l'année, demandé un certificat d'addition ou un brevet.

SECTION IV."

DE LA TRANSMISSION ET DE LA CESSION
*** DES BREVETS,

14

20. Tout breveté pourra céder la totalité ou partie de la propriété de son brevet. La cession totale ou partielle d'un brevet, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, ne pourra être faite que par acte notarié, et après le payement de la totalité de la taxe déterminée par l'article 4. Aucune cession ne sera valable, à l'égard des tiers, qu'après avoir été enregistrée au secrétariat de la préfecture du département dans lequel l'acte aura été passé, L'enregistrement des cessions et de tous autres actes emportant mutation, sera fait sur la production et le dépôt d'un extrait authentique de l'acte de cession ou de mutation. - Une expédition de chaque procès-verbal d'enregistrement, accompagnée de l'extrait de l'acte cidessus mentionné, sera transmise, par les préfets, au ministre de l'agriculture et du commerce, dans les cing jours de la date du procès-verbal.

1

21. Il sera tenu, au ministère de l'agriculture et du commerce, un registre sur lequel seront inscrites les mutations intervenues sur chaque brevet, et, tous les trois mois, une ordonnance royale proclamera, dans la forme déterminée par l'article 14, les mutations enregistrées pendant le trimestre expiré.

22. Les cessionnaires d'un brevet et ceux qui auront acquis d'un breveté on de ses ayants droit la faculté d'exploiter la découverte ou l'invention, profiteront, de plein droit, des certifificats d'addition qui seront ultérieurement délivrés au breveté ou à ses ayants droit, Réciproquement, le breveté ou ses ayants droit profiteront des certificats d'addition qui seront ultérieure19. Quiconque aura pris un brevet ment délivrés aux cessionnaires. pour une découverte, invention ou ap- ceux qui auront droit de profiter des plication se rattachant à l'objet d'un certificats d'addition pourront en lever autre brevet, n'aura aucun droit d'ex- une expédition au ministère de l'agriploiter l'invention déjà brevetée, et ré-culture et du commerce, moyennant un ciproquement le titulaire du brevet pri- droit de vingt francs.

Tous

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D'INVENTION. (45) BREVET D'INVENTION. sadas,sil shetque caboq sa lungn

SECTION Va ab jadu

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23. Les descriptions, dessins, échantillons et modèles livrés, resteront, des brevets, déà l'expiration

des brevets, déposés au ministère de l'agriculture et du commerce, où ils seront communiqués sans frais, à toute réquisition. Toute personne pourra obtenir, à ses frais, copie desdites descriptions et dessins, suivant les formes

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14 Cube no atas abes. TITRE IVb ng iba

DES NULLITÉS ET DÉCHÉANCES, ET DES ACTIONS Y RELATIVES." 慢

SECTIONS PREMIÈRE. *-*) TIDES NULLITÉS ET DÉCHÉANCES. sh 30. Seront nuls, et de nul effet, les brevets délivrés dans les cas suivants" savoir: 1 Si la découverte, invention ou application n'est pas nouvelle;" 20 Si la découverte, invention ou application pas, aux termes

qui seront déterminées dans le règle-l'article 3, susceptible d'être brevetée

43° Si

ment rendu en exécution de l'article 5 principes brevets portent sur des

24. Après le payement de la deuxième annuité, les descriptions et dessins seront publiés, soit textuelle ment, soit par extraits. — Il sera en outre publié, au commencement de chaque année, un catalogue contenant les titres des brevets délivrés dans le courant de l'année précédente.

25. Le recueil des descriptions et dessins et le catalogue publiés en exécution de l'article précédent seront déposés au ministère de l'agriculture et du commerce, et au secrétariat de la préfecture de chaque département, ou ils pourront être consultés sans frais. 26. A l'expiration des brevets, les originaux des descriptions et dessins seront déposés au Conservatoire royal des arts et métiers. Oct 19 14

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Cabana ing dazu að. £!

TITRE III. 31+1+b

DES DROITS DES ÉTRANGERS.

2/27. Les étrangers pourront obtenir en France des brevets d'invention. ** -* 28. Les formalités et conditions déterminées par la présente loi seront applicables aux brevets demandés ou délivrés en execution de l'article précédent.*e 98vard us kanal

29. L'auteur d'une invention on découverte déjà brevetée à l'étranger pourra obtenir un brevet en France; mais la durée de ce brevet ne pourra excéder celle des brevets antérieure

ment pris à l'étranger be abolis

His & Her te nou? sqb

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méthodes, systèmes, décou vertes et conceptions théoriques ou pu rement scientifiques, dont on n'a pas indiqué les applications industrielles;

40 Sila découverte, invention ou ap plication est reconnue contraire à l'ordre ou à la sûreté publique, aux bonnes mears ou aux lois du royaume, sans préjudice, dans ce cas et dans celui du paragraphe précédent, des peines qui pourraient être encourues pour la fa brication ou le débit d'objets prohibes;

5° Si le titre sous lequel le brevet a été demandé indique frauduleusement un objet autre que le véritable objet de l'invention; 60 Si la description jointe au brevet n'est pas suffisante pour l'exécution de l'invention, ou si elle n'indique pas, d'une manière com plète et loyale, les véritables moyens de l'inventeur 70 Si le brevet a été obtenu contrairement aux dispositions de l'article 18, Seront également nuls, et de nul effet, les certificats comprenant des changements, perfec→ tionnements on additions qui ne se rat tacheraient pas au brevet principal

131. Ne era pas réputée nouvelle toute découvertes invention ou appli cation qui, en France ou à l'étranger, et antérieurement à la date du dépôt de la demande, aura reçu une publicité suffisante pour pouvoir être exécutées:} *S 32. Sera déchu de tous ses droits, -1° Le breveté qui n'aura pas acquitté son annuité avant le commencement de chacune des années de la durée de son brevet; 29 Les breveté qui n'aura pas mis en exploitation sa découverte

ou invention en France, dans le délai de deux ans, à dater du jour de la signature du brevet, ou qui aura cessé de l'exploiter pendant deux années consécutives, à moins que, dans l'un ou l'autre cas, il ne justifie des causes de son inaction; 3° Le breveté qui aura introduit en France des objets fabriqués en pays étranger et semblables à ceux qui sont garantis par son breSont exceptés des dispositions du précédent paragraphe les modèles de machines dont le ministre de l'agriculture et du commerce pourra autoriser l'introduction dans le cas prévu par l'article 29*

vet.

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34. L'action en nullité et l'action en déchéance pourront être exercées par toute personne y ayant intérêt, Ces actions, ainsi que toutes contestations relatives à la propriété des brevets, seront portées devant les tribunaux civils de première instance,

35. Si la demande est dirigée en même temps contre le titulaire du brevet et contre un ou plusieurs cessionnaires partiels, elle sera portée devant le tribunal da domicile da titulaire du brevet,

36. L'affaire sera instruite et jugée dans la forme prescrite pour les malières sommaires, par les articles 405 et suivants du Code de procédure civile. Elle sera communiquée au procureur du Rai.

37. Dans toute instance tendant à faire prononcer la nullité on la déchéance d'un brevet, le ministère pu

* V. pour le dernier §, L. 31 mai 1856,

blic pourra se rendre partie intervenante et prendre des réquisitions pour faire prononcer la nullité ou la déchéance absolue du brevet. Il pourra même se pourvoir directement par action principale pour faire prononcer la nullité dans les cas prévus aux nos 2, 4 et 5 de l'article 30.

38. Dans tous les cas prévus par l'article 37, tous les ayants droit au brevet dont les titres auront été enregistrés au ministère de l'agriculture et du commerce, conformément à l'article 21, devront être mis en cause.

39. Lorsque la nullité ou la déchéance absolue d'un brevet aura été prononcée par jugement ou arrêt ayant acquis force de chose jugée, il en sera donné avis au ministre de l'agriculture et du commerce, et la nullité ou la déchéance sera publiée dans la forme déterminée par l'article 14 pour la proclamation des brevets,

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40. Toute atteinte portée aux droits du breveté, soit par la fabrication de produits, soit par l'emploi de moyens faisant l'objet de son brevet, constitue le délit de contrefaçon. Ce délit sera puni d'une amende de cent francs à deux mille francs.

41. Ceux qui auront sciemment recélé, vendu og exposé en vente, ou introduit sur le territoire français, un ou plusieurs objets contrefaits, seront panis des mêmes peines que les contrefacteurs

42. Les peines établies par la présente loi ne pourront être cumulées.

La peine la plus forte sera seule prononcée pour tous les faits antérieurs au premier acte de poursuite,

43. Dans le cas de récidive, il sera prononcé, outre l'amende portée aux articles 40 et 41, un emprisonnement d'un mois à six mois. Il y a récidive lorsqu'il a été rendu contre le prévenu, dans les cinq années antérieures, une première condamnation pour un des délits prévus par la présente loi. - Un emprisonnement d'un mois à six mois supp, chr.

pourra aussi être prononcé si le contrefacteur est un ouvrier ou un employé ayant travaillé dans les ateliers ou dans l'établissement du breveté, ou si le contrefacteur, s'étant associé avec un ou vrier ou un employé du breveté, a eu connaissance, par ce dernier, des procédés décrits au brevet. Dans ce der nier cas, l'ouvrier ou l'employé pourra être poursuivi comme complice.

44. L'article 463 du Code pénal pourra être appliqué aux délits prévus par les dispositions qui précèdent.

45. L'action correctionnelle, pour l'application des peines ci-dessus, ne pourra être exercée par le ministère public que sur la plainte de la partie lésée.

46. Le tribunal correctionnel, saisi d'une action pour délit de contrefaçon, statuera sur les exceptions qui seraient tirées par le prévenu, soit de la nullité ou de la déchéance du brevet, soit des questions relatives à la propriété dudit brevet.

47. Les propriétaires de brevet pourront, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de première instance, faire procéder, par tous huissiers, à la désignation et description détaillées, avec ou sans saisie, des objets prétendus contrefaits. L'ordonnance sera rendue sur simple requête, et sur la représentation du brevet ; elle contiendra, s'il y a lieu, la nomination d'un expert pour aider l'huissier dans sa description. Lorsqu'il y aura lieu à la saisie, ladite ordonnance pourra imposer au requérant un cautionuement qu'il sera tenu de consigner avant d'y faire procéder. – Le cautionnement sera toujours imposé à l'étranger breveté qui requerra la saisie.

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sera laissé copie au détenteur des objets décrits ou saisis, tant de l'ordonnance que de l'acte constatant le dépôt du cautionnement, le cas échéant; le tout à peine de nullité et de dommagesintérêts contre l'huissier.

48. A défaut, par le requérant, de s'être pourvu, soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle, dans le délai de huitaine, outre un jour par trois myriamètres de distance entre le

lieu où se trouvent les objets saisis ou décrits et le domicile du contrefacteur, recéleur, introducteur ou débitant, la saisie ou description sera nulle de plein droit, sans préjudice des dommagesintérêts qui pourront être réclamés, s'il y a lieu, dans la forme prescrite par l'article 36.

49. La confiscation des objets reconnus contrefaits, et, le cas échéant, celle des instruments on ustensiles destinés spécialement à leur fabrication, seront, même en cas d'acquittement, prononcées contre le contrefacteur, le recéleur, l'introducteur ou le débitant.

Les objets confisqués seront remis au propriétaire du brevet, sans préjudice de plus amples dommages-intérêts et de l'affiche du jugement, s'il y a lieu.

TITRE VI.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ET TRANSITOIRES.

50. Des ordonnances royales, portant règlement d'administration publique, arrêteront les dispositions nécessaires pour l'exécution de la présente loi, qui n'aura effet que trois mois après sa promulgation.

51. Des ordonnances rendues dans la même forme pourront régler l'application de la présente loi dans les colonies, avec les modifications qui seront jugées nécessaires.

52. Seront abrogées, à compter du jour où la présente loi sera devenue exécutoire, les lois des 7 janvier et 25 mai 1791, celle du 20 septembre 1792, l'arrêté du 17 vendémiaire an VII, l'arrêté du 5 vendémiaire an IX, les décrets des 25 novembre 1806 et 25 janvier 1807, et toutes dispositions antérieures à la présente loi, relatives aux brevets d'invention, d'importation et de perfectionnement.

53. Les brevets d'invention, d'importation et de perfectionnement actuellement en exercice, délivrés conformément aux lois antérieures à la présente, ou prorogés par ordonnance royale, conserveront leur effet pendant tout le temps qui aura été assigné à leur durée.

54. Les procédures commencées

avant la promulgation de la présente | cédure, 117 du Code d'instruction éri

loi seront mises à fin conformément aux lois antérieures. Toute action, soit en contrefaçon, soit en nullité ou en déchéance de brevet, non encore intentée, sera suivie conformément aux dispositions de la présente loi, alors même qu'il s'agirait de brevets délivrés antérieurement.

CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS.

1o Ordonnance du 3 juillet 1816.

SECTION PREMIÈRE.

DES SOMMES QUI DOIVENT ÊTRE VERSÉES DANS LA CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS.

1. La caisse des dépôts et consignations, créée par l'article 110 de la loi du 28 avril dernier, recevra seule toutes les consignations judiciaires.

2. Seront en conséquence versés dans ladite caisse, -10 Les deniers offerts réellement, conformément aux articles 1257 et suivants du Code civil; ceux que voudra consigner un acquérear ou donataire dans le cas prévu par les articles 2183, 2184, 2186 et 2189; le montant des effets de commerce dont le porteur ne se présente pas à l'échéance, lorsque le débiteur voudra se libérer conformément à la loi du 6 thermidor an III; et en général toutes sommes offertes à des créanciers refusants par des débiteurs qui veulent se libérer 2o les sommes qu'offriront de consigner, suivant la faculté que leur accordent les articles 2041 du Code civil, 167, 542 du Code de pro

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* Avis du conseil-d'état du 16 mai 1810.

Le conseil-d'état est d'avis 1o que la caisse d'amortissement ne peut exiger que la remise de son propre récépissé, revêtu de la décharge du consignateur, pour faire, quand elle en est requise, le remboursement des consignations volontaires par elles reçues, et qui n'ont été accompagnées ni suivies d'aucune acceptation ou opposition dûment notifiée au receveur de la caisse où la consignation a été faite;

2 Que, dans le cas d'une acceptation ou opposition notifiée comme il vient d'être dit, le remboursement ne peut s'effectuer qu'à la vue et sur la remise d un jugement ou d'en acte notarié contenant le consentement des tiers acceptants ou opposants.

minelle et autres dispositions des lois, toutes personnes qui, astreintes, soit par lesdites lois, soit par des jugements ou arrêts, à donner des cautions ou garanties, ne pourraient ou ne voudraient pas les fournir en immeubles ; — 3° les deniers remis par un débiteur à un garde de commerce exerçant une contrainte par corps, pour éviter l'arrestation, conformément à l'article 14 du décret du 14 mars 1808, et ceux qui, dans les mêmes circonstances, seraient remis à un huissier exerçant la contrainte par corps dans les villes et lieux autres que Paris, lorsque le créancier n'aura pas voulu recevoir lesdites sommes dans les vingt-quatre heures accordées auxdits officiers ministériels pour lui en faire la remise; - 40 les sommes que des débiteurs incarcérés doivent, aux termes de l'article 798 du Code de procédure, déposer ès mains du geôlier de la maison de détention pour être mis en liberté, lorsque le créancier ne les aura pas acceptées dans le délai de vingt-quatre heures; 5o les sommes dont les cours et tribunaux ou les autorités administratives, quand ce droit leur appartient, auraient ordonné la consignation, faute par les ayants droit de les recevoir ou réclamer, ou le séquestre en cas de prétentions opposées; 6o le prix que doivent consigner, conformément à l'article 209 du Code de commerce, les adjudicataires de bâtiments de mer vendus par autorité de justice; -7° les deniers comptants saisis par un huissier chez un débiteur contre lequel il exerce une saisie-exécution, lorsque, conformément à l'article 590 du Code de procédure civile, le saisissant, la partie saisie et les opposants, ayant la capacité de transiger, ne seront pas convenus d'un séquestre volontaire dans les trois jours du procès-verbal de saisie; et ceux qui se trouveront lors d'une apposition de scellés ou d'un inventaire, si le tribunal l'ordonne ainsi sur le référé provoqué par le juge de pais; 8 les sommes saisies et arrêtées entre les mains de dépositaires ou débiteurs, à quelque titre que ce soit

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