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1700. La chose est censée litigieuse | faite à un cohéritier ou copropriétaire dès qu'il y a procès et contestation sur du droit cédé; le fond du droit. C. 1699.

1701. La disposition portée en l'article 1699 cesse,

1o Dans le cas où la cession a été

2° Lorsqu'elle a été faite à un créancier en payement de ce qui lui est dû; 3o Lorsqu'elle a été faite au possesseur de l'héritage sujet au droit litigieux.

TITRE SEPTIÈME.

DE L'ÉCHANGE.

(Décrété le 7 mars 1804. Promulgué le 17 du même mois.)

1702. L'échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre. C. 711, 1038, 1101, 1102, 1107 8., 1407, 1559, 1703 s., 1934.

1703. L'échange s'opère par le seul consentement, de la même manière que la vente. C. 1582 s.

1704. Si l'un des copermutants a déjà reçu la chose à lui donnée en échange, et qu'il prouve ensuite que l'autre contractant n'est pas propriétaire de cette chose, il ne peut pas être forcé à livrer celle qu'il a promise en

contre-échange, mais seulement à rendre celle qu'il a reçue. C. 1612, 1653.

1705. Le copermutant qui est évincé de la chose qu'il a reçue en échange, a le choix de conclure à des dommages et intérêts, ou de répéter sa chose. C. 1136, 1142, 1149, 1626 s.

1706. La rescision pour cause de lésion n'a pas lieu dans le contrat d'échange. C. 1674.

1707. Toutes les autres règles prescrites pour le contrat de vente s'appliquent d'ailleurs à l'échange. C. 1582 s.

TITRE HUITIÈME.

DU CONTRAT DE LOUAGE.

(Décrété le mars 1804. Promulgué le 17 du même mois.)

CHAPITRE PREMIER. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

1708. Il y a deux sortes de contrats de louage:

Celui des choses, C. 1709, 1711, 1712, 1713 8.

Et celui d'ouvrage. C. 1710, 1711, 1779 s.

1709. Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer. C. 1708, 1711, 1712, 1713 s.

1710. Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles. C. 1708, 1711, 1779 8.

1711. Ces deux genres de louage

se subdivisent encore en plusieurs espèces particulières :

On appelle bail à loyer, le louage des maisons et celui des meubles; C. 1714 8., 1752 s.

Bail à ferme, celui des héritages ruraux; C. 1763 s.

Loyer, le louage du travail ou du service; G. 1779 8.

Bail à cheptel, celui des animaux dont le profit se partage entre le propriétaire et celui à qui il les confie. C. 1800 s.

Les devis, marché ou prix fait, pour l'entreprise d'un ouvrage moyennant un prix déterminé, sont aussi un louage, lorsque la matière est fournie par celui pour qui l'ouvrage se fait.C. 1787 s.

Ces trois dernières espèces ont des règles particulières.

1712. Les baux des biens natio.

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1715. Si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes données. C. 1341, 1347, 1590, 1736, 1758, 1774, 2236 s.

Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail. C. 1358, 1716. Pr. 121.

1716. Lorsqu'il y aura contestation sur le prix du bail verbal dont l'exécution a commencé, et qu'il n'existera point de quittance, le propriétaire en sera cru sur son serment, si mieux n'aime le locataire demander l'estimation par experts; auquel cas les frais de l'expertise restent à sa charge, si l'estimation excède le prix qu'il a déclaré. C. 1358, 1366, 1715. Pr. 130, 302 s., 1034, 1035.

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11. Le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite. C. 1735, 1753, 1763. Elle peut être interdite pour le tout ou partie.

Cette clause est toujours de rigueur. 1718. Les articles du titre du Contrat de mariage et des Droits respectifs des Époux, relatifs aux baux des hiens des femmes mariées, sont applieabl es aux baux des biens des mineurs. C. 450, 595, 1429, 1430.

V. L. 23 mars 1855 art. 3.

V. art. C. 450, 481, 509, 522, 584, 595, 631, 634, 1155, 1428 à 1430, 1673, 2062, 2102, 2212, 2236, 2239, 2277. -Pr. 3, 49 5, 404, 464, 593, 684 s.

1719. Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière,

1° De délivrer au preneur la chose louée; C. 1136, 1604.

20 D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée; C. 1137, 1720, 1721, 1880, 1881.

30 D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. C. 1721, 1741, 2102 1°.

1720. Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. C. 1719 2o, 1724.

Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. C. 1731, 1754, 1755.

1721. Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. C. 1625, 1626 s., 1719 2o, 1725 à 1727.

S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser. C. 1149, 1382, 1641, 1645, 1891.

1722. Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement. C. 1148, 1234, 1302, 1724, 1730, 1735, 1741, 1769, 1882, 1883.

1323. Le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée. C. 1728, 1729, 1880.

1724. Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puisseut être différées jusqu'à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée. C. 1720. Pr. 135 2°.

Mais, si ces réparations durent plus

de quarante jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé. C. 1382.

Si les réparations sont de telle nature qu'elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail. C. 1722, 1729, 1766. 1725. Le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel. C. 1726, 1727.

1726. Si, au contraire, le locataire on le fermier ont été troublés dans leur jouissance par suite d'une action concernant la propriété du fonds, ils ont droit à une diminution proportionnée sur le prix du bail à loyer ou à ferme, pourvu que le trouble et l'empêche ment aient été dénoncés au propriétaire. C. 1721, 1725, 1727, 1768.Pr. 175 s.

1727. Si ceux qui ont commís les voies de fait, prétendent avoir quelque droit sur la chose louée, ou si le preneur est lui-même cité en justice pour se voir condamner an délaissement de la totalité ou de partie de cette chose, ou à souffrir l'exercice de quelque servitude, il doit appeler le bailleur en garantie, et doit être mis hors d'instance, s'il l'exige, en nommant le baillear pour lequel il possède. C. 637, 1725, 1726, 1768. -Pr. 175 s.

1728. Le preneur est tenu de deux obligations principales,

1° D'user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention. C. 1137, 1719 2o, 1723, 1729 s., 1806, 1880.

2° De payer le prix du bail aux termes convenus. C. 1134, 1741, 2102 1o, 2277. Pr. 819 8.

1729. Si le preneur emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le

bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. C. 1719 2o, 1721, 1723, 1728, 1760, 1766.

1730. S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vélusté ou force majeure, C. 1148, 1234, 1302, 1722, 1733, 1735, 1741, 1755, 1769, 1882, 1883.

1731. S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. C. 1720, 1754, 1755. -Pr. 3 3°.

1732. Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. G. 1382, 1735, 1755.

1733. Il répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve,

Que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, C. 607, 855, 1148, 1234, 1302, 1386, 1722, 1730, 1735, 1741, 1769.

Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. C. 1734, 1949 - P. 95, 434, 475 12°.

1734. S'il y a plusieurs locataires, tous sont solidairement responsables de l'incendie; C. 1200, 1733.

A moins qu'ils ne prouvent que l'in cendie a commencé dans l'habitation de l'un d'eux, auquel cas celui-là seul en est tenu; C. 1382.

Ou que quelques-uns ne prouvent que l'incendie n'a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n'en sont pas

tenus.

1735. Le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires. C. 1382, 1717, 1730, 1732, 1741, 1753, 1763.

1736. Si le bail a été fait sans écrit, l'une des parties ne pourra donner congé à l'autre qu'en observant les délais fixés par l'usage des lieux.

C. 1159, 1715, 1737, 1739, 1748, 1759, 1762, 1775.

1737. Le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé. C. 1134, 1139, 1736, 1739, 1741 s., 1762, 1775.

Pr. 135 3o.

1738. Si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article relatif aux locations faites sans écrit. C. 1715, 1716, 1736, 1739, 1759, 1774, 1776. 1739. Lorsqu'il y a un congé signifié, le preneur, quoiqu'il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite réconduction. C. 1736, 1737, 1738, 1762.

1740. Dans le cas des deux articles précédents, la caution donnée pour le bail ne s'étend pas aux obligations résultant de la prolongation. C. 2015. 1741 Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur, de remplir leurs engagements. C. 1148, 1234, 1302 s., 1722, 1730, 1735, 1769, 1882, 1883.

1742. Le contrat de louage n'est point résolu par la mort du bailleur, ni par celle du preneur. C. 724, 1122, 1741, 1795.

1743. Si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le fermier ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine, à moins qu'il ne se soit réservé ce droit par le contrat de bail. C. 1134, 1317, 1528, 1744 8., 1761.

1744. S'il a été convenu, lors du bail, qu'en cas de vente l'acquéreur pourrait expulser le fermier ou locataire, et qu'il n'ait été fait aucune stipulation sur les dommages et intérêts, le bailleur est tenu d'indemniser le fermier ou le locataire de la manière suivante. C. 1149, 1382.

1745. S'il s'agit d'une maison, appartement ou boutique, le bailleur paye, à titre de dommages et intérêts,

a locataire évincé, une somme égale au prix du loyer, pendant le temps qui

suivant l'usage des lieux, est accordé entre le congé et la sortie. G. 1159.

1746. S'il s'agit de biens ruraux, l'indemnité que le bailleur doit payer au fermier, est dn tiers du prix du bail pour tout le temps qui reste à courir.

1747. L'indemnité se règlera par experts, s'il s'agit de manufactures, usines, ou autres établissements qui exigent de grandes avances. Pr. 302 s., 1034, 1035.

1748. L'acquéreur qui veut user de la faculté réservée par le bail, d'expulser le fermier ou locataire en cas de vente, est, en outre, tenu d'avertir le locataire au temps d'avance usité dans le lieu pour les congés.

Il doit aussi avertir le fermier de biens ruraux, au moins un an à l'avance. C. 1159, 1736.

1749. Les fermiers ou les loca

taires ne peuvent être expulsés qu'ils ne soient payés par le bailleur, ou, à son défaut, par le nouvel acquéreur, des dommages et intérêts ci-dessus expliqués.

1750. Si le bail n'est pas fait par certaine, l'acquéreur n'est tenu d'auacte authentique, ou n'a point de date cuns dommages et intérêts. C. 1317, 1328, 1743.

1751. L'acquéreur à pacte de rachat ne peut user de la faculté d'expulser le preneur, jusqu'à ce que, par l'expiration du délai fixé pour le réméré, il devienne propriétaire incommutable. C. 1662, 1665, 1673, 1743.

SECTION II.

DES RÈGLES PARTICULIÈRES AUX BAUX A LOYER.

1752. Le locataire qui ne garnit pas la maison de meubles suffisants, peut être expulsé, à moins qu'il ne donne des sûretés capables de répondre du loyer. C. 1741, 1760, 1766, 2102 1o.

1753. Le sous-locataire n'est tenu

envers le propriétaire que jusqu'à concurrence du prix de sa sous-location dont il peut être débiteur au moment de la saisie, et sans qu'il puisse opposer des payements faits par anticipation. C. 1717, 1735, 1763. — Pr. 820.

Les payements faits par le sous-locataire soit en vertu d'une stipulation

portée en son bail, soit en conséquence de l'usage des lieux, ne sont pas réputés faits par anticipation. C. 1350, 1352. 1754. Les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, s'il n'y a clause contraire, sont celles désignées comme telles par l'usage des lieux, et, entre autres, les réparations à faire,

Aux âtres, contre-cœurs, chambranles et tablettes des cheminées;

Au recrépiment du bas des murailles des appartements et autres lieux d'habitation, à la hauteur d'un mètre ;

Aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu'il y en a seulement quelques-uns de cassés;

Aux vitres, à moins qu'elles ne soient cassées par la grêle, ou autres accidents extraordinaires et de force majeure, dont le locataire ne peut être tenu;

Aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture de boutiques, gonds, targettes et serrures. C. 1159, 1720, 1731, 1755, 2102 1o. - Pr. 33o. 1755. Aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires, quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure. C. 1720, 1731, 1754.

1756. Le curement des puits et celui des fosses d'aisance sont à la ́charge du bailleur, s'il n'y a clause contraire. C. 1134.

1757. Le bail des meubles fournis pour garnir une maison entière, un corps de logis entier, une boutique, ou tous autres appartements, est censé fait pour la durée ordinaire des baux de maisons, corps de logis, boutiques ou autres appartements, selon l'usage des lieux. C. 1159, 1350, 1352.

1758. Le bail d'un appartement meublé est censé fait à l'année, quand il a été fait à tant par an;

Au mois, quand il a été fait à tant par mois;

Au jour, s'il a été fait à tant par jour. Si rien ne constate que le bail soit fait à tant par an, par mois ou par jour, la location est censée faite suivant l'usage des lieux. C. 1159, 1350, 1352, 1715, 1736, 1759.

1759. Si le locataire d'une maison

ou d'un appartement continue sa jouissance après l'expiration du bail par écrit, sans opposition de la part du bailleur, il sera censé les occuper aux mêmes conditions, pour le terme fixé par l'usage des lieux, et ne pourra plus en sortir ni en être expulsé qu'après un congé donné suivant le délai fixé par l'usage des lieux. C. 1159, 1350, 1352, 1736, 1758, 1776.

1760. En cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l'abus. C. 1149, 1382, 1723, 1728, 1729, 1741, 1752.

1761. Le bailleur ne peut résoudre la location, encore qu'il déclare vouloir occuper par lui-même la maison louée, s'il n'y a eu convention contraire. C. 1134, 1743, 1762.

1762. S'il a été convenu dans le contrat de louage, que le baillear pourrait venir occuper la maison, il est tenu de signifier d'avance un congé aux époques déterminées par l'usage des lieux. C. 1134, 1159, 1736, 1737, 1739, 1748, 1759.

SECTION III.

DES RÈGLES PARTICULIÈRES AUX BAUX A FERME.

1763. Celui qui cultive sous la condition d'un partage de fruits avec le bailleur, ne peut ni sous-louer ni céder, si la faculté ne lui en a été expressément accordée par le bail. C. 1134, 1237, 1717, 1735, 1753, 1764, 1771, 2062.

1764. En cas de contravention, le propriétaire a droit de rentrer en jouissance, et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail. C. 1142, 1149, 1746 s.

1765. Si, dans un bail à ferme, on donne aux fonds une contenance moindre ou plus grande que celle qu'ils ont réellement, il n'y a lieu à augmentation ou diminutiou, de prix pour le fermier, que dans les cas et suivant les règles exprimés au titre de la Vente (1616 à 1623). 1766. Si le preneur d'un heritage rural ne le garnit pas des bestiaux et

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