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des ustensiles nécessaires à son exploitation, s'il abandonue la culture, s'il ne cultive pas en bon père de famille, s'il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s'il n'exécute pas les clauses du bail, et qu'il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. C. 1137, 1722, 1724, 1729, 1752, 2102 1o.

En cas de résiliation provenant du fait du preneur, celui-ci est tenu des dommages et intérêts, ainsi qu'il est dit en l'article 1764. G. 1142, 1149.

1767. Tout preneur de bien rural est tenu d'engranger dans les lieux à ce destinés d'après le bail. C. 1134, 1777, 1778.

1768. Le preneur d'un bien rural est tenu, sous peine de tous dépens, dommages et intérêts, d'avertir le propriétaire des usurpations qui peuvent être commises sur les fonds. C. 614, 1142, 1149, 1726, 1727. Pr. 175-6.

Cet avertissement doit être donné dans le même délai que celui qui est réglé en cas d'assignation suivant la distance des lieux. Pr. 72, 1033.

1769. Si le bail est fait pour plusieurs années, et que, pendant la durée du bail, la totalité ou la moitié d'une récolte au moins soit enlevée par des cas fortuits, le fermier peut demander une remise du prix de sa location, à moins qu'il ne soit indemnisé par les récoltes précédentes. C. 1148, 1234, 1302, 1722, 1730, 1735, 1741, 1770 s.

S'il n'est pas indemnisé, l'estimation de la remise ne peut avoir lieu qu'à la fin du bail, auquel temps il se fait une compensation de toutes les années de jouissance;

Et cependant le juge peut provisoirement dispenser le preneur de payer une partie du prix en raison de la perte soufferte.

1770. Si le bail n'est que d'une cannée, et que la perte soit de la totalité des fruits, ou au moins de la moitié, le preneur sera déchargé d'une partie proportionnelle du prix de la location.

Il ne pourra prétendre aucune re

mise, si la perte est moindre de moitié. C. 1769.

1771. Le fermier ne peut obtenir de remise, lorsque la perte des fruits arrive après qu'ils sont séparés de la terre, à moins que le bail ne donne au propriétaire une quotité de la récolte en nature; auquel cas le propriétaire doit supporter sa part de la perte, pourvu que le preneur ne fût pas en demeure de lui délivrer sa portion de récolte. C. 520, 1139.

Le formier ne peut également demander une remise, lorsque la cause du dommage était existante et connue à l'époque où le bail a été passé.

1772. Le preneur peut être chargé des cas fortuits par une stipulation expresse. C. 1134, 1148, 1302, 1773, 1784.

1773. Cette stipulation ne s'entend que des cas fortuits ordinaires, tels que grêle, fea da ciel, gelée on coulure.

Elle ne s'entend pas des cas fortuits extraordinaires, tels les que ravages de la guerre, ou une inondation, auxquels le pays n'est pas ordinairement sujet, à moins que le preneur n'ait été chargé de tous les cas fortuits prévus on imprévus. C. 1134, 1148, 1302, 1772.

1774. Le bail, sans écrit, d'un fonds rural, est censé fait pour le temps qui est nécessaire, afin que le preneur recueille tous les fruits de l'héritage affermé. C. 1715.

Ainsi le bail à ferme d'un pré, d'ane vigne, et de tout autre fonds dont les fruits se recueillent en entier dans le cours de l'année, est censé fait pour

un an.

Le bail des terres labourables, lorsqu'elles se divisent par soles ou saisons, est censé fait pour autant d'années qu'il y a de soles. C. 1350, 1352, 1776.

1775. Le bail des héritages ruraux, quoique fait sans écrit, cesse de plein droit à l'expiration du temps pour lequel il est censé fait, selon l'article précédent. C. 1737, 1776.

1776. Si, à l'expiration des baux ruraux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nou

veau bail dont l'effet est réglé par l'article 1774. C. 1738, 1759.

1777. Le fermier sortant doit laisser à celui qui lui saccède dans la culture, les logements convenables et autres facilités pour les travaux de l'année suivante; et réciproquement, le fermier entrant doit procurer à celui qui sort les logements convenables et autres facilités pour la consommation des fourrages, et pour les récoltes restant à faire. C. 1767, 1778.

Dans l'un et l'autre cas, on doit se conformer à l'usage des lieux. C. 1159. 1778. Le fermier sortant doit aussi faisser les pailles et engrais de l'année, s'il les a reçus lors de son entrée en jouissance; et quand même il ne les aurait pas reçus, le propriétaire pourra les retenir suivant l'estimation. C. 1767, 1777, 2102 16. - Pr. 302.

CHAPITRE III.

LU LOUAGE D'OUVRAGE ET Dd'industrie.

1779. Il y a trois espèces principales de louage d'ouvrage et d'industrie: C. 1708, 1710, 1711.

1o Le louage des gens de travail qui s'engagent an service de quelqu'un; C. 1780 s.

2o Celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises; C. 17828.- Co. 91 s., 285. 3o Celui des entrepreneurs d'ouvrages par suite de devis ou marchés. G. 1787 s.

SECTION PREMIÈRE.

DU LOCAGR DES DOMESTIQUES ET OUVRIERS. 1780. On ne peut engager ses services qu'à temps, ou pour une entreprise déterminée. C. 109, 1023, 1384, 1465, 1779, 1781, 1953, 2101 4°, 2272.-P. 386 3°.

1781. Le maître est cru sur son affirmation, C. 1357, 1358, 1366.

Pour la quotité des gages, Pour le payement du salaire de Dér échoe;

SECTION 11.

DES VOITURIERS PAR TERRE ET PAR EAU.

1782. Les voituriers par terre et par eau sont assujettis, pour la garde et la conservation des choses qui leur sont confiées, aux mêmes obligations que les aubergistes, dont il est parlé au titre du Dépôt et du Séquestre. C. 1137, 1779, 1783 s., 1952 s., 1984 8., 2102 6°. Co. 91 s., 285. -P. 386 4o, 387, 475 3°, 476.

1783. Ils répondent non-seulement de ce qu'ils ont déjà reçu dans leur bâtiment ou voiture, mais encore de ce qui leur a été remis sur le port ou dans l'entrepôt pour être placé dans leur bâtiment ou voiture. C. 1382 s. Co. 97 s., 103 s.

1784. Ils sont responsables de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu'ils ne prouvent qu'elles ont été perdues et avariées par cas fortuit ou force majeure. C. 1148, 1234, 1302, 1303, 1382 s. Co. 98, 99, 103, 108.

-

1785. Les entrepreneurs de voitores publiques par terre et par ean, et ceux des roulages publics, doivent tenir registre de l'argent, des effets et des paquets dont ils se chargent. C. 1384, 1782, 1786. Co. 8 s., 96, 102, 107. P. 475 4o.

1786. Les entrepreneurs et directeurs de voitures et roulages publics, les maîtres de barques et navires, sont en outre assujettis à des règlements particuliers, qui font la loi entre eux et les autres citoyens. C. 1785.

SECTION III.

DES DEVIS ET DES MARCHÉS.

1787. Lorsqu'on charge quelqu'an de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière. C. 572 à 575, 1711, 1779, 1788 8., 2102 2o.

1788. Si, dans le cas où l'ouvrier l'an-fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose

Et pour les à-compte donnés pour l'année courante. C. 1023, 2101 4, 2272.

C. 1139, 1234, 1302, 1303, 1789 à¦vrier, de l'architecte ou entrepreneur. 1791. C. 1122, 1237, 1742, 1796

1789. Dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute. C. 1382, 1383, 1786.

1790. Si, dans le cas de l'article précédent, la chose vient à périr, quoique sans aucune faute de la part de l'ouvrier, avant que l'ouvrage ait été reçu, et sans que le maître fût en demeure de le vérifier, l'ouvrier n'a point de salaire à réclamer, à moins que la chose n'ait péri par le vice de la matière. C. 1139, 1788.

1791. S'il s'agit d'un ouvrage à plusieurs pièces ou à la mesure, la vérification peut s'en faire par parties: elle est censée faite pour toutes les parties payées, si le maître paye l'ouvrier en proportion de l'ouvrage fait. C. 1350, 1352.

1792. Si l'édifice construit à prix fait, périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architecte et entrepreneur en sont responsables pendant dix ans. C. 1234, 1302, 1386, 1793 à 1799, 2103 40 5o, 2110, 2270.

1793. Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements on d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. C. 1134, 1792, 1794.

1794. Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise. C. 1149, 1382, 1793.

1795. Le contrat de louage d'ouvrage est dissous par la mort de l'ou

1796. Mais le propriétaire est tenu de payer en proportion du prix porté par la convention, å lear succession, la valeur des ouvrages faits et celle des matériaux préparés, lors seulement que ces travaux ou ces matériaux peuvent lui être utiles. C. 724, 1134, 1795.

1797. L'entrepreneur répond du fait des personnes qu'il emploie. C. 1384.

1798. Les maçons, charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés à la construction d'un bâtiment on d'autres ouvrages faits à l'entreprise, n'ont d'action contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits, que jusqu'à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur, au moment où leur action est intentée. C. 1799, 2103 4o 5o, 2110, 2270.— Pr. 59, 61, 69.

1799. Les maçons, charpentiers, serruriers, et autres ouvriers qui font directement des marchés à prix fait, sont astreints aux règles prescrites dans la présente section: ils sont entrepreneurs dans la partie qu'ils traitent. C. 1798.

CHAPITRE IV.

DU BAIL A CHEPTEL.

SECTION PREMIÈRE. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 1800. Le bail à cheptel est un contrat par lequel l'une des parties donne à l'autre un fonds de bétail pour le garder, le nourrir et le soigner, sous les conditions convenues entre elles. C. 522, 1134, 1708, 1709, 1711, 1801 s., 2062.

1801. Il y a plusieurs sortes de cheptels :

Le cheptel simple ou ordinaire, C. 1804 s.

Le cheptel à moitié, C. 1818 s. Le cheptel donné au fermier ou au colon partiaire. C. 1821 s.

Il y a encore une quatrième espèce de contrat improprement appelée Cheptel. C. 1831.

1802. On peut donner à cheptel toute espèce d'animaux susceptibles de

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1804. Le bail à cheptel simple est un contrat par lequel on donne à un autre des bestiaux à garder, nourrir et soigner, à condition que le preneur profitera de la moitié du croît, et qu'il supportera aussi la moitié de la perte. C 1800, 1801, 1805 s., 1853.

1805. L'estimation donnée au cheptel dans le bail n'en transporte pas la propriété au preneur; elle n'a d'autre objet que de fixer la perte ou le profit qui pourra se trouver à l'expiration du bail. C. 1815 à 1817, 1822.

1806. Le preneur doit les soins d'un bon père de famille à la conservation du cheptel. C. 1137, 1728, 1810. 1807. Il n'est tenu du cas fortuit que lorsqu'il a été précédé de quelque faute de sa part, sans laquelle la perte ne serait pas arrivée. C. 1148, 1302, 1382, 1772 s., 1808 à 1810.

1808. En cas de contestation, le preneur est tena de prouver le cas fortuit, et le bailleur est tenu de prouver la faute qu'il impute au preneur. C. 1315, 1807. — Pr. 252 8.

1809. Le preneur qui est déchargé par le cas fortuit est toujours tenu de rendre compte des peaux des bêtes. C. 616, 1993.

1810. Si le cheptel périt en entier sans la faute du preneur, la perte en est pour le bailleur. C. 615, 616, 1234, 1302, 1303, 1382, 1827.

S'il n'en périt qu'une partie, la perte est supportée en commun, d'après le prix de l'estimation originaire, et celui de l'estimation à l'expiration du cheptel. C. 1811, 1815, 1817.

1811. On ne peut stipuler, Que le preneur supportera la perte totale du cheptel, quoiqu'arrivée par cas fortait et sans sa faute,

Ou qu'il supportera, dans la perte, une part plus grande que dans le profit, Ou que le bailleur prélèvera, à la fin

du bail, quelque chose de plus que le cheptel qu'il a fourni.

Toute convention semblable est nulle. C. 6, 1819, 1828, 1855.

Le preneur profite seul des laitages, du fumier et du travail des animaux donnés à cheptel.

La laine et le croît se partagent. C. 547, 583.

1812. Le preneur ne peut disposer d'aucune bête du troupeau, soit da fonds, soit du croît, sans le consentement du bailleur, qui ne peut lui-même en disposer sans le consentement du prenenr.

1813. Lorsque le cheptel est donné au fermier d'autrui, il doit être notifié au propriétaire de qui ce fermier tient; sans quoi il peut le saisir et le faire vendre pour ce que son fermier lui doit. C. 2102 1°. - Pr. 819 s.

1814. Le preneur ne pourra tondre sans en prévenir le bailleur.

1815. S'il n'y a pas de temps fixé par la convention pour la durée du cheptel, il est censé fait pour trois ans. C. 1134, 1816, 1817.

1816. Le bailleur peut en demander plus tôt la résolution, si le preneur ne remplit pas ses obligations. C. 1142, 1149, 1184, 1741.

1817. A la fin du bail, ou lors de sa résolution, il se fait nne nouvelle estimation du cheptel. C. 1805, 1815.

Le bailleur peut prélever des bêtes de chaque espèce, jusqu'à concurrence de la première estimation: l'excédant se partage.

S'il n'existe pas assez de bêtes pour remplir la première estimation, le bailleur prend ce qui reste, et les parties se font raison de la perte. -C. 1826, 1853.

SECTION III.

DU CHEPTEL A MOITIÉ.

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Le bailleur n'a droit qu'à la moitié des laines et du croît. C. 547, 583, 1811.

Toute convention contraire est nulle, à moins que le bailleur ne soit proprié taire de la métairie dont le preneur est fermier ou colon partiaire. C. 6, 1811, 1828, 1855.

1820. Toutes les autres règles du cheptel simple s'appliquent au cheptel à moitié. C. 1806 s.

SECTION IV.

mier, s'il n'y a convention contraire. C. 1134, 1139, 1234, 1302, 1303, 1807, 1828.

1826. A la fin du bail, le fermier ne peut retenir le cheptel en en payant l'estimation originaire; il doit en laisser un de valeur pareille à celui qu'il a reçu C. 1815 s.

S'il y a du déficit, il doit le payer. et c'est seulement l'excédant qui lui appartient.

DU CHEPTEL DONNÉ PAR LE PROPRIÉTAIRE A SON II. Du cheptel donné au colon partiaire.

FERMIER OU COLON PARTIAIRE.

§ 1er. Du cheptel donné au fermier. 1821. Ce cheptel (aussi appelé cheptel de fer) est celui par lequel le propriétaire d'une métairie la donne à ferme, à la charge qu'à l'expiration du bail, le fermier laissera des bestiaux d'une valeur égale au prix de l'estimation de ceux qu'il aura reçus. C. 1800, 1801, 1822 s.

1822. L'estimation du cheptel donné au fermier ne lai en transfère pas la propriété, mais néanmoins le met à ses risques. C. 1805, 1825, 1826, 1883.

1823. Tous les profits appartien nent au fermier pendant la durée de son bail, s'il n'y a convention contraire. C. 1134, 1824.

1824. Dans les cheptels donnés au fermier, le fumier n'est point dans les profits personnels des preneurs, mais appartient à la métairie, à l'exploitation de laquelle il doit être uniquement employé. C. 524, 1823.

1825. La perte, même totale et par cas fortuit, est en entier pour le fer

1827. Si le cheptel périt en entier sans la faute du colon, la perte est pour le bailleur. G. 615, 616, 1139, 1234, 1302, 1303, 1382, 1807, 1825.

1828. On peut stipuler que le colon délaissera au bailleur sa part de la toison à un prix inférieur à la valeur ordinaire;

Que le bailleur aura une plus grande part du profit;

Qu'il aura la moitié des laitages: Mais on ne peut pas stipuler que le colon sera tenu de toute la perte. C. 6, 1811, 1819, 1855.

1829. Ce cheptel finit avec le bail à métairie. C. 1134, 1737 8.

1830. Il est d'ailleurs soumis à toutes les règles du cheptel simple. C. 1806 s.

SECTION V.

DU CONTRAT IMPROPREMENT APPELÉ CHEPTEL.

1831. Lorsqu'une ou plusieurs vaches sont données pour les loger et les nourrir, le bailleur en conserve la propriété: il a seulement le profit des veaux qui en naissent.

TITRE NEUVIÈME.

DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ.

(Décrété le 8 mars 1804. Promulgué le 18 du même mois.)

CHAPITRE PREMIER.

DISPOSITIONS GENERALES. 1832. La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun, dans la vue de partager le

bénéfice qui pourra en résulter. C. 529, 854, 1833 s. - Pr. 50 2°, 59, 69 6°.

Co. 14, 18 à 64, 438, 458. 1833. Toute société doit avoir un

objet licite, et être contractée pour l'intérêt commun des parties. C. 6, 900, 1133, 1172, 1855.

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