Page images
PDF
EPUB

CHAPITRE III.

DES HYPOTHÈQUES *. 2114. L'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation. C. 2092, 2093 (V.L. 23 mars 1855, art. 6, 8, 9)

Elle est de sa nature, indivisible, et subsiste en entier sur tous les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque portion de ces immeables. C. 1217, 1218.

Elle les suit dans quelques mains` qu'ils passent. C. 2166 s.

2115. L'hypothèque n'a lieu que dans les cas et suivant les formes autorisées par la loi.

2116. Elle est ou légale, ou judiciaire, ou conventionnelle. C. 2117. 2117. L'hypothèque légale est celle qui résulte de la loi. C. 2121 s.

L'hypothèque judiciaire est celle qui résulte des jugements ou actes judiciaires. C. 2123.

L'hypothèque conventionnelle est celle qui dépend des conventions, et de la forme extérieure des actes et des contrats. C. 1134, 1317, 2124 8. 2118. Sont seuls susceptibles d'hypothèques, C. 2204.

1o Les biens immobiliers qui sont dans le commerce, et leurs accessoires réputés immeubles; C. 517 s., 551 8., 2133.

2° L'asufruit des mêmes biens et accessoires pendant le temps de sa du

rée. C. 578 s.

2119. Les meubles n'ont pas de suite par hypothèque, C. 527 s., 2279. 2120. Il n'est rien innové le par présent Code aux dispositions des lois maritimes concernant les navires et bâtiments de mer. Co. 190 s.

SECTION PREMIÈRE. DES HYPOTHÈQUES LÉGALES. 2121. Les droits et créances auxquels l'hypothèque légale est attribuée, sont, C. 2114, 2116, 2117, 2122,

* V. art. — C. 128, 217, 457, 611, 870, 939, 952, 958, 963, 1009, 1012, 1017, 1020, 1221, 1232, 1251, 1278 à 1280, 1299, 1421, 1489, 1507, 1508, 1554, 1572, 1665, 1673, 1692, 1988, 2023, 2037, 2059, 2209, 9949. Co. 6, 446. — I. cr. 121.

2134 .. 2148, 2153, 2155, 2161 2193 8. (V. L. 23 mars 1855. art. 8, 9.)

Ceux des femmes mariées, sur les biens de leur mari; C. 217, 1124, 1421, 1531, 1549, 1579 2135 8, 2148, 2153, 2193 s.—Co. 563 8.

Ceux des mineurs et interdits, sur les biens de leur tuteur; C. 388, 389, 450, 489, 509, 1124, 2135 s., 2153, 2193 s.

Ceux de l'État, des communes et des établissements publics, sur les biens des receveurs et administrateurs comptables. C. 2098.

[ocr errors]

2122. Le créancier qui a une hypothèque légale peut exercer son droit sur tous les immeubles appartenant à son débiteur, et sur ceux qui pourront lui appartenir dans la suite, sous les modifications qui seront ci-après exprimées. C. 2140 s,, 2161.

SECTION II.

DES HYPOTHÈQUES JUDICIAIRES. 2123. L'hypothèque judiciaire résulte des jugements, soit contradictoi res, soit par défaut, définitifs on provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus. Elle résulte aussi des reconnaissances ou vérifications, faites en jugement, des signatures apposées à un acte obligatoire sous seing privé *. C. 1318, 1322, 1323, 1324. — Pr. 193 8., 834.

Elle peut s'exercer sur les immeuLoi du 3 septembre 1807 relative aur. inscriptions hypothécaires en vertu de jugements rendus sur des demandes en reconnaissance d'obligations sous seing" privé.

1. Lorsqu'il aura été rendu un jugement" sur une demande en reconnaissance d'obliga tion sous seing privé, formée avant l'échéance ou l'exigibilité de ladite obligation, il ne pourra être pris aucune inscription hypothé caire en vertu de ce jugement, qu'à défaut de payement de l'obligation après son échéance ou son exigibilité, à moins qu'il n'y ait eu stipulation contraire.

2. Les frais relatifs à ce jugement ne pourront être répétés contre le débiteur, que dans le cas où il aura denié sa signature.

Les frais d'enregistrement seront à la charge du débiteur, tant dans le cas dont il vient d'être parlé, que lorsqu'il aura refusé de se libérer après l'échéance ou l'exigibilité de la dette.

bles actuels da débiteur et sur ceux qu'il pourra acquérir, sauf aussi les modifications qui seront ci-après exprimées. C. 2117, 2184, 2148, 2159, 2161, 2164.

Les décisions arbitrales n'emportent hypothèque qu'autant qu'elles sont revêtues de l'ordonnance judiciaire d'exécution. Pr. 1020.

L'hypothèque ne peut pareillement résulter des jugements rendus en pays étranger, qu'autant qu'ils ont été déclarés exécutoires par un tribunal français; sans préjudice des dispositions contraires qui peuvent être dans les lois politiques ou dans les traités. C. 2128. -Pr. 546.

SECTION III.

*DES HYPOTHÈQUES CONVENTIONNELLES.

2124. Les hypothèques conventionnelles ne peuvent être consenties que par ceux qui ont la capacité d'aliéner les immeubles qu'ils y soumet tent. C. 128, 217, 457, 958, 963, 1108, 1123, 1124, 1125, 1421, 1489, 1507, 1508, 1554, 1572, 1594, 1988, 2059, 2125 s.— Co. 6, 7, 446.

2125. Ceux qui n'ont sur l'immeuble qu'un droit suspendu par une condition, ou résoluble dans certains cas, ou sujet à rescision, ne peuvent consentir qu'une hypothèque soumise aux mêmes conditions ou à la même rescision. C. 865, 1183, 1234, 1304 s., 1654 s., 2108, 2132, 2148 4°, 2153 3°, 2163.

2126. Les biens des mineurs, des interdits, et ceux des absents, tant que la possession n'en est déférée que provisoirement, ne peuvent être hypothé qués que pour les causes et dans les formes établies par la loi, ou en vertu de jugements. C. 120, 128, 388, 389, 457, 489, 509, 2123.- Co, 6, 7.

2127. L'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par acte passé en forme authentique devant deur notaires ou devant un notaire et deux témoins. C. 1317, 2123.Pr. 834.

2128. Les contrats passés en pays étranger ne peuvent donner d'hypothè que sur les biens de France, s'il n'y a

[ocr errors]

des dispositions contraires à ce principe dans les lois politiques ou dans les traités. C. 2123. Pr. 546, 834.

2129. Il n'y a d'hypothèque conventionnelle valable que celle qui, soit dans le titre authentique constitutif de la créance, soit dans un acte authentique postérieur, déclare spécialement la nature et la situation de chacun des immeubles actuellement appartenant au débiteur, sur lesquels il consent l'hypothèque de la créance. Chacun de tous ses biens présents peut être nominativement soumis à l'hypothèque. C. 2127.

Les biens à venir ne peuvent pas être hypothéqués. C. 1130, 2122, 2123, 2130.

2130. Néanmoins, si les biens présents et libres du débiteur sont insuffisants pour la sûreté de la créance, il peut, en exprimant cette insuffisance, consentir que chacun des biens qu'il acquerra par la suite, y demeure affecté à mesure des acquisitions. C. 1130, 2129.

2131. Pareillement, en cas que l'immeuble ou les immeubles présents, assujettis à l'hypothèque, eussent péri, ou éprouvé des dégradations, de manière qu'ils fussent devenus insuffisants pour la sûreté du créancier, celui-ci pourra ou poursuivre dès à présent son remboursement, ou obtenir un supplément d'hypothèque. C. 1184, 1188.

2132. L'hypothèque conventionnelle n'est valable qu'autant que la somme pour laquelle elle est consentie, est certaine et déterminée par l'acte si la créance résultant de l'obligation est conditionnelle pour son existence, ou indéterminée dans sa valeur, le créancier ne pourra requérir l'inscription dont il sera parlé ci-après, que jusqu'à concurrence d'une valeur estimative par lui déclarée expressément, et que le débiteur aura droit de faire** réduire, s'il y a lieu. C. 2125, 2148 4o, 2153 3°, 2159, 2163.

2133. L'hypothèque acquise s'étend à toutes les améliorations survenues à l'immeuble hypothéqué C. 517 s., 551 s., 1918, 2118.1°.

SECTION IV.
DU RANG QUE LES HYPOTHÈQUES ONT ENTRE
ELLES. *

2134. Entre les créanciers, l'hypothèque, soit légale, soit judiciaire, soit conventionnelle, n'a de rang que du jour de l'inscription prise par le créancier sur les registres du conservateur, dans la forme et de la manière prescrites par la loi, sauf les exceptions portées en l'article suivant. C. 2106, 2113, 2116, 2146, 2147 s.

2135. L'hypothèque existe, indépendamment de toute inscription, C. 2134.

1° Au profit des mineurs et interdits, sur les immeubles appartenant à leur tuteur, à raison de sa gestion, du jour de l'acceptation de la tutelle; C. 388, 389, 450, 489, 509, 2121, 2136 s., 2153, 2193 s.

2o Au profit des femmes, pour raison de leurs dot et conventions matrimoniales, sur les immeubles de leur mari, et à compter du jour du mariage. C. 75, 1394, 2121, 2136 s., 2153, 2193 8.

La femme n'a hypothèque pour les sommes dotales qui proviennent de successions à elle échues, ou de donations à elles faites pendant le mariage, qu'à compter de l'ouverture des successions ou du jour que les donations ont eu leur effet. C. 1402, 1540 s.

Elle n'a hypothèque pour l'indemnité des dettes qu'elle a contractées avec son mari, et pour le remploi de ses propres aliénés, qu'à compter du jour de l'obligation ou de la vente. C. 1431, 1433 &.

Dans aucun cas, la disposition du présent article ne pourra préjudicier aux droits acquis à des tiers avant la publication du présent titre. C. 2.

2136. Sont toutefois les maris et les tuteurs tenus de rendre publiques les hypothèques dont leurs biens sont grevés, et, à cet effet, de requérir euxmêmes, sans aucun délai, inscription aux bureaux à ce établis, sur les immeubles à eux appartenant, et sur ceux qui pourront leur appartenir par la suite. C. 2134, 2135, 2137 s., 2146 s.

manqué de requérir et de faire faire les inscriptions ordonnées par le présent article, auraient consenti ou laissé prendre des priviléges ou des hypothèques sur leurs immeubles, sans décla rer expressément que lesdits immeubles étaient affectés à l'hypothèque légale des femmes et des mineurs, seront réputés stellionataires, et, comme tels, contraignables par corps. C. 2059, 2066. Pr. 800, 905. Co. 612.

2137. Les subrogés tuteurs seront tenus, sous leur responsabilité personnelle, et sous peine de tous dommagesintérêts, de veiller à ce que les inscriptions soient prises sans délai sur les biens du tuteur, pour raison de sa gestion, même de faire faire lesdites inscriptions. C. 420 s., 446, 450 à 452, 470, 505, 509, 1442, 2121, 2134 s., 2138 s., 2146 s. Pr. 444.

2138. A défaut par les maris, tateurs, subrogés tuteurs, de faire faire les inscriptions ordonnées par les articles précédents, elles seront requises par le procureur impér, près le tribunal de première instance du domicile des maris et tuteurs, ou du lieu de la situation des biens. C. 102, 110, 2148 5°, 2194 s.

2139. Pourront les parents, soit du mari, soit de la femme, et les parents du mineur, ou, à défaut de parents, ses amis, requérir lesdites inscriptions; elles pourront aussi être requises par la femme et par les mineurs. C. 217, 219, 388, 489, 509, 2134, 2146 s., 2194 s.

2140. Lorsque,. dans le contrat de mariage, les parties majeures se→ ront convenues qu'il ne sera pris d'in scription que sur un ou certains immeubles du mari, les immeubles qui ne seraient pas indiqués pour l'inscription resteront libres et affranchis de l'hypothèque pour la dot de la femmè et pour ses reprises et conventions ma trimoniales. Il ne pourra pas être convenu qu'il ne sera pris aucune inscription. C. 6, 1134, 1387, 1394, 2121. 2134, 2135 2°, 2142, 2144, 2145, 2146 s.

2141. Il en sera de même pour Les maris et les tuteurs qui, avant les immeubles du tateur, lorsque les V. Loi 23 mars 1855, art. 6 et art. 8, 9 et 11 Sup, chron.

.

parents, en conseil de famille, auront été d'avis qu'il ne soit pris d'inscription que sur certains immeubles. C. 406 s., 2140, 2142, 2143, 2145, 2146 8.

2142. Dans le cas des deux articles précédents, le mari, le tuteur et le subrogé tuteur, ne seront tenus de requérir inscription que sur les immeubles indiqués. C. 2134, 2136, 2137, 2146 s.

2143. Lorsque l'hypothèque n'aura pas été restreinte par l'acte de nomination do tuteur, celui-ci pourra, dans le cas où l'hypothèque générale sur ses immeubles excèderait notoirement les sûretés suffisantes pour sa gestion, demander que cette bypothèque soit restreinte anx immeubles suffisants pour opérer une pleine garantie en faveur du mineur. C. 2121, 2122, 2123, 2141, 2144, 2145, 2161 s.

La demande sera formée contre le subrogé tuteur, et elle devra être précédée d'un avis de famille. C. 406 s., 420 s. Pr. 59, 61, 69, 882 s.

ques dans l'arrondissement duquel sont situés les biens soumis au privilégé ou a l'hypothèque. Elles ne produisent aucun effet, si elles sont prises dans le délai pendant lequel les actes faits avant l'ouverture des faillites sont déclarés nuls. C. 2106, 2134, 2147 s., 2157 s., 2196 s. - Pr. 673 s., 749 s., 834. Co. 437, 446, 448, 490, 501, 508, 517, 529, 552 s., 561, 571.

Il en est de même entre les créanciers d'une succession, si l'inscription n'a été faite par l'un d'eux que depuis l'ouverture, et dans le cas où la succession n'est acceptée que par bénéfice d'inventaire. C. 793 8., 2111, 2205.Pr. 986 s.

2147. Tous les créanciers inscrits le même jour exercent en concurrence une hypothèque de la même date, sans distinction entre l'inscription du matin et celle du soir, quand cette différence serait marquée par le conservateur. C. 2134.

2148. Pour opérer l'inscription, le 2144. Pourra pareillement le mari, créancier représente, soit par lui-même, du consentement de sa femme, et après soit par un tiers, au conservateur des avoir pris l'avis des quatre plus pro- hypothèques, l'original en brevet ou ches parents d'icelle, réunis en assem- une expédition authentique du jugeblée de famille, demander que l'hypo- ment ou de l'acte qui donne naissance thèque générale sur tous ses immeu-au privilége ou à l'hypothèque. C.2149, bles, pour raison de la dot, des repri- 2150, 2153, 2200. ses et conventions matrimoniales, soit restreinte aux immeubles suffisants pour la conservation entière des droits de la femme. C. 412, 416, 1394, 2121, 2140, 2143, 2145, 2161 s. — Pr. 59, 61, 69, 882 s.

2145. Les jugements sur les de mandes des maris et des tuteurs ne seront rendus qu'après avoir entendu le procureur impér., et contradictoirement avec lui. Pr. 83, 112, 885 s.

Dans le cas où le tribunal prononcera la réduction de l'hypothèque à certains immeubles, les inscriptions prises sur tous les autres seront rayées. C. 2159 s.

CHAPITRE IV.

DU MODE DE L'INSCRIPTION DES PRIVILEGES
ET HYPOTHEQUES.

2146. Les inscriptions se font au bureau de conservation des hypothè

Il y joint deux bordereaux écrits sur papier timbré, dont l'un peut être porté sur l'expédition du titre : ils contiennent,

1o Les nom, prénom, domicile da créancier, sa profession s'il en a une, et l'élection d'un domicile pour lui dans un lieu quelconque de l'arrondissement du bureau; C. 111, 2152, 2156, 2183. Pr. 59, 753 s.

2o Les nom, prénom, domicile du débiteur, sa profession s'il en a une connue, ou une désignation individuelle et spéciale, telle, que le conservateur puisse reconnaître et distinguer dans tous les cas l'individu grevé d'hypothèque ;

3o La date et la nature du titre ;

4o Le montant du capital des créances exprimées dans le titre, ou évaluées par l'inscrivant, pour les rentes et préstations, ou pour les droits éventuels, conditionnels ou indéterminés,

dans les cas où cette évaluation est ordonnée; comme aussi le montant des accessoires de ces capitaux, et l'époque de l'exigibilité; C. 1168, 1181, 1183, 2125, 2132, 2153 3°, 2163.

5° L'indication de l'espèce et de la situation des biens sur lesquels il entend conserver son privilége ou son hypothèque.

Cette dernière disposition n'est pas nécessaire dans le cas des hypothèques légales ou judiciaires : à défaut de convention, une seule inscription, pour ces hypothèques, frappe tous les immeubles compris dans l'arrondissement du bureau. C. 1134, 2121, 2123.

2149. Les inscriptions à faire sur les biens d'une personne décédée, pourront être faites sous la simple désignation du défunt, ainsi qu'il est dit au n° 2 de l'article précédent. C. 877.

Pr. 447.

2150. Le conservateur fait mention, sur son registre, du contenu aux bordereaux, et remet au requérant, tant le titre ou l'expédition du titre, que l'un des bordereaux, au pied duquel il certifie avoir fait l'inscription. C. 2148, 2153, 2196 s. - Pr. 773.

2151. Le créancier inscrit pour un capital produisant intérêt ou arrérage, a droit d'être colloqué pour deux années seulement, et pour l'année courante, au même rang d'hypothèque que pour son capital; sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque à compter de leur date, pour les arrérages autres que ceux conservés par la première inscription. C. 584, 1350, 1352, 1907.

2152. Il est loisible à celui qui a requis une inscription, ainsi qu'à ses représentants, ou cessionnaires par acte authentique, de changer sur le registre des hypothèques le domicile par lui élu, à la charge d'en choisir et indiquer un autre dans le même arrondissement. C. 111, 2148 1°, 2156, 2183.

Pr. 59, 753 s.

2153. Les droits d'hypothèque purement légale de l'État, des communes et des établissements publics sur les biens des comptables, ceux des mineurs ou interdits sur les tuteurs, des femmes

mariées sur leurs époux, seront inscrits sur la représentation de deux bordereaux, contenant seulement, C. 2121, 2148 à 2150, 2200.

1o Les nom, prénom, profession et domicile réel du créancier, et le domicile qui sera par lui, ou pour lui, éla dans l'arrondissement; C. 102, 111, 2152, 2183. Pr. 59, 753 8.

2o Les nom, prénom, profession, domicile, ou désignation précise du débiteur;

3o La nature des droits à conserver, et le montant de leur valeur quant aux objets déterminés, sans être tenu de le fixer quant à ceux qui sont conditionnels, éventuels ou indéterminés. C. 1166, 1181, 1183, 1394, 2125, 2132, 2163.

2154. Les inscriptions conservent l'hypothèque et le privilége pendant dix années, à compter du jour de leur date; leur effet cesse, si ces inscrip tions n'ont été renouvelées avant l'expiration de ce délai *. C. 2146, 2148

2155. Les frais des inscriptions sont à la charge du débiteur, s'il n'y a stipulation contraire; l'avance en est faite par l'inscrivant, si ce n'est quant aux hypothèques légales, pour l'inscription desquelles le conservateur a son recours contre le débiteur. Les frais de

Avis du conseil-d'état du 15 décembre 1807, approuvé le 22 janvier 1808, sur la durée des inscriptions relatives aux hypothèques légales.

Le conseil-d'état, consulté sur la question de savoir si les inscriptions hypothécaires prises d'office, et celles prises par les femmes, les mineurs et le trésor public, sur les biens des maris, des tuteurs et des comptables, doivent être renouvelées avant l'expiration du délai de dix années,

Est d'avis que.... 1° toute inscription doit être renouvelée avant l'expiration du lapa de dix années;

2° Lorsque l'inscription a été nécessaire pour opérer l'hypothèque, le renouvellement est nécessaire pour sa conservation;

3° Lorsque l'hypothèque existe indépendamment de l'inscription, et que celle-ci n'est ordonnée que sous des peines particulières. ceux qui ont dû la faire, doivent la renouveler sous les mêmes peines;

4° Enfin, lorsque l'inscription a dû être faite d'office par le conservateur, elle doit être renouvelée par le créancier qui a intérêt,

« PreviousContinue »