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l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants. C. 205, 208, 211, 384, 385, 389, 852, 1409, 1448, 1558.-P. 348 à 353.

204. L'enfant n'a pas d'action con

CHAPITRE VI.

DES DROITS ET DES DEVOIRS RESPECTIFS DES ÉPOUX *.

212. Les époux se doivent mutuel

tre ses père et mère pour un établis-lement fidélité, secours, assistance. sement par mariage ou autrement. C. 1540.

205. Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin. C. 203, 207, 208, 349, 384, 385, 955, 1558.

206. Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leurs beau-père et belle-mère; mais cette obligation cesse, -1° lorsque la bellemère a convolé en secondes noces ;2o lorsque celui des époux qui produisait l'affinité, et les enfants issus de son union avec l'autre époux, sont décédés. C. 207, 208, 1558.

207. Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.

208. Les aliments ne sont accordés

que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. C. 203, 205, 206.

209. Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel, que l'un ne puisse plus en donner, ou que l'autre n'en ait plus besoin en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en étre demandée.

210. Si la personne qui doit fournir les aliments justifie qu'elle ne peut payer la pension alimentaire, le tribunal pourra, en connaissance de cause, ordonner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments.

211. Le tribunal prononcera également si le père ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure, l'enfant à qui il devra des aliments, devra dans ce cas être dispensé de payer la pension alimentaire. C. 203.

C. 75, 203, 229 s., 306 s.

213. Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari.

214. La femme est obligée d'habiter avec le mari, et de le suivre partout où il juge à propos de résider: le mari est obligé de la recevoir, et de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état. C. 108, 203, 268, 1448, 1537.

215. La femme ne peut ester en jugement sans l'autorisation de son mari, quand même elle serait marchaude publique, ou non commune, ou séparée de biens. C. 216 à 226, 344, 776, 905, 934, 940, 1029, 1124, 1304, 1449, 1538, 1576. Pr. 861 à 864. – Co. A.

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216. L'autorisation du mari n'est pas nécessaire lorsque la femme est poursuivie en matière criminelle ou de police. C. 226, 1424, 1990, 2139.

217. La femme, même non commune ou séparée de biens, ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérir, à titre gratuit ou onéreux, sans le concours du mari dans l'acte, ou son consentement par écrit. C. 215, 219, 905, 934, 940, 1029, 1124, 1304, 1426, 1449, 2253 à 2256.

218. Si le mari refuse d'autoriser sa femme à ester en jugement, le juge peut donner l'autorisation. C. 215. -Pr. 861 à 864.

219. Si le mari refuse d'autoriser sa femme à passer un acte, la femme peut faire citer son mari directement devant le tribunal de première instance de l'arrondissement du domicile commun, qui peut donner ou refuser son autorisation, après que le mari aura été entendu ou dûment ap

V. art.-C. 140, 203, 344, 362, 366, 723, 849, 1081 à 1090, 1091 à 1100, 1387. 1388, 1389, 1595, 2253. - Pr. 268, 932, --I. cr. 322.-P. 324, 380.

pelé en la chambre du conseil. C. 215, 221 à 225.- Pr. 59, 61, 69, 861 à 864.

220. La femme, si elle est marchande publique, peut, sans l'autorisation de son mari, s'obliger pour ce qui concerne son négoce; et, audit cas, elle oblige aussi son mari, s'il y a communauté entre eux. C. 215, 487, 1426. -Co. 4, 5, 7.

Elle n'est pas réputée marchande publique, si elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari, mais seulement quand elle fait un commerce séparé.

221. Lorsque le mari est frappé d'une condamnation emportant peine afflictive on infamante, encore qu'elle u'ait été prononcée que par contumace, la femme, même majeure, ne peut, pendant la durée de la peine, ester en jugement, ni contracter, qu'après s'être fait autoriser par le juge, qui peut, en ce cas, donner l'autorisation, sans que le mari ait été entendu ou appelé. C. 215. Pr. 861.-I. cr. 465 s.-P. 7, 8.

222. Si le mari est interdit ou absent, le juge peut, en connaissance de cause, autoriser la femme, soit pour ester en jugement, soit pour contracter. C. 140, 215, 224, 489, 2208. Pr. 861 s.

223. Tonte autorisation générale, même stipulée par contrat de mariage, n'est valable que quant à l'administra

tion des biens de la femme. C. 1388, 1508, 1538.

224. Si le mari est mineur, l'autorisation du juge est nécessaire à la femme, soit pour ester en jugement, soit pour contracter. C. 215, 218, 219, 481, 2208.- Pr. 861 s.

225. La nullité fondée sur le défaut d'autorisation ne peut être opposée que par la femme, par le mari, ou par leurs héritiers. C. 215, 942, 1125, 1166, 1304, 1312.

226. La femme peut tester sans l'autorisation de son mari. C. 893, 895, 905, 969.

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TITRE SIXIÈME.

DU DIVORCE *.

(Décrété le 21 mars 1803. Promulgué le 31 du même mois.)

CHAPITRE PREMIER.

DES CAUSES DU DIVORCE. 229. Le mari pourra demander le divorce pour cause d'adultère de sa

Loi du 8 mai 1816. 1. Le divorce est aboli.

2. Toutes demandes et instances en divorce pour causes déterminées sont converties en demandes et instances en séparation de corps; les jugements et arrêts restés sans exécution par le défaut de prononciation du divorce

femme. C. 306, 308, 309, 313.-P. 324, 336, 337, 338.

par l'officier de l'état civil, conformément aux articles 227, 264, 265 et 266 du Code Civil, sont restreints aux effets de la sépa

ration.

3. Tous actes faits pour parvenir au divorce par consentement mutuel sont annulés ; les jugements et arrêts rendus en ce cas, mais non suivis de la prononciation du divorce, sont considérés comme non avenus, conformément à l'article 294.

230. La femme pourra demander le divorce pour cause d'adultère de son mari, lorsqu'il aura tenu sa concubine dans la maison commune. C. 306. P. 339.

231. Les époux pourront réciproquement demander le divorce pour excès, sévices ou injures graves, de l'un d'eux envers l'autre. C. 306.

232. La condamnation de l'un des époux à une peine infamante sera pour l'autre époux une cause de divorce. C. 306.-P. 7, 8.

233. Le consentement mutuel et persévérant des époux exprimé de la manière prescrite par la loi, sous les conditions et après les épreuves qu'elle détermine, prouvera suffisamment que la vie commune leur est insupportable, et qu'il existe, par rapport à eux, une cause péremptoire de divorce.

CHAPITRE II.

DU DIVORCE POUR CAUSE DÉTERMINÉE. SECTION PREMIÈRE.

DES FORMES DU DIVORCE POUR CAUSE

DÉTERMINÉE.

de deux docteurs en médecine ou en chirurgie, ou de deux officiers de santé, le magistrat se transportera au domicile du demandeur, pour y recevoir sa demande. T. 79.

237. Le juge, après avoir entendu le demandeur, et lui avoir fait les observations qu'il croira convenables, paraphera la demande et les pièces, et dressera procès-verbal de la remise du tout en ses mains. Ce procès-verbal sera signé par le juge et par le demaudeur, à moins que celui-ci ne sache ou ne puisse signer; auquel cas il en sera fait mention.

238. Le jage ordonnera, au bas de son procès-verbal, que les parties comparaîtront en personne devant lui, au jour et à l'heure qu'il indiquera; et qu'à cet effet, copie de son ordonnance sera par lui adressée à la partie contre laquelle le divorce est demandé.

239. Au jour indiqué, le juge fera aux deux époux, s'ils se présentent, ou au demandeur, s'il est seul comparant, les représentations qu'il croira propres à opérer un rapprochement : s'il ne peut y parvenir, il en dressera procèsverbal, et ordonnera la communication de la demande et des pièces au ministère public, et le référé du tout au tribunal.

234. Quelle que soit la nature des faits ou des délits qui donneront lieu à la demande en divorce pour cause déterminée, cette demande ne pourra être formée qu'au tribunal de l'arrondissement dans lequel les époux auront leur domicile. C. 102, 108.-président on du juge qui en aura fait Pr. 875 s.

235. Si quelques-uns des faits allégués par l'époux demandeur donnent liea à une poursuite criminelle de la part du ministère public, l'action en divorce restera suspendue jusqu'après l'arrêt de la cour d'assises; alors elle pourra être reprise, sans qu'il soit permis d'inférer de l'arrêt aucune fin de non-recevoir ou exception préjudicielle contre l'époux demandeur.

236. Toute demande en divorce détaillera les faits : elle sera remise, avec les pièces à l'appui, s'il y en a, au président du tribunal ou au juge qui ea fera les fonctions, par l'époux demandeur en personne, à moins qu'il n'en soit empêché par maladie; auquel cas, sur sa réquisition et le certificat

240. Dans les trois jours qui suivront, le tribunal, sur le rapport du

les fonctions, et sur les conclusions du ministère public, accordera ou suspendra la permission de citer. La suspension ne pourra excéder le terme de vingt jours. T. 91.

241. Le demandeur, en vertu de la permission du tribunal, fera citer le défendeur, dans la forme ordinaire, ȧ comparaître en personne à l'audience, à huis clos, dans le délai de la loi; il fera donner copie, en tête de la citation, de la demande en divorce et des pièces produites à l'appui. T. 29.

242. A l'échéance du délai, soit que le défendeur comparaisse ou non, le demandeur en personne, assisté d'un conseil, s'il le juge à propos, exposera ou fera exposer les motifs de sa demande il représentera les pièces qui

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243. Si le défendeur comparaît en personne ou par un fondé de pouvoir, il pourra proposer ou faire proposer ses observations, tant sur les motifs de la demande que sur les pièces produites par le demandeur et sur les témoins par lui nommés. Le défendeur nommera, de son côté, les témoins qu'il se propose de faire entendre, et sur lesquels le demandeur fera réciproquement ses observations. T. 92.

244. Il sera dressé procès-verbal des comparutions, dires et observations des parties, ainsi que des aveux que l'une ou l'autre pourra faire. Lecture de ce procès-verbal sera donnée auxdites parties, qui seront requises de les signer; et il sera fait mention expresse de leur signature, ou de leur déclaration de ne pouvoir ou ne vouloir signer.

248. A chaque acte de la cause, les parties pourront, après le rapport du juge, et avant que le ministère public ait pris la parole, proposer ou faire proposer leurs moyens respectifs, d'abord sur les fins de non-recevoir, et ensuite sur le fond; mais en aucun cas le conseil du demandeur ne sera admis, si le demandeur n'est pas comparant en personne.

249. Aussitôt après la prononciation du jugement qui ordouncra les enquêtes, le greffier du tribunal donnera lecture de la partie du procèsverbal qui contient la nomination déjà faite des témoins que les parties se proposent de faire entendre. Elles seront averties par le président, qu'elles peuvent encore en désigner d'autres, mais qu'après ce moment elles n'y seront plus reçues.

250. Les parties proposeront de suite leurs reproches respectifs contre les témoins qu'elles voudront écarter. Le tribunal statuera sur ces reproches, après avoir entendu le ministère public.

245. Le tribunal renverra les parties à l'audience publique, dont il fixera le jour et l'heure ; il ordonnera la communication de la procédure au 251. Les parents des parties, å ministère public, et commettra un rap-l'exception de leurs enfants et desporteur. Dans le cas où le défendeur cendants, ne sont pas reprochables du n'aurait pas comparu, le demandeur chef de la parenté, non plus que les sera tenu de lui faire signifier l'or- domestiques des époux, en raison de donnance du tribunal dans le délai cette qualité; mais le tribunal aura tel qu'elle aura déterminé. égard que de raison aux dépositions des parents et des domestiques.

252. Tout jugement qui admettra une preuve testimoniale dénommera les témoins qui seront entendus, et déterminera le jour et l'heure auxquels les parties devront les présenter.

246. Au jour et à l'heure indiqués, sur le rapport du juge commis, le ministère public entendu, le tribunal statuera d'abord sur les fins de nonrecevoir, s'il en a été proposé. En cas qu'elles soient trouvées concluantes, la demande en divorce sera rejetée : 253. Les dépositions des témoins dans le cas contraire, ou s'il n'a pas seront reçues par le tribunal séant à été proposé de fins de non-recevoir, huis clos, en présence du ministère la demande en divorce sera admise. public, des parties, et de leurs con247. Immédiatement après l'ad-seils ou amis, jusqu'au nombre de trois mission de la demande en divorce, de chaque côté. sur le rapport du juge commis, le ministère public entendu, le tribunal statuera au fond. Il fera droit à la demande, si elle lui paraît en état d'être jugée; sinon, il admettra le demandeur à la preuve des faits pertinents par lui allégués, et le défendeur à la preuve contraire.

254. Les parties, par elles ou par leurs conseils, pourront faire aux témoins telles observations et interpellations qu'elles jugeront à propos, sans pouvoir néanmoins les interrompre dans le cours de leurs dépositions.

255. Chaque déposition sera ródigée par écrit, ainsi que les dires et

observations auxquels elle aura donné lieu. Le procès-verbal d'enquête sera la tant aux témoins qu'aux parties: les uns et les autres seront requis de le signer; et il sera fait mention de leur signature, ou de leur déclaration qu'ils ne peuvent ou ne veulent signer.

256. Après la clôture des deux enquêtes ou de celle du demandeur, si le défendeur n'a pas produit de témoins, le tribunal renverra les parties à l'audience publique, dont il indiquera le jour et l'heure ; il ordonnera la communication de la procédure au ministère public, et commettra un rapporteur. Cette ordonnance sera signifiée au défendeur, à la requête du demandeur, dans le délai qu'elle aura déterminé.

257. Au jour fixé pour le jugement définitif, le rapport sera fait par le juge commis: les parties pourront ensuite faire, par elles-mêmes ou par l'organe de leurs conseils, telles observations qu'elles jugeront utiles à leur cause; après quoi le ministère public donnera ses conclusions.

mandé par la raison qu'un des époux est condamné à une peine infamante, les seules formalités à observer consisteront à présenter au tribunal de première instance une expédition en bonne forme du jugement de condamnation, avec un certificat de la cour d'assises, portant que ce même jugement n'est plus susceptible d'être réformé par aucune voie légale.

262. En cas d'appel du jugement d'admission ou du jugement définitif, rendu par le tribunal de première instance en matière de divorce, la causet sera instruite et jugée par la cour d'appel comme affaire urgente.

263. L'appel ne sera recevable qu'autant qu'il aura été interjeté dans les trois mois à compter du jour de la signification du jugement rendu contradictoirement ou par défaut. Le délai pour se pourvoir à la cour de cassation contre un jugement en dernier ressort sera aussi de trois mois à compter de la signification. Le pourvoi sera suspensif.

264. En vertu de tout jugement rendu en dernier ressort ou passé en force de chose jugée, qui autorisera le divorce, l'époux qui l'aura obtenu sera obligé de se présenter, dans le délai de deux mois, devant l'officier de l'état civil, l'autre partie důment appelée, pour faire prononcer le divorce.

258. Le jugement définitif sera prononcé publiquement: lorsqu'il admettra le divorce, le demandeur sera autorisé à se retirer devant l'officier de l'état civil pour le faire prononcer. 259. Lorsque la demande en divorce aura été formée pour cause d'excès, de sévices ou d'injures graves, encore qu'elle soit bien établie, les juges 265. Ces deux mois ne commenpourront ne pas admettre immédiate- ceront à courir, à l'égard des jugements ment le divorce. Dans ce cas, avant de de première instance, qu'après l'expifaire droit, ils autoriseront la femme à ration du délai d'appel; à l'égard des quitter la compagnie de son mari, sans arrêts rendus par défaut en cause d'apêtre tenue de le recevoir, si elle ne lepel, qu'après l'expiration du délai d'opuge à propos; et ils condamneront le mari à lui payer une pension alimenfaire proportionnée à ses facultés, si la femme n'a pas elle-même des revenus suffisants pour fournir à ses besoins.

260. Après une année d'épreuve, si les parties ne se sont pas réunies, l'époux demandeur pourra faire citer l'autre époux à comparaître au tribunal, dans les délais de la loi, pour y entendre prononcer le jugement définitif, qui pour lors admettra le di

vorce.

261. Lorsque le divorce sera de

position; et à l'égard des jugements contradictoires en dernier ressort, qu'après l'expiration du délai du pourvoi en cassation.

266. L'époux demandeur qui aura laissé passer le délai de deux mois cidessus déterminé, sans appeler l'antro époux devant l'officier de l'état civil, sera déchu du bénéfice du jugement qu'il avait obtenu, et ne pourra reprendre son action en divorce, sinon pour cause nouvelle; auquel cas it pourra néanmoins faire valoir les anciennes causes.

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