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poux survivant et l'État, doivent se faire envoyer en possession par justice dans les formes qui seront déterminées. C. 723, 769 à 773, 802, 870 s.,

1122.

CHAPITRE II.

DES QUALITÉS REQUISES POUR SUCCÉDER.

725. Pour succéder, il faut nécessairement exister à l'instant de l'ouverture de la succession. C. 135, 136, 1039.

Ainsi, sont incapables de succéder, 1° Celui qui n'est pas encore conçu ; C. 312, 906.

2° L'enfant qui n'est pas né viable; C. 314 3°, 906.

3o Celui qui est mort civilement, (la mort civile est abolie).

noncé à la justice. C. 728. — I. cr. 30, 31, 358.

728. Le défaut de dénonciation ne peut être opposé aux ascendants et descendants du meurtrier, ni à ses alliés au même degré, ni à son époux ou à son épouse, ni à ses frères oa sœurs, ni à ses oncles et tantes, ni à ses neveux et nièces. G. 727 3°, 735 8. -I. cr. 30, 31.

729. L'héritier exelu de la succession pour cause d'indignité, est tenn de rendre tous les fruits et les revenus dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. C. 583, 584. - Pr. 129, 526, 527 s.

730. Les enfants de l'indigne, venant à la succession de leur chef, et sans le secours de la représentation,

726. (Abrogé par la loi du 14 juil-ne sont pas exclus pour la faute de leur let 1819.) Un étranger n'est admis père; mais celui-ci ne peut, en aucun à succéder aux biens que son parent, cas, réclamer, sur les biens de cette étranger on Français, possède dans le succession, l'usufruit que la loi acterritoire de l'Empire, que dans les corde aux pères et mères sur les biens cas et de la manière dont un Français de leurs enfants. C. 384 s., 739 8., 787. succède à son parent possédant des biens dans le pays de cet étranger, conformément aux dispositions de l'article II, au titre de la Jouissance et de la Privation des Droits civils.

727. Sont indignes de succéder, et, comme tels, exclus des successions, C. 728, 729, 730.

1° Celui qui serait condamné pour avoir donné ou teuté de donner la mort au défunt;

2° Celui qui a porté contre le défant une accusation capitale jugée calomnieuse; P. 373.

3o L'héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l'aura pas dé

"Loi du 14 juillet 1819, relative à l'abolition du droit d'aubaine et de détraction.

1. Les articles 726 et 912 du Code civil sont abrogés en conséquence, les étrangers auront droit de succéder, de disposer et de recevoir de la même manière que les Français, dans toute l'étendue du Royaume,

2. Dans le cas de partage d'une même succession entre des cohéritiers étrangers et Français, ceux-ci prélèveront sur les biens situés en France une portion égale à la valeur des biens situés en pays étranger dont ils seraient exclus, à quelque titre que ce soit, en vertu des lois et coutumes locales.

CHAPITRE III.

DES DIVERS ORDRES DE SUCCESSION.

SECTION PREMIÈRE.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 731. Les successions sont déférées aux enfants et descendants du défunt, à ses ascendants et à ses parents collatéraux, dans l'ordre et suivant les règles ci-après déterminées. C. 723, 724, 745, 746 à 749, 750 à 755.

732. La loi ne considère ni la nature, ni l'origine des biens pour en régler la succession. C. 1389.

733. Toute succession échue à des ascendants ou à des collatéraux, se divise en deux parts égales; l'une pour les parents de la ligne paternelle, l'autre pour les parents de la ligne maternelle. C. 735, 736.

Les parents utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains; mais ils ne prennent part que dans leur ligne, sauf ce qui sera dit à l'article 752. Les germains prennent part dans les deux lignes. C. 750.

Il ne se fait aucune dévolution d'une ligne à l'autre, que lorsqu'il ne se

trouve aucun ascendant ni collatéral | dans le degré et dans les droits du rede l'une des deux lignes. C. 755.

734. Cette première division opérée entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se fait plus de division entre les diverses branches; mais la moitié dévolue à chaque ligne appartient à l'héritier ou aux héritiers les plus proches en degrés, sauf le cas de la représentation, ainsi qu'il sera dit ci-après. C. 735, 736, 739 s., 743,755. 735. La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations; chaque génération s'appelle un degré, C. 736,

736. La suite des degrés forme la ligne: on appelle ligne directe la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre ; ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un

auteur commun.

On distingue la ligne directe, en ligne directe descendante et ligne directe ascendante.

La première est celle qui lie le chef avec ceux qui descendent de lui: la deuxième est celle qui lie une personne avec ceux dont elle descend.

737. En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes : ainsi le fils est, à l'égard du père, au premier degré; le petit-fils, au second; et réciproquement du père et de l'aïeul à l'égard des fils et petit-fils, C. 736, 739, 740.

738. En ligne collatérale, les degrés se comptent par les générations, depuis l'un des parents jusques et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent. C. 736, 739, 742, 752, 755.

Ainsi, deux frères sont au deuxième degré; l'oncle et le neveu sont au troisième degré; les cousins germains au quatrième; ainsi de suite."

SECTION II.

DE LA REPRÉSENTATION.

739. La représentation est une fiction de la loi, dont l'effet est de faire entrer les représentants dans la place,

présenté. C. 730, 733, 734, 740 s., 745, 750, 759, 787, 848.

740. La représentation a lien à l'infini dans la ligne directe descendante. C. 736, 737, 739, 745, 1051. Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d'un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux. C. 735, 738.

741. La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendants; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné. C. 736, 737, 739, 746 à 749.

742. En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou sœurs du défunt, soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des

oncles ou tantes, soit que tous les frères et sœurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux. C. 735, 736, 739, 750, 751, 752.

743. Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souche: si une même souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche, et les membres de la même branche partagent entre eux par tête, C. 733, 734, 739, 745, 753, 815 s. -Pr. 966 s.

744. On ne représente pas les personnes vivantes, mais seulement celles qui sont mortes naturellement ou civilement.*C. 23, 25, 730. — P, 18.

On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé. C. 784 à 787,

SECTION III.

DES SUCCESSIONS DÉFÉRÉES AUX DESCENDANTS. 745. Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules, ou autres ascendants, sans distinction de sexe ni de primogéniture, et encore qu'ils soient issus de différents mariages. G. 312, 350,

La mort civile est abolie. L. 31 mai 1854, art. 1er,

724, 730, 731, 743, 756 8. 897, 913, 914, 1048 à 1090, 1098.

Ils succèdent par égales portions et par tête, quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef: ils succèdent par souche, lorsqu'ils viennent tous ou en partie par représentation. C. 735, 737, 739, 743, 744, 787, 815 s. - Pr. 966 s.

SECTION IV.

DES SUCCESSIONS DÉFÉRÉES AUX ASCENDANTS. 746. Si le défunt n'a laissé ni postérité, ni frère, ni sœar, ni descendants d'eux, la succession se divise par moitié entre les ascendants de la ligne paternelle et les ascendants de la ligne maternelle. C. 724, 731, 733, 734, 747 s., 750, 753, 765, 915.

L'ascendant qui se trouve au degré le plus proche, recueille la moitié affectée à sa ligne, à l'exclusion de tous autres. C. 735 à 737.

Les ascendants au même degré succèdent par tête. C. 815 s. - Pr. 966 8. 747. Les ascendants succèdent, à l'exclusion de tous autres, aux choses par eux données à leurs enfants ou descendants décédés sans postérité, lorsque les objets donnés se retrouvent en nature dans la succession. C. 351, 352, 766, 951, 952.

Si les objets ont été aliénés, les ascendants recueillent le prix qui peut en être dû. Ils succèdent aussi à l'action en reprise que pouvait avoir le donataire.

748. Lorsque les père et mère d'une personne morte sans postérité lui ont survécu, si elle a laissé des frères, sœurs, ou des descendants d'eux, la succession se divise en deux portions égales, dont moitié seulement est déférée au père et à la mère, qui la partagent entre eux également. C. 815 s. - Pr. 966 s.

L'autre moitié appartient aux frères, sœurs ou descendants d'eux, ainsi qu'il sera expliqué dans la section V du présent chapitre (751, 752).

749. Dans le cas où la personne morte sans postérité laisse des frères, sœurs, ou des descendants d'eux, si le père ou la mère est prédécédé, la por

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tion qui lui aurait été dévolue conformément au précédent article, se réunit à la moitié déférée aux frères, sœurs ou à leurs représentants, ainsi qu'il sera expliqué à la section V du présent chapitre (751, 752).

SECTION V.

DES SUCCESSIONS COLLATÉRALES. 750. En cas de prédécès des père et mère d'une personne morte sans postérité, ses frères, sœurs ou leurs descendants sont appelés à la succession, à l'exclusion des ascendants et des autres collatéraux.

Ils succèdent, ou de leur chef, ou par représentation, ainsi qu'il a été réglé dans la section II du présent chapitre. C. 724, 731, 733 s., 738, 739, 742 à 744, 766, 787.

751. Si les père et mère de la personne morte sans postérité lui ont survécu, ses frères, sœurs ou leurs représentants ne sont appelés qu'à la moitié de la succession. Si le père ou la mère seulement a survéca, ils sont appelés à recueillir les trois quarts. C. 733, 748, 749, 752, 766.

752. Le partage de la moitié ou des trois quarts dévolus aux frères ou sœurs, aux termes de l'article précédent, s'opère entre eux par égales portions, s'ils sont tous du même lit; s'ils sont de lits différents, la division se fait par moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt; les germains prennent part dans les deux lignes, et les utérins ou consanguins chacun dans leur ligne seulement : s'il n'y a de frères ou sœurs que d'un côté, ils succèdent à la totalité, à l'exclusion de tous autres parents de l'autre ligne. C. 733 à 736, 738, 742, 751.

753. A défaut de frères, ou sœurs ou de descendants d'eux, et à défaut d'ascendants dans l'une ou l'autre ligne, la succession est déférée pour moitié aux ascendants survivants; et pour l'autre moitié, aux parents les plus proches de l'autre ligne. C. 733 s. 746, 754.

S'il y a concours de parents collatéraux au même degré, ils partagent par tête.

cédent, le père ou la mère survivant a l'usufruit da tiers des biens auxquels il ne succède pas en propriété., C. 578, 579, 582 s., 915.

754. Dans le cas de l'article pré-cendants sont tenus d'impater sur ce qu'ils ont droit de prétendre, tout ce qu'ils ont reçu du père ou de la mère dont la succession est ouverte, et qui serait sujet à rapport, d'après les règles établies à la section II du chapitre VI du présent titre (843 à 869). C. 756 à 758, 908.

755. Les parents au delà du douzième degré ne succèdent pas. C. 735, 736, 738.

A défaut de parents au degré successible dans une ligne, les parents de l'autre ligne succèdent pour le tout. C. 733, 734.

CHAPITRE IV.

DES SUCCESSIONS IRRÉGULIÈRES.

DES DROITS

SECTION PREMIÈRE.

DES ENFANTS NATURELS SUR LES

BIENS DE LEUR PÈRE OU MÈRE, ET DE LA
SUCCESSION AUX ENFANTS NATURELS DÉCÉDÉS
SANS POSTÉRITÉ.

756. Les enfants naturels ne sont point béritiers; la loi ne leur accorde de droit sur les biens de leur père ou mère décédés, que lorsqu'ils ont été légalement reconnus. Elle ne leur accorde aucun droit sur les biens des parents de leur père ou mère. C. 62, 331 à 333, 334 à 342, 723, 724, 757 à 766, 769 à 773, 908.

757. Le droit de l'enfant naturel sur les biens de ses père ou mère décédés, est réglé ainsi qu'il suit :

Si le père ou la mère a laissé des descendants légitimes, ce droit est d'un tiers de la portion héréditaire que l'enfant naturel aurait eue s'il eût été lé gitime; il est de la moitié lorsque les père ou mère ne laissent pas de descendants, mais bien des ascendants ou des frères ou sœurs il est des trois quarts lorsque les père ou mère ne laissent ni descendants ni ascendants, ni frères ni sœurs. C. 745, 746, 748, 750 à 753, 756, 758, 908.

758. L'enfant naturel a droit à la totalité des biens, lorsque ses père ou mère ne laissent pas de parents au degré successible. C. 755, 769 à 773.

759. En cas de prédécès de l'enfant naturel, ses enfants ou descendants peuvent réclamer les droits fixés par les articles précédents. C. 739,

745.

760. L'enfant naturel ou ses des

761. Toute réclamation leur est interdite, lorsqu'ils ont reçu, du vivant de leur père ou de leur mère, la moitié de ce qui leur est attribué par les articles précédents, avec déclaration expresse, de la part de leur père ou mère, que leur intention est de réduire l'enfant naturel à la portion qu'ils lui ont assignée. C. 756 à 758, 1134.

Dans le cas où cette portion serait inférieure à la moitié de ce qui devrait revenir à l'enfant naturel, il ne pourra réclamer que le supplément nécessaire pour parfaire cette moitié.

762. Les dispositions des articles 757 et 758 ne sont pas applicables aux enfants adultérins ou incestueux. C. 331, 335, 342.

La loi ne leur accorde que des aliments. C. 208 s., 763, 764.

763. Ces aliments sont réglés, eu égard aux facultés du père ou de la mère, au nombre et à la qualité des héritiers légitimes. C. 731, 762.

764. Lorsque le père ou la mère de l'enfant adultériu ou incestueux lni auront fait apprendre un art mécanique, ou lorsque l'un d'eux lui aura assuré des aliments de son vivant, l'enfant ne pourra élever aucune réclamation contre leur succession. C. 762.

765. La succession de l'enfant naturel décédé sans postérité est dévolue au père ou à la mère qui l'a reconnu; ou par moitié à tous les deux, s'il a été reconnu par l'un et par l'autre. C. 334, 336, 337, 746.

766. En cas de prédécès des père et mère de l'enfant naturel, les biens qu'il en avait reçus, passent aux frères ou sœurs légitimes, s'ils se retrouvent en nature dans la succession : les actions en reprise, s'il en existe, ou le prix de ces biens aliénés, s'il est encore dû, retournent également aux frères et sœurs légitimes. Tous les autres

biens passent aux frères et sœurs naturels, ou à leurs descendants. C. 351, 352, 747, 750 à 752, 951, 952.

SECTION II.

DES DROITS DU CONJOINT SURVIVANT ET DE L'ÉTAT.

767. Lorsque le défunt ne laisse ni parents au degré successible, ni enfants naturels, les biens de sa succession appartiennent an conjoint non divorcé qui lui survit. C. 140, 203, 334, 723, 724, 755, 769 à 772.

768. A défaut de conjoint survivant, la succession est acquise à l'État. C. 539, 713, 723, 724, 769 à 772.

769. Le conjoint survivant et l'administration des domaines qui prétendent droit à la succession, sont tenus de faire apposer les scellés, et de faire faire inventaire dans les formes prescrites pour l'acceptation des successions sous bénéfice d'inventaire. C. 794. Pr. 907 s., 943, 944.

770. Ils doivent demander l'envoi en possession au tribunal de première instance dans le ressort duquel la snccession est ouverte. Le tribunal ne peut statuer sur la demande qu'après trois publications et affiches dans les formes usitées, et après avoir entendu le procureur impér. C. 110. — Pr. 50, 83, 112, 617 à 619.

771. L'époux survivant est encore tenu de faire emploi du mobilier, ou de donner caution suffisante pour en assurer la restitution, au cas où il se présenterait des héritiers du défunt, dans l'intervalle de trois ans : après ce délai, la caution est déchargée. C. 527 s., 2040, 2041. Pr. 518 s.

772. L'époux survivant ou l'administration des domaines qui n'auraient pas rempli les formalités qui leur sont respectivement prescrites, pourront être condamnés aux dommages et intérêts envers les héritiers, s'il s'en représente. C. 1149.

773. Les dispositions des articles 769, 770, 771 et 772, sont communes aux enfants naturels appelés à défaut de parents. C. 758

CHAPITRE V.

DE L'ACCEPTATION ET DE LA RÉPUDIATION DES SUCCESSIONS.

SECTION PREMIÈRE.

DE L'ACCEPTATION.

774. Une succession peut être aeceptée purement et simplement, ou sous bénéfice d'inventaire. C. 724, 775 à 783, 788, 789, 790, 791, 793 s., 1413, 1414, 1416, 1417. - Pr. 174, 986 s.

775. Nul n'est tenu d'accepter une succession qui lui est échue. C. 724, 781, 784 8.

776. Les femmes mariées ne peuvent pas valablement accepter une succession sans l'autorisation de leur mari ou de justice, conformément aux dispositions du chapitre VI du titre du Mariage (217, 219). C. 934. Pr. 861 à 864.

Les successions échues aux mineurs et aux interdits ne pourront être valablement acceptées que conformément aux dispositions du titre de, la Minorité, de la Tutelle et de l'Émancipation (461, 462). C. 509.

7. L'effet de l'acceptation remonte au jour de l'ouverture de la succession. Č. 724, 725, 785, 790, 883.

778, L'acceptation peut être expresse ou tacite : elle est expresse, quand on prend le titre oa la qualité d'héritier dans un acte authentique ou privé; elle est tacite, quand l'héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter, et qu'il n'aurait droit de faire qu'en sa qualité d'héritier. C. 779, 780, 1454.

79. Les actes purement conservatoires, de surveillance et d'administration provisoire, ne sont pas des actes d'addition d'hérédité, si l'on n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier. C. 778, 796.

780. La donation, vente ou transport que fait de ses droits successifs un des cohéritiers, soit à un étranger, soit à tous ses cohéritiers, soit à quelquesuns d'eux, emporte de sa part acceptation de la succession. G. 777, 778, 792.

Il en est de même, 1o de la renon.

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