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qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux. C. 724, 1122, 2228, 2237.

CHAPITRE III.

DES CAUSES QUI EMPÊCHENT

LA PRESCRIPTION.

2236. Ceux qui possèdent pour autrui, ne prescrivent jamais, par quelque laps de temps que ce soit. C. 2231, 2232, 2237 s.

Ainsi, le fermier, le dépositaire, l'usufruitier, et tous autres qui détiennent précairement la chose du propriétaire, ne peuvent la prescrire. C. 578,

1709, 1915, 2071.

2237. Les héritiers de ceux qui tenaient la chose à quelqu'un des titres désignés par l'article précédent, ne peavent non plus prescrire. C. 724, 1122. 2238. Néanmoins les personnes énoncées dans les articles 2236 et 2237 peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction qu'elles ont opposée au droit du propriétaire.

2239. Ceux à qui les fermiers, dépositaires et autres détenteurs précaires ont transmis la chose par un titre translatif de propriété, peuvent la prescrire. C. 2236, 2262, 2265, 2266.

2240. On ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l'on ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession. C. 1134, 2241.

2241. On peat prescrire contre son titre, en ce sens que l'on prescrit la libération de l'obligation que l'on a contractée. C. 1134, 1234, 2240.

CHAPITRE IV.

dant plus d'un an, de la jouissance de la chose, soit par l'ancien propriétaire, soit même par un tiers. C. 1428, 2228, 2242. Pr. 3, 23 s.

2244. Une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forment l'interruption civile. C. 2217, 2242, 2245 à 2247, 2274. - Pr. 59, 583, 626, 636, 673, 674 Co. 198.

2245. La citation en conciliation

devant le bureau de paix, interrompt la prescription, du jour de sa date, lorsqu'elle est suivie d'une assignation en justice donnée dans les délais de droit. C. 2244. - Pr. 48, 50, 57, 59, 61, 65, 69.

2246. La citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription. C. 2244.

2247. Si l'assignation est nulle par défaut de forme, C. 2244 s. — Pr. 59, 71, 173, 1029 à 1031.

Si le demandeur se désiste de sa demande, Pr. 402, 403.

S'illaisse périmer l'instance, Pr. 15, 397 s., 469, 470.

Ou si sa demande est rejetée, C. 1350 3°, 1351. L'interruption est regardée comme

non avenue.

2248. La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, C. 1338, 1354, 2242. - Pr. 352.

2249. L'interpellation faite, conformément aux articles ci-dessus, à l'un des débiteurs solidaires, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. C. 1200, 1206,

DES CAUSES QUI INTERROMPENT OU QUI 1212, 2250.

SUSPENDENT LE COURS DE LA PRES-
CRIPTION.

SECTION PREMIÈRE.

DES CAUSES QUI INTERROMPENT LA PRESCRIPTION.

2242. La prescription peut être interrompue ou naturellement ou civilement. C. 2229, 2243, 2244 s.

2243. I y ainterruption naturelle, lorsque le possesseur est privé, pen

L'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire, ou la reconnaissance de cet héritier, n'interrompt pas la prescription à l'égard des autres cohéritiers, quand même la créance serait hypothécaire, si l'obligation n'est indivisible. C. 1217, 1222 s., 2114.

Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt la prescription,

à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu. Pour interrompre la prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé, ou la reconnaissance de tous ces héritiers.

2250. L'interpellation faite au débiteur principal, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre la caution. C. 2011, 2021.

SECTION II.

DES CAUSES QUI SUSPENDENT LE COURS
DE LA PRESCRIPTION.

2251. La prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une loi. C. 709, 710, 2219, 2252 s. 2252. La prescription ne court pas contre les mineurs et les interdits, sauf ce qui est dit à l'article 2278, et à l'exception des autres cas déterminés par la loi. C. 388, 476 s., 489, 509, 942, 1125, 1304 s., 1663, 1676, 2271 à 2277. Pr. 398, 484.

2253. Elle ne court point entre époux. C. 217, 219, 1096, 1595, 2254 à 2256.

2254. La prescription court contre la femme mariée, encore qu'elle ne soit point séparée par contrat de mariage ou en justice, à l'égard des biens dont le mari a l'administration, sauf son recours contre le mari. C. 217, 219, 1125, 1421, 1428, 1443 8., 1531, 1536, 2253, 2255, 2256.

2255. Néanmoins elle ne court point, pendant le mariage, à l'égard de l'aliénation d'un fonds constitué selon le régime dotal, conformément à l'article 1561, au titre du Contrat de mariage et des Droits respectifs des Ероих. С. 2254, 2256.

2256. La prescription est pareillement suspendue pendant le mariage, C. 2255,

1o Dans le cas où l'action de la femme ne pourrait être exercée qu'après une option à faire sur l'acceptation ou la renonciation à la communauté ; C. 1453.

2o Dans le cas où le mari, ayant vendu le bien propre de la femme sans

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son consentement, est garant de la vente, et dans tous les autres cas où l'action de la femme réfléchirait contre le mari. C. 1428, 1531, 1536, 15548., 1576.

2257. La prescription ne court point,

A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que ia condition arrive; C. 900, 1181.

A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu; C. 1626 s.

A l'égard d'une créance à jour fixe, jusqu'à ce que ce jour soit arrivé. C. 1185 8.

2258. La prescription ne court pas contre l'héritier bénéficiaire, à l'égard des créances qu'il a contre la succession. G. 802 2o.

Elle court contre une succession vacante, quoique non pourvue de curateur. C. 539, 811 s., 2277.—Pr. 998 s.

2259. Elle court encore pendant les trois mois pour faire inventaire, et les quarante jours pour délibérer. C. 795, 1457. Pr. 174, 187.

CHAPITRE V.

DU TEMPS REQUIS POUR PRESCRIRE.

SECTION PREMIÈRE.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

2260. La prescription se compte par jours, et non par heures. C. 2219, 2228, 2261.

2261. Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.

SECTION II.

DE LA PRESCRIPTION TRENTENAIRE. 2262. Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allėgue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la manvaise foi. C. 712, 966, 1234, 2219, 2228 s., 2236 s., 2242 s., 2251 s., 2281.

2263. Après vingt-huit ans de la date du dernier titre, le débiteur d'une rente peut être contraint à fournir à ses frais un titre nouvel à son créancier ou

à ses ayants cause. C. 1122, 1248, Celle des ouvriers et gens de travail, pour le payement de leurs journées, fournitures et salaires, C. 1781,

1338, 1909.

** 2264. Les règles de la prescription sur d'autres objets que ceux mentionnés dans le présent titre, sont expliquées dans les titres qui leur sont propres

SECTION III.

DE Li PRESCRIPTION PAR DIX ET VINGT ANS.

2265. Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre an immeuble, en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour royale dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé; et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort. C. 550, 1582, 2266 à 2269.

2266. Si le véritable propriétaire a eu son domicile en différents temps, dans le ressort et hors du ressort, il faut, pour compléter la prescription, ajouter à ce qui manque aux dix ans de présence, un nombre d'années d'absence double de celui qui manque, pour compléter les dix ans de présence. C. 2265.

2267. Le titre nul par défaut de forme, ne peut servir de base à la prescription de dix et vingt ans. C. 550, 1234.

2268. La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. C. 550, 2265, 2269.

2269. Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition. C. 550, 2268.

2270. Après dix ans, l'architecte et les entrepreneurs sont déchargés de la garantie des gros ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés. C. 475, 1212, 1304, 1792, 2154.

SECTION IV.

DE QUELQUES PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES. 2271. L'action des maîtres et in

stituteurs des sciences et arts, pour les leçons qu'ils donnent au mois ;

Celle des hôteliers et traitears, à raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent; C. 2101 5°, 2102 5o.

• V. ci-dessus art, 2219, nôte.

2101 4o.

Se prescrivent par six mois. C. 2219, 2260, 2261, 2274, 2275, 2278.

2272. L'action des médecins, chirurgiens et apothicaires, pour leurs visites, opérations et médicaments; C. 2101 3°.

Celle des huissiers, pour le salaire des actes qu'ils signifient, et des commissions qu'ils exécutent; C. 2060 7o, 2276. Pr. 60.

Celle des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands; C. 1329, 1330, 2101 5o.

Celle des maîtres de pension, pour le prix de la pension de leurs élèves; et des autres maîtres, pour le prix de l'apprentissage; C. 2101 5o.

Celle des domestiques qui se louent à l'année, pour le payement de leur salaire, C. 1781, 2101 4o.

Se prescrivent par un an. C. 2219, 2260, 2261, 2274, 2275, 2278.

2273. L'action des avoués, pour le payement de leurs frais et salaires, se prescrit par deux ans, à compter du jugement des procès, ou de la conciliation des parties, ou depuis la révocation desdits avoués. A l'égard des affaires non terminées, ils ne peuvent former de demandes pour leurs frais et salaires qui remonteraient à plus de cinq ans. C. 2060 7o, 2219, 2260, 2261, 2274 à 2276, 2278.- Pr. 60, 191, 192.

2274. La prescription, dans les cas ci-dessus, a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux. C. 2271 à 2273, 2275.

Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée. C. 1317, 1318, 1322, 2244.

2275. Néanmoins ceux auxquels ces prescriptions seront opposées, peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent, sur la question de savoir si la chose a été réellement payée C. 1358, 2278

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Le serment pourra être déféré aux veuves et héritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s'ils sont mineurs, pour qu'ils aient à déclarer s'ils ne savent pas que la chose soit due. C. 388, 389, 450, 476 s., 509, 724.

2276. Les juges et avoués sont déchargés des pièces cinq ans après le jugement des procès. C. 2060 70, 2273, 2278.

Les huissiers, après deux ans, depuis l'exécution de la commission, ou la signification des actes dont ils étaient chargés, en sont pareillement déchargés. C. 2060 7°, 2272, 2278.

2277. Les arrérages de rentes perpétuelles et viagères; C. 529, 584, 1909, 1910.

Ceux des pensions alimentaires; C. 208 s., 610, 1015 2o. — Pr. 581, 582.

Les loyers des maisons, et le prix de ferme des biens ruraux; C. 1711, 1728.

Les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est payable par année, ou à des termes périodiques plus courts, C. 1905, 1907.

Se prescrivent par cinq ans. C. 2219, 2260, 2261, 2278.

2278. Les prescriptions dout il s'agit dans les articles de la présente section (2271 à 2277), courent contre

les mineurs et les interdits; sauf leur recours contre leurs tuteurs, C. 388, 389, 450, 476 s., 509, 1382.

2279. En fait de meubles, la possession vaut titre. C. 527 8., 1141, 2228.

Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose, peut la revendiquer pendant trois aus, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient. C. 549, 550, 717, 1293 1°, 1302, 2102 4o, 2280. Pr. 826 s. - Co. 574 8.

2280. Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originairene peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté C. 2279.

2281. Les prescriptions commencées à l'époque de la publication du présent titre seront réglées conformement aux lois anciennes. C. 2.

Néanmoins les prescriptions alors commencées, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les anciennes lois, plus de trente ans, à compter de la même époque, seront accomplies par ce laps de trente ans. C. 2262

FIN DU CODE NAPOLÉON.

CODE

DE PROCÉDURE CIVILE.

PREMIÈRE PARTIE.
PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX.

LIVRE PREMIER.

DE LA JUSTICE DE PAIX *.

(Décret du 14 avril 1806. Promulgué le 17 du même mois.)

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ARTICLE PREMIER. Toute citation devant un juge de paix contiendra la date · V. art. Const. 1.7 C. 70, 71, 126, 155, 353, 363, 392, 405 s., 446, 453, 477, 478, 819, 985, 2199. - Pr. 48 s., 255, 305, 326, 363, 509, 571, 581, 587, 591, 594, 781 5°, 907 s., 911 6., 1033.Co. 106, 234, 243, 245, 414, 457, 458, 468. 469, 480, 522. I. er. 16, 48, 49, 52, 83 à 85, 138 s., 178, 479 s., 483 s., 616, 617. C. For, 31, 161, 162, 163, 165, 167, 168, 169, T. 1 à 26 et note, ** Loi du 25 mai 1838 sur les justices

de paix, promulguée le 6 juin.

1. Les juges de paix connaissent de toutes actions purement personnelles ou mobilières, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de cent francs, et, à charge d'appel, jusqu'à la va

leur de deux cents francs.

des jour, mois et an, les noms, profession et domicile da demandeur, les noms, demeure et immatricule de l'huissier, les noms et demeure du défendeur; elle énoncera sommairement saisie-gagerie; le tout lorsque les locations verbales ou par écrit n'excèdent pas annuellement quatre cents francs. Si le prix principal du bail consiste en denrées ou prestations en nature, appréciables d'après les mercuriales, l'évaluation sera faite sur celle du jour de l'échéance, lorsqu'il s'agira du payement des fermages; dans tous les autres cas, elle aura lieu suivant les mercuriales du mois qui aura précédé la demande. Si le prix principal du bail consiste en prestations non appréciables d'après les mercuriales, ou s'iF s'agit de baux à colons partiaires, le juge de paix déterminera la compétence, en prenant pour base du revenu de la propriété le principal de la contribution foncière de l'année courante, multiplié par cinq.-(L, 2-5 mai 1855.)

4. Les juges de paix connaissent, sans appel, jusqu'à la valeur de cent francs, et, à charge d'appel, jusqu'au taux de la compéen dernier ressort des tribunaux de première instance,

2. Les juges de paix prononcent, sans appel, jusqu'à la valeur de cent francs, et, à charge d'appel, jusqu'au taux de la compétence tence en dernier ressort des tribunaux de première instance (V. ci-après L. 11 avril 1838, art. 1o, note, Proc., liv. II, art. 48):

Sur les contestations entre les hôteliers aubergistes ou logeurs, et les voyageurs ou locataires en garní, pour dépense d'hôtellerie et perte ou avarie d'effets déposés dans l'auberge ou dans l'hôtel;

Entre les voyageurs et les voituriers ou bateliers pour retards, frais de route et perte ou avarie d'effets accompagnant les voyageurs; Entre les voyageurs et les carrossiers ou autres ouvriers, pour fournitures, salaires et réparations faites aux voitures de voyage,

3. Les juges de paix connaissent, sans appel, jusqu'à la valeur de cent francs, et, à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever,

. Des actions en payement de loyers ou fermages, des congés, des demandes en résiliation de bans, fondées sur le seul défaut de parement des loyers ou fermages; des expulsions de lieux et des demandes en validité de

1o Des indemnités réclamées par le locataire ou fermier pour non-jouissance provenant du fait du propriétaire, lorsque le droit à une indemnité n'est pas contesté;

2o Des dégradations et pertes, dans les cas prévus par les art. 1732 et 1735 du Code civil.

Néanmoins le juge de paix ne connaît des pertes causées par incendie ou inondation que dans les limites posées par l'article 1er de la présente loi.

5. Les juges de paix connaissent égale. ment, sans appel, jusqu'à la valeur de cent francs, et, à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever :

1o Des actions pour dommages faits aux champs, fruits et récoltes, soit par l'homme, soit par les animaux, et de celles relatives à l'élagage des arbres ou haies, et au curage, soit des fossés, soit des canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines, lorsque les droits de propriété ou de servitude ne sont pas contestés;

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