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aurait dû être effectué, et pour les cas d'avarie, du jour où la remise des marchandises aura été faite; sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité. C. 712, 2219.- Co. 64, 97, 98, 103, 107 et note, 155, 189, 430 s.

TITRE VII.

DES ACHATS ET VENTES.

113. La signature des femmes et des filles non négociantes ou marchandes publiques sur lettres de change, ne vaut, à leur égard, que comme simple promesse. C. 215, 220, 1426, 2066.

Co. 1, 4, 5, 7, 65 s., 557 s.

114. Les lettres de change souscrites par des mineurs non négociants sont nulles à leur égard, sauf les droits respectifs des parties, conformément à l'article 1312 du Code civil. C. 476 s., 1 Co. 2, 3, 6, 63.

109. Les achats et ventes se constatent,-Par actes publics,-Par actes sous signature privée, -Par le borde- 1308. reau ou arrêté d'un agent de change ou courtier, dûment signé par les parties, Par une facture acceptée, -Par la correspondance, Par les livres des parties,Par la preuve testimoniale, dans le cas où le tribunal croira devoir l'admettre. C. 1317, 1318, 1322, 1341, 1582 s. Co. 8 s., 49, 72, 76, 78, 82, 576, 578, 632, 633. — P. 419 à 424.

TITRE VIII.

DE LA LETTRE DE CHANGE, DU BILLET A ORDRE ET DE LA PRESCRIPTION.

SECTION PREMIÈRE.

DE LA LETTRE DE CHANGE.

§ 1. De la forme de la lettre de change. 110. La lettre de change est tirée d'un lieu sur un autre.-Elle est datée. Elle énonee La somme à payer, -Le nom de celui qui doit payer, L'époque et le lieu où le payement doit s'effectuer, La valeur fournie en espèces, en marchandises, en compte, ou de toute autre manière. Elle est à l'ordre d'un tiers, ou à l'ordre du tireur lui-même. Si elle est par 1re, 2c, 3e, 4e, etc., elle l'exprime. Co. 72, 73, 111 à 189,444, 449, 471, 542, 574, 585 3o, 636, 637.

111. Une lettre de change peut être tirée sur un individu, et payable au domicile d'un tiers. C. 102.-Elle peut être tirée par ordre et pour le compte

d'un tiers.

112. Sont réputées simples promesses toutes les lettres de change contenant supposition soit de nom, soit de qualité, soit de domicile, soit des lieux d'où elles sont tirées ou dans lesquels elles sont payables. C. 110, 113, 139, 636, 637.-P. 147, 148.

§ II. De la provision.

115. « La provision doit être faite par le tireur, ou par celui pour le compte de qui la lettre de change sera tirée, sans que le tireur pour compte d'autrui cesse d'être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement. » (Loi du 19 mars 1817, art. 1er). Co. 111, 116, 117.

116. Il y a provision, si, à l'échéance de la lettre de change, celui sur qui elle est fournie est redevable au tireur, ou à celui pour compte de qui elle est tirée, d'une somme au moins égale au montant de la lettre de change. Co. 111, 115, 117.

117. L'acceptation suppose la provision. Elle en établit la preuve à l'égard des endosseurs. Co. 136. Soit qu'il y ait ou non acceptation, le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui la lettre était tirée, avaient provision à l'échéance: sinon il est tenu de la garantir, quoique le protêt ait été fait après les délais fixés. Co. 111, 115, 116, 118 s., 170, 173 s.

§ III. De l'acceptation.

118. Le tireur et les endosseurs d'une lettre de change sont garants solidaires de l'acceptation et du payement à l'échéance. Č. 1200.- Co. 110, 117, 119 s., 136 s., 140, 143 s., 158 s.. 444.

119. Le refus d'acceptation est constaté par un acte que l'on nomme protet faute d'acceptation. Co. 120, 126 s.. 162, 163, 173 s., 444.

120. Sur la notification du prote faute d'acceptation, les endosseurs et

le tireur sont respectivement tenus de donner caution pour assurer le payement de la lettre de change à son échéance, ou d'en effectuer le remboursement avec les frais de protêt et de rechange. C. 2040, 2041,- Pr. 68, 517. Co. 118, 119, 151, 152, 155, 173 s., 177 s. La caution, soit du tireur, soit de l'endosseur, n'est solidaire qu'avec celui qu'elle a cautionné. C. 1200, 1202, 2011, 2015.

121. Celui qui accepte une lettre de change, contracte l'obligation d'en payer le montant. C. 1134.— Co. 122 s.

L'accepteur n'est pas restituable contre son acceptation, quand même le tireur aurait failli à son insu avant qu'il eût accepté. Co. 163, 437, 449. 122. L'acceptation d'une lettre de change doit être signée. L'acceptation est exprimée par le mot accepté. -Elle est datée, si la lettre est à un oa plusieurs jours au moins de vue; Co. 129 s. - Et, dans ce dernier cas, le défaut de date de l'acceptation rend la lettre exigible au terme y exprimé, à compter de sa date.

123. L'acceptation d'une lettre de change payable dans un autre lieu que celui de la résidence de l'accepteur, indique le domicile où le payement doit être effectué ou les diligences faites. C. 111. Co. 143 s., 173 s.

124. L'acceptation ne peut être conditionnelle; mais elle peut être restreinte quant à la somme acceptée. C. 1181, 2013. - Dans ce cas, le teur est tenu de faire protester la lettre de change pour le surplus. Co. 156, 173 8.

por

125. Une lettre de change doit être acceptée à sa présentation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures de la présentation. Après les vingt-quatre heures, si elle n'est rendue pas ассерtée ou non acceptée, celui qui l'a re-, tenne est passible de dommages-intérêts envers le porteur. C. 1149, 1382. Pr. 128.

§ IV. De l'acceptation par intervention. 126. Lors du protêt faute d'acceptation, la lettre de change peut être acceptée par un tiers intervenant pour

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est fixée par la date de l'acceptation ou par celle du protêt faute d'acceptation. Co. 118 s., 126 s., 174.

132. L'usance est de trente jours, qui courent du lendemain de la date de la lettre de change. Co. 129, 181, 161. Les mois sont tels qu'ils sont fixés par le calendrier grégorien.

133. Une lettre de change payable | payée dans la monnaie qu'elle indi que *. C. 1235 s. Co. 110, 144 8.,

en foire est échue la veille du jour fixé pour la clôture de la foire, ou le jour de la foire, si elle ne dure qu'un jour. Co. 129, 161.

134. Si l'échéance d'une lettre de change est à un jour férié légal, elle est payable la veille. Pr. 8, 63, 781, 808, 828, 1037.- Co. 162 et note. P. 25.

135. Tous délais de grâce, de faveur, d'usage ou d'habitude locale, pour le payement des lettres de change, sont abrogés. C. 1244.- Co. 157, 161.

§ VI. De l'endossement.

136. La propriété d'une lettre de change se transmet par la voie de l'endossement. Co. 110, 118, 137 8., 154,

164. 181, 187, 281, 313, 542.

Il

137. L'endossement est daté. exprime la valeur fournie. Il énonce le nom de celui à l'ordre de qui il est passé. Co. 136, 138, 139.

138. Si l'endossement n'est pas conforme aux dispositions de l'article précédent, il n'opère pas le transport; il n'est qu'une procuration. C. 1987.

· Co. 136, 139, 574.

139. Il est défendu d'antidater les ordres, à peine de faux. P. 147.

§ VII. De la solidarité.

140. Tous ceux qui ont signé, accepté ou endossé une lettre de change, sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur. C. 1200 s. Co. 110, 121, 136, 160 s., 542.

§ VIII. De l'aval. 141. Le payement d'une lettre de change, indépendamment de l'acceptation et de l'endossement, peut être garanti par un aval. Co. 110, 118,

140, 142, 161.

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158 s., 160 8., 173 s.

144. Celui qui paye une lettre de change avant son échéance, est responsable de la validité du payement. C. 1186, 1187. Co. 129 s., 146, 161.

145. Celui qui paye une lettre de change à son échéance et sans opposition, est présumé valablement libéré. Co. 129 s., 149, 161.

146. Le porteur d'une lettre de change ne peut être contraint d'en recevoir le payement avant l'échéance. Co. 144.

147. Le payement d'une lettre de change fait sur une seconde, troisième, quatrième, etc., est valable, lorsque la seconde, troisième, quatrième, etc., porte que ce payement annulle l'effet des autres. C. 1134. -Co. 110, 148, 150.

change sur une seconde, troisième, 148. Celui qui paye une lettre de quatrième, etc., sans retirer celle sur laquelle se trouve son acceptation, n'opère point sa libération à l'égard du tiers porteur de son acceptation. Co. 110, 118 s., 126 s., 147, 150.

149. Il n'est admis d'opposition au payement qu'en cas de perte de la lettre de change, ou de la faillite du porteur. Co. 145, 150 s., 437.

150. En cas de perte d'une lettre de change non acceptée, celui à qui elle appartient peut en poursuivre le payement sur une seconde, troisième, quatrième, etc. Co. 147, 151 s., 175.

est revêtue de l'acceptation, le paye151. Si la lettre de change perdue conde, troisième, quatrième, etc., que ment ne peut en être exigé sur une se par ordonnance du juge, et en donnant caution. C. 2040, 2041. - Pr. 517. Co. 120, 150, 152 s.

152. Si celui qui a perdu la lettre de change, qu'elle soit acceptée ou

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non,

ne peut représenter la seconde, | troisième, quatrième, etc., il peut demander le payement de la lettre de change perdue, et l'obtenir par l'ordonnance du juge, en justifiant de sa propriété par ses livres, et en donnant caution. C. 2040, 2041. — Pr. 517. Co. 8 s., 150, 151, 153 s. 153. En cas de refus de payement, sur la demande formée en vertu des deux articles précédents, le propriétaire de la lettre de change perdue conserve tous ses droits par un acte de protestation. Pr. 68. — Cet acte doit être fait le lendemain de l'échéance de la lettre de change perdue. Co. 162. -Il doit être notifié aux tireur et endosseurs, dans les formes et délais prescrits ci-après pour la notification du protét. Pr. 68. Co. 162 s., 173 s. 154. Le propriétaire de la lettre de change égarée doit, pour s'en procurer la seconde, s'adresser à son endosseur immédiat, qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur; et ainsi en remontant d'endosseur en endosseur jusqu'au tireur de la lettre. Le propriétaire de la lettre de change égarée supportera les frais.

155. L'engagement de la caution, mentionné dans les articles 151 et 152, est éteint après trois ans, si, pendant | ce temps, il n'y a eu ni demandes ni poursuites juridiques. C. 1234, 2219, 2244, 2246. — Co. 189.

156. Les payerents faits à compte sur le montant d'une lettre de change, sont à la décharge des tireur et endossears. Co. 110, 136 s., 140. Le porteur est tenu de faire protester la lettre de change pour le surplus. Co. 124, 173 s.

15%. Les juges ne peuvent accorder aucun délai pour le payement d'une lettre de change. C. 1244. Co. 135, 161.

§ X. Du payement par intervention. 158. Une lettre de change protestée peut être payée par tout intervenant pour le tireur ou pour l'un des endosseurs. Co. 110, 126 s., 136 s., 140, 143 8., 159. —L'intervention et le

payement seront constatés dans l'acte de protêt ou à la suite de l'acte. Co. 174.

159. Celui qui paye une lettre de change par intervention, est subrogé aux droits du porteur, et tenu des mémes devoirs pour les formalités à remplir. C. 1251, -Co. 160 s. Si le payement par intervention est fait pour le compte du tireur, tous les endosseurs sont libérés. Co. 110, 136 s. - S'il est fait pour un endosseur, les endosseurs subséquents sont libérés. S'il y a concurrence pour le payement d'une lettre de change par intervention, celui qui opère le plus de libérations est préféré. Si celui sur qui la lettre était originairement tirée, et sur qui a été fait le protêt faute d'acceptation, se présente pour la payer, il sera préféré à tous autres. Co. 119, 174.

§ XI. Des droits et devoirs du porteur.

160. Le porteur d'une lettre de change tirée du continent et des îles de l'Europe, et payable dans les possessions européennes de la France, soit à vue, soit à un ou plusieurs jours, mois ou usances de vue, doit en exiger le payement ou l'acceptation dans les six mois de sa date, sous peine de perdre son recours sur les endosseurs, et même sur le tireur, si celui-ci a fait provision. Pr. 73, 74. — Co. 166. Le délai est de huit mois pour les lettres de change tirées des Echelles du Levant et des côtes septentrionales de l'Afrique sur les possessions européennes de la France; et réciproquement, du continent et des îles de l'Europe sur les établissements français aux Echelles du Levant et aux côtes septentrionales de l'Afrique, · Le délai est d'un an pour les lettres de change tirées des côtes occidentales de l'Afrique, jusques et compris le cap de Bonne-Espérance. Il est aussi d'un an pour les lettres de change tirées du continent et des îles des Indes occidentales sur les possessions européennes de la France; et réciproquement, du continent et des îles de l'Europe sur les possessions françaises ou établissements français aux côtes occidentales de l'Afrique, au continent et aux îles des Indes occidentales. Le délai est

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162. Le refus de payement doit

de

l'échéance, par un acte que l on nomme
protêt faute de payement. Pr. 68. -
Co. 119, 153, 163 s., 173 s. —
Si ce
jour est un jour férié légal, le protét
est fait le jour suivant * Co. 134.

163. Le porteur n'est dispensé du protêt faute de payement, ni par le protêt faute d'acceptation, ni par la mort ou faillite de celui sur qui la lettre de change est tirée. Co. 119, 121, 162, 437. Dans le cas de faillite de l'accepteur avant l'échéance, le porteur peut faire protester, et exercer son recours. C. 1188.

de deux ans pour les lettres de change tirées du continent et des îles des In-être constaté, le lendemain da Jour des orientales sur les possessions européennes de la France; et réciproquement, du continent et des îles de l'Europe sur les possessions françaises ou établissements français au continent et aux îles des Indes orientales. « La » même déchéance aura lieu contre le » porteur d'une lettre de change à vue, à » un ou plusieurs jours, mois ou usances » de vue, tirée de la France, des pos» sessions ou établissements français, » et payable dans les pays étrangers, qui n'en exigera pas le payement ou » l'acceptation dans les délais ci-des» sus prescrits pour chacune des distances respectives. (Addition faite par loi du 19 mars 1817, art. 2.) · Les délais ci-dessus, de huit mois, d'un an ou de deux ans, sont doubles en cas de guerre maritime. « Les dispositions » ci-dessus ne préjudicieront néan>> moins pas aux stipulations contraires qui pourraient intervenir entre le pre-existe pour chacun des endosseurs, à » neur, le tireur et même les endos"seurs. » (Addition faite par loi du 19 mars 1817, art. 2.) G. 1134. — Co. 110, 161 s., 173 s..

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Loi du 6 thermidor an III, qui autorise le dépôt du montant des billets à ordre ou autres effets négociables, dont le porteur ne se sera pas présente dans les trois jours qui suivront celui de l'échéanee.

1. Tout débiteur de billet à ordre, lettre de change, billet au porteur ou autre effet négociable, dont le porteur ne se sera pas présenté dans les trois jours qui suivront celui de l'échéance, est autorisé à déposer la somme portée au billet, aux mains du receveur de l'enregistrement dans l'arrondissement duquel l'effet est payable.

2. L'acte de dépôt contiendra la date du billet, celle de l'échéance et le rom de celui au bénéfice duquel il aura été originairement fait.

3. Le dépôt consommé, le débiteur ne sera tenu qu'à remettre l'acte de dépôt en échange du billet.

4. La somme déposée sera remise à celui qui représentera l'acte de dépôt, sans autre formalité que celle de la remise d'icelui, et

164. Le porteur d'une lettre de change protestée faute de payement, peut exercer son action en garantie, C. 1200 s. Co. 140, 167, 169. — Ou individuellement contre le tireur et chacun des endosseurs, Co. 110, 136. -Ou collectivement contre les endosseurs et le tireur. La méme faculté

l'égard du tireur et des endosseurs qui le précèdent. Co. 165 8.

165. Si le porteur exerce le recours individuellement contre son cédant, il doit lui faire notifier le prolét, et, à défaut de remboursement, le faire citer en jugement dans les quinze jours qui suivent la date du protét, si celui-ci reside dans la distance de cinq myriamėtres. Pr. 59, 61, 68, 69, 1033. Co. 166 s., 173 s. - Ce délai, à l'égard du cédant domicilié à plus de cinq de la signature du porteur sur le registre du

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