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nauté reprendra en nature lesdits immeubles et ceux qui lui seront survenus par succession ou par donation entre-vifs ou testamentaire. C. 517 s., 724, 894, 895, 1394, 1400 s. - Co. 69, 437, 552 s., 558 s.

558. La femme reprendra pareillement les immeubles acquis par elle et en son nom des deniers provenant desdites successions et donations, pourvu que la déclaration d'emploi soit expressement stipulée au contrat d'acquisition, et que l'origine des deniers soit constatée par inventaire ou par tout autre acte authentique. C. 1250, 1251, 1317. — Pr. 943. Co. 557, 559 8.

559. Sous quelque régime qu'ait été formé le contrat de mariage, hors le cas prévu par l'article précédent, la présomption légale est que les biens acquis par la femme du failli appartiennent à son mari, ont été payés de ses deniers, et doivent être réanis à la masse de son actif, sauf à la femme à fournir la preuve du contraire. C. 1350, 1352, 1391, 1394. — Co. 560, 562. 560. La femme pourra reprendre en nature les effets mobiliers qu'elle s'est constitués par contrat de mariage, ou qui lui sont advenus par succession, donation entre-vifs ou testamentaire, et qui ne seront pas entrés en communauté, toutes les fois que l'identité en sera prouvée par inventaire ou tout autre acte authentique. C. 527 s., 1317. —'Pr. 943. — Co. 486, 557, 563. A défaut, par la femme, de faire cette preuve, tous les effets mobiliers, tant à l'usage du mari qu'à celui de la femme, sous quelque régime qu'ait été contracté le mariage, seront acquis aux créanciers, sauf aux syndics à lui remettre, avec l'autorisation da juge-commissaire, les habits et linge aécessaires à son usage. C. 1350, 1352. - Co. 559, 562.

561. L'action en reprise résultant des dispositions des articles 557 et

née. C. 2114, 2166. Co. 445, 563.

562. Si la femme a payé des dettes pour son mari, la présomption légale est qu'elle l'a fait des deniers de celui-ci, et elle ne pourra, en conséquence, exercer aucune action dans la faillite, sauf la preuve contraire, comme il est dit à l'article 559. C. 1350, 1352. Co. 560.

do

563. Lorsque le mari sera commerçant au moment de la célébration du mariage, ou lorsque, n'ayant pas alors d'autre profession déterminée, il sera devenu commerçant dans l'année, les immeubles qui lui appartiendraient à l'époque de la célébration du mariage, ou qui lui seraient advenus depuis, soit par succession, soit par nation entre-vifs ou testamentaire, seront seuls soumis à l'hypothèque de la femme : C. 75, 517 s., 724, 894,895, 1317, 1328, 2121, 2135 2°. -10 Pour les deniers et effets mobiliers qu'elle aura apportés en dot, oa qui lui seront advenus depuis le mariage par succession ou donation entrevifs ou testamentaire, et dont elle prouvera la délivrance ou le payement par acte ayant date certaine ;- 2o pour le remploi de ses biens aliénés pendant le mariage; 30 pour l'indemnité des dettes par elle contractées avec son mari. C. 1431. — Co.1, 445, 560, 561, 564.

564. La femme dont le mari était commerçant à l'époque de la célébration du mariage, ou dont le mari, n'ayant pas alors d'autre profession déterminée, sera devenu commercant dans l'année qui suivra cette célébration, ne pourra exercer dans la faillite aucune action à raison des avantages portés au contrat de mariage, et, dans ce cas, les créanciers ne pourront, de leur côté, se prévaloir des avantages faits par la femme au mari dans ce même contrat. C. 75, 1394. — Co. 1, 563.

CHAPITRE VIII.

558 ne sera exercée par la femme qu'à DE LA RÉPARTITION ENTRE LES CRÉANCIERS

la charge des dettes et hypothèques dont les biens sont légalement grevés, soit

que

ET DE LA LIQUIDATION DU MOBILIER. 565. Le montant de l'actif mobi

la femme s'y soit obligée volon- lier, distraction faite des frais et dé!airement, soit qu'elle y ait é condam-penses de l'administration de la faillite

des secours qui auraient été accordés | au failli ou à sa famille, et des sommes payées aux créanciers privilégiés, sera réparti entre tous les créanciers au marc le franc de leurs créances vérifiées et affirmées. Co. 434, 486, 487, 503, 524, 534, 550, 553, 560, 563, 566 s., 583.

566. A cet effet les syndics remettront tous les mois, aa juge-commissaire, un état de situation de la faillite et des deniers déposés à la Caisse des dépôts et consignations; le juge-commissaire ordonnera, s'il y a lieu, une répartition entre les créanciers,

en

fixera la quotité, et veillera à ce que tous les créanciers en soient avertis. Co. 443, 462, 489, 568, 569.

567. Il ne sera procédé à aucune répartition entre les créanciers domiciliés en France, qu'après la mise en réserve de la part correspondante aux créances pour lesquelles les créanciers domiciliés hors du territoire continental de la France seront portés sur le bilan. Co. 439, 522. — - Lorsque ces créances ne paraîtront pas portés sur le bilan d'une manière exacte, le jugecommissaire pourra décider que la réserve sera augmentée, sauf aux syndics à se pourvoir contre cette décision devant le tribunal de commerce.

568. Cette part sera mise en réserve et demeurera à la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à l'expiration du délai déterminé par le dernier paragraphe de l'article 492; elle sera répartie entre les créanciers reconnus, si les créanciers domiciliés en pays étranger n'ont pas fait vérifier leurs créances, conformément aux dispositions de la présente loi. Co. 489, 491 8., 566. Une pareille réserve sera faite pour raison de créances sur l'admission desquelles il n'aurait pas été statué définitivement. Co. 499.

569. Nal payement ne sera fait par les syndics que sur la représentation du titre constitutif de la créance. Les syndics mentionneront sur le titre la somme payée par eux ou ordonnancée conformément à l'article 489. Co. 443, 462, 491, 566. Néanmoins, en cas d'impossibilité de représenter le

titre, le juge-commissaire pourra autoriser le payement sur le va du procèsverbal de vérification. Co. 495.- Dans tous les cas, le créancier donnera la quittance en marge de l'état de répartition.

570. L'union pourra se faire autoriser par le tribuual de commerce, le failli dùment appelé, à traiter à forfait de tout ou partie des droits et actions dont le recouvrement n'aurait pas été opéré, et à les aliéner; en ce cas, les syndics feront tous les actes nécessaires. Co. 504 s., 529 8. — Tout créancier pourra e'adresser au juge-commissaire pour provoquer une délibération de l'union à cet égard.

CHAPITRE IX.

DE LA VENTE DES IMMEUBLES DU FAILLI.

571. A partir du jugement qui déclarera la faillite, les créanciers ne pourront poursuivre l'expropriation des immeubles sur lesquels ils n'auront pas d'hypothèques. C. 2114, 2166. Pr. 673 s. Co. 440, 445, 487, 534, 552, 557, 563, 572 &.

572. S'il n'y a pas de poursuite en expropriation des immeubles, commencée avant l'époque de l'union, les syndics seuls seront admis à poursuivre la vente; ils seront tenus d'y procéder dans la huitaine, sous l'autorisation du juge-commissaire, suivant les formes prescrites pour la vente des biens des mineurs. C. 457 s. Pr. 956, 963, 964. Co. 443, 462.

573. La surenchère, après l'adjadication des immeubles du failli sur la poursuite des syndics, n'aura lieu qu'aux conditions et dans les formes snivantes. La surenchère devra être faite dans la quinzaine.-Elle ne pourra être au-dessous da dixième du prix principal de l'adjudication. Elle sera faite au greffe du tribunal civil, suivant les formes prescrites par les articles 708 et 709 du Code de procédure civile; toute personne sera admise à surenchérir. Toute personne sera également admise à concourir à l'adjudication par suite de surenchère. Cette adjudication demeurera définitive et ne pourra être suivie d'aucune autre surenchère.

CHAPITRE X.

DE LA REVENDICATION. 574. Pourront être revendiqués, en cas de faillite, les remises en effets de commerce ou autres titres non encore payés, et qui se trouveront en nature dans le portefeuille du failli à l'époque de sa faillite, lorsque ces remises auront été faites par le propriétaire, avec le simple mandat d'en faire le recouvrement et d'en garder la valeur à sa disposition, ou lorsqu'elles auront été, de sa part, spécialement affectées à des payements déterminés. Co. 110, 138, 187, 437, 444, 550, 575 s.

575. Pourront être également revendiquées, aussi longtemps qu'elles existeront en nature, en tout ou en partie, les marchandises consignées au failli à titre de dépôt, ou pour être vendues pour le compte du propriétaire. Co. 93 s., 528. Pourra même être renvendiqué le prix ou la partie du prix desdites marchandises qui n'aura été ni payé ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le failli et l'acheteur. Co. 444.

576. Pourront être revendiquées les marchandises expédiées au failli, tant que la tradition n'en aura point été effectuée dans ses magasins, ou dans ceas da commissionnaire chargé de les vendre pour le compte du failli, Co. 577, 578. Néanmoins la revendication ne sera pas recevable si, avant leur arrivée, les marchandises ont été vendues sans fraude, sur factures et connaissements ou lettres de voiture signées par l'expéditeur. Co. 101, 102, 109, 281.- Le revendiquant sera tenu de rembourser à la masse les ȧ-compte par lui reçus, ainsi que toutes avances faites pour fret oa voiture, commission, assurances, ou autres frais, et de payer les sommes qui seraient dues pour mêmes causes. Co. 93, 286, 332.

577. Pourront être retennes par le vendeur les marchandises, par lui vendues, qui ne seront pas délivrées au failli, ou qui n'auront pas encore été expédiées, soit à fui, soit à un tiers pour son compte. Co. 576, 578.

578. Dans le cas prévu par les deux

articles précédents, et sous l'autorisation du juge-commissaire, les syndics auront la faculté d'exiger la livraison des marchandises, en payant au verdeur le prix convenu entre lui et le failli. C. İ122, 1134, 1650.—Co. 443, 462, 579.

579. Les syndics pourront, avec l'approbation du juge-commissaire, admettre les demandes en revendication: s'il y a contestation, le tribunal prononcera après avoir entendu le jugecommissaire. Co. 443, 462, 578.

CHAPITRE XI.

DES VOIES DE RECOURS CONTRE LES JUGEMENTS RENDUS EN MATIÈRE DE FAILLIFE

580. Le jugement déclaratif de la faillite, et celui qui fixera à une date antérieure l'époque de la cessation de payements, seront susceptibles d'opposition, de la part du failli, dans la huitaine, et de la part de toute autre partie intéressée, pendant un mois. Ces délais courront à partir des jours où les formalités de l'affiche et de l'insertion énoncées dans l'article 442 auront été accomplies. Co. 440, 441, 443, 449, 453, 581, 585 4o, 586 4o.

581. Aucune demande des créanciers tendant à faire fixer la date de la cessation des payements à une époque autre que celle qui résulterait du jugement déclaratif de faillite, ou d'un jugement postérieur, ne sera recevable après l'expiration des délais pour la vérification et l'affirmation des créances. Ces délais expirés, l'époque de la cessation de payements demeurera irrévocablement déterminée à l'égard des créanciers. Co. 440, 441, 491 s., 497, 580.

582. Le délai d'appel, pour tout jugement rendu en matière de faillite, sera de quinze jours seulement à compfer de la signification.Pr. 68, 147, 443. -Co. 583, 605. Ce délai sera augmenté à raison d'un jour par cinq myriamètres pour les parties qui seront domiciliées à une distance excédant cinq myriamètres du lieu où siége le tribunal. Pr. 1033.

583. Ne seront susceptible ni d'op-| position, ni d'appel, ni de recours en cassation Co. 582, 605. - 1o Les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire, à la nomination ou à la révocation des syndics; Co. 462.-2o Les jugements qui statuent sur les demandes de saufconduit et sur celles de secours pour le failli et sa famille; Co. 473, 474, 530.3o Les jugements qui autori

sent à vendre les effets ou marchandisent appartenant à la faillite; Co 487. 4° Les jugements qui prononcent sursis au concordat, ou admission provisionnelle de créanciers contestés ; Co. 499, 510.- 5o Les jugements par lesquels le tribunal de commerce statue sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans les limites de ses attributions. Co. 453, 466, 530.

TITRE DEUXIÈME.

DES BANQUEROUTES.

CHAPITRE PREMIER.

DE LA BANQUEROUTE SIMPLE. 584. Les cas de banqueroute simple seront punis des peines portées au Code pénal, et jugés par les tribunaux de police correctionnelle, sur la poursuite des syndics, de tout créancier, ou du ministère public. Co. 443, 462, 511, 585 s., 589, 601 s., 612.-I. cr. 179 s. - P. 402.

585. Sera déclaré banqueroutier simple tout commerçant failli qui se trouvera dans un des cas suivants : 1° Si ses dépenses personnelles ou les dépenses de sa maison sont jugées excessives; 2° S'il a consommé de fortes sommes, soit à des opérations de pur hasard, soit à des opérations fictives de bourse ou sur marchandises; Co. 607, 613. - P. 419 s. -3° Si, dans l'intention de retarder sa faillite, il a fait des achats pour revendre audessous du cours; si, dans la même intention, il s'est livré à des emprunts, circulation d'effets, ou autres moyens ruineux de se procurer des fonds; Co. 110, 187, 444. 4° Si, après cessation de ses payements, il a payé un créancier au préjudice de la masse. Co. 441, 449, 580, 581, 586 4°.

586. Pourra être déclaré banqueroutier simple tout commerçant failli qui se trouvera dans un des cas sui vants: 1° S'il a contracté, pour le compte d'autrui, sans recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés trop considérables eu égard à sa situation lorsqu'il les a contractés

Co. 444.-2° S'il est de nouveau déclaré en faillite sans avoir satisfait aux obligations d'un précédent concordat; Co. 437, 438 s., 509, 549. — 3° Si, étant marié sous le régime dotal, ou séparé de biens, il ne s'est pas conformé aux articles 69 et 70; C. 1536 s., 1540 s. — 4° Si, dans les trois jours de la cessation de ses payements, il n'a pas fait au greffe la déclaration exigée par les articles 438 et 439, ou si cette déclaration ne contient pas les noms de tous les associés solidaires; Co. 19, 22 à 24, 27, 28, 441, 458, 531, 585 4°, 604. -5° Si, sans empêchement légitime, il ne s'est pas présenté en personne aux syndics dans les cas et dans les délais fixés, ou si, après avoir obtenu un sauf-conduit, il ne s'est pas représenté à justice; Co. 443, 472. -6° S'il n'a pas tenu de livres et fait exactement inventaire; si ses livres ou inventaire sont incomplets ou irrégulièrement tenus, ou s'ils n'offrent pas sa véritable situation active ou passive, sans néanmoins qu'il y ait fraude. Co. 8 s., 458, 479 s.

587. Les frais de poursuite en banqueroute simple intentée par le ministère public ne pourront, en aucun cas, être mis à la charge de la masse. — En cas de concordat, le recours du Trésor public contre le failli pour ces frais ne pourra être exercé qu'après l'expiration des termes accordés par ce traité. Co. 461, 588, 590.

588. Les frais de poursuite intentée par les syndics, au nom des créanciers, seront supportés, s'il y a acquit

tement, par la masse, et, s'il y a condamnation, par le Trésor public, sauf son recours contre le failli, conformément à l'article précédent. Co. 587.

589. Les syndics ne pourront intenter de poursuite en banqueroute simple, ni se porter partie civile au nom de la masse, qu'après y avoir été autorisés par une délibération prise à la majorité individuelle des créanciers présents. Co. 443, 462, 584, 592.— I. cr. 63.

590. Les frais de poursuite intentée par un créancier seront supportés, s'il y a condamnation, par le Trésor public; s'il y a acquittement, par le créancier poursuivant, Co. 461, 587, 588.

CHAPITRE II.

DE LA BANQUEROUTE FRAUDULEUSE. 591. Sera déclaré banqueroutier frauduleux, et puni des peines portées au Code pénal, tout commerçant failli qui aura soustrait ses livres, détourné ou dissimulé une partie de son actif, ou qui, soit dans ses écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signature privée, soit par son bilan, se sera frauduleusement reconnu débiteur de sommes qu'il ne devait pas. Co. 439, 458, 510, 520 à 522, 540, 592, 593 s., 601 s., 612. — Pr. 402, 403.

592. Les frais de poursuite en banqueroute frauduleuse ne pourront, en aucun cas, être mis à la charge de la masse. Si un ou plusieurs créanciers se sont rendus parties civiles en leur nom personnel, les frais, en cas d'acquittement, demeureront à leur charge. Co. 589.-I. cr. 63.

CHAPITRE III.

DES CRIMES ET DES DÉLITS COMMIS DANS LES FAILLITES PAR D'AUTRES QUE PAR LES FAILLIS.

593. Seront condamnés aux peines de la banqueroute frauduleuse: Co. 510, 520 à 522, 540, 592, 594 8., 601 s., 612.-P. 402, 403. -1° Les individus convaincus d'avoir, dans l'inSérêt du failli, soustrait, recélé ou dissimulé tout ou partie de ses biens

meubles ou immeubles; le tout sans préjudice des autres cas prévus par l'article 60 du Code pénal; Co. 457, 594.2° Les individus convaincus d'avoir frauduleusement présenté dans la faillite et affirmé, soit en leur nom, soit par interposition de personnes, des créances supposées; C. 1100.- Co. 497.3o Les individus qui, faisant le commerce sous le nom d'autrui ou sous un nom supposé, se seront rendus coupables de faits prévus en l'article 591.

594. Le conjoint, les descendants ou les ascendants da failli, ou ses alliés aux mêmes degrés, qui auraient détourné, diverti ou recélé des effets appartenant à la faillite, sans avoir agi de complicité avec le failli, seront punis des peines du vol. C. 745 s. Co. 457, 593, 595. - P. 401, 463.

articles précédents, la cour ou le tri595. Dans les cas prévus par les bunal saisis statueront, lors même qu'il y aurait acquittement: 1° d'office ciers de tous biens, droits ou actions sur la réintégration à la masse des créanfrauduleusement soustraits; 2o sur les dommages-intérêts qui seraient dearbitrera. C. 1149, 1382. - Pr. 128. mandés, et que le jugement ou l'arrêt Co. 472.

596. Tout syndic qui se sera rendu tion sera puni correctionnellement des coupable de malversation dans sa gespeines portées en l'article 406 du Code pénal. Co. 462, 597 s.-I. cr. 179 s.

soit avec le failli, soit avec toutes au597. Le créancier qui aura stipulé, liers à raison de son vote dans les détres personnes, des avantages particulibérations de la faillite, ou qui aura fait un traité particulier duquel résulterait en sa faveur on avantage à la charge de l'actif du failli, sera puni correctionnellement d'un emprisonnement qui ne pourra excéder une année, et d'une amende qui ne pourra être audessus de deux mille francs. C. 1382. - I. cr. 179 s.-L'emprisonnement pourra être porté à deux ans si le créancier est syndic de la faillite. Co. 443, 462, 596, 598 s.

598. Les conventions seront, en

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